Le Quotidien du 23 avril 2012

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Les dispositions législatives frappant d'inéligibilité le candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales sont conformes à la Constitution

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 avril 2012, n° 354110, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6182IIS)

Lecture: 2 min

N1509BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6131430-edition-du-23042012#article-431509
Copier

Le 24 Avril 2012

Dans une décision rendue le 11 avril 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 avril 2012, n° 354110, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6182IIS), le Conseil d'Etat dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L9959IPK). M. X soutient que les dispositions de l'article L. 118-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L9798IPL), relatives, notamment, à l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. La Haute juridiction relève que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions en litige ne sont pas entachées de rétroactivité. En effet, l'application des dispositions litigieuses aux seuls faits commis ultérieurement à leur entrée en vigueur ne crée pas, par elle-même, une rupture d'égalité entre les candidats aux élections cantonales du printemps 2011. En outre, si, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 118-3 du Code électoral, l'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas de cet article "est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections", la déclaration d'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne fait apparaître un tel dépassement, ou qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code (N° Lexbase : L9949IP8), est une simple faculté dont dispose le juge de l'élection, qui doit prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce pour apprécier si le manquement justifie que le candidat soit déclaré inéligible. Ainsi, le juge de l'élection ne déclare inéligible un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit qu'en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Enfin, l'inéligibilité prononcée n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision d'inéligibilité. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines. La question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 118-3 du Code électoral porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3157A8G).

newsid:431509

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inconventionnalité de la suspension automatique des poursuites prévue par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

Réf. : Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-12.014, F-P+B (N° Lexbase : A6035IID)

Lecture: 2 min

N1498BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6131430-edition-du-23042012#article-431498
Copier

Le 24 Avril 2012

Dans un arrêt du 11 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que la suspension automatique des poursuites prévue par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée devait être écartée comme contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), lesquelles si elle permettent à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et, que si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but (Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-12.014, F-P+B N° Lexbase : A6035IID). En l'espèce, après avoir été mis en redressement puis liquidation judiciaires, un débiteur a saisi la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (la Conair), pour bénéficier du dispositif légal et réglementaire d'aide au désendettement des rapatriés, laquelle a rejeté sa demande. Le débiteur a alors déféré la décision de rejet implicite, émise par le chef du Gouvernement à la suite de son recours gracieux, au tribunal administratif qui l'a rejetée. Il en a interjeté appel devant la cour administrative d'appel. Parallèlement, le 29 octobre 2008, le tribunal puis la cour d'appel a ordonné la reprise des effets de la liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 1998 à son encontre et dit que les organes de la procédure étaient à nouveau saisis. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cette décision approuve la solution retenue par les juges du fond. Elle relève, en effet, que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, dont le dernier est, en l'espèce, toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille. En parallèle, la demande initiale à la Conair date du 9 avril 1999 et les créanciers, dont la créance est établie et remonte à plus de dix années, se trouvent empêchés d'agir par l'exercice de recours sur le mérite desquels il n'a pas encore été statué définitivement, aucune date d'audience n'ayant été fixée. Par conséquent, la cour d'appel en a déduit à bon droit que c'est par une juste appréciation que le premier juge, révoquant le sursis à statuer précédemment accordé, a ordonné la reprise des effets de la procédure de liquidation judiciaire.

newsid:431498

Procédures fiscales

[Brèves] Lorsque l'administration a induit en erreur un contribuable sur la procédure qu'elle peut appliquer, la procédure est irrégulière ; mais l'imposition est fondée si le contribuable n'a pas, pour autant, été privé de garanties

Réf. : CE Contentieux, 16 avril 2012, n° 320912,(N° Lexbase : A8471IIL)

Lecture: 2 min

N1597BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6131430-edition-du-23042012#article-431597
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 16 avril 2012, le Conseil d'Etat retient que, si l'administration a induit en erreur un contribuable en le menaçant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office alors qu'elle était inapplicable, l'imposition est valable si le contribuable n'a été privé d'aucune garantie (CE Section, 16 avril 2012, n° 320912, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8471IIL). En l'espèce, l'administration a remis en cause la déduction de frais réels effectuée par un commandant de bord salarié d'une compagnie aérienne. Le juge rappelle que l'administration peut demander, soit des éclaircissements, c'est-à-dire des commentaires ou informations relatifs à des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable, soit des justifications, c'est-à-dire la production de documents concernant les points limitativement énumérés aux deux premiers alinéas de l'article L. 16 du LPF (N° Lexbase : L5579G4E). Ces productions ne sauraient être exigées sur d'autres points que dans le cas où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. L'administration fiscale est en droit d'utiliser tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, mais elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications en dehors du champ d'application de l'article L. 16 précité. Ainsi, elle induit les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 (N° Lexbase : L8559AEQ) et L. 73 (N° Lexbase : L7181ICX) du LPF, relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. Mais une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Or, l'administration fiscale faisait référence aux articles L. 69 et L. 73, alors que sa demande ne relevait d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16 précité et ne pouvait, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office. La procédure est donc irrégulière. Toutefois, il résulte de l'article 83 du CGI (N° Lexbase : L5697IRG) que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, s'agissant de la justification des frais professionnels déduits pour leur montant réel, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. L'imposition est donc valable .

newsid:431597

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions de l'Acoss sur le régime social des retraites chapeaux

Réf. : Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-043 du 3 avril 2012 (N° Lexbase : L8024ISY)

Lecture: 2 min

N1481BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6131430-edition-du-23042012#article-431481
Copier

Le 24 Avril 2012

La lettre-circulaire ACOSS n° 2012-043 du 3 avril 2012 (N° Lexbase : L8024ISY) a pour objet les contributions dues dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies relevant de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4338IR4). En effet, cet article L. 137-11 met en place un régime spécifique applicable aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, en mettant à la charge de l'employeur une contribution, affectée au Fonds de solidarité vieillesse, qui se substitue aux cotisations ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 N° Lexbase : L1205IGQ) avait prévu un certain nombre de dispositions modifiant ce régime social attaché aux dispositifs de retraite supplémentaire à prestations définies. La contribution est assise soit sur les rentes servies aux retraités, au taux de 16 %, soit sur le financement patronal (au taux de 12 % en cas de gestion externe ou au taux de 24 % en cas de gestion interne). Une contribution additionnelle au taux de 30 % a été mise à la charge de l'employeur, si le montant total des rentes excède huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (loi n° 2010-1594, 20 décembre 2010 N° Lexbase : L9761INT) a supprimé la franchise, égale au tiers du plafond de la Sécurité sociale, applicable à l'assiette de la contribution patronale sur les rentes versées et a rouvert, à titre temporaire le droit d'option de l'employeur pour un prélèvement sur le financement patronal (la Direction de la Sécurité sociale a précisé que cette option est ouverte jusqu'au 30 juin 2012 dans une circulaire n° 2012/71 du 10 février 2012 N° Lexbase : L2019ISL). La loi de financement pour 2011 a également créé une contribution à la charge du bénéficiaire de la rente. Enfin, depuis le 1er janvier 2012, un nouveau barème progressif par tranches, alourdissant les contributions, s'applique pour calculer la contribution due par les bénéficiaires assise sur les rentes versées depuis le 1er janvier 2012 (prévu par la quatrième loi de finances rectificative pour 2011, loi n° 2011-1978, 28 décembre 2011 N° Lexbase : L4994IRE). Cette circulaire revient également sur les modalités d'exercice de l'option, en principe irrévocable, par les employeurs pour la contribution à leur charge entre un assujettissement sur les rentes ou sur le financement patronal (dans les deux mois suivant la création du régime) et sur les conditions de versement et de recouvrement des différentes contributions, qui ont été récemment modifiées par le décret du 6 janvier 2012 (décret n° 2012-24, relatif aux modalités de versement et de recouvrement des contributions sur certains régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires N° Lexbase : L6995IRI) (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9803A8L).

newsid:431481

Voies d'exécution

[Brèves] Vente par adjudication : la contestation des enchères n'est recevable qu'avant le constat du montant de la dernière enchère

Réf. : CA Aix-en-Provence, 13 avril 2012, n° 11/14396 (N° Lexbase : A5313IIM)

Lecture: 2 min

N1600BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6131430-edition-du-23042012#article-431600
Copier

Le 03 Mai 2012

Dans une décision en date du 13 avril 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que la contestation des enchères n'est recevable qu'avant le constat du montant de la dernière enchère (CA Aix-en-Provence, 13 avril 2012, n° 11/14396 N° Lexbase : A5313IIM). En l'espèce, le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, chargé du domaine, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mme A., veuve P., a requis la vente d'un bien immobilier sis à Antibes, à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 30 juin 2011, sur la mise à prix de 95 000 euros. Le bien a été adjugé au bénéfice de la SARL X et de la SARL Y, pour le prix de 153 000 euros. En cours d'audience, le conseil des adjudicataires a sollicité la nullité des enchères, faisant valoir qu'il n'avait pas mandat pour cette vente. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, chargé du domaine, s'est opposé à la demande. Par jugement du 30 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande tendant à la nullité des enchères. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 30 juin 2011, la SARL X et la SARL Y ont relevé appel de cette décision. Elles font valoir que leur conseil n'avait ni mandat, ni chèque, ni caution, comme l'exigent, à peine de nullité de l'enchère, les articles 74, 79 et 81 du décret du 27 juillet 2006 (décret n° 2006-936, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble N° Lexbase : L3872HKM), pour l'achat d'un bien immobilier sis à Antibes, mais seulement pour un bien immobilier sis à Cannes, et qu'il a renchéri, par erreur, pour le bien litigieux. La cour d'appel déclare l'appel irrecevable, pour défaut d'intérêt, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47). Elle rappelle qu'aux termes de l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef. Dans la présente affaire, le jugement de vente par adjudication du 30 juin 2011 n'a tranché aucun incident de procédure et il n'est donc pas susceptible d'appel en l'absence d'excès de pouvoir allégué. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 82 du décret du 27 juillet 2006, que la contestation des enchères n'est recevable qu'avant le constat du montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication, et en l'espèce, il apparaît que l'incident a été soulevé postérieurement.

newsid:431600

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.