Décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 relatif aux modalités de versement et de recouvrement des contributions sur certains régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires

Décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 relatif aux modalités de versement et de recouvrement des contributions sur certains régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires

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L6995IRI

Publics concernés : entreprises, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire, mutuelles, compagnies d'assurance, institutions de retraite professionnelle.

Objet : modalités de versement et de recouvrement des contributions patronales assises sur les rentes et de financement des régimes de retraite à prestations définies conditionnant l'acquisition des droits à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a modifié les modalités de recouvrement de la contribution assise sur les rentes issues des régimes de retraite à prestations définies conditionnant les droits à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise (dénommés « régimes aléatoires » ou « retraites chapeaux »). Elle a, d'une part, modifié l'assiette de cette contribution en assujettissant dès le premier euro le montant de la rente versée par l'organisme assureur et, d'autre part, prévu que le versement de cette contribution serait désormais effectué par celui-ci et son recouvrement assuré auprès de lui. Le présent décret tire les conséquences réglementaires de ces modifications.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le texte est pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 741-6, R. 741-80 et R. 741-81 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 137-11, L. 137-11-1 et L. 184-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 23 novembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 137-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 137-3. - Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel.

« Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

« L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.

« Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à l'organisme de recouvrement.

« L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des rentes de l'option exercée.

« A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11. »

Article 2

Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la sécurité sociale est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 137-4. - I. ― En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. Il communique à l'employeur, par tout moyen permettant de constater la réception de ladite communication, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un document mentionnant le montant des rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées au titre de l'année précédente ou, le cas échéant, l'indication de l'absence de versement de rentes. Une copie de ce document est adressée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.

« L'organisme payeur de la rente s'acquitte pour le compte de l'employeur de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 137-11 due sur le montant des rentes versées au cours d'une année civile en même temps que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur le dernier versement de rente de l'année concernée dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime.

« II. ― En cas d'option pour l'assiette prévue au a du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de versement des primes à l'organisme payeur de la rente ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date du versement des primes.

« En cas d'option pour l'assiette au b du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.

« L'employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement des contributions auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.

« Art. R. 137-5. - Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.

« Art. R. 137-6. - L'organisme chargé du versement des rentes déclare et acquitte la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-1 dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural. »

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

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