Le Quotidien du 24 avril 2012

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Du pouvoir de l'agence immobilière d'engager son mandant dans une vente

Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 10-28.637, FS-P+B (N° Lexbase : A5972IIZ)

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Le 25 Avril 2012

Une agence immobilière disposant d'un mandat de vente ne peut engager le mandant dans une vente que s'il dispose d'un pouvoir de représentation du mandant expressément prévu. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 (Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 10-28.637, FS-P+B N° Lexbase : A5972IIZ). En l'espèce, par acte du 19 avril 2007, Mme R. avait donné mandat à la société B., agent immobilier, de vendre un appartement ; le 25 avril 2007, M. S. avait accepté une promesse de vente, établie par la société B., aux conditions du mandat ; Mme R. ayant refusé de souscrire cette promesse, M. S. l'avait assignée afin de l'y contraindre ; celle-ci avait, par voie reconventionnelle, sollicité l'annulation du mandat et de la vente. Pour dire le "compromis" de vente du 25 avril 2007 valide, la cour d'appel de Lyon avait retenu qu'aux termes de l'article 4-a des conditions générales du mandat, Mme R. s'était engagée à signer toute promesse de vente ou tout "compromis" de vente aux prix, charges et conditions du mandat, que la société B. avait diffusé une annonce au prix maximum, que les époux S. avaient fait une offre du même montant, et qu'en application de l'article 4-a, Mme R. était tenue de signer le "compromis" de vente (CA Lyon, 1ère ch., 26 octobre 2010, n° 10/01518 N° Lexbase : A0541GDE). Cet arrêt est censuré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1990 (N° Lexbase : L7536AIX) et de l'article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), dès lors que les juges du fond n'avaient pas constaté l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires : refus de signature d'une convention et réclamation d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-17.059, F-D (N° Lexbase : A6002II7)

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N1485BT8

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2012, la Cour de cassation rappelle que, dès lors qu'il a été stipulé que la mission de l'avocat ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, l'avocat ne peut réclamer des honoraires pour les diligences effectuées en cas de refus du client de signer ladite convention (Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-17.059, F-D (N° Lexbase : A6002II7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9107ETH). En l'espèce, M. R. n'ayant pas réglé à une société d'avocats à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie qui l'employait, la totalité des honoraires qu'elle lui réclamait, les deux parties ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ceux-ci et la société d'avocats a formé un recours contre la décision de ce dernier. Pour taxer à la somme de 835,24 euros TTC le montant des honoraires dus au titre de la mission pénale, l'ordonnance énonce que la société d'avocats avait proposé à M. R., le 5 février 2010, la signature d'une convention d'honoraires. Par courriers électroniques des 6 et 7 février suivants, celui-ci avait confirmé qu'il déclinait cette proposition. Ainsi, si la société d'avocats n'avait pas été finalement chargée de cette mission, il apparaissait néanmoins que, sur la base de l'accord verbal de M. R., elle avait mobilisé ses moyens pour préparer dans l'urgence le dépôt de plainte envisagée par ce dernier afin d'éviter la forclusion encourue. Dès lors, sans qu'elle eût obtenu l'accord ferme de son client sur le montant des honoraires sollicités, elle avait anticipé, entrepris d'étudier le dossier et effectué des recherches préparatoires nécessaires à la mission qui lui avait été confiée, mais non encore formalisée par écrit ; et, partant, ces diligences devaient être rémunérées. L'ordonnance sera, sur ce point, censurée par la Haute juridiction au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) : "en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, il avait été stipulé que la mission ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, et que ces conditions n'avaient pas été remplies en raison du refus de M. R., le premier président a violé les textes susvisés".

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Fiscal général

[Brèves] Lancement de la campagne 2012 de l'impôt sur le revenu

Réf. : (Communiqué de presse du ministère du Budget)

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N1464BTE

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Le 25 Avril 2012

Le 12 avril 2012, le ministère du Budget a lancé la campagne 2012 de l'impôt sur le revenu. La direction générale des Finances publiques met à la disposition des contribuables un dossier d'information comportant, notamment, les précisions suivantes :
- le calendrier de la campagne 2012 ;
- la déclaration préremplie 2012 ;
- les nouvelles modalités déclaratives en cas de changement de situation familiale en 2011 (nouveauté 2012) ;
- les principaux cas d'utilisation des déclarations annexes ;
- les nouvelles modalités déclaratives concernant l'ISF (nouveauté 2012) ;
- la validation de la déclaration par smartphone (nouveauté 2012) ;
- le plan des principales mesures applicables pour l'imposition des revenus 2011 ; et
- les principales mesures applicables pour l'imposition des revenus 2011.
Le ministère rappelle, par ailleurs, les chiffres clés de la campagne 2011, qui a rapporté 58,5 milliards d'euros de recettes fiscales, payés par 17,1 millions de contribuables, sur les 36,9 millions de foyers fiscaux que compte la France. Sur ces 17,1 millions de redevables, il y a eu 12 millions de télédéclarations, et 156 millions d'informations traitées pour les déclarations de revenus préremplies. 81,4% des contribuables ont acquitté l'impôt sur le revenu en choisissant le prélèvement mensuel ou le prélèvement à l'échéance. 1,5 million de paiements sont effectués directement en ligne (lire le communiqué de presse du ministère du Budget).

newsid:431464

Procédure administrative

[Brèves] Irrecevabilité de la demande de la personne mise en cause à la suite du renvoi de l'affaire par une cour administrative d'appel mais n'ayant pas produit de conclusions

Réf. : CAA Lyon, 6ème ch., 22 mars 2012, n° 10LY02717, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8473IIN)

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N1599BTE

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Le 03 Mai 2012

Une personne mise en cause à la suite du renvoi de l'affaire par une cour administrative d'appel mais n'ayant pas produit de conclusions doit voir sa demande rejetée, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 22 mars 2012 (CAA Lyon, 6ème ch., 22 mars 2012, n° 10LY02717, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8473IIN). Par un jugement du 28 septembre 2007, le tribunal administratif de Grenoble a condamné un centre hospitalier universitaire à verser à Mme X, fonctionnaire de l'Education nationale, une indemnité de 2 800 euros en réparation du préjudice résultant, pour elle, de l'absence d'informations données sur les risques auxquels l'exposait l'intervention dont elle a fait l'objet et a rejeté les conclusions présentées au nom de l'Etat par le recteur de l'académie de Grenoble qui tendaient au remboursement de ses débours. Sur appel du ministre de l'Education nationale, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 6ème ch., 10 décembre 2009, n° 07LY02590, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3603EQI) a annulé ce jugement, faute pour le tribunal d'avoir mis en cause le ministre de l'Education au sens de l'article R. 431-9 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5969IG8) et a renvoyé les parties devant le tribunal. Par un jugement du 14 octobre 2010, ce dernier, après avoir mis en cause le ministre, a condamné le centre hospitalier à payer à l'intéressée une indemnité de 3 800 euros mais a, de nouveau, rejeté les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'Etat par le recteur de l'académie de Grenoble. La cour administrative d'appel indique que, lorsque, à la suite de l'annulation pour irrégularité d'un jugement, la cour choisit de renvoyer les parties devant le tribunal, ce dernier ne se trouve saisi que des seuls conclusions, moyens et exceptions que les parties lui avaient présentés avant l'intervention de ce jugement ou qu'elles ont produits, après y avoir été invitées par le tribunal, lors de l'instance de renvoi. En l'espèce, alors que le tribunal l'avait régulièrement mis en cause, le ministre n'a pas repris devant ce dernier les conclusions indemnitaires qu'il avait soumises pour la première fois à la cour dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2009. Dès lors, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal a jugé que les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'Etat par le seul recteur, qui n'avait pas compétence pour représenter l'Etat, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 431-9 du Code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L1344GTX), étaient irrecevables.

newsid:431599

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Procédure de recrutement : accès à l'information précisant l'embauche d'un autre candidat

Réf. : CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10 (N° Lexbase : A0985IKP)

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N1604BTL

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Le 03 Mai 2012

La législation de l'Union ne prévoit pas le droit, pour un travailleur alléguant de façon plausible qu'il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement et dont la candidature n'a pas été retenue, d'accéder à l'information précisant si l'employeur, à l'issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat. Toutefois, le refus de tout accès à cette information peut constituer l'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'établissement des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination. Telles sont les solutions retenues par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 19 avril 2012 (CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10 N° Lexbase : A0985IKP).
Dans cette affaire, une personne a répondu à deux annonces d'une société allemande en se portant candidate. Ses candidatures successives ont été rejetées, sans qu'elle ne soit convoquée à un entretien et sans que l'entreprise ne lui fournisse d'indication quant aux motifs de ce rejet. Estimant qu'elle remplissait les conditions requises pour occuper le poste, elle considère qu'elle a subi un traitement moins favorable que celui d'une autre personne dans une situation similaire, en raison de son sexe, de son âge et de son origine ethnique. Elle a saisi la justice allemande en demandant, d'une part, que la société lui verse une indemnité pour discrimination à l'emploi et, d'autre part, qu'elle produise le dossier du candidat recruté, ce qui lui permettrait de démontrer qu'elle est plus qualifiée que ce dernier. La juridiction allemande demande à la Cour si le droit de l'Union prévoit la possibilité pour un travailleur d'accéder à l'information précisant si l'employeur a embauché un autre candidat et, si tel est le cas, sur la base de quels critères et si la circonstance que l'employeur ne communique pas les informations demandées constitue un fait permettant de présumer l'existence de la discrimination alléguée par le travailleur. Dans le prolongement de l'arrêt rendu le 21 juillet 2011 (CJUE, 21 juillet 2011, aff, C-104/10 N° Lexbase : A0607HWE), la Cour estime que le droit de l'Union ne prévoit pas spécifiquement la possibilité pour une personne qui s'estime victime d'une discrimination d'accéder aux informations afin qu'elle soit en mesure d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être exclu qu'un refus d'information opposé par la partie défenderesse est susceptible de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi et de priver le droit de l'Union de son effet utile. Ainsi, pour la Cour, il incombe à la juridiction allemande notamment de prendre en compte toutes les circonstances du litige afin de déterminer s'il y a suffisamment d'indices pour que les faits permettant de présumer l'existence d'une telle discrimination soient considérés comme établis (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7289ESR).

newsid:431604

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