Le Quotidien du 11 novembre 2020

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur pour défaut de réparations occasionnées par la vétusté

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2020, n° 19-10.134, F-D (N° Lexbase : A88553YM)

Lecture: 3 min

N5164BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61250856-edition-du-11112020#article-475164
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Novembre 2020

► A défaut d’exécution, par le bailleur, des réparations occasionnées par la vétusté, le preneur est fondé à demander la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur.

En l’espèce, par acte du 25 septembre 2009, un couple de bailleurs avait donné à bail à un preneur un bâtiment d'élevage de volailles et ses équipements. Par avenant du 18 décembre 2013, le montant du fermage avait été revu en contrepartie de travaux effectués aux frais du preneur et consistant en un remplacement de rideaux. Par requête du 15 juillet 2015, le preneur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement, par les bailleurs, des travaux de mise en conformité du bien loué, ou, à défaut, en résiliation du bail rural à leurs torts.

Pour rejeter la demande de résiliation formée par le preneur, la cour d’appel de Rennes avait retenu que les attestations produites par celui-ci mentionnaient le caractère obsolète des équipements de ventilation du poulailler, non conformes à la réglementation européenne, et que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance du preneur s’était limité au commentaire d'une photographie d'un treuil totalement oxydé sans préciser l'origine de ce désordre, de sorte que le preneur ne rapportait pas la preuve d'un manquement des bailleurs à leur obligation d'entretien (CA Rennes, 18 octobre 2018, n° 16/07823 N° Lexbase : A7127YG3).

La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle qu’il résulte des articles 1720 du Code civil (N° Lexbase : L1842ABT) et L. 415-4 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4072AEK) que les réparations occasionnées par la vétusté n'incombent pas au preneur à bail rural.

Aussi, selon la Cour de cassation, en rejetant la demande de résiliation, tout en relevant que les équipements, dont certains étaient couverts de rouille, étaient affectés de dysfonctionnements tenant à leur vétusté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés.

Cette décision mérite d’être relevée en ce qu’elle constitue un exemple rare, à notre connaissance, de mise en œuvre de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du bailleur pour manquement à son obligation d’entretien ; on rappellera, par ailleurs, que la Cour de cassation n’admet pas l’exception d’inexécution dans ce domaine puisqu’elle ne reconnaît pas au locataire le droit de refuser de payer les loyers dus pour défaut d'entretien des biens loués, qui ne constitue pas un manquement à une obligation essentielle du contrat (Cass. civ. 3, 6 juillet 1982, n° 81-11.711 N° Lexbase : A7559AG3 ; cf. les obs. de Ch. Lebel, Exploitation viticole : rappel des droits et obligations des parties au contrat de bail rural, Lexbase, Droit privé, n° 555, 2014 N° Lexbase : N0329BUQ).

Pour aller plus loin : cf. ETUDE : Autres droits et obligations des parties au contrat de bail rural, V° Obligation d'entretien et de réparation du bailleur (N° Lexbase : E9352E9A), in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase.

newsid:475164

Environnement

[Brèves] Projet de comblement de carrières s'apparentant à un déclassement : annulation d’une autorisation spéciale de travaux

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 22 octobre 2020, n° 1910390 (N° Lexbase : A71383YZ)

Lecture: 3 min

N5149BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61250856-edition-du-11112020#article-475149
Copier

par Yann Le Foll

Le 04 Novembre 2020

Une demande d’autorisation de travaux aux fins de consolidation par comblement d’une carrière souterraine s'apparentant à un déclassement du site encourt l’annulation (TA Cergy-Pontoise, 22 octobre 2020, n° 1910390 N° Lexbase : A71383YZ).

Faits. La commune de Meudon a déposé une demande d’autorisation de travaux aux fins de consolidation par comblement de la carrière souterraine dite « du Docteur Arnaudet », carrière classée au titre des sites scientifiques et artistiques. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a accordé à la commune de Meudon l’autorisation sollicitée. Des associations de défense de l'environnement ont saisi le tribunal pour s'opposer à ce projet de comblement et ont donc demandé l'annulation de l'autorisation délivrée à la commune de Meudon.

Rappel. Il résulte des dispositions des articles L. 341-10 (N° Lexbase : L7990K9S), R. 341-12 (N° Lexbase : L0867IBQ) et L. 341-13 (N° Lexbase : L7989K9R) du Code de l’environnement que, si la modification d’un site classé peut être autorisée par le ministre, cette compétence ne s’étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et seraient ainsi l’équivalent d’un véritable déclassement total ou même partiel. Pour déterminer si les travaux s’apparentent à un déclassement, le juge apprécie l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération.

Décision. En l’espèce, les juges ont relevé que le classement des carrières Arnaudet avait pour objet de favoriser la sauvegarde du réseau des galeries souterraines. Ils ont souligné que les travaux projetés auraient pour conséquence le comblement d’une partie très significative de la carrière, sur les trois niveaux de galeries, en particulier dans la partie centrale de chaque niveau. Ils ont également indiqué que l’inspection générale des carrières et la commission régionale du patrimoine géologique avaient exprimé les plus grandes réserves quant à la compatibilité du projet avec le classement des carrières.

Les juges ont considéré que les projets d’aménagement d’un parc sur la surface située au-dessus des carrières et d’organisation de visites dans les parties non comblées des carrières ne pouvaient être regardés comme des mesures contribuant à l’embellissement du site dès lors que ces mesures sont étrangères aux caractéristiques ayant entraîné son classement. Enfin, les ils ont estimé que la dangerosité du site n’était pas une circonstance permettant à la commune de Meudon de privilégier la procédure d’autorisation spéciale de travaux dès lors que le projet s’apparente à un véritable déclassement partiel du site et qu’il n’est pas établi que des travaux provisoires permettant la prévention du risque d’effondrement ne pourraient pas être engagés afin de sécuriser le site.

Ainsi, le tribunal administratif a considéré que le projet de comblement de carrières s'apparentait à un déclassement et a annulé, par conséquent, l'autorisation spéciale de travaux délivrée à la commune de Meudon (pour les conditions de délivrance d'un permis de construire pour une construction située dans le périmètre d'un site classé, voir CE 2° et 7° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 398589, 398613, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7866R44).

newsid:475149

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les dirigeants de sociétés faisant valoir leurs droits à la retraite

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 21 octobre 2020, n° 437598, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A46923YG)

Lecture: 5 min

N5107BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61250856-edition-du-11112020#article-475107
Copier

par Sarah Bessedik

Le 04 Novembre 2020

Par une décision rendue le 21 octobre 2020, le Conseil d’État a eu l’occasion d’apporter des précisions sur les conditions d’application tenant à l’exonération des plus-values lors du départ à la retraite du dirigeant.

En l’espèce, l’affaire concerne la cession par les requérants de la totalité de la participation qu’ils détenaient au sein d’une société, cette cession ayant généré une plus-value.

Les requérants ont, sur le fondement de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L9350LHR), procédé à l’abattement pour durée de détention prévu par ces dispositions, en raison de la situation de l’époux, ancien dirigeant de la société, ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2002 et président directeur général non rémunéré de la société au jour de la cession, et en raison de la situation de l’épouse, directrice générale rémunérée de la société au jour de la cession, ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2010 année de la cession.

À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime aux motifs que l’épouse ne remplissait pas la condition tenant à l'exercice, pendant au moins cinq ans, des fonctions de directeur général d'une société par actions et que l’époux, président de la société jusqu'en 2007, avait fait valoir ses droits à la retraite plus de deux ans avant la date de la cession.

Dans ces conditions l’administration a considéré que les requérants avaient bénéficié à tort, pour la plus-value dont il s’agit, de l’exonération d’impôt sur le revenu.

Après avoir réclamé en vain la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la majoration prévue à l'article 1758 A du CGI (N° Lexbase : L3181LCS) auxquelles ils ont été assujettis, les requérants ont porté le litige devant le tribunal administratif de Dijon, lequel a rejeté leur demande. Le ministre de l'Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à l'appel des intéressés (CAA Lyon, 19 novembre 2019, n° 18LY01037 N° Lexbase : A7968Z3I). 

Pour rappel, l’article 150-0 D ter du CGI permet une exonération des plus-values lors du départ à la retraite du dirigeant, sous certaines conditions, notamment :

  • le cédant doit avoir exercé au sein de la société une des fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI (N° Lexbase : L8822HLC), c'est-à-dire être soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions (SA ou SAS). Cette fonction doit avoir été exercée de manière continue pendant les 5 années précédant la cession et doit avoir donné lieu à une rémunération normale ;
  • le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée, pendant les 5 dernières années au moins 25 % du capital de la société cédée ou des droits de vote. Il peut être tenu compte des parts détenues par le conjoint, les ascendants, descendants ou les frères et sœurs ;
  • le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années précédant ou suivant la cession.

Ainsi, l’abattement est subordonné à la condition tenant à l’exercice effectif des fonctions de direction par le cédant.

Aux termes de l’article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ), si une société par actions simplifiée est en principe représentée à l'égard des tiers par son président, désigné dans les conditions prévues par les statuts, ces mêmes statuts « peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ».

La question soumise aux juges du Conseil d’État est de savoir si le directeur général d’une SAS doit être traité comme le directeur général d’une SA pour l’application du régime de faveur d’imposition des plus-values de cession réalisées à l’occasion du départ à la retraite des dirigeants de PME, alors même que leurs fonctions peuvent différer.

Le Conseil d’État estime que l'article 885 O bis, auquel renvoie l'article 150-0 D ter, ne prévoit, dans le cas où la société dont il s'agit est une société par actions, aucune autre condition que l'exercice des fonctions de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. Ainsi la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. Il précise que rien n’indique que le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 150-0-D ter serait subordonné, dans le cas où le cédant se prévaut de l'exercice des fonctions de directeur général d'une société par actions simplifiée, à la condition que les statuts de la société lui confèrent, au titre des pouvoirs normalement dévolus au président dont l'exercice peut lui être confié en application de l'article L. 227-6 du Code de commerce, celui de représenter la société à l'égard des tiers.

Le pourvoi formé par le ministre de l'Action et des Comptes publics est donc rejeté.

 

newsid:475107

Droit financier

[Brèves] Modernisation de la procédure d’agrément des SGP : mise à jour de sa doctrine par l’AMF

Réf. : AMF, instruction n° 2008-03, du 28 mai 2008, mise à jour le 28 octobre 2020 (N° Lexbase : L5889LYR)

Lecture: 4 min

N5130BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61250856-edition-du-11112020#article-475130
Copier

par Vincent Téchené

Le 04 Novembre 2020

► L’extranet ROSA qui a vocation à remplacer l’actuel extranet GECO renforce la digitalisation des échanges entre l’AMF et les sociétés de gestion de portefeuille. Cet outil sera lancé à la fin de l’année 2020. Dans cette perspective, l’AMF a mis à jour, le 28 octobre 2020, l’instruction DOC-2008-03 sur la procédure d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d'information et passeport.

  • Un nouvel outil de communication avec l’AMF

Dans le cadre de son plan stratégique 2018-2022, l’AMF s’est engagée à gagner en agilité avec des nouveaux outils et à mettre en œuvre une approche rénovée de sa supervision, davantage basée sur les risques. C’est dans ce contexte que l’extranet ROSA sera mis en ligne pour les SGP à la fin de l’année 2020. Il implique une évolution des échanges entre l’AMF et les professionnels, ce qui nécessitait une mise à jour de l’instruction DOC-2008-03.

L’ensemble des données dites référentielles (identité de la SGP, de ses dirigeants, etc.) et de ses documents tels que le programme d’activité et autres documents soumis lors de l’agrément sera déposé et mis à jour directement, et sous sa propre responsabilité, par la SGP sur l’extranet ROSA.

Dans une logique de simplification et d’approche par les risques, certaines modifications soumises jusqu’alors à autorisation préalable seront désormais déclarées par la SGP et feront l’objet d’une revue a posteriori.

Indépendamment des extensions d’agrément, seules cinq modifications seront soumises à autorisation préalable de l’AMF :

- la modification de l'actionnariat direct ou indirect avec franchissement de seuil ;

- le changement ou la nomination d’un dirigeant effectif ;

- le changement de gérants financiers (si structure de moins de 5 gérants financiers) ou de responsables de la gestion ;

- le changement de RCCI en cas de première externalisation de cette fonction ;

- le changement de contrôleur des risques indépendant.

L’extranet ROSA proposera également une messagerie sécurisée qui sera le vecteur privilégié des contacts avec l’AMF. L’ensemble des processus seront ainsi digitalisé via l’extranet ROSA.

  • Un nouveau format pour le programme d’activité

Actuellement, le programme d’activité d’une SGP se présente sous la forme d’un unique document de base, reprenant les informations relatives à l’identité de la société ainsi qu’une description des conditions dans lesquelles elle exerce ses activités. Il peut être complété, le cas échéant, de fiches complémentaires qui déclinent ces processus génériques liés à chaque catégorie d’instruments.

Ce format va évoluer : le programme d’activité sera désormais scindé en sections thématiques, selon le plan présenté en annexe 1 de l’instruction DOC-2008-03. Les fiches complémentaires verront leur contenu s’intégrer dans les différentes sections thématiques du programme d’activité au nouveau format.

Ce nouveau format permettra aux SGP de mettre à jour leur programme d’activité de manière plus ciblée puisqu’il ne sera plus nécessaire de déposer un nouveau document de base à chaque mise à jour. Seules les sections impactées devront être modifiées dans l’extranet ROSA.

Concernant le contenu du programme d’activité, celui-ci est essentiellement inchangé. Afin de mieux refléter les priorités de supervision de l’AMF, des précisions concernant la description du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que sur le dispositif de cyber sécurité, ont été apportées dans le dossier type.

  • Calendrier

L’instruction DOC-2008-03 et ses annexes sont publiées le 28 octobre afin de permettre aux SGP d’anticiper les impacts de la transition vers l’extranet ROSA et entrera en vigueur à la mise en ligne de l’extranet ROSA. Celui-ci sera déployé dans un premier temps pour les dossiers relatifs aux SGP, avant d’être ensuite étendu aux autres acteurs et produits suivis par la Direction de la gestion d’actifs de l’AMF.

Les SGP existantes disposeront d’une période de trois mois à compter de la mise en ligne de l’extranet ROSA pour compléter les données référentielles les concernant et mettre leur programme d’activité au nouveau format. La mise à en ligne de ROSA est prévue le 7 décembre 2020, impliquant que la période de transition prendra fin le 7 mars 2021.

Les sociétés souhaitant demander un agrément initial en tant que SGP devront déposer leur dossier dans l’extranet ROSA pour toute demande formulée à compter du 7 décembre 2020.

newsid:475130

Sécurité sociale

[Brèves] Le refus d’une autorisation de soins dans un autre État membre lorsqu’un traitement hospitalier efficace est disponible mais réprouvé religieusement instaure une différence de traitement indirectement fondée sur la religion

Réf. : CJUE, 29 octobre 2020, aff. C-243/19 (N° Lexbase : A245633D)

Lecture: 3 min

N5159BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/61250856-edition-du-11112020#article-475159
Copier

par Laïla Bedja

Le 04 Novembre 2020

► Le refus, par l’État membre d’affiliation d’un patient, d’accorder une autorisation préalable pour le remboursement des coûts de soins de santé transfrontaliers lorsqu’un traitement hospitalier efficace est disponible dans cet État mais que les croyances religieuses de l’affilié réprouvent le mode de traitement utilisé instaure une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ;

Ce refus n’est pas contraire au droit de l’Union s’il est objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale et constitue un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but.

Les faits et procédure. Le requérant est un ressortissant letton et témoin de Jéhovah. Son fils devant subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert, le père de ce dernier avait demandé a service de santé lettonien l’autorisation permettant de bénéficier de soins de santé en Pologne, cet État pouvant pratiquer l’opération sans transfusion sanguine alors que la Lettonie non. Sa demande ayant été refusée, le requérant a introduit un recours contre la décision de refus du service de santé. Ce recours a été rejeté par un jugement en première instance, qui a été confirmé en appel. Entre-temps, le fils du requérant au principal a été opéré du cœur en Pologne, sans transfusion sanguine.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour suprême lettonne se demande si les services de santé lettons pouvaient refuser la délivrance du formulaire permettant cette prise en charge sur le fondement de critères exclusivement médicaux ou s’ils étaient également tenus de prendre en   compte à cet égard les croyances religieuses du requérant au principal.

Énonçant la solution précitée, la Cour (deuxième chambre) a dit pour droit, en premier lieu, que l’article 20, § 2, du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4), lu à la lumière de l’article 21, § 1, de la Charte, ne s’oppose pas à ce que l’État membre de résidence de l’assuré refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 20, § 1, de ce règlement lorsque, dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est disponible mais que les croyances religieuses de cet assuré réprouvent le mode de traitement utilisé.

La Cour a jugé, en second lieu, que l’article 8, §§ 5 et 6, sous d), de la Directive n° 2011/24 (N° Lexbase : L9193IP8), lu à la lumière de l’article 21, § 1, de la Charte, s’oppose à ce que l’État membre d’affiliation d’un patient refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 8, § 1, de cette directive lorsque, dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est disponible mais que les croyances religieuses de ce patient réprouvent le mode de traitement utilisé. Il en irait autrement si ce refus était objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale et constituait un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

newsid:475159

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.