Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-07-1982, n° 81-11.711, REJET

Cass. civ. 3, 06-07-1982, n° 81-11.711, REJET

A7559AG3

Référence

Cass. civ. 3, 06-07-1982, n° 81-11.711, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014797-cass-civ-3-06071982-n-8111711-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu que la societe garage franco suisse, locataire d'un immeuble a usage commercial appartenant a mmes Y..., Z..., X..., B... et A..., fait grief a l'arret attaque (lyon, 28 janvier 1981) d'avoir, en application d'une clause resolutoire, constate la resiliation du bail dont elle etait titulaire pour defaut de paiement des loyers, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a totalement omis de repondre aux conclusions de la societe garage moderne franco suisse qui faisait valoir qu'ainsi qu'il resulte des deux arrets du 31 mai 1979, l'existence de degradations importantes affectant les planchers et les plafonds, dont l'origine provient d'une construction inadequate a l'usage de l'immeuble, ne permet plus d'utiliser les lieux loues pour lesquels les bailleresses reclament neanmoins l'integralite du loyer bien que l'exploitation soit necessairement limitee, en raison de ces degradations, au seul rez-de-chaussee, et que ce defaut d'utilisation imputable a l'inexecution des travaux de reparation par les bailleresses justifie son refus d'executer le commandement de payer delivre par ces derniers ;

Qu'ainsi, en ne repondant pas a ce moyen determinant, la cour d'appel a viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile" ;

Mais attendu que l'arret n'avait pas a repondre a des conclusions depourvues de portee, des lors que le locataire ne peut, pour refuser le paiement de loyers echus, qui constituent une creance certaine, opposer au bailleur l'inexecution par lui de travaux qui representent une creance indeterminee ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 28 janvier 1981, par la cour d'appel de lyon ;

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.