Le Quotidien du 10 avril 2012

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Accident du travail et maladies professionnelles : la clarification des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass, civ. 2, 4 avril 2012, FS-P+B+R+I, jonction, n° 11-14.311 et n° 11-14.594 (N° Lexbase : A6498IH7) ; n° 11-12.299 (N° Lexbase : A6497IH4) ; n° 11-15.393 (N° Lexbase : A6499IH8) ; n° 11-18.014 (N° Lexbase : A1272IIX) ; n° 11-10.308, FS-P+B (N° Lexbase : A1246IIY)

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N1335BTM

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Le 12 Avril 2012

Saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ) qui prévoit que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, due à la faute inexcusable de l'employeur, peut prétendre à la prise en charge des prestations prévues par la législation professionnelle et aussi à la majoration de sa rente pour l'indemnisation de certains préjudices de caractère personnel. Cependant, ces dispositions doivent être interprétées comme ne faisant pas obstacle à la possibilité pour les victimes "de demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale" (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK). La deuxième chambre civile a donc, par six grands arrêts rendus le 4 avril 2012, précisé l'étendue de la réparation due à la victime. Dans les six affaires, il s'agissait de salariés victimes d'accidents du travail, dus à la faute inexcusable de leurs employeurs, et pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi, la Haute juridiction considère que la victime peut prétendre à la réparation de chefs de préjudice, tel que le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas couverts par les indemnités journalières et qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, jonction, n° 11-14.311 et n° 11-14.594, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6498IH7). Elle peut également obtenir réparation pour les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-10.308, FS-P+B N° Lexbase : A1246IIY). En revanche, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-12.299, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6497IH4 et n° 11-18.014 N° Lexbase : A1272IIX) ou du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation est assurée par la rente et la majoration dont elle est assortie en cas de faute inexcusable (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-15.393, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6499IH8 et jonction n° 11-14.311 et n° 11-14.594). Modifiant sa jurisprudence qui intégrait le préjudice sexuel dans le préjudice d'agrément, la Cour retient, désormais, que le préjudice sexuel constitue un chef de préjudice distinct qui peut ainsi donner lieu à une réparation autonome (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, jonction, n° 11-14.311 et n° 11-14.594). Enfin, il incombe à la CPAM de faire l'avance, à la victime, de l'ensemble des réparations qui lui sont allouées, sans distinction selon qu'elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 susvisé, ou se rapportant à d'autres chefs de préjudice, tels le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel temporaire (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, jonction n° 11-14.311 et n° 11-14.594) (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3160ET9).

newsid:431335

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] De l'intérêt à agir à l'encontre d'une résolution portant sur un "modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice"

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mars 2012, cinq arrêts, n° 11/14713 (N° Lexbase : A3573IGG), n° 11/17457 (N° Lexbase : A3284IGQ), n° 11/17458 (N° Lexbase : A3398IGX), n° 11/17459 (N° Lexbase : A3583IGS), n° 11/12867 (N° Lexbase : A3307IGL)

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N1169BTH

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modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice" - ">

Le 11 Avril 2012

En sa séance du 12 avril 2011, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a adopté une résolution portant sur un "modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice" qui figure, désormais, en annexe 18 du Règlement intérieur du barreau de Paris. Sur la base de cette résolution, l'Ordre a refusé les contrats de domiciliation passés entre une Selarl et deux avocats. Par cinq arrêts rendus le 22 mars 2012, la cour d'appel de Paris estime, d'abord, que, faute d'intérêt, l'avocat appelant n'est pas recevable à agir en annulation de la délibération. En effet, si l'avocat fonde son recours sur les dispositions de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), il exerce l'activité d'avocat non pas à titre personnel, mais au sein de la Selarl ; il n'est, personnellement, ni bailleur, ni titulaire d'un bail ou d'une sous-location de locaux dans lesquels la Selarl exercerait son activité. Par suite, la délibération n'est pas de nature à léser ses intérêts professionnels (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9316ET9). Ensuite, sur les refus des contrats de domiciliation, la cour estime qu'il s'agit, non pas de décisions du conseil de l'Ordre pouvant donner lieu à recours sur le fondement des articles 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 et 15 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), mais d'avis valablement émis par le Bâtonnier ou son délégué. En outre et surtout, ces avis ne concernent pas l'avocat appelant, personnellement. Son recours est dépourvu d'intérêt à agir et, partant, l'avocat est irrecevable en son action (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mars 2012, cinq arrêts, n° 11/14713 N° Lexbase : A3573IGG, n° 11/17457 N° Lexbase : A3284IGQ, n° 11/17458 N° Lexbase : A3398IGX, n° 11/17459 N° Lexbase : A3583IGS, n° 11/12867 N° Lexbase : A3307IGL).

newsid:431169

Entreprises en difficulté

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel interjeté par le commissaire à l'exécution du plan à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial en vue du recouvrement d'une créance postérieure au redressement du débiteur

Réf. : Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-28.125, FS-P+B (N° Lexbase : A0054IHH)

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N1225BTK

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Le 11 Avril 2012

Le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d'une créance postérieure à son redressement judiciaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2012 (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-28.125, FS-P+B N° Lexbase : A0054IHH). En l'espèce, une société, preneuse à bail de locaux commerciaux, a fait l'objet, le 2 juillet 2008, d'un plan de continuation dans le cadre de son redressement judiciaire. Les 24, 25 et 27 juillet 2009, le bailleur a fait délivrer à la société preneuse et aux organes de la procédure un commandement de payer visant la clause résolutoire. Sur assignation tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail et l'expulsion de la société, le juge des référés l'a condamnée à verser au bailleur une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges échus au 24 septembre 2009, a suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle en exécution de travaux. La société preneuse a interjeté appel de cette ordonnance en le limitant au chef du dispositif relatif à sa demande reconventionnelle, tandis que le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, a relevé appel incident sur les autres chefs du dispositif. Mais la cour d'appel de Montpellier déclare leurs appels irrecevables (CA Montpellier, 5ème ch., sect. A, 4 octobre 2010, n° 10/00878 N° Lexbase : A8266GBR). Elle retient notamment que le commissaire à l'exécution du plan n'était qu'une partie jointe à titre accessoire et n'avait pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartiennent en propre à celui-ci et ne pouvait qu'appuyer les prétentions de la société preneuse. La Chambre commerciale est alors saisie d'un pourvoi. Néanmoins, énonçant le principe précité et relevant que la cour d'appel a retenu que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur les actions qui appartiennent en propre à celui-ci, elle considère que la cour d'appel a statué à bon droit et rejette en conséquence le pourvoi .

newsid:431225

Fonction publique

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre du jour de carence pour les fonctionnaires en congé de maladie

Réf. : Circulaire interministérielle du 24 février 2012 (Circ. min., NOR: MFPF1205478C) (N° Lexbase : L7208ISR), relative aux modalités de non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des fonctionnaires

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N1280BTL

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Le 11 Avril 2012

Une circulaire interministérielle du 24 février 2012 (Circ. min., NOR: MFPF1205478C) (N° Lexbase : L7208ISR) détaille les modalités de non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des fonctionnaires prévu par l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD). Sont concernés par cette disposition législative tous les agents publics civils et militaires (titulaires, non-titulaires, stagiaires) en congé de maladie. En revanche, le délai de carence ne s'applique ni dans le cas d'un congé pour accident de service ou accident du travail ou maladie professionnelle, ni dans le cas d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'un congé de grave maladie, d'un congé de longue durée pour maladie, d'un congé de maternité, d'un congé de paternité ou d'un congé d'adoption. Il ne s'applique pas non plus à la prolongation d'un arrêt de travail. Les sommes correspondant à la retenue opérée se rapportent strictement au jour non travaillé. Sont, par conséquent, concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être servis à l'agent au cours de cette journée et notamment : la rémunération principale ou le traitement de base, les primes et indemnités qui suivent le sort du traitement, y compris l'indemnité de résidence (à l'exclusion de la GIPA), les primes et indemnités versées aux fonctionnaires, la nouvelle bonification indiciaire et les majorations et indexations outre-mer. En revanche, le supplément familial de traitement qui est lié à la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants est versé en totalité. Durant ce premier jour de maladie, les agents ne peuvent acquérir de droits ni au titre des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais, ni au titre des primes qui sont liées à l'organisation ou au dépassement du cycle de travail. Les éléments de rémunération doivent être calculés sur la base des modalités de liquidation des rémunérations, à savoir la règle du trentième. Cependant, il est à nouveau souligné que les éléments de rémunération qui se rattachent aux autres jours et qui répondent au critère de service fait ne sont pas inclus dans le calcul de la retenue et doivent être versés à l'agent (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5911ESQ).

newsid:431280

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Interdiction de cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente par un professionnel de l'immobilier : la notion de "professionnel de l'immobilier" précisée

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2012, n° 11-12.872, FS-P+B (N° Lexbase : A0078IHD)

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N1210BTY

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Le 11 Avril 2012

En vertu de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi "Sapin" (N° Lexbase : L7143AHZ), est frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier. Par un arrêt rendu le 28 mars 2012, la Cour de cassation vient préciser la notion de "professionnel de l'immobilier" pour l'application de ces dispositions (Cass. civ. 3, 28 mars 2012, n° 11-12.872, FS-P+B N° Lexbase : A0078IHD). En l'espèce, la société P., qui avait signé le 15 mai 2004 avec une communauté de communes une promesse de vente portant sur un terrain afin d'y créer une zone commerciale, avait, après avoir renoncé à ce projet, cédé cette promesse à une SCI. Par actes des 26 et 27 juillet 2004, cette dernière s'était substituée à la société P. dans la promesse, la substitution étant "consentie et acceptée sans aucun prix". Par acte des 23 et 24 juillet 2004, la SCI s'était engagée à participer au développement des points de vente de la société P. par l'apport de dossiers correspondant à des critères précis, les parties étant convenues que, si au terme de 3 ans, la convention n'était pas réalisée par la présentation de trois nouveaux projets répondant à ces critères, la SCI serait redevable d'une indemnité par projet non réalisé. Le 29 juillet 2004, la SCI avait remboursé à la société P. une somme correspondant aux frais engagés dans le cadre du projet de zone commerciale. Soutenant que la SCI ne lui avait pas présenté des projets dans les termes convenus, la société P. l'avait assignée afin d'obtenir paiement des indemnités prévues dans la convention des 23 et 24 juillet 2004. La SCI avait soulevé la nullité des deux conventions sur le fondement de l'article 52 précité et sollicité la restitution de la somme versée. La société P. faisait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la SCI, faisant valoir que la prohibition édictée par l'article 52 ne frappe que les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire ceux dont l'activité consiste en des opérations immobilières et qu'elle ne pouvait être étendue à une personne morale dont l'objet n'est pas la réalisation de telles opérations et qui, par ailleurs, ne s'y livre qu'occasionnellement, pour les besoins de son activité principale, peu important à cet égard l'importance de l'opération. L'argument est écarté par la Cour approuvant les juges du fond qui, après avoir relevé que le projet consistait en la création d'une zone commerciale de plus de 10 hectares avec l'implantation d'un hypermarché et de commerces indépendants, que l'objet de la société P. comprenait l'acquisition et la gestion de biens immobiliers et que son activité démontrait qu'elle se livrait régulièrement à des opérations immobilières, peu important que cette activité fût seulement accessoire et destinée à soutenir une stratégie de groupe, en ont déduit qu'elle avait agi en qualité de professionnel de l'immobilier.

newsid:431210

Procédure civile

[Brèves] La signification des conclusions à un co-intimé

Réf. : Cass. avis, 2 avril 2012, n° 01200003P (N° Lexbase : A6501IHA)

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N1343BTW

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Le 12 Avril 2012

Dans un avis en date du 2 avril 2012, la Haute juridiction vient apporter des précisions sur la signification des conclusions à un co-intimé (Cass. avis, 2 avril 2012, n° 01200003P N° Lexbase : A6501IHA). La cour d'appel de Versailles a saisi la Cour de cassation de demandes d'avis le 28 février 2012, formulées ainsi : un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ? Toute partie a-t-elle qualité pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer l'irrecevabilité de telles conclusions, quels qu'en soient le contenu et la portée ? Le conseiller de la mise en état doit-il prononcer d'office l'irrecevabilité de telles conclusions ? Lorsqu'elle est encourue, l'irrecevabilité doit-elle être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l'égard de toutes les parties ? La Haute juridiction déclare, au visa des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7953HNU) et suivants du Code de l'organisation judiciaire, et 1031-1 (N° Lexbase : L6935IA4) et suivants du Code de procédure civile, que l'intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. Elle estime également que le conseiller de la mise en état doit d'office prononcer l'irrecevabilité des conclusions, et qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité. Enfin, la Haute juridiction ajoute, que sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.

newsid:431343

Propriété intellectuelle

[Brèves] Atteinte alléguée résultant de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant illicitement l'oeuvre sur laquelle le demandeur à l'action revendique des droits d'auteur : renvoi de question préjudicielle

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 10-15.890, FS+P+B+I (N° Lexbase : A9789IHZ)

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N1350BT8

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Le 12 Avril 2012

L'article 5, point 3, du Règlement n° 44/2001, du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), doit-il être interprété en ce sens qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté d'introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, à l'effet d'obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie, ou faut-il, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ? Cette question doit-elle recevoir la même réponse lorsque l'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur résulte, non pas de la mise en ligne d'un contenu dématérialisé, mais, comme en l'espèce, de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu ? Telles sont les deux questions préjudicielles que la première chambre civile de la Cour de cassation a renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 5 avril 2012 (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 10-15.890, FS+P+B+I N° Lexbase : A9789IHZ). En l'espèce, le requérant, prétendant être l'auteur, le compositeur et l'interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle et indiquant avoir découvert que celles-ci avaient été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD) pressé en Autriche par une société autrichienne, puis commercialisé par des sociétés britanniques sur différents sites internet accessibles depuis son domicile toulousain, a fait assigner la société autrichienne devant le TGI de Toulouse aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur. C'est dans ces circonstance que la cour d'appel de Toulouse a déclaré le TGI de Toulouse incompétent pour connaître de ces demandes (CA Toulouse, 21 janvier 2009, n° 08/01207 N° Lexbase : A3999HBQ). Le requérant a formé un pourvoi en cassation. Relevant que ce litige présente la particularité de ne correspondre, ni à l'hypothèse examinée dans l'arrêt "L'Oréal SA e. a. c/ eBay International e.a." (CJUE, 2 juillet 2011, aff. C-324/09 N° Lexbase : A9865HUW ; lire N° Lexbase : N7008BSD), ni à celle analysée dans l'arrêt "eDate Advertising et Martinez" (CJUE, 25 octobre 2011, aff. C-509/09 N° Lexbase : A8916HYU ; lire N° Lexbase : N8491BSB), dans la mesure où l'atteinte alléguée résulterait de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant illicitement l'oeuvre sur laquelle le demandeur à l'action revendique des droits d'auteur, la Cour de cassation estime qu'il pose des questions d'interprétation du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui exigent de saisir la CJUE.

newsid:431350

Rel. collectives de travail

[Brèves] Budget du comité d'entreprise : achat de revues et de formation destinées aux représentants syndicaux

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825, FS-P+B+R ([LXB=A9973IGH ])

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N1305BTI

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Le 17 Avril 2012

Si la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit de ses membres, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité, ce qui n'est pas le cas du financement de formations et d'abonnements se rattachant à l'exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mars 2012 (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825, FS-P+B+R N° Lexbase : A9973IGH).
Dans cette affaire, les membres d'un comité d'entreprise ont décidé de créer, d'une part, une bourse de formation syndicale destinée à prendre en charge les coûts de formation syndicale des membres du comité d'entreprise pour des formations dispensées sous l'égide de syndicats représentatifs au niveau national et dans l'établissement, d'autre part, une bourse d'informations syndicales destinée à prendre en charge les coûts d'abonnement à la presse syndicale des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégués ainsi que des autres mandatés syndicaux d'une organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement. Le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt (CA Reims, ch. civ., 1ère sect., 8 novembre 2010, n° 09/02622 N° Lexbase : A5165GKI) d'avoir ordonné en référé la suspension des deux délibérations au motif du trouble manifestement illicite que constitue leur mise en application, alors que "le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de la subvention de fonctionnement sans que le législateur n'ait établi de liste exhaustive des dépenses autorisées à ce titre [et] qu'aucune disposition légale n'interdit la prise en charge par le comité d'entreprise d'une formation autre que celle prévue par l'article L. 2325-44 du Code du travail (N° Lexbase : L9876H8B)". Après avoir rappelé que le juge du TGI a le pouvoir d'ordonner la suspension des décisions du comité d'entreprise dont l'illégalité caractérise un trouble manifestement illicite et que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise, cette dernière doit se rattacher aux attributions économiques du comité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que les délibérations prévoyaient le financement de formations et d'abonnements lecture sans lien avec ses attributions économiques mais se rattachant à l'exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité, a pu en déduire que la mise en oeuvre de ces délibérations constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser.

newsid:431305

Sécurité sociale

[Brèves] Accident du travail et maladies professionnelles : la clarification des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass, civ. 2, 4 avril 2012, FS-P+B+R+I, jonction, n° 11-14.311 et n° 11-14.594 (N° Lexbase : A6498IH7) ; n° 11-12.299 (N° Lexbase : A6497IH4) ; n° 11-15.393 (N° Lexbase : A6499IH8) ; n° 11-18.014 (N° Lexbase : A1272IIX) ; n° 11-10.308, FS-P+B (N° Lexbase : A1246IIY)

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N1335BTM

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Le 12 Avril 2012

Saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ) qui prévoit que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, due à la faute inexcusable de l'employeur, peut prétendre à la prise en charge des prestations prévues par la législation professionnelle et aussi à la majoration de sa rente pour l'indemnisation de certains préjudices de caractère personnel. Cependant, ces dispositions doivent être interprétées comme ne faisant pas obstacle à la possibilité pour les victimes "de demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale" (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK). La deuxième chambre civile a donc, par six grands arrêts rendus le 4 avril 2012, précisé l'étendue de la réparation due à la victime. Dans les six affaires, il s'agissait de salariés victimes d'accidents du travail, dus à la faute inexcusable de leurs employeurs, et pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi, la Haute juridiction considère que la victime peut prétendre à la réparation de chefs de préjudice, tel que le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas couverts par les indemnités journalières et qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, jonction, n° 11-14.311 et n° 11-14.594, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6498IH7). Elle peut également obtenir réparation pour les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-10.308, FS-P+B N° Lexbase : A1246IIY). En revanche, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-12.299, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6497IH4 et n° 11-18.014 N° Lexbase : A1272IIX) ou du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation est assurée par la rente et la majoration dont elle est assortie en cas de faute inexcusable (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-15.393, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6499IH8 et jonction n° 11-14.311 et n° 11-14.594). Modifiant sa jurisprudence qui intégrait le préjudice sexuel dans le préjudice d'agrément, la Cour retient, désormais, que le préjudice sexuel constitue un chef de préjudice distinct qui peut ainsi donner lieu à une réparation autonome (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, jonction, n° 11-14.311 et n° 11-14.594). Enfin, il incombe à la CPAM de faire l'avance, à la victime, de l'ensemble des réparations qui lui sont allouées, sans distinction selon qu'elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 susvisé, ou se rapportant à d'autres chefs de préjudice, tels le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel temporaire (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, jonction n° 11-14.311 et n° 11-14.594) (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3160ET9).

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