Le Quotidien du 9 avril 2012

Le Quotidien

Energie

[Brèves] Fixation des frais d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité : mise en oeuvre du recours à la consultation technique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 mars 2012, n° 330548, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0178IH3)

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N1279BTK

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Le 10 Avril 2012

Le Conseil d'Etat fait un nouveau recours à la consultation technique dans une décision rendue le 28 mars 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mars 2012, n° 330548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0178IH3) (sur la mise en oeuvre de cette procédure, lire N° Lexbase : N0685BP3). Les requérants demandent l'annulation de la décision du 5 juin 2009, relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité prise par le ministre de l'Ecologie et par la ministre de l'Economie, ainsi que de la décision tacite d'approbation du 5 mai 2009 des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité proposés par la Commission de régulation de l'énergie le 26 février 2009. Ils soutiennent que le coût moyen pondéré du capital retenu par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour déterminer les tarifs en litige est manifestement surévalué, dès lors qu'il a été calculé comme si tous les actifs avaient été financés par des fonds propres, ou par de la dette, alors qu'ils ont été financés en grande partie par du "passif non financier" ne faisant supporter aucune charge financière à la société ERDF. Ils soutiennent, en outre, que les provisions pour renouvellement des ouvrages concédés constituées jusqu'au 31 décembre 2005 ayant été intégralement couvertes par les tarifs antérieurs, et, notamment, par les tarifs résultant de l'application du décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002, fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (N° Lexbase : L4206GUC) en application de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), la prise en compte, pour la détermination de la base d'actifs régulés, d'actifs financés par ces provisions se traduit par une double rémunération illégale. La Haute juridiction estime qu'est, ainsi, en cause une question technique au sens de l'article R. 625-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5967IG4). Elle décide donc, avant de statuer sur les requêtes, de demander à un commissaire aux comptes un avis portant, d'une part, sur la façon de déterminer le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie à son passif des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d'autre part, sur les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi.

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Procédures fiscales

[Brèves] La charge de la preuve pèse sur le contribuable qui conteste la base de revenus définie forfaitairement par l'administration dans le cadre d'une évaluation d'après certains éléments du train de vie, un état des dépenses étant insuffisant

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 340466, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0186IHD)

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N1197BTI

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Le 10 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 26 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la charge de la preuve du financement du train de vie pèse sur le contribuable qui conteste les bases d'imposition retenues par l'administration dans le cadre d'une évaluation forfaitaire. La production d'un état reprenant les dépenses du contribuable est une preuve insuffisante (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 340466, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0186IHD). En l'espèce, une contribuable a subi une évaluation forfaitaire d'après certains éléments de son train de vie (CGI, art. 168 N° Lexbase : L4926IQI). Le juge rappelle la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-88 QPC N° Lexbase : A1521GQE ; lire N° Lexbase : N6458BRM), par laquelle il a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de cet article d'une réserve d'interprétation. Ainsi, il doit être permis au contribuable qui conteste les bases d'imposition retenues par l'administration d'apporter la preuve que le financement des éléments de train de vie qui ont été retenus pour l'application du barème n'implique pas la perception des revenus définis forfaitairement. Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5ème ch., 8 avril 2010, n° 08PA03654, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5000EW4) a pu, valablement, s'abstenir de répondre au moyen de la requérante tiré de ce que l'administration n'établissait pas elle-même que les éléments de train de vie retenus pour l'évaluation forfaitaire de ses revenus avaient été financés par d'autres moyens que ceux qu'elle invoquait, car il est inopérant. De plus, la contribuable peut apporter la preuve de la manière dont, au cours de chaque année d'imposition concernée, elle a pu financer, en tout ou partie, le train de vie correspondant à cette évaluation. Pour apporter une telle preuve, qui porte nécessairement sur les ressources dont la contribuable a disposé et qu'elle a effectivement utilisées pour assurer son train de vie au cours des années d'imposition litigieuses, elle doit justifier non seulement de l'existence des ressources qu'elle invoque, mais aussi de leur nature et de leur origine. La contribuable ne répond pas à cette exigence en produisant un état cumulant les dépenses qu'elle aurait exposées au cours de la période considérée .

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Responsabilité

[Brèves] Le motocycliste à l'arrêt procédant à la fixation de son casque au milieu de la chaussée est-il considéré comme conducteur d'un VTM ?

Réf. : Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 10-28.129, FS-P+B (N° Lexbase : A9935IG3)

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N1264BTY

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Le 10 Avril 2012

Le motocycliste procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, a-t-il la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ? C'est à cette question que la Cour de cassation a été amenée à répondre dans un arrêt en date du 29 mars 2012 (Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 10-28.129, FS-P+B N° Lexbase : A9935IG3). L'enjeu de cette question reposait sur l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), selon lesquels les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, M. G. avait été tué après avoir été heurté par l'automobile conduite par M. A., assuré auprès de la société M.. Les ayants droit de M. G. avaient assigné cet assureur pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Pour condamner l'assureur à payer aux consorts G. une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel avait retenu qu'il ressortait du témoignage de M. A. que, circulant à allure normale dans une zone où l'éclairage public était inexistant, il avait subitement constaté qu'il y avait un cyclomotoriste arrêté au milieu de la voie, dans le même sens de circulation que lui, et que ce cyclomotoriste était occupé à attacher son casque de sécurité et avait les deux pieds au sol. Cette version des faits était corroborée par le témoignage de M. M. qui indiquait que la victime était debout avec sa mobylette entre ses jambes et attachait son casque lorsqu'elle avait été heurtée par le véhicule de M. A. Selon les juges, il était incontestable que le véhicule conduit par M. A. était impliqué dans l'accident, et la société M., dont l'assuré lui-même avait indiqué que la victime avait les deux pieds au sol lors de la collision et était occupée à attacher son casque, ce qui laissait entendre que le cyclomoteur était à l'arrêt, ne rapportait pas la preuve que M. G. était conducteur de l'engin, à savoir que le cyclomoteur était en mouvement avec ou sans motorisation lorsque son pilote avait été percuté. Ce raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui considère que, en procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, M. G. se trouvait ainsi aux commandes de cet engin.

newsid:431264

Rupture du contrat de travail

[Brèves] PSE : informations sur les emplois disponibles dans les filiales étrangères

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-30.034, FS-P+B (N° Lexbase : A9998IGE)

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N1312BTR

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Le 10 Avril 2012

N'est pas suffisant et, partant, doit être annulé le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi qui ne comporte aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les filiales étrangères du groupe, et qui subordonne le reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles à une période probatoire ou d'adaptation et ne comporte aucune garantie d'attribution du poste pour les candidats. Par ailleurs, la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages-intérêts qui leur est allouée pour licenciement nul. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mars 2012 (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-30.034, FS-P+B N° Lexbase : A9998IGE ; v. également sur cet arrêt N° Lexbase : N1313BTS).
Dans cette affaire, une société a décidé de fermer l'un de ses établissements et a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un accord de méthode comportant la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi. La société fait grief aux arrêts (v. not., CA Amiens, ch. soc., 14 décembre 2010, n° 09/04165 N° Lexbase : A2689GNW) de déclarer nul le licenciement des salariés en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alors que "satisfait aux exigences légales le plan de sauvegarde de l'emploi qui comporte la liste de tous les emplois disponibles dans les entreprises du groupe implantées en France, dès lors que ces emplois sont en nombre suffisant pour assurer le reclassement de tous les salariés effectivement menacés de licenciement, que le plan prévoit un ensemble de mesures concrètes et précises destinées à assurer un reclassement effectif des salariés sur ces emplois et à faciliter le reclassement des salariés qui refuseront les postes proposés et qu'il précise que des possibilités de reclassement seront recherchées dans les entreprises du groupe situées à l'étranger pour les salariés qui en exprimeront le souhait". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L1236H9N) et L. 1233-62 (N° Lexbase : L1239H9R) du Code du travail, "le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité".

newsid:431312

Sociétés

[Brèves] Rappel : compétence exclusive du président du tribunal pour désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2012, n° 10-26.531, FS-P+B (N° Lexbase : A9931IGW)

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N1228BTN

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Le 10 Avril 2012

Dans un arrêt du 28 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rejoignant la position de la première chambre civile et de la Chambre commerciale, rappelle que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux en vertu des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) appartient au seul président du tribunal, de sorte qu'une cour d'appel ne pouvait ordonner une expertise avec pour mission de déterminer la valeur de droits sociaux (Cass. civ. 3, 28 mars 2012, n° 10-26.531, FS-P+B N° Lexbase : A9931IGW ; cf., dans le même sens, Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 00-22.089, FS-P N° Lexbase : A3015DAW, Cass. com., 30 novembre 2004, deux arrêts, n° 03-15.278, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A1324DER et n° 03-13.756, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A1303DEY).. En l'espèce, des associés d'une SCI ont assigné cette société, son gérant associé et un autre associé en autorisation de retrait de la société et désignation d'un expert pour l'évaluation de leurs droits sociaux. Après avoir autorisé le retrait demandé, le juge d'appel (CA Dijon, 1ère ch., 27 mai 2010, n° 09/01431 N° Lexbase : A8177E9Q), pour ordonner une expertise avec pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par les retrayants, retient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise conformément aux dispositions des articles 1869 (N° Lexbase : L2066AB7) et 1843-4 du Code civil, aucun accord n'étant intervenu entre les parties sur la valeur des droits sociaux. Sur le retrait, la Cour de cassation approuve les juges d'appel : ils ont relevé qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue depuis 2004, que le gérant associé ne justifiait d'aucun acte de gestion et ne présentait aucun compte, que la propriété, unique actif de la SCI n'était pas entretenue depuis plusieurs années, que le bâtiment principal était en mauvais état intérieur et qu'il n'existait aucune entente entre les associés s'agissant des décisions à prendre en vue de l'administration, la mise en valeur ou même l'entretien courant du patrimoine composant l'actif de la SCI. Ainsi, en retenant que cette situation, qui caractérisait la perte de tout affectio societatis ne pouvait conduire qu'à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en jugeant qu'il existait de justes motifs permettant l'autorisation de retrait. Cependant, rappelant le principe énoncé ci-dessus, la troisième chambre civile censure la solution des seconds juges au visa des articles 1843-4 et 1869 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9596AS9).

newsid:431228

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