Le Quotidien du 11 avril 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication d'un Règlement européen sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit

Réf. : Règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (N° Lexbase : L6670IST)

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N1292BTZ

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Le 12 Avril 2012

Un Règlement européen, publié au JOUE du 24 mars 2012 (Règlement n° 236/2012 du 14 mars 2012 N° Lexbase : L6670IST), impose une réglementation communautaire commune en matière de ventes à découvert et de contrats d'échange sur risque de crédit. Il vise également à améliorer sur ce point la coordination et la cohérence entre Etats membres de l'Union. Selon les définitions données par le Règlement, la vente à découvert est "la vente d'une action ou d'un titre de créance dont le vendeur n'est pas propriétaire au moment où il conclut l'accord de vente, y compris lorsqu'au moment où il conclut l'accord de vente, le vendeur a emprunté l'action ou le titre de créance ou accepté de l'emprunter pour le livrer au moment du règlement". Le contrat d'échange sur risque de crédit, est, quant à lui, "un contrat d'instruments dérivés aux termes duquel l'une des parties verse à l'autre une prime en contrepartie d'un paiement ou d'une autre prestation en cas d'événement de crédit affectant une entité de référence ou de toute autre défaillance, liée à ce contrat d'instruments dérivés, ayant un effet économique analogue". Sont prévues de nouvelles obligations de notification et de publication des positions courtes nettes constituées sur certains instruments financiers. Les possibilités de ventes à découvert non couvertes sont dorénavant soumises à condition. Les autorités compétentes ont le pouvoir de restreindre les ventes à découvert et l'usage des contrats d'échange sur défaut souverain en cas de circonstances exceptionnelles. L'Autorité européenne de surveillance (AEMF) a, quant à elle, désormais compétence pour coordonner les mesures prises par les autorités de régulation ou pour prendre elle-même ces mesures. Le Règlement est applicable au 1er novembre 2012.

newsid:431292

Droit des personnes

[Brèves] Protection de l'image : identification nécessaire de la personne

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-15.328, F-P+B+I (N° Lexbase : A1252II9)

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N1364BTP

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Le 12 Avril 2012

Par un arrêt rendu le 5 avril 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'à défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, aucune atteinte à l'image ne peut être constituée (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-15.328, F-P+B+I N° Lexbase : A1252II9 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 05-16.817, F-P+B N° Lexbase : A8098DNA). En l'espèce, prétendant que la société T., exploitant la marque "B.", à l'occasion d'une campagne commerciale dite "Année du Brésil", avait fait figurer sans son autorisation, sur l'emballage de morceaux de sucre, reproduit par ailleurs sur son site internet, une photographie de sa personne réalisée lorsqu'elle avait prêté son concours à une troupe de danse lors de spectacles sur le même thème, Mme O. avait introduit une action en justice, pour atteinte portée à son droit sur son image, dont elle avait été déboutée. Dans son arrêt rendu le 5 avril 2012, la première chambre civile approuve les juges d'appel qui, après avoir relevé, outre la taille de trois millimètres sur deux du visage litigieux, sur une vignette occupant seulement la plus grande face d'un morceau de sucre, et la mauvaise définition générale de l'image, ont estimé que la personne représentée était insusceptible d'identification (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 19 janvier 2011, n° 08/02897 N° Lexbase : A0355HPT). A partir de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune atteinte à l'image n'était constituée.

newsid:431364

Fiscalité immobilière

[Brèves] Bail à construction d'une durée supérieure ou égale à trente ans : pas d'obligation pour le bailleur de comptabiliser au prix de revient les installations transmises en fin de bail

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 340883, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0187IHE)

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N1194BTE

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Le 12 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2012, le Conseil d'Etat retient qu'il n'est pas nécessaire que les biens remis à l'expiration d'un bail à construction d'une durée de trente ans soient comptabilisés à leur prix de revient pour que le bailleur bénéficie de l'exonération d'impôt prévue à l'article 33 ter du CGI (N° Lexbase : L2054IG8) (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 340883, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0187IHE). En l'espèce, une société a donné un terrain en location à une SCI, par un contrat de bail à construction conclu pour une période de trente ans. Le contrat stipulait que les installations construites en application du bail à construire étaient remises gratuitement au bailleur à l'expiration du bail, et que le preneur était exempté du paiement de tout loyer pendant la durée du bail. A l'expiration du bail, les constructions ont été remises par le preneur à la société. Cette société a comptabilisé un profit exceptionnel d'un montant correspondant à la valeur vénale des constructions érigées sur son terrain, qu'elle a annulé fiscalement par la constatation extracomptable d'une déduction de même montant. L'administration a estimé que les constructions qui lui ont été remises à la fin du bail auraient dû être évaluées à leur prix de revient, et a remis en cause, pour ce motif, la déduction extracomptable opérée par la contribuable. Or, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise au bailleur des constructions érigées sur son terrain par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice qui en résulte pour le bailleur doit être calculé d'après le prix de revient des biens qui lui ont été remis à l'expiration du bail. Ce revenu ou ce bénéfice, que le bailleur peut répartir sur l'année au cours de laquelle les constructions ont été remises, ainsi que sur les quatorze années suivantes, est, par ailleurs, réduit, par application d'une décote de 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième année, lorsque la durée du bail à construction est comprise entre dix-huit ans et trente ans. Enfin, la remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans. Le bailleur peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale. Le juge donne raison à la société requérante, car la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 5ème ch., 15 avril 2010, n° 08LY02891, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5191EXK) a ajouté une condition au texte pour rejeter sa demande, à savoir que les biens remis doivent être comptabilisés à leur prix de revient. L'arrêt est annulé .

newsid:431194

Fiscalité internationale

[Brèves] Exit tax : publication des obligations déclaratives

Réf. : Décret n° 2012-457 du 6 avril 2012, relatif à l'imposition des plus-values et créances en cas de transfert du domicile hors de France (N° Lexbase : L7439ISC)

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N1359BTI

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Le 12 Avril 2012

A été publié au Journal officiel du 7 avril 2012, le décret n° 2012-457 du 6 avril 2012, relatif à l'imposition des plus-values et créances en cas de transfert du domicile hors de France (N° Lexbase : L7439ISC). Ce texte, très attendu, fixe les obligations déclaratives relatives à l'imposition des plus-values latentes, des créances de complément de prix et des plus-values en report lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, en application de l'article 167 bis du CGI (N° Lexbase : L5276IRT). Ainsi, les articles 91 undecies (N° Lexbase : L0216HNC) à 91 septdecies de l'Annexe II au CGI prévoient que, pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011, le contribuable doit déclarer, sur le formulaire n° 2042, le montant total des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report. En outre, il doit fournir à l'administration, en même temps que la déclaration susmentionnée, un formulaire distinct, sur lequel apparaissent la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal, le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, le montant de l'impôt correspondant à ces plus-values et créances, ainsi que les éléments nécessaires au calcul de cet impôt. Ces deux documents doivent être déposés au service des impôts des particuliers ou au centre des impôts dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert. L'éventuel sursis de paiement doit être demandé par le biais de ce formulaire. Il y indique le nom ou la dénomination sociale, ainsi que l'adresse de son représentant fiscal. Celui-ci s'engage, sur ce même document, à représenter le contribuable. Ce formulaire est déposé, dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non-résidents .

newsid:431359

Marchés publics

[Brèves] L'offre semblant contenir un prix anormalement bas appelle une demande d'explication au candidat de la part du pouvoir adjudicateur

Réf. : CJUE, 29 mars 2012, aff. C-599/10 (N° Lexbase : A8587IG7)

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N1283BTP

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Le 12 Avril 2012

Dans un arrêt rendu le 29 mars 2012 (CJUE, 29 mars 2012, aff. C-599/10 N° Lexbase : A8587IG7) et relatif à un marché public slovaque de 600 millions d'euros pour des services de péages autoroutiers et routiers, la CJUE affirme qu'il résulte de l'article 55 de la Directive (CE) 2004/18 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (N° Lexbase : L1896DYU), qu'un pouvoir adjudicateur doit vérifier la composition des offres contenant un prix anormalement bas et demander aux candidats de fournir les justifications nécessaires pour prouver que leur offre est t sérieuse. Il appartient au juge national de vérifier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier qui lui est soumis, si la demande d'éclaircissement a permis au candidat concerné d'expliquer à suffisance la composition de son offre. L'article 2 de la Directive (CE) 2004/18 ne s'oppose pas à une disposition du droit national selon laquelle, en substance, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux candidats de clarifier leur offre sans, toutefois, demander ou accepter une modification de l'offre. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose ainsi le pouvoir adjudicateur, il incombe à ce dernier de traiter les différents candidats de manière égale et loyale, de telle sorte que la demande de clarification ne puisse pas apparaître, à l'issue de la procédure de sélection des offres et au vu du résultat de celle-ci, comme ayant indûment favorisé ou défavorisé le (ou les) candidat(s) ayant fait l'objet de cette demande (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2081EQ7).

newsid:431283

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : constitue un cas de force majeure le grand nombre de mandats émis et l'impossibilité de savoir quand et quel serait le dernier mandat d'arrêt européen délivré

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2012, n° 12-81.284, F-P+B (N° Lexbase : A9915IGC)

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N1235BTW

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Le 12 Avril 2012

La décision du 20 mars 2012 rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, donne une illustration du cas de force majeure envisagé à l'article 695-37 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2300IEW), qui dispose que : "si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise" (Cass. crim., 20 mars 2012, n° 12-81.284, F-P+B N° Lexbase : A9915IGC). En l'espèce, par huit arrêts des 8, 22 novembre et 20 décembre 2011, la chambre de l'instruction a autorisé la remise de M. F. aux autorités judiciaires belges, en exécution de huit mandats d'arrêt européens. Par arrêt du 29 novembre 2011, elle a également autorisé la remise de celui-ci aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Saisie par le parquet général sur le fondement des articles 695-42 (N° Lexbase : L0990DYC) et 710 (N° Lexbase : L9401IEW) du Code de procédure pénale, elle a ordonné, le 7 février 2012, la mise à exécution en priorité du mandat d'arrêt européen émis le 21 juin 2011 par le parquet de Leipzig, objet de l'arrêt du 29 novembre 2011, et a rejeté la demande de mise en liberté de M. F.. Pour admettre l'existence d'un cas de force majeure tel que prévu par l'article 695-37, alinéa 3, du Code de procédure pénale empêchant le respect du délai de dix jours suivant décision définitive de remise, la chambre de l'instruction retient le grand nombre de mandats émis et l'impossibilité de savoir quand et quel serait le dernier mandat d'arrêt européen délivré contre M. F.. Elle ajoute que le parquet général était ainsi, autorisé à saisir les autorités judiciaires d'émission afin de différer la remise de la personne recherchée, M. F. devant être remis dans les dix jours de la nouvelle date qui sera convenue avec l'autorité judiciaire concernée. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la décision de la chambre de l'instruction, celle-ci ayant caractérisé l'existence d'un cas de force majeure, extérieur à l'autorité judiciaire française, et n'ayant pas, aux termes de l'article 695-37 du Code de procédure pénale, à convenir elle-même d'une date de remise.

newsid:431235

Rel. collectives de travail

[Brèves] Annulation des élections : violation des principes généraux du droit électoral

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-16.141, F-P+B (N° Lexbase : A0010IHT)

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N1310BTP

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Le 12 Avril 2012

La demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection. Par ailleurs, la circonstance que les électeurs n'aient pas eu accès librement au lieu du dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections. Enfin, les circonstances que la liste d'émargement n'a pas été signée par tous les membres du bureau de vote et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituent des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections. Dans un arrêt rendu le 28 mars 2011 (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-16.141, F-P+B N° Lexbase : A0010IHT), la Chambre sociale de la Cour de cassation revient sur les irrégularités pouvant entraîner l'annulation d'élections professionnelles.
Dans cette affaire, plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance de Gonesse d'une demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, premier collège, titulaires et suppléants, organisées au sein d'une entreprise. Pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que les contestations afférentes aux conditions de présentation des listes électorales, relèvent du contentieux de l'électorat et non du contentieux de la régularité des opérations électorales elles-mêmes. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles R. 2314-28 (N° Lexbase : L0402IA7) et R. 2324-24 (N° Lexbase : L0215IA9) du Code du travail. La Cour de cassation estime que le tribunal a violé les articles L. 2314-23 (N° Lexbase : L2639H9M) et L. 2324-21 (N° Lexbase : L3768IB8) du Code du travail en jugeant qu'il n'était pas démontré en quoi l'impossibilité d'accéder aux opérations de dépouillement a pu avoir une influence sur le vote ou le processus électoral. Enfin, la Chambre sociale casse le jugement pour une violation des articles R. 57 (N° Lexbase : L1288HWM) et R. 62 (N° Lexbase : L3092AAR) du Code électoral, les éléments soulevés par les parties étant de nature affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, justifiant à elles seules l'annulation des élections.

newsid:431310

Sécurité sociale

[Brèves] Conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité : seule la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité doit être prise en compte

Réf. : Cass. civ. 2, 5 avril 2012, n° 11-13.378, FS-P+B (N° Lexbase : A1204IIG)

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N1371BTX

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Le 12 Avril 2012

Les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 avril 2012 (Cass. civ. 2, 5 avril 2012, n° 11-13.378, FS-P+B N° Lexbase : A1204IIG).
Dans cette affaire, une assurée demande une pension d'invalidité à la caisse régionale d'assurance maladie qui lui oppose un refus au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits. L'assurée saisit une juridiction de la Sécurité sociale, qui la déboute. La cour d'appel relève que, pendant la période d'un an précédant la demande de pension d'invalidité, la salariée ne travaillait pas et ne pouvait bénéficier du maintien des droits (CA Versailles, 5ème ch., 27 mai 2010, n° 08/03148 N° Lexbase : A0930EZH). Il est, en effet, établi par le relevé des droits versés aux débats par la caisse, qu'à l'issue de sa période de chômage, la requérante n'a pas repris son travail et qu'à cette date, elle a perdu sa qualité d'assujettie au régime général. La cour d'appel en déduit que, n'ayant pas déposé sa demande de pension d'invalidité dans le délai de douze mois après avoir perdu la qualité d'assujettie, la requérante ne peut prétendre au bénéfice de cette prestation. La Haute juridiction casse et annule l'arrêt au visa des articles L. 324-1 (N° Lexbase : L3248IQD) et R. 313-5 (N° Lexbase : L6737ADU) du Code de la Sécurité sociale. En effet, selon l'article R. 313-5 du code précité, "pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme" (sur l'exigence de l'assujettissement à la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1483ACW).

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