Le Quotidien du 2 avril 2012

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Incompatibilité du régime de la gestion d'affaires avec la profession d'agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-13.000, F-P+B+I (N° Lexbase : A3671IG3)

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N1103BTZ

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Le 03 Avril 2012

Il résulte de la combinaison des articles 1372 (N° Lexbase : L1478ABD) et 1375 (N° Lexbase : L1481ABH) du Code civil, ensemble les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), que la gestion d'affaires, qui implique la ratification ultérieure par le maître de l'affaire ou la démonstration a posteriori de l'utilité de la gestion, est incompatible avec les dispositions d'ordre public susvisées de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, qui exigent l'obtention par le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" d'un mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 mars 2012 (Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-13.000, F-P+B+I N° Lexbase : A3671IG3). En l'espèce, le mandat de vente sans exclusivité portant sur un bien immobilier appartenant à M. X et à son épouse, confié le 19 juillet 2006 à une agence immobilière S., avait été signé par Mme X et par Mme A, fille des propriétaires, pour le compte de son père ; l'immeuble ayant été vendu par l'entremise d'un autre agent immobilier aux époux B auxquels la société S. l'avait fait visiter, celle-ci avait assigné en paiement de dommages-intérêts Mme X ainsi que Mmes A et Z, prises en leur qualité d'ayants droit de leur père décédé. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait énoncé que, si le mandat avait été signé non par M. et Mme X, vendeurs, mais par Mme X et sa fille, Mme A, celle-ci au nom de son père qui n'était pas sous l'effet d'un régime de protection d'incapable majeur, il demeure que les vendeurs étaient bien M. et Mme X et que M. X avait ratifié l'engagement pris en son nom en consentant à la signature de la promesse synallagmatique de vente (CA Nîmes, 1ère ch., sect. A, 2 novembre 2010, n° 09/01978 N° Lexbase : A4337GDY). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême après avoir relevé que l'agence immobilière S, qui ne détenait pas de mandat écrit préalable du vendeur, ne pouvait se prévaloir des règles de la gestion d'affaires.

newsid:431103

Délégation de service public

[Brèves] Une activité qui n'est pas par elle-même rattachée à une mission de service public peut faire l'objet d'une délégation de service public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 19 mars 2012, n° 341562, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4384IGH)

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N1082BTA

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Le 03 Avril 2012

Une activité qui n'est pas par elle-même rattachée à une mission de service public, comme l'exploitation d'un casino, peut faire l'objet d'une délégation de service public, dans certaines conditions que précise le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mars 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 mars 2012, n° 341562, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4384IGH). Il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907, relative aux casinos, que le législateur, tout en soumettant à une surveillance particulière les jeux de casino, a entendu que ces activités concourent aux objectifs de développement touristique, économique et culturel des communes autorisées à les accueillir. Ainsi, en vertu de l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 modifiée, les jeux de casino sont autorisés par arrêté du ministre de l'Intérieur, sur avis conforme du conseil municipal de la commune concernée. Ces dispositions imposent à la commune, d'une part, de conclure à cette fin avec le titulaire de l'autorisation une convention et, d'autre part, d'assortir celle-ci d'un cahier des charges fixant des obligations au cocontractant, relatives, notamment, à la prise en charge du financement d'infrastructures et de missions d'intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique. Si ces jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à ces missions et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public. En outre, l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7650IMB) dispose que "les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une convention de délégation de service public mette à la charge du cocontractant des prestations accessoires, dès lors qu'elles présentent un caractère complémentaire à l'objet de la délégation. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 2ème ch., 11 mai 2010, n° 08DA00104, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1373EX7) ayant estimé que l'activité hôtelière permise par la délégation, en complément de l'exploitation du casino, présentait un caractère accessoire à l'activité de jeux, n'a pas, en conséquence, commis d'erreur de droit en jugeant que la délégation litigieuse ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 1411-2 précité.

newsid:431082

État civil

[Brèves] QPC : conformité des conditions de contestation par le procureur de la République de l'acquisition de la nationalité par mariage

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-227 QPC, du 30 mars 2012 (N° Lexbase : A8574IGN)

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N1143BTI

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Le 05 Avril 2012

Par une décision rendue le 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 21-2 et 26-4 (sous réserve) du Code civil (Cons. const., décision n° 2012-227 QPC, du 30 mars 2012 N° Lexbase : A8574IGN). L'article 21-2 du Code civil (contesté dans son ancienne version du 1er septembre 1998 N° Lexbase : L2352ABQ) permet au conjoint d'une personne de nationalité française d'acquérir la nationalité par une déclaration qui ne peut, en principe, être faite moins d'un an après le mariage et à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. L'article 26-4 (N° Lexbase : L1177HPB), d'une part, dispose que, même en l'absence de refus d'enregistrement, la déclaration peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et, d'autre part, prévoit que constitue une présomption de fraude la cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 21-2 et 26-4 du Code civil ne portaient pas une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée. Le Conseil a, notamment, relevé que la présomption de fraude, lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration, était destinée à faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française par des moyens frauduleux tout en protégeant le mariage contre un détournement des fins de l'union matrimoniale. En second lieu, le Conseil a examiné l'article 26-4 au regard des droits de la défense. Il a relevé que l'application combinée des deux règles fixées au troisième alinéa de cet article conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d'imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d'être en mesure de prouver, sa vie durant, qu'à la date de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu'affective, n'avait pas cessé. Le Conseil a jugé que l'avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l'administration de la preuve, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense. En conséquence, les Sages ont formulé une réserve en indiquant que la présomption de fraude instituée par l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.

newsid:431143

Procédures fiscales

[Brèves] La pénalité pour mauvaise foi s'applique à un viticulteur qui commet des erreurs grossières dans la comptabilisation de ventes de vin millésimé

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 13 mars 2012, trois arrêts, n° 10BX02013 (N° Lexbase : A4992IGY), 10BX02014 (N° Lexbase : A4993IGZ) et 10BX02015 (N° Lexbase : A4994IG3), inédits au recueil Lebon

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N1004BTD

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Le 03 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que l'erreur grossière commise par un viticulteur sur la vente de bouteilles de vin millésimé démontre son absence de bonne foi et fonde l'application de la pénalité correspondante (CAA Bordeaux, 3ème ch., 13 mars 2012, trois arrêts, n° 10BX02013 N° Lexbase : A4992IGY, 10BX02014 N° Lexbase : A4993IGZ et 10BX02015 N° Lexbase : A4994IG3, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, un viticulteur dans le département de la Gironde exploite deux propriétés viticoles. L'administration a majoré ses recettes d'un montant correspondant à un stock de vrac de 150 hectolitres du vin, millésime 1997, produit par le château Bel Orme figurant dans les stocks du bilan d'ouverture de l'exercice, mais non dans ceux du bilan de clôture et pour lequel aucune cession n'a été comptabilisée. Le contribuable fait valoir que l'indication "millésime 1997" figurant sur l'inventaire de stock de début de période est erronée et qu'il s'agit, en fait, d'un stock de vrac du millésime 1998. Toutefois, il ne démontre pas l'existence de cette erreur par la seule production de la facture de vente et des inventaires, dès lors qu'il n'établit pas que la variation du stock de vrac du vin "millésime 1998" ferait apparaître une différence de 150 hectolitres symétrique à l'erreur alléguée sur le stock de vrac du "millésime 1997". En effet, le requérant se contente de reconstituer, à partir des seuls chiffres de l'inventaire et de manière théorique, la variation du stock "millésime 1998" et ne produit pas l'inventaire du stock qui aurait permis de vérifier la pertinence de ses affirmations concernant le millésime 1998. En outre, il n'explique pas comment un professionnel averti a pu commettre une telle erreur alors que ne figurent normalement en vrac, dans le stock de fin d'année, que les deux dernières récoltes, les précédentes ayant été mises en bouteille. Par ailleurs, le requérant conteste l'application des pénalités de mauvaise foi (CGI, art. 1749, plus en vigueur N° Lexbase : L1740HNR), portant sur un remboursement par la Mutualité Sociale Agricole en raison de trop-versés de cotisations sociales, montant que le contribuable avait encaissé directement à titre personnel. Or, la Mutualité Sociale Agricole avait procédé à trois reprises au cours de la période contrôlée à des remboursements sous forme de chèques et ces trois chèques avaient été déposés sur le compte personnel du contribuable, qui s'était abstenu tout au long des opérations de contrôle de présenter les bordereaux définitifs d'appel de cotisation à la Mutualité Sociale Agricole, malgré les demandes qui lui avaient été faites. Le service n'a pu prendre connaissance de ces bordereaux qu'en usant du droit de communication auprès de la Mutualité. Dès lors, le caractère délibéré de l'omission et de la mauvaise foi du contribuable est établi .

newsid:431004

Rémunération

[Brèves] Remboursement de frais pendant un déplacement : indemnité forfaitaire fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié

Réf. : Cass. soc., 21 mars 2012, n° 10-12.009, FS-P+B (N° Lexbase : A4145IGM)

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N1113BTE

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Le 03 Avril 2012

Lorsque la convention collective applicable prévoit qu'un salarié aura droit à une indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacement fixé après accord avec le salarié, l'employeur ne peut fixer unilatéralement le montant de ce forfait. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2012 (Cass. soc., 21 mars 2012, n° 10-12.009, FS-P+B N° Lexbase : A4145IGM).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par une société en qualité de chef de projet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comportant une clause libellée en ces termes : "votre secteur d'activité est normalement celui d'Orléans et celui de la région Centre. Vous pourrez cependant être amené à faire des déplacements ou des séjours de durée variable dans toutes les régions ou les pays dans lesquels la société A. pourrait avoir une activité". Le 9 mars 2007, l'employeur a demandé au salarié d'effectuer une mission à Gradignan du 21 mars au 13 juillet 2007. A la suite de son refus, il a été licencié. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Orléans, ch. soc., 1er décembre 2009, n° 09/00850 N° Lexbase : A3537GK9) de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse alors que "si l'employeur doit garantir au salarié le remboursement de l'intégralité des frais supportés lors de ses déplacements, il importe peu, en revanche, que les parties aient conclu un accord préalable sur le montant des frais de déplacement puisque le remboursement peut être soit forfaitaire, soit sur pièces justificatives". La Chambre sociale, après avoir rappelé que, selon la Convention Syntec, "le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement. Cette indemnité sera soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50 ; soit versée sur pièces justificatives", rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel, ayant constaté l'absence d'accord préalable, "a déduit à bon droit que le salarié était fondé à refuser son affectation, de sorte que le licenciement prononcé au seul motif de ce refus était sans cause réelle et sérieuse" (sur l'obligation générale de prise en charge des frais professionnels par l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0785ETA).

newsid:431113

Social général

[Brèves] Attributions et compétences de Pôle emploi : la désignation du nombre de représentants de chaque organisation d'employeurs n'incombe pas à son conseil d'administration

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 mars 2012, n° 341067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8575IGP)

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N1140BTE

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Le 05 Avril 2012

Aucun texte ne confère au président du conseil d'administration de Pôle emploi la compétence pour déterminer le nombre de représentants des différentes organisations d'employeurs représentatives, au plan national et interprofessionnel, appelés à siéger au sein des instances paritaires régionales de Pôle emploi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt mentionné au recueil Lebon rendu le 28 mars 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 mars 2012, n° 341067, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8575IGP).
Dans cette affaire, en l'absence d'accord sur la répartition des cinq sièges qui leur revenaient, le président du conseil d'administration de Pôle emploi a déterminé, au sein de douze instances paritaires régionales de cette institution, le nombre de représentants de chaque organisation d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel. Il a également désigné un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) au sein de chacune de ces instances. La CGPME demande, notamment, au Conseil d'Etat, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du président du conseil d'administration de Pôle emploi. Les missions de l'institution nationale de Pôle emploi, énoncées à l'article L. 5312-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0989IPC), sont rappelées, ainsi que les attributions et les mesures susceptibles d'être prises par son conseil d'administration (C. trav., art. R. 5312-6 N° Lexbase : L6064ICL). Pôle emploi en conclut que ces dispositions lui confèrent le pouvoir de prendre, par délibération de son conseil d'administration, des mesures à caractère réglementaire nécessaires à l'accomplissement de ses missions et qu'il doit être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens des dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0656IKI). Mais le Conseil d'Etat annule la décision du président du conseil d'administration de Pôle emploi car il estime qu'une telle décision ne saurait, compte tenu du rôle conféré à ces instances paritaires par l'article L. 5312-10 du Code du travail précité, être regardée comme une simple mesure d'organisation du service. En effet, il appartient seulement à Pôle emploi de demander au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires permettant de fixer la répartition des sièges applicable, en cas d'absence d'accord entre organisations d'employeurs. Et en cas de refus, s'il apparaissait qu'au regard des nécessités du bon fonctionnement de l'institution, l'impossibilité de réunir ces instances était constitutive d'urgence, Pôle emploi peut saisir le juge du référé (sur le conseil d'administration de Pôle emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4490ERQ).

newsid:431140

Sociétés

[Brèves] Obligation des associés d'une SNC : preuve de la dette sociale dont le créancier demande le paiement

Réf. : Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340, FP-P+B (N° Lexbase : A4102IGZ)

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N1049BTZ

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Le 03 Avril 2012

Les associés d'une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu'il incombe au porteur du chèque impayé émis par la SNC de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2011 (Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340, FP-P+B N° Lexbase : A4102IGZ). En l'espèce, un chèque tiré à l'ordre de son porteur par une société en nom collectif a été rejeté pour provision insuffisante ; il a fait l'objet d'un certificat de non-paiement ultérieurement rendu exécutoire. Après avoir vainement engagé une procédure de recouvrement à l'encontre de la société, le porteur a fait délivrer un commandement de payer aux associés de la SNC. Deux des associés ont demandé que le commandement de payer soit annulé et les autres associés sont intervenus à l'instance. Pour condamner les associés au paiement d'une certaine somme, la cour d'appel a notamment retenu qu'après avoir, en vertu d'un titre exécutoire, engagé en vain une procédure de recouvrement à l'encontre de la société, le porteur a exercé son recours contre les associés, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle retient, par ailleurs, que l'obligation des associés au paiement des dettes sociales ne revêtant qu'un caractère subsidiaire, et le recours cambiaire exercé contre la société n'ayant pas été contesté, les observations des associés relatives à l'inexistence de la créance fondamentale ne peuvent être prises en compte (CA Papeete, 10 février 2009, n° 94/CIV/07 N° Lexbase : A2351GNE). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1155AMQ).

newsid:431049

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article L. 520-11 du Code de l'urbanisme, relatif aux majorations de redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012 (N° Lexbase : A8573IGM)

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N1139BTD

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Le 05 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 16 janvier 2012, n° 350936, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1547IBW) déclare conforme à la Constitution l'article L. 520-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7642ACZ), relatif à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France (Cons. const., décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012 N° Lexbase : A8573IGM). Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les majorations applicables à cette redevance, d'une part, en cas de retard de paiement et, d'autre part, en cas d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce second cas, la majoration de la redevance doit être fixée par décret dans la limite du montant de la redevance éludée. Le Conseil constitutionnel a jugé cet article L. 520-11 du Code de l'urbanisme conforme à la Constitution. D'une part, il a relevé que le législateur avait défini de manière suffisamment claire et précise les sanctions qu'il avait entendu instituer pour le recouvrement de cette créance. D'autre part, il a distingué la majoration pour retard de paiement de la majoration en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, seule cette dernière ayant le caractère d'une punition et devant respecter les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Il a jugé qu'en édictant cette dernière majoration, dont l'assiette est définie et le taux plafonné, le législateur n'avait pas méconnu en lui-même le principe de la nécessité des peines .

newsid:431139

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