Le Quotidien du 3 avril 2012

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Modernisation des sociétés d'exercice et structures capitalistiques des professions judiciaires et juridiques réglementées

Réf. : Décret n° 2012-403 du 23 mars 2012, relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées (N° Lexbase : L5971ISX)

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N1018BTU

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Le 04 Avril 2012

A été publié au Journal officiel un décret n° 2012-403 du 23 mars 2012, relatif aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées (N° Lexbase : L5971ISX), modifiant le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 (N° Lexbase : L4321A4S). Le décret du 23 mars 2012 tire, en premier lieu, les conséquences de la simplification de la réglementation en matière de dénomination des sociétés civiles professionnelles en leur permettant d'user de noms dits "de fantaisie". Il détermine, en second lieu, des modalités de contrôle des sociétés de participations financières des professions judiciaires et juridiques réglementées en tenant compte de la suppression de la condition d'agrément des sociétés de participations financières d'officiers ministériels par le Garde des Sceaux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0163EUL).

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Baux d'habitation

[Brèves] Caractère abusif d'une demande de régularisation de charges

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2012, n° 11-14.174, FS-P+B (N° Lexbase : A4075IGZ)

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N1038BTM

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Le 04 Avril 2012

Par un arrêt rendu le 21 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient le caractère abusif d'une demande de régularisation de charges, engageant ainsi la responsabilité du bailleur (Cass. civ. 3, 21 mars 2012, n° 11-14.174, FS-P+B N° Lexbase : A4075IGZ). Le 27 février 2002, les époux D., propriétaires d'un appartement, l'avaient donné à bail à Mme A, M. B se portant caution solidaire des engagements de la locataire ; le 5 mai 2009, le bailleur avait demandé à la preneuse paiement d'une somme au titre de la régularisation des charges dues au titre des cinq années écoulées, puis, un commandement de payer délivré le 17 juin 2009 étant demeuré infructueux, l'avait assignée, ainsi que la caution, en paiement d'une somme de 9 326,47 euros ; Mme A. était décédée en cours d'instance ; M. B avait reconventionnellement sollicité l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ayant constaté que, par courrier adressé au bailleur le 30 novembre 2003, la locataire, par l'intermédiaire de sa fille et de son gendre, les époux B, s'était inquiétée de n'avoir reçu aucun état des charges et donc aucun récapitulatif débiteur ou créditeur de sa situation ; le 7 février 2004, Mme B avait sollicité encore du bailleur la régularisation des charges locatives de sa mère ; aucune réponse n'avait été donnée à ces deux lettres ; le 10 septembre 2008, M. D. avait adressé à sa locataire une demande de régularisation du loyer depuis l'année 2003 et réclamé un rappel d'indexation, notant que la provision sur charges était maintenue au montant initial ; le 5 mai 2009, M. D. avait réclamé pour la première fois une somme au titre de la régularisation des charges, sans aucune explication. La Cour suprême, dans son arrêt du 21 mars 2012, approuve les juges du fond d'avoir retenu, en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, que la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat et d'en avoir déduit que le bailleur avait, par son comportement, engagé sa responsabilité envers la locataire et sa caution solidaire pour le dommage occasionné.

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Contrat de travail

[Manifestations à venir] Les Mardis de l'ADIJ : actualité du télétravail dans le secteur privé et la fonction publique

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N1165BTC

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Le 04 Avril 2012

L'Association pour le développement de l'informatique juridique (ADIJ), organise le mardi 3 avril 2012, de 17h15 à 19h30 à la Maison du Barreau, 2/4 rue de Harlay, Paris 1er, en partenariat avec les Commissions Ouvertes du Barreau de Paris une conférence sur l'actualité du télétravail dans le secteur privé et la fonction publique animée par Christine Baudoin, Vice-Président de l'Adij, Associée du Cabinet Lmt Avocats, Spécialiste en droit social et Nicole Turbé-Suetens, Cabinet Distance Expert, Expert européen et consultante en nouvelles technologies. Les intervenants invités à donner leur point de vue sont Jean-Emmanuel Ray, Professeur à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) et à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Jean-Denis Combrexelle, Directeur général du travail et Myriam Bernard, Sous directrice des carrières et des rémunérations à la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. Cette conférence est gratuite. Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire et s'effectue par retour de mail à cette adresse. Cette manifestation est validée au titre de la formation continue obligatoire des avocats.

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Droit des étrangers

[Brèves] L'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est soumise à l'appréciation des juridictions administratives

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-30.454, F-P+B+I (N° Lexbase : A9979IGP)

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N1155BTX

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Le 05 Avril 2012

L'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ressortit à la police administrative, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2012 (Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-30.454, F-P+B+I N° Lexbase : A9979IGP). M. X, de nationalité marocaine, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2011, a été interpellé, le 10 juin 2011, sur la demande du préfet de la Seine-Maritime et, en exécution d'une décision prise le jour même par ce dernier, placé en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. Pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative, le premier président de la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 13 juin 2011, n° 11/02996 N° Lexbase : A9209HTA) retient que l'interpellation et le placement en rétention administrative de l'intéressé ont été opérés sur ordre de la préfecture, sans intervention du Parquet dont dépendent les services de police, et que le préfet ne disposait d'aucune compétence juridique pour donner des instructions de police judiciaire à ces services quant à une interpellation. En statuant ainsi, le premier président a donc violé l'article R. 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1865IRI), ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 551-1 (N° Lexbase : L7194IQI) et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance est donc annulée.

newsid:431155

Environnement

[Brèves] Les contrats d'achat d'énergie renouvelable conclus n'engagent les parties qu'à compter de leur double signature

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 mars 2012, n° 349415, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4400IG3)

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N1084BTC

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Le 04 Avril 2012

Les contrats d'achat d'énergie renouvelable conclus avant, ou après le 1er juin 2011, ont le caractère de contrats administratifs et n'engagent les parties qu'à compter de leur double signature, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 mars 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 21 mars 2012, n° 349415, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4400IG3). Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), dans sa rédaction issue du III de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), "les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature". L'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, portant codification de la partie législative du Code de l'énergie (N° Lexbase : L0593IQZ), prise sur le fondement des dispositions de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), a codifié cette disposition au premier alinéa de l'article L. 314-7 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2536IQY), ainsi rédigé : "les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature". Aux termes de l'article 8 de cette ordonnance, "les dispositions du premier alinéa de l'article L. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas applicables aux contrats d'achat d'électricité conclus avant le 14 juillet 2010". En l'absence de disposition expresse ou d'impératif d'ordre public, la loi nouvelle ne s'applique pas aux situations contractuelles en cours à la date de son entrée en vigueur. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 314-7 du Code de l'énergie, qui ne comportent pas de mention selon laquelle elles auraient un caractère interprétatif, ont donc vocation à s'appliquer aux seuls contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance attaquée, à savoir le 1er juin 2011.

newsid:431084

Procédures fiscales

[Brèves] Opposabilité au contribuable des délais de réclamation préalable figurant sur un avis de mise en recouvrement, même en l'absence de mention selon laquelle cette réclamation est obligatoire avant toute saisine du juge

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2012, n° 325404, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0175IHX)

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N1157BTZ

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Le 05 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 26 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que l'absence de mention, sur les avis de mise en recouvrement, du caractère obligatoire de la réclamation préalable ne rend pas ces avis irréguliers, mais il ne peut être reproché au contribuable de n'avoir pas procédé à cette réclamation. Mais si les délais de réclamation apparaissent sur ces avis, ils sont opposables au contribuable, même en l'absence de la mention du caractère obligatoire de la réclamation préalable (CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2012, n° 325404, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0175IHX). Il résulte des articles R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM), R. 190-1 (N° Lexbase : L3075HPL), R. 196-1 (N° Lexbase : L6486AEX) et R. 196-3 (N° Lexbase : L5551G4D) du LPF, que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, l'existence et le caractère obligatoire de la réclamation adressée au service compétent de l'administration fiscale, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation. Toutefois, l'absence de l'une de ces mentions ne fait pas obstacle à ce que les règles prévues par le LPF soient opposables au contribuable, sauf si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information. C'est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire de la réclamation préalable, conteste directement devant le juge l'impôt mis à sa charge. En revanche, dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée. En l'espèce, les avis de mise en recouvrement adressés à la société et relatifs à des rappels de TVA indiquaient que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts désigné, ainsi que les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable. Mais ces avis n'indiquaient pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif. La requérante a formé une réclamation au-delà des délais dont elle avait été régulièrement informée. Son recours est irrecevable, car elle connaissait les délais applicables. L'absence de mention du caractère obligatoire de la réclamation n'a pas entaché d'irrégularité les avis de mise en recouvrement. Le Conseil d'Etat censure l'arrêt d'appel (CAA Paris, 19 décembre 2008, trois arrêts, n° 07PA04570, n° 07PA04570 et n° 07PA04570 N° Lexbase : A6614ECX) .

newsid:431157

Sécurité sociale

[Brèves] La répartition de la contribution des régimes d'assurance maladie au financement de l'assurance maladie et maternité des étudiants

Réf. : Décret n° 2012-413 du 23 mars 2012, relatif aux contributions des régimes d'assurance maladie au financement de l'assurance maladie et maternité des étudiants (N° Lexbase : L6321ISW)

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N1104BT3

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Le 04 Avril 2012

Le décret n° 2012-413 du 23 mars 2012, relatif aux contributions des régimes d'assurance maladie au financement de l'assurance maladie et maternité des étudiants (N° Lexbase : L6321ISW), publié au Journal officiel du 28 mars 2012, a pour objet la clé de répartition de la contribution des régimes d'assurance maladie au financement de l'assurance maladie et maternité des étudiants. Ce décret précise les modalités de calcul de la contribution des régimes au financement de l'assurance maladie et maternité des étudiants qui résultent aujourd'hui d'un critère de répartition (déterminé de manière empirique dans les années 1970) et qui n'a été actualisée qu'une seule fois en raison de sa complexité et de l'absence de données fiables. Ce texte permet de rétablir la transparence qui doit présider aux relations inter-régimes, en énonçant un critère statistique, à la fois simple et facilement disponible, pour assurer la répartition de la contribution. Selon les termes de l'article R. 381-26 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7022ADG) un arrêté conjoint du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget fixe cette répartition tous les cinq ans en fonction des effectifs constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année civile précédant la période quinquennale considérée (arrêté du 29 mars 2012 N° Lexbase : L6601ISB). Les contributions dues par les régimes autres que le régime général sont versées à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Un second arrêté du 29 mars 2012 (N° Lexbase : L6607ISI) définit également les modalités de notification et de versement des contributions, qui donnent lieu à des acomptes en cours d'exercice et à une régularisation au cours de l'exercice suivant. Ce décret entrant en vigueur au lendemain de sa publication, il précise qu'il s'applique aux contributions versées postérieurement à sa publication.

newsid:431104

Transport

[Brèves] Location d'un véhicule avec conducteur par une entreprise effectuant un transport routier : obligation d'être muni d'une licence communautaire, dès lors que l'activité principale de l'entreprise est le transport

Réf. : Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-84.108, F-P+B (N° Lexbase : A4254IGN)

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N1065BTM

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Le 04 Avril 2012

Il résulte des dispositions du décret du 30 août 1999 (décret n° 99-752 N° Lexbase : L0300ING) et des alinéas 3 et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 16 novembre 1999, relatif aux titres administratifs de transport (N° Lexbase : L6380IS4), que, lorsque l'entreprise effectuant un transport routier prend en location un véhicule avec conducteur auprès d'une autre entreprise, le véhicule doit être muni de la licence communautaire détenue par chacune des deux, dès lors que le transport constitue l'activité principale de l'entreprise locataire. Il en est ainsi si, selon l'extrait du registre du commerce des sociétés, l'objet social de l'entreprise est, à l'époque des faits, sans distinction entre des activités principales ou accessoires, entre autres, "le transport, notamment le transport public de marchandises, la prise en consignations, le magasinage, l'éclatement, la livraison de tous produits". Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du (Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-84.108, F-P+B N° Lexbase : A4254IGN). En l'espèce, une société a pris en location auprès d'une autre société un camion-citerne avec conducteur aux fins de transporter des produits pétroliers destinés à sa clientèle. Lors d'un contrôle effectué par les gendarmes, ce conducteur a pu présenter la licence communautaire de transport intérieur, prévue par les articles 10 et 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, pour la société loueur, mais non pour la société locataire. Celle-ci a alors été citée devant le tribunal de police pour transport public routier de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule. Le tribunal l'ayant déclarée coupable de cette contravention, la prévenue a interjeté appel de cette décision, puis s'est pourvue en cassation. Mais la Cour régulatrice énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

newsid:431065

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