Le Quotidien du 30 mars 2012

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] De l'inscription provisoire non renouvelée

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-11.081, F-P+B+I (N° Lexbase : A4241IG8)

Lecture: 1 min

N1019BTW

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Le 31 Mars 2012

On sait, depuis un arrêt rendu le 19 mai 1999 (Cass. civ. 1, 19 mai 1999, n° 96-20.332 N° Lexbase : A3250AUW), confirmé dernièrement le 22 septembre 2011 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 09-15.991 N° Lexbase : A9701HXL), que constitue une faute le défaut de renouvellement d'inscription d'hypothèque judiciaire. Toutefois, aux termes d'un arrêt rendu le 22 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation précise, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article 2154 -1 (devenu l'article 2435 N° Lexbase : L1211HIP), troisième alinéa, du même code, que, dans le cas où l'inscription provisoire aurait produit son effet légal, son renouvellement n'est pas nécessaire lorsque le prix a été consigné (Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-11.081, F-P+B+I N° Lexbase : A4241IG8). En l'espèce, M. N. avait été condamné pénalement pour diverses escroqueries commises au préjudice de deux associations, lesquelles avaient chargé un avocat, de procéder au recouvrement des sommes qui leur ont été allouées à titre de dommages-intérêts. En exécution de son mandat, l'avocat avait fait inscrire deux hypothèques provisoires, dont l'une, venant à expiration le 31 mars 2002, n'a pas été renouvelée, le bien concerné ayant été vendu par acte du 14 janvier 2002. Les deux associations avaient, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre leur avocat ; action accueillie favorablement, mais à tort, par la cour d'appel de Paris, le 9 novembre 2010 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7480ET9).

newsid:431019

Bancaire

[Brèves] Taux de l'usure applicables à compter du 1er avril 2012

Réf. : Avis du 20 mars 2012, relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure (N° Lexbase : L5875ISE)

Lecture: 2 min

N1075BTY

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Le 31 Mars 2012

A été publié au Journal officiel du 20 mars 2012, l'avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6636IMQ) et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7975HBY) concernant l'usure (N° Lexbase : L5875ISE). Il définit les seuils de l'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3557ATW). Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er avril 2012 sont les suivants :
- 20,56 % pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;
- pour les découverts en comptes, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament, et prêts viagers hypothécaires, 19,15 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 17,15 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 14,81 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts personnels et autres prêts, 15,27 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 13,27 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 10,93 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation, 6,32 % pour les prêts à taux fixe, 5,88 % pour les prêts à taux variable et 6,48 % pour les prêts-relais ;
- 13,67 % pour les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Pour les prêts consentis aux personnes morales n'exerçant pas ces activités, les seuils d'usure sont les suivants :
- 8,99 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- 5,35 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- 6,37, % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- 13,67 % pour les découverts en comptes ;
- et 6,49 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

newsid:431075

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Prime de treizième mois : l'employeur ne peut décider de modalités d'attribution moins favorables

Réf. : Cass. soc., 21 mars 2012, n° 10-15.553, FS-P+B (N° Lexbase : A4173IGN)

Lecture: 1 min

N1116BTI

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Le 31 Mars 2012

Lorsqu'une convention collective nationale détermine le montant d'une prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise, l'employeur, qui relève de ladite convention ne peut décider, par le biais d'une note interne à l'entreprise, de modalités d'attribution moins favorables aux salariés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2012 (Cass. soc., 21 mars 2012, n° 10-15.553, FS-P+B N° Lexbase : A4173IGN).
Dans cette affaire, M. H., engagé par un syndicat mixte, lequel exploite en régie une activité de transport et de traitement des déchets ménagers qui relève de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 , a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois pour l'année 2007. Pour débouter le salarié de sa demande, le jugement relève que celui-ci était en arrêt maladie pendant toute l'année 2007, et que l'employeur avait, par une note interne d'information du 30 novembre 2004, décidé que l'attribution de la prime de treizième mois était basée sur le temps de présence effectif, avec déduction de l'absence pour maladie. Après avoir rappelé que l'article 3-16 de la convention collective précitée prévoit qu'"une prime dite de treizième mois est versée aux personnels ayant au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présents à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence, cette prime équivalant à un mois de salaire", la Haute juridiction infirme le jugement, le conseil de prud'hommes ayant violé les textes susvisés (sur l'application des accords atypiques suivant le principe de faveur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2299ETC).

newsid:431116

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective et responsabilité du prêteur de deniers du fait des concours consentis

Réf. : Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5916IG9)

Lecture: 2 min

N1137BTB

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Le 05 Avril 2012

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un très important arrêt estampillé P+B+R+I en date 27 mars 2012 (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5916IG9). En l'espèce, par acte sous seings privés du 5 mai 2006, M. L. (la caution) s'est rendu caution solidaire envers une banque (la banque) du prêt de 200 000 euros consenti à une société (la société), à concurrence de 120 000 euros, la banque bénéficiant par ailleurs d'un nantissement de bons de caisse d'une valeur de 200 000 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 juin 2006, la créance de la banque a été admise. Assignée en paiement par la banque, la caution a recherché la responsabilité de celle-ci. Déboutée par la cour d'appel de Caen (CA Caen, 1ère, 8 avril 2010, n° 08/04035 N° Lexbase : A3771GAW), la caution a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le cautionnement qui avait été exigé était disproportionné compte tenu du montant du concours consenti et du nantissement de bons de caisse par ailleurs exigé. Or, pour répondre à ce moyen, les juges du fond ont comparé les engagements souscrits par la caution avec ses revenus et son patrimoine, ce qui était inopérant dès lors que le moyen postulait une comparaison entre le concours octroyé et les garanties exigées, de sorte que les juges du fond auraient violé les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ). Mais la Cour de cassation rejette cet argument. Selon elle, en effet, les exceptions à l'absence de responsabilité des créanciers du fait des concours consentis ne peuvent jouer que s'ils ont eux-mêmes été fautifs. Or, l'arrêt se trouve justifié, dès lors qu'il n'était ni démontré, ni même allégué que le soutien financier, pour lequel le cautionnement avait été donné, était fautif. La Cour régulatrice vient, de la sorte, apporter d'importantes précisions sur le dispositif innovant prévu de l'article L. 650-1 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8090ETS).

newsid:431137

Pénal

[Brèves] Les objectifs de la politique d'exécution des peines

Réf. : Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines, NOR: JUSX1128281L (N° Lexbase : L6318ISS)

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N1107BT8

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Le 31 Mars 2012

A été publié au Journal officiel du 28 mars 2012, la loi de programmation relative à l'exécution des peines (loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 N° Lexbase : L6318ISS). Ce texte a pour objectifs de garantir la célérité et l'effectivité de l'exécution des peines prononcées, notamment des peines d'emprisonnement ferme, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et d'améliorer la prise en charge des mineurs délinquants. L'article 6 de la loi met, ainsi, l'accent sur l'encadrement des mineurs criminels scolarisés ou ayant vocation à poursuivre leur scolarité. Et l'article 9 vise à encourager les internes psychiatres à se spécialiser dans l'expertise judiciaire. Plus généralement, il ressort du rapport annexé à la loi, que le premier objectif de la politique d'exécution des peines est d'adapter quantitativement le parc carcéral aux besoins prévisibles à la fin de l'année 2017, en le portant à 80 000 places à cette date. Seront créés des quartiers "nouveau concept", polyvalents et modulables, comprenant des unités d'hébergement pour courtes peines. En complément, un nouveau programme de construction sera lancé, portant exclusivement sur des structures pour courtes peines. Par ailleurs, une nouvelle classification des établissements pénitentiaires précisera leur niveau de sécurité (les établissements à sécurité renforcée, les établissements à sécurité intermédiaire, les établissements à sécurité adaptée et les établissements à sécurité allégée). Le deuxième objectif consiste à généraliser les bureaux de l'exécution des peines et les bureaux d'aide aux victimes. Le troisième objectif vise à prévenir la récidive, notamment, par une meilleure évaluation de la dangerosité criminologique des prévenus, en augmentant le nombre d'experts psychiatres judiciaires et en renforçant le suivi des condamnés présentant un risque de récidive grâce à un renforcement et une réorganisation des services d'insertion et de probation. Enfin, l'amélioration de la prise en charge des mineurs délinquants est au coeur de la politique d'exécution des peines. Il s'agit, de réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge, d'accroître la capacité d'accueil dans les centres éducatifs fermés et de développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés.

newsid:431107

Permis de conduire

[Brèves] Création d'un fichier recensant les personnes qui contestent les PV

Réf. : Arrêté du 20 février 2012, autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel "ARES" (N° Lexbase : L4754ISU)

Lecture: 2 min

N1088BTH

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Le 31 Mars 2012

L'arrêté du 20 février 2012, autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention" (ARES) (N° Lexbase : L4754ISU), a été publié au Journal officiel du 16 mars 2012, après avoir été validé par la CNIL dans une délibération du 3 mars 2011 (délibération n° 2011-066 du 3 mars 2011 N° Lexbase : X1923AKG). Celui-ci aura pour finalité de traiter les requêtes en exonération et les réclamations des personnes mises en cause dans le cadre d'un procès-verbal de constatation d'une contravention des quatre premières classes et celles concernées par un titre exécutoire dans le cadre de la procédure d'amende forfaitaire et de produire des statistiques. Les catégories de données à caractère personnel suivantes enregistrées dans le présent traitement sont les données relatives : à l'identité (civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, adresse) du propriétaire du véhicule et, le cas échéant, de l'auteur de l'infraction ; à la vie professionnelle (nom du responsable légal dans le cas de réclamations de sociétés) ; à l'identification du véhicule utilisé ; aux infractions (nature, date, heure, lieu) et au montant de l'amende forfaitaire ; et les références permettant l'identification du fonctionnaire qui opère la saisie (nom, numéro d'identification, informations de connexion). La durée de conservation des données dans le traitement est de cinq ans à partir de la date du dernier fait enregistré à l'occasion d'une même affaire. Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Peuvent accéder aux données et informations contenues dans le traitement les fonctionnaires exerçant les fonctions d'officier du ministère public en application des dispositions des articles 45 (N° Lexbase : L8156G79) et 46 (N° Lexbase : L8157G7A) du Code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires des services de l'office du ministère public, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) ne s'applique pas au présent traitement. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exercent auprès de la préfecture de police (direction de la sécurité de la police d'agglomération parisienne).

newsid:431088

Procédure civile

[Brèves] Absence d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au moment de la remise du mémoire : une fin de non recevoir susceptible de régularisation

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-61.180, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5936IGX)

Lecture: 1 min

N1133BT7

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Le 27 Juillet 2012

En application de l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H), la justification du paiement de la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q N° Lexbase : L9043IQY), avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande, régularise la procédure. Tel est le principe affirmé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 28 mars 2012 (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-61.180, FS-P+B+I N° Lexbase : A5936IGX). En l'espèce, contestant la présentation par le syndicat X, au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société T., d'une liste, au motif qu'elle serait commune avec une union de salariés n'ayant pas la qualité de syndicat, le syndicat Y et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 9 juin 2011. Le tribunal a rejeté cette demande. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction, après avoir rappelé que, selon l'article 1022-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1523IRT), applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, au plus tard, au moment de la remise de son mémoire, vient apporter une précision nouvelle : la justification du paiement de la contribution pour l'aide juridique avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure. Le demandeur au pourvoi formé le 22 novembre 2011 ayant justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique le 29 novembre 2011, le pourvoi est recevable .

newsid:431133

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Inopposabilité d'un contrat de répartition de la charge de l'impôt entre ses parties à l'administration fiscale : le contrat est la loi des parties, pas de l'Etat !

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2012, n° 320570, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7571IGI)

Lecture: 2 min

N1136BTA

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Le 05 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la clause contractuelle répartissant la dette d'impôt entre des cédants et des cessionnaires, par dérogation à la loi fiscale, n'est pas opposable à l'administration (CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2012, n° 320570, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7571IGI). En l'espèce, un couple de contribuables a racheté, par un acte sous seing privé, la totalité des parts de la société en nom collectif, qui exploitait un supermarché, jusqu'alors détenues par une société anonyme et un autre couple. L'acte de cession, qui stipulait que les cessionnaires n'auraient pas droit aux bénéfices de l'exercice en cours, dont les comptes n'étaient pas approuvés, et que ces bénéfices resteraient acquis aux cédants, a été enregistré à la recette des impôts avant la clôture de l'exercice de la société en nom collectif. Les cédants ont spontanément déclaré les bénéfices de cet exercice au titre de leurs revenus de l'année, tandis que les cessionnaires n'ont déclaré aucun revenu perçu de la société en nom collectif. Mais l'administration fiscale a estimé que les bénéfices de la société devaient être imposés entre les mains des cessionnaires. Le juge, validant l'arrêt d'appel (CAA Bordeaux, 5ème ch., 11 juillet 2008, n° 06BX02144, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6067EAX), rappelle les règles issues des articles 8 (N° Lexbase : L5706IRR) et 12 (N° Lexbase : L1047HLD) du CGI, à savoir que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date. Si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social. Dans ce cas, les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention. Toutefois, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne peut affecter la règle en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice. L'acte de cession n'a qu'un effet contractuel entre les parties, et ne peut pas influer sur la détermination des redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale. Les cessionnaires sont donc considérés être redevables de l'impôt pour l'administration fiscale, à laquelle ils ne peuvent opposer un contrat prévoyant le contraire .

newsid:431136

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