Le Quotidien du 28 mars 2012

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Logement décent : le droit à ses propres WC !

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2012, n° 11-14.838, FS-P+B (N° Lexbase : A4184IG3)

Lecture: 2 min

N1037BTL

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Le 29 Mars 2012

Les logements comportant une "pièce principale avec un mur de séparation" ne peuvent en aucun cas avoir une installation sanitaire limitée à un WC extérieur comme cela est admis, sous certaines conditions, pour les logements "d'une seule pièce". Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2012 (Cass. civ. 3, 21 mars 2012, n° 11-14.838, FS-P+B N° Lexbase : A4184IG3). La Cour suprême rappelle ainsi, au visa de l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (N° Lexbase : L4298A3L), ensemble les articles 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL) et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), que le logement décent comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées ; l'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. En l'espèce, Mme K., locataire d'un logement appartenant aux consorts B., avait assigné ceux-ci aux fins d'obtenir leur condamnation à procéder à la mise aux normes de ce logement par l'installation d'un WC intérieur, la réduction du loyer et le paiement d'une indemnité pour le retard apporté à ces travaux. Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel de Paris avait retenu que, dans la mesure où il n'existe qu'une seule pièce, l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 permet de limiter l'installation sanitaire à un WC extérieur au logement, à condition qu'il soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible, et que tel était le cas en l'espèce, un WC étant situé au même étage que les lieux loués (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 10 décembre 2009, n° 08/18651 N° Lexbase : A4184IG3). La décision est censurée par la Haute juridiction dès lors que le logement en cause comportait une pièce disposant d'un volume habitable en conformité avec la norme réglementaire, qualifiée de pièce principale par les juges, et qu'il existait un mur de séparation à l'intérieur du logement, ce dont il ressortait que le logement ne comportait pas qu'une seule pièce.

newsid:431037

Consommation

[Brèves] Possibilité pour une législation nationale de prévoir la nullité d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel contenant une clause abusive si cela assure une meilleure protection du consommateur

Réf. : CJUE, 15 mars 2012, aff. C-453/10 (N° Lexbase : A7445IEH)

Lecture: 2 min

N0898BTG

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Le 29 Mars 2012

La juridiction slovaque a saisi la CJUE d'une question préjudicielle par laquelle elle lui demande si la Directive 93/13 du 5 avril 1994 (N° Lexbase : L7468AU7) lui permet de constater la nullité d'un contrat de consommation contenant des clauses abusives lorsqu'une telle solution serait plus avantageuse pour le consommateur. En effet, comme le précise la juridiction nationale, en cas de la déclaration de la nullité, les consommateurs concernés seraient contraints de payer uniquement les intérêts de retard, au taux de 9 %, et non pas l'ensemble des frais afférents au crédit accordé, qui seraient beaucoup plus élevés que ces intérêts. Dans son arrêt du 15 mars 2012, la Cour y apporte une réponse positive (CJUE, 15 mars 2012, aff. C-453/10 N° Lexbase : A7445IEH). Elle estime que la Directive s'oppose à ce que, lors de l'appréciation du point de savoir si un contrat contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, seuls les effets avantageux, pour le consommateur, de l'annulation du contrat dans son ensemble soient pris en considération. Toutefois, la Cour constate que la Directive n'a procédé qu'à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales relatives aux clauses abusives, tout en reconnaissant aux Etats membres la possibilité d'assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé que celui qu'elle prévoit. Par conséquent, la Directive ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre prévoie, dans le respect du droit de l'Union, une réglementation nationale permettant de déclarer nul, dans son ensemble, un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu'il s'avère que cela assure une meilleure protection du consommateur. Enfin, la Cour répond qu'une pratique commerciale consistant à indiquer dans un contrat de crédit un TAEG inférieur à la réalité constitue une information fausse quant au coût total du crédit qui doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au titre de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales (Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 N° Lexbase : L5072G9Q), pour autant qu'elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Selon la Cour, alors que cette circonstance peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, aux fins de la constatation du caractère abusif des clauses d'un contrat en vertu de la Directive sur les clauses abusives, celle-ci n'est cependant pas de nature à établir automatiquement et à elle seule le caractère abusif de ces clauses. En effet, toutes les circonstances propres au cas d'espèce doivent être examinées avant de se prononcer sur la qualification des clauses en question. De même, la constatation du caractère déloyal d'une pratique commerciale n'a pas d'incidences directes sur la question de savoir si le contrat dans son ensemble est valide.

newsid:430898

Contrat de travail

[Brèves] Travailleurs socialement utiles : différences de traitement justifiées

Réf. : CJUE, 15 mars 2012, C-157/11 (N° Lexbase : A7441IEC)

Lecture: 2 min

N0960BTQ

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Le 29 Mars 2012

L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que la relation établie entre les travailleurs socialement utiles et les administrations publiques pour lesquelles ils exercent leurs activités ne relève pas du champ d'application de cet accord-cadre, lorsque ces travailleurs ne bénéficient pas d'une relation de travail telle que définie par la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales en vigueur. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 (CJUE, 15 mars 2012, C-157/11 N° Lexbase : A7441IEC).
Dans cette affaire, la Cour a été saisi dans le cadre d'un litige opposant un requérant à une administration publique qui l'a employé en tant que "travailleur socialement utile", au sujet de la nature de la relation de travail établie entre eux et de la différence entre la rétribution perçue par les travailleurs socialement utiles et les autres travailleurs employés par la même administration pour exercer des activités identiques aux siennes. Le requérant au principal soutient que les clauses 3 et 4 de l'accord-cadre figurant en annexe de la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (N° Lexbase : L0072AWL), s'opposent à une réglementation nationale qui refuse de considérer les travailleurs socialement utiles comme des travailleurs exerçant un emploi à durée déterminée, exclut ces travailleurs du champ d'application de l'accord-cadre ainsi que des protections qui en découlent et autorise ainsi un traitement moins favorable à leur égard que celui dont bénéficient les travailleurs à durée indéterminée qui exercent les mêmes fonctions et ont la même ancienneté. Pour la Cour, si le champ d'application de l'accord-cadre est conçu de manière large, visant de façon générale les "travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque Etat membre", il n'en demeure pas moins que la définition des contrats et des relations de travail auxquels s'applique cet accord-cadre relève non pas de celui-ci ou du droit de l'Union, mais de la législation et/ou des pratiques nationales. Les dispositions du droit italien mentionnent que l'utilisation de travailleurs pour les activités socialement utiles n'entraîne pas l'établissement d'une relation de travail avec les administrations publiques. Ainsi, "l'accord-cadre ouvre aux Etats membres et/ou aux partenaires sociaux la faculté de soustraire du domaine d'application de cet accord-cadre les relations de formation professionnelle initiale et d'apprentissage ainsi que les contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d'un programme de formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics".

newsid:430960

État civil

[Brèves] La célébration du mariage devant le cadi, et non devant un officier de l'état civil, est sans incidence sur la transmission, à un enfant, du statut civil de droit commun

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-30.133, F-P+B+I (N° Lexbase : A8976IE8)

Lecture: 1 min

N0943BT4

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Le 29 Mars 2012

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 mars 2012, affirme, que la célébration du mariage devant le cadi, et non devant un officier de l'état civil, est sans incidence sur la transmission du statut civil de droit commun à un enfant (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-30.133, F-P+B+I N° Lexbase : A8976IE8). En l'espèce, M. O., né le 24 mars 1971 à Mekla (Algérie), a engagé une action déclaratoire de nationalité française par filiation pour être le descendant de M. H., admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 janvier 1885. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer M. O. de nationalité française. Saisie d'un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond. La Haute juridiction constate "qu'en raison de leur caractère déclaratif, les jugements supplétifs, eussent-ils été prononcés pendant la majorité de l'intéressé, qui constatent le mariage de ses grands-parents, célébré avant sa naissance ou précisent l'état-civil de son arrière grand-père, en l'absence de contestation de leur régularité, apportent la preuve de l'antériorité de l'existence de l'événement à sa naissance, partant de sa filiation légitime". Enfin, l'arrêt relève, que M. O., père de l'intéressé, s'est marié avec Mme C. en 1953 devant le cadi, selon un extrait des registres des actes de mariage portant transcription d'un jugement du tribunal de Tizi Ouzou du 25 février 1964. Au regard des règles relatives au mariage putatif et, dès lors qu'en l'absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n'est pas susceptible de renonciation, la cour d'appel a exactement retenu que la célébration du mariage de M. O. devant le cadi, et non devant un officier de l'état civil, eût-elle affecté la validité du mariage, était sans incidence sur la transmission à son fils du statut civil de droit commun de sorte que M. O. (fils), qui avait établi le lien de filiation le liant à l'admis, avait conservé de plein droit la nationalité française.

newsid:430943

Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe sur les transactions financières en UE : le Commissaire chargé de la fiscalité fait le point

Réf. : Discours (en anglais)

Lecture: 1 min

N0905BTP

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Le 29 Mars 2012

Le 19 mars 2012, Algirdas Semeta, Commissaire européen à la fiscalité et à l'union douanière, a prononcé un discours (en anglais) devant le Parlement danois, dans lequel il soutient l'adoption d'une taxe sur les transactions financières, pour responsabiliser les marchés et les faire participer à l'enrayement de la crise. Cette taxe poursuit quatre objectifs :
- plus de justice fiscale. Les marchés doivent participer de manière plus équitable aux ressources publiques ;
- décourager les opérations multiples. Les schémas de leviers, les montages compliqués, sont trop opaques. La simplicité des échanges entraînera plus de transparence ;
- lutter contre les distorsions de concurrence au sein du Marché commun. La taxe doit, pour cela, être appliquée dans les vingt-sept Etats membres ;
- franchir une nouvelle étape dans la construction d'un Marché commun de la finance.
Pour remplir ces objectifs, la taxe se doit d'avoir une application large. Aucune opération, aucun acteur, aucune institution ne doivent pouvoir y échapper. Cela permettra d'éviter que les acteurs de la finance se délocalisent en-dehors de l'Union européenne. De plus, la neutralité sera ainsi réalisée. Enfin, les recettes budgétaires de la taxe seront plus importantes si son assiette est large. Se voulant rassurant, Algirdas Semeta insiste sur le point de discordance des Parlements européens, qui a poussé certains pays à menacer d'utiliser leur droit de réserve sur un projet de l'Union : la fuite des marchés. Ainsi, ce ne sont pas les acteurs économiques privés qui seront taxés selon leur lieu d'implantation, mais toute opération qui aura un lien avec un Etat membre (bourse nationale, bénéficiaire résident, etc.). Pour échapper à la taxe, il faudra qu'un opérateur n'ait aucun lien avec un marché européen, ce qui est irréalisable. Les opinions étatiques divergent sur certains points : le champ d'application de la taxe ; le taux de la taxe, notamment celui applicable aux produits dérivés ; l'impact de la taxe au niveau régional. Un compromis semble aujourd'hui se dessiner, mais celui-ci doit s'accélérer.

newsid:430905

Marchés publics

[Brèves] Détermination des règles de publicité des marchés publics et accords-cadres de défense ou de sécurité

Réf. : Arrêté du 8 mars 2012 (N° Lexbase : L4797ISH), pris en application de l'article 212 du Code des marchés publics et fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres de défense ou de sécurité (N° Lexbase : L3683IRT)

Lecture: 1 min

N0924BTE

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Le 29 Mars 2012

L'arrêté du 8 mars 2012 (N° Lexbase : L4797ISH), pris en application de l'article 212 du Code des marchés publics et fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres de défense ou de sécurité (N° Lexbase : L3683IRT), a été publié au Journal officiel du 17 mars 2012. Pris à destination des acheteurs publics soumis à la troisième partie du Code des marchés publics, il détermine les règles de publicité des marchés publics et accords-cadres de défense ou de sécurité. En effet, pour les achats compris entre 90 000 euros HT et les seuils européens, l'article 212 du Code des marchés publics dispose que la personne soumise à la troisième partie du Code des marchés publics doit publier un avis d'appel public à la concurrence, soit au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Pour respecter cette obligation de publicité, le présent arrêté prévoit que les personnes concernées doivent remplir certaines des zones du formulaire d'avis de marché européen fixé par le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011, établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics (N° Lexbase : L0239IRB). Cet avis doit comporter, outre les mentions rendues obligatoires en application des dispositions du code, les informations figurant dans les rubriques suivantes : "Nom, adresses et point(s) de contact" (Rubrique I.1.), "Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice" (Rubrique II.1.1.), "Critères d'attribution" (Rubrique IV.2.1.), "Date limite des demandes de participation" (Rubrique IV.3.4.), "Date d'envoi du présent avis" (Rubrique VI.5) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7481ETA).

newsid:430924

Rémunération

[Brèves] Smic : pas de prise en compte d'une prime rémunérant le temps de pause

Réf. : Cass. soc., deux arrêts, 21 mars 2012, n° 10-21.737, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4103IG3) et n° 10-27.425, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4239IG4)

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N1064BTL

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Le 30 Mars 2012

Doivent être exclues du salaire devant être comparé au Smic les primes de pauses dès lors que, pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et qu'elles ne constituent donc pas du temps de travail effectif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 21 mars 2012 (Cass. soc., deux arrêts, 21 mars 2012, n° 10-21.737, FS-P+B+R N° Lexbase : A4103IG3 et n° 10-27.425, FS-P+B+R N° Lexbase : A4239IG4 ; sur cet arrêt, lire N° Lexbase : N1118BTL), reprenant la solution énoncée par la Chambre criminelle dans deux arrêts du 15 février 2011 (Cass. crim., deux arrêts, 15 février 2011, n° 10-83.988, P+B+I N° Lexbase : A1718GXW et n° 10-87.019, FS-P+B+I N° Lexbase : A1733GXH ; lire N° Lexbase : N5103BRG et N° Lexbase : N5096BR8).
Dans ces affaires, des salariés, contestant que l'employeur puisse inclure dans le calcul du Smic la rémunération du temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire par suite du non-respect du Smic. Dans la première affaire (n° 10-21.737), l'employeur fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de décider que le salaire perçu par les employés est inférieur au Smic et de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire alors que "les primes ou sommes versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés constituent des compléments de salaire de fait et sont à retenir pour effectuer la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le salaire minimum de croissance [et] que tel était le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise d'une pause". Dans la seconde affaire (n° 10-27.425), la cour d'appel (CA Montpellier, 4ème ch., 6 octobre 2010, n° 09/08707 N° Lexbase : A9377GNM) retient que la prime de pause n'est pas la contrepartie du travail, dès lors que le salarié n'étant pas à la disposition de l'employeur pendant les pauses, celles-ci ne constituent pas du travail effectif . En revanche, dès lors que cette prime est calculée en fonction de la durée du travail effectif accompli par le salarié, sa détermination dépend de facteurs particuliers sur lesquels le salarié influe et doit donc être intégrée dans la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect du Smic. La Haute juridiction confirme la solution dégagée par le conseil des prud'hommes mais infirme l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier pour violation des articles L. 3121-1 (N° Lexbase : L0291H9N), L. 3121-2 (N° Lexbase : L0292H9P), D. 3231-5 (N° Lexbase : L9059H9E) et D. 3231-6 (N° Lexbase : L9056H9B) du Code du travail (sur les éléments exclus du Smic, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0878ETP).

newsid:431064

Sociétés

[Brèves] Loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : dispositions relatives au droit des sociétés

Réf. : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN)

Lecture: 2 min

N1067BTP

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Le 29 Mars 2012

La loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (loi n° 2012-387 N° Lexbase : L5099ISN), publiée au Journal officiel du 23 mars 2012, apporte de nombreuses modifications en droit des sociétés dont les principales sont les suivantes :
- modernisation du régime du mandat des administrateurs de SA ;
- désignation d'un commissaire aux apports à l'unanimité des associés en cas d'augmentation de capital par apport en nature ;
- dispense du rapport du commissaire aux apports pour certaines catégories d'apports en nature dans les SA ;
- suppression de l'obligation de déposer le rapport de gestion et un second exemplaire des comptes sociaux au greffe du tribunal pour les sociétés et incitation au dépôt des comptes annuels par voie électronique ;
- alignement du régime de l'augmentation du capital des SARL sur celui des SA ;
- suppression de l'obligation, pour les sociétés non cotées, de publier les droits de vote existants à la dernière assemblée générale s'ils demeurent inchangés ;
- simplification des modalités d'information sur les engagements en faveur du développement durable pour les filiales et sociétés contrôlées ;
- assouplissement des conditions de convocation de l'assemblée générale extraordinaire des sociétés par actions ;
- extension et assouplissement de la possibilité d'attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dans les PME non cotées ;
- possibilité de soumettre au régime des scissions les apports partiels d'actifs réalisés entre sociétés de formes juridiques différentes ;
- amélioration des mécanismes assurant l'effectivité des règles entourant la constitution et le fonctionnement des SARL et des SA ;
- injonctions de rendre publiques certaines informations comptables, nominatives ou afférant à la liquidation et possibilité de déchéance des liquidateurs ne procédant pas aux diligences légales ;
- renforcement de la cohérence du droit pénal applicable à certaines infractions relatives au fonctionnement des sociétés ;
- nullité facultative des augmentations de capital de sociétés par actions, assortie d'un délai de prescription de droit commun ;
- mécanismes permettant de remédier à l'usurpation des dénominations de GIE et GEIE ;
- suppression du document récapitulatif des informations fournies au cours de l'année écoulée pour les sociétés cotées sur un marché réglementé ;
- amélioration du régime de déclaration des franchissements de seuils ;
- modernisation du fonctionnement des sociétés coopératives ouvrières de production et des sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- injonction de supprimer, sous astreinte, une mention frauduleuse au statut de société coopérative ;
- évaluation statutaire des parts sociales des sociétés d'exercice libéral (SEL) ;
- et simplification des règles de transmission des documents élaborés par les commissaires aux comptes.

newsid:431067

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