Le Quotidien du 27 mars 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Procédure disciplinaire : aucun recours en appel n'est recevable contre un simple avis de la commission de déontologie

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-26.892, F-D (N° Lexbase : A3787IEY)

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Le 28 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce qu'un avis de la commission de déontologie n'est pas susceptible d'un recours en appel (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-26.892, F-D N° Lexbase : A3787IEY). En l'espèce, à la suite d'allégation d'un retard et d'une difficulté de transmission d'un dossier à l'occasion d'une permanence pénale, le 7 mars 2008, Me S., avocat du barreau de Paris, prétendant avoir été depuis lors "suspendu" de toutes les permanences puis "radié à vie" de celles-ci après l'avis de la Commission de déontologie du barreau lui recommandant de cesser toute relation avec le bureau pénal, a sollicité une décision officielle du Bâtonnier. N'ayant pas obtenu de réponse, il a formé un recours devant la cour d'appel qui l'a déclaré irrecevable. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) n'ouvrent de recours que contre les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre. Or, la commission de déontologie agissant comme délégataire du Bâtonnier ne rend qu'un simple avis qui ne revêt pas le caractère d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'Ordre. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que s'agissant d'avis, mesure qui ne relève pas des principes édictés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), le recours était irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA).

newsid:430887

Divorce

[Brèves] Divorce : la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.954, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8865IE3)

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N0941BTZ

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Le 28 Mars 2012

La première chambre civile de la Cour de cassation affirme, dans un arrêt en date du 14 mars 2012, que "la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration" (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13.954, FS-P+B+I N° Lexbase : A8865IE3). En l'espèce, pour refuser de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au mois d'avril 2004, l'arrêt retient que, si la preuve de la cessation de la cohabitation des époux depuis avril 2004 est rapportée, tel n'est pas le cas de la preuve de la cessation de leur collaboration. Saisie d'un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et constate "qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever aucun élément propre à caractériser le maintien de la collaboration des époux après cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:430941

Environnement

[Brèves] Nouvelle suspension de la mise en culture du maïs transgénique "MON 810"

Réf. : Arrêté du 16 mars 2012, suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée "MON 810") (N° Lexbase : L4921IS3)

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N0921BTB

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Le 28 Mars 2012

L'arrêté du 16 mars 2012, suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée "MON 810") (N° Lexbase : L4921IS3), a été publié au Journal officiel du 18 mars 2012. Dans deux décisions rendues le 28 novembre 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 312921, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0231H3X et CE, 28 novembre 2011, n° 313546 N° Lexbase : A0232H3Y), le Conseil d'Etat avait procédé à l'annulation des arrêtés ministériels suspendant la culture du maïs OGM "MON 810" au motif que l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement n'était pas avérée. Cette décision intervenait après que la CJUE ait jugé que les Etats membres ne peuvent prendre des mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché d'OGM dont la demande de renouvellement d'autorisation est en cours d'examen uniquement sur le fondement de l'article 34 du Règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 (N° Lexbase : L5629DL3) (CJUE, 8 septembre 2011, aff. C-58/10 N° Lexbase : A5289HX8 et lire N° Lexbase : N8101BST). L'arrêté du 16 mars 2012 précise donc que le maintien de la mise en culture de maïs "MON 810" sans mesures de gestion adéquates présenterait des risques graves pour l'environnement, l'urgence étant ici justifiée par la proximité du début de la période de semis.

newsid:430921

[Brèves] Effet relatif de la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier

Réf. : Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-28.635, FS-P+B (N° Lexbase : A8741IEH)

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Le 28 Mars 2012

Il résulte de la combinaison des articles 1234 (N° Lexbase : L0970ABK), 1294, alinéa 2 (N° Lexbase : L1404ABM), et 2288 du Code civil (N° Lexbase : L1117HI9) que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution. En conséquence, cette compensation n'affecte pas le recours du créancier contre le débiteur principal qui reste intact. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2012 (Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-28.635, FS-P+B N° Lexbase : A8741IEH). En l'espèce, par arrêt devenu irrévocable, la caution des engagements d'une SCI à l'égard d'une banque a été condamnée à payer une certaine somme à cette dernière dans la limite de son engagement, tandis que la banque a été condamnée à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle réclamée, la compensation entre ces créances réciproques étant ordonnée. La banque a engagé à l'encontre de la SCI, débiteur principal, une procédure de saisie immobilière. Elle s'est donc prévalue de l'extinction partielle de la créance de la banque résultant de la compensation. N'ayant pas été entendue par les juges d'appel, la débitrice principe forme un pourvoi en cassation soutenant qu'une procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie pour le paiement d'une créance éteinte. Or, la dette cautionnée est éteinte du fait de la compensation avec une créance de dommages-intérêts dont l'une ou plusieurs des cautions sont titulaires à l'encontre du créancier principal. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve pleinement les juges du fond : "ayant retenu par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 25 octobre 2007 avait sanctionné le comportement fautif de la banque en anéantissant son recours contre la caution par l'effet d'une condamnation pécuniaire se compensant avec sa propre dette, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours de la caisse contre la SCI débitrice principale demeurait intact" .

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Public général

[Brèves] Loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : dispositions relatives au droit public

Réf. : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN)

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N0996BT3

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Le 29 Mars 2012

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN), a été publiée au Journal officiel du 23 mars 2012. Elle prévoit la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ainsi, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de schéma directeur est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Elle modifie, également, l'article L. 581-43 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5849ISG) : le délai de la mise en conformité des publicités avec les nouvelles règles issues du Grenelle de l'environnement passe, ainsi, de deux à six ans. En matière de permis de construire, les peines prévues à l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3315IQT) deviennent, également, applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme (voir Ass. plén., 13 février 2009, n° 01-85.826, P+B+R+I N° Lexbase : A1394EDY). S'agissant de la commande publique, la disposition législative relevant le seuil des marchés sans formalités de 4 000 à 15 000 euros est maintenue, bien qu'un décret ait déjà été pris en ce sens (décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 N° Lexbase : L0015IRY). L'article 118 de cette loi prévoit donc un nouvel article 19-1 à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (N° Lexbase : L8653AGL), qui dispose que "le pouvoir adjudicateur soumis au Code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 15 000 euros hors taxes. Lorsqu'il fait usage de la faculté [précitée], le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin".

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Sécurité sociale

[Brèves] Retraite complémentaire : revalorisation de 2,3 % des valeurs des points Agirc et Arcco au 1er avril 2012

Réf. : Circulaire Agirc-Arcco n° 2012-09-DT du 20 mars 2012 (N° Lexbase : L5984ISG)

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N0988BTR

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Le 29 Mars 2012

La circulaire Agirc-Arcco du 20 mars 2012 (circ. n° 2012-09-DT N° Lexbase : L5984ISG) fixe les paramètres de fonctionnement des régimes AGIRC et ARRCO pour 2012. Cette circulaire retient une augmentation de 2,3 % des valeurs des points soit, en moyenne annuelle, 1,82 % à l'Agirc et 2,25 % à l'Arrco. Désormais, les rendements des deux régimes sont égalisés à 6,56 %. En conséquence, les valeurs à retenir pour l'échéance du 1er avril 2012 sont, pour la valeur du point Agirc, 0,4330 euros et 1,2414 euros pour la valeur du point Arrco. L'augmentation à retenir pour les salaires de référence étant de 2,25 %, le salaire de référence Agirc s'élève à 5,2509 euros et celui de l'Arrco à 15,0528 euros. Enfin, ce texte précise que la cotisation à retenir pour la GMP (garantie minimale de points), au titre de 2012, est de 787,68 euros en valeur annuelle, soit une cotisation mensuelle de 65,64 euros (la part patronale étant fixée à 40,74 euros et la part salariale à 24,90 euros). La GMP est la cotisation forfaitaire versée à l'Agirc, au titre de la retraite complémentaire, qui permet aux cadres, dont le salaire est inférieur au plafond de la Sécurité sociale (soit 36 372 euros en 2012), d'acquérir un nombre minimal de points de retraite. Il s'agit de 120 points pour un taux de cotisation contractuel de 16 % (taux unique) pour un travail à temps plein. De ce fait, la circulaire précise que le "salaire charnière annuel" au-dessous duquel les cotisations GMP sont susceptibles d'être appelées est de 40 251,98 euros pour l'année 2012 (sur les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1663AB9).

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Sécurité sociale

[Brèves] Réforme de la gouvernance de la Sécurité sociale et de la mutualité

Réf. : Loi n° 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la Sécurité sociale et à la mutualité (N° Lexbase : L4519IS8)

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N0865BT9

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Le 28 Mars 2012

La loi n° 2012-355 du 14 mars 2012, relative à la gouvernance de la Sécurité sociale et à la mutualité (N° Lexbase : L4519IS8), publiée au Journal officiel le 15 mars 2012, a pour objet l'amélioration de la gouvernance du système de Sécurité sociale à trois niveaux. Composée de trois articles, dont le premier n'entre en vigueur qu'à compter du 1er avril 2012, la loi du 14 mars 2012 organise la fusion de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle. Prévue par l'article 113 de la loi de financement de la Sécurité sociale (loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 N° Lexbase : L4309IRZ), cette fusion des caisses d'Alsace-Mozelle avait été déclarée contraire à la Constitution (Cons. const., décision du 15 décembre 2011, n° 2011-642 DC N° Lexbase : A2901H8X). L'article 1er de la loi du 14 mars 2012 crée donc la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle, qui est l'aboutissement du rapprochement des deux caisses régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mené depuis 2008. Cet article 1er simplifie également les règles géographiques d'affiliation au régime. L'article 2 de cette loi révise la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, prorogeant ainsi le mandat des administrateurs des caisses de base jusqu'au 30 novembre 2012 (par dérogation à l'article L. 611-12 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9364HEK). Enfin, l'article 3 de la loi du 14 mars 2012 modernise le Conseil supérieur de la mutualité afin qu'il tienne véritablement le rôle d'instance de dialogue entre les mutuelles et les pouvoirs publics. Sont ainsi précisées les conditions de désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité, tout en supprimant des comités régionaux de coordination de la mutualité (C. mut., art. L. 411-2 N° Lexbase : L4676ISY). Cette réforme simplifie les critères d'affiliation des salariés au régime local d'Alsace-Mozelle puisque jusqu'à présent, étaient rattachés au régime d'Alsace-Moselle, non seulement les salariés qui y travaillent, mais également ceux des entreprises ayant leur siège social dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France, ce qui était complexe à mettre en oeuvre. Désormais, l'article L. 325-1 du code précité (N° Lexbase : L4706H98) ne rattache à ce régime local, que les salariés qui travaillent dans ces trois départements ainsi que les salariés appartenant à un établissement implanté en Alsace et en Moselle, exerçant une activité itinérante dans d'autres départements (sur les organismes chargés du versement des prestations pour la branche maladie, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E6616ABN).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'achat d'un bien par une entreprise qui l'affecte à son patrimoine ouvre droit à déduction de la TVA, peu importe l'affectation immédiate du bien

Réf. : CJUE, 22 mars 2012, aff. C-153/11 (N° Lexbase : A5365IGS)

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N0994BTY

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Le 29 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'acquisition d'un immeuble par un assujetti en tant que tel qui l'affecte au patrimoine de l'entreprise est en droit de déduire la TVA, peu important la destination immédiate de ce bien, sauf cas de fraude (CJUE, 22 mars 2012, aff. C-153/11 N° Lexbase : A5365IGS). En l'espèce, une société exerce une activité d'exploitation d'un hôtel dans une station balnéaire bulgare. Elle a acheté un duplex à Sofia et a déduit la TVA afférente. Les autorités fiscales ont considéré que l'appartement en cause était destiné à un usage d'habitation et non à un usage professionnel. Dès lors, son acquisition n'a pas ouvert un droit à déduction de la TVA acquittée en amont. La société soutient que l'immeuble en cause est destiné à un usage professionnel puisqu'elle entend l'utiliser lors de réunions de négociation avec des voyagistes. Or, une partie de la jurisprudence admet que les assujettis peuvent déduire la TVA acquittée en amont lors de l'achat d'un immeuble, considérant soit qu'il n'est possible de déterminer l'affectation de ce bien qu'après le début de son exploitation, soit que les activités professionnelles de l'assujetti incluent des livraisons futures. Une autre partie de la jurisprudence considère que, pour bénéficier d'un droit à déduction de la TVA relative à l'achat d'un immeuble qui n'a pas encore été mis en exploitation, l'assujetti doit prouver que le bien a été utilisé aux fins de son activité économique avant le contrôle fiscal. Pour le juge bulgare, cette dernière interprétation littérale du droit national n'est pas conforme aux principes du droit de l'Union régissant la naissance du droit à déduction de la TVA acquittée en amont pour les biens d'investissement. Il pose la question à la CJUE. Celle-ci répond que le principe de neutralité de la TVA en ce qui concerne la charge fiscale de l'entreprise exige que les dépenses d'investissement effectuées pour les besoins d'une entreprise soient considérées comme des activités économiques donnant lieu à un droit à déduction immédiat de la TVA due en amont. Partant, un particulier qui acquiert des biens pour les besoins d'une activité économique le fait en tant qu'assujetti, même si les biens ne sont pas immédiatement utilisés pour ces activités économiques. Par conséquent, un assujetti qui a acquis un bien d'investissement en agissant en tant que tel et l'a affecté au patrimoine de l'entreprise est en droit de déduire la TVA grevant l'acquisition de ce bien au cours de la période fiscale durant laquelle la taxe est devenue exigible, indépendamment du fait que ce bien n'est pas immédiatement utilisé à des fins professionnelles. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si l'assujetti a acquis le bien d'investissement pour les besoins de son activité économique et d'apprécier, le cas échéant, l'existence d'une pratique frauduleuse .

newsid:430994

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