Le Quotidien du 24 juin 2020

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Informations des consommateurs sur l'origine des produits alimentaires

Réf. : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020, relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires (N° Lexbase : L3491LXL)

Lecture: 2 min

N3711BY4

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par Vincent Téchené

Le 17 Juin 2020

► La loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, publiée au Journal officiel du 11 juin 2020, vient renforcer l’ensemble des dispositions en vigueur relatives à la transparence et l’information du consommateur (loi n° 2020-699 du 10 juin 2020, relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires N° Lexbase : L3491LXL).

Elle reprend plusieurs dispositions adoptées dans le cadre de la loi « Egalim » (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA), mais déclarées irrecevables par le Conseil constitutionnel (Cons. constit., décision n° 2018-771 DC, du 25 octobre 2018 N° Lexbase : A0704YIW).

Ainsi, l’étiquetage de l’origine des viandes de porcs, volailles, ovins, caprins et de la viande hachée bovine est désormais obligatoire dans la restauration hors foyer (il l’était déjà pour la viande bovine).

L’obligation d’information du consommateur sur la provenance ou de la dénomination de l’AOP/IGP des vins vendus en bouteille, pichet ou verre par les restaurants, bars ou autres exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons est renforcée. La mention du nom et l’adresse du producteur est obligatoire sur l’étiquetage des bières.

Enfin, à compter du 1er janvier 2021, l’étiquetage de l’origine des miels et de la gelée royale est obligatoire, par ordre pondéral décroissant.

En outre, la loi interdit désormais l’emploi des dénominations utilisées pour désigner les denrées alimentaires d’origine animale, pour décrire, commercialiser et promouvoir les denrées alimentaires contenant des protéines végétales, au-delà d’un seuil qui sera fixé par décret. L’appellation « fromage fermier » peut, en outre, être maintenue en cas d’affinage à l’extérieur de l’exploitation, notamment pour les petits producteurs fermiers, sous réserve d’une information claire du consommateur. Enfin, à la demande des viticulteurs, la loi réintroduit la possibilité de produire des vins mousseux autres que la Clairette de Die dans la zone concernée.

L’ensemble de ces dispositions vient ainsi compléter les mesures d’ores et déjà mises en place.

newsid:473711

Covid-19

[Brèves] De la portée sur les marchés privés de la circulaire du 9 juin 2020 sur la prise en charge des surcoûts liés à l’épidémie de covid19 pour les marchés de l'Etat

Réf. : Circulaire n° 6177/SG du 9 juin 2020 sur la prise en charge des surcoûts liés à l’épidémie de covid19 dans le cadre de la reprise des chantiers de bâtiment et de travaux publics exécutés au titre de marchés publics de l’Etat soumis au chapitre Ier du Titre Ier du livre I de la première partie du code de la commande publique (N° Lexbase : L3565LXC)

Lecture: 4 min

N3776BYI

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 18 Juin 2020

 La circulaire n° 6177/SG du 9 juin 2020 ne pose aucune obligation mais des invitations à suivre des recommandations ;
Le maître d’ouvrage doit mettre en place un dispositif formalisé de concertation qui traite :
- des surcoûts liés à la période d’interruption ;
- des surcoûts liés aux nouvelles modalités d’exécution du chantier ;
Le maître d’ouvrage doit également intégrer le risque de pandémie dans les futurs appels d’offre.

Voici l’essentiel à retenir de ce qui pourrait être transposé de la circulaire n° 6177/SG du 9 juin 2020 (N° Lexbase : L3565LXC) dans le domaine des marchés de travaux privés.

Le contenu de ce texte, très attendu, n’est pas une surprise. Le maitre-mot est la conciliation, en vue d’une reprise concertée donc négociée des chantiers de travaux publics. La solution est parfaitement transposable dans les marchés privés, ainsi que le recommandent tant le guide de l’OPPBTP pris en sa dernière version du 27 mai 2020 que le Guide de préconisations de l’Ordre des architectes du 28 avril 2020. L’idée est la même. Apaiser et purger tous les points qui peuvent l’être en vue d’une reprise sereine et éviter, tant que possible, les contentieux ultérieurs dans ce contexte déjà dégradé.

1. Sur les surcoûts liés à la période d’interruption

Le maître d’ouvrage est invité à prolonger le délai contractuel d’exécution du chantier et de renoncer à toute pénalité de retard. Bien que souhaitable, cette solution n’est pas transposable dans le cadre des marchés privés de travaux. D’un côté, parce qu’il y a autant de maîtres d’ouvrage que de chantiers ce qui les rend irréductibles à une catégorisation unique. De l’autre, parce que ces pénalités de retard peuvent constituer une arme permettant de neutraliser les demandes de surcoûts pour prolongation de délais formées par les entreprises.

Les marchés privés sont d’ailleurs exclus de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5734LWB) et les délais contractuels ont, également, été exclus de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX) portant report des délais pendant la période dite juridiquement protégée.

Le maître d’ouvrage est, par ailleurs, invité à prendre en charge les frais de sécurité du chantier, de démobilisation des matériels, de gardiennage et de reprises du chantier. Bien que soumis à la libre négociation des parties, il semble aussi que, dans les marchés privés, ces surcoûts restent à la charge du maître d’ouvrage.

En contrepartie, il appartient aux différents intervenants de garder à leur charge les frais d’immobilisations du matériel, les frais de personnels, les frais généraux, la perte de marge, la perte de chiffre d’affaires et tous les autres surcoûts indirects. Il est, également, demandé aux intervenants de renoncer à leurs surcoûts d’études et de conduite d’opérations.

C’est le principe du « donnant/donnant » de la mutualisation des conséquences du covid-19. Chacun prend en charge une partie des risques pour la bonne continuité du chantier.

Comment ne pas souhaiter la transposition de cette noble intention dans les marchés privés ?

Il est, pourtant, à craindre que cette position de principe soit complexe à mettre en œuvre.

2. Sur les surcoûts liés aux nouvelles modalités d’exécution du chantier

Il est prévu la prise en charge, par le maître d’ouvrage, des mesures nécessaires à la sécurité du chantier dans le respect des recommandations du guide de l’OPPBTP. Il est aussi à craindre, dans le cadre des marchés privés, qu’il appartienne au maître d’ouvrage de prendre en charge ces frais lesquels peuvent, le cas échéant, conduire à des avenants avec les intervenants sur le chantier.

Il est déconseillé de chercher un accord sur les pertes de rendement et autres surcoûts indirects. Il y a davantage de liberté dans les marchés privés. Il est au contraire souhaitable, en cas d’accord, de transiger sur tout ce qui peut l’être pour éviter au maître d’ouvrage de recevoir une réclamation par intervenant en fin de chantier.

3. Sur la gestion des avances forfaitaires

Le maître d’ouvrage doit accueillir favorablement le versement des avances forfaitaires. Cette spécificité n’est pas transposable dans les marchés privés.

4. Sur l’intégration du risque de pandémie dans les futurs appels d’offre

Les conséquences des augmentations des coûts et des délais doivent être pris en compte pour les marchés à venir. Le principe est parfaitement transposable aux marchés privés.

 

newsid:473776

Données personnelles

[Brèves] Protection des données : Le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre la sanction de 50 millions d’euros infligée à Google par la CNIL

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2020, n° 430810, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A96783NR)

Lecture: 6 min

N3811BYS

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 24 Juin 2020

► Google n’a pas délivré une information suffisamment claire et transparente aux utilisateurs du système d’exploitation Android et ne les a pas mis à même de donner un consentement libre et éclairé au traitement de leurs données personnelles aux fins de personnalisation des annonces publicitaires ; la sanction de 50 millions d’euros infligée par la CNIL n’est pas disproportionnée.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le 19 juin 2020 (CE, 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2020, n° 430810, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A96783NR).

Contexte. À la suite de plaintes déposées par deux associations en mai 2018, la CNIL a procédé à des investigations relatives aux traitements de données personnelles effectués par Google. Elle a ainsi analysé le parcours d’un utilisateur lors de la création d’un compte Google à partir d’un téléphone fonctionnant avec le système d’exploitation Android.

Sur la base de ces investigations, la CNIL a principalement retenu deux manquements au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) :

  • tout d’abord, la CNIL a considéré que les informations fournies à l’utilisateur au moment de la création d’un compte n’étaient pas toujours claires et facilement accessibles. En particulier, elle a relevé que des informations essentielles (sur les finalités, les durées de conservation ou les catégories de données pour la personnalisation de la publicité) étaient éparpillées sur plusieurs pages et que l’utilisateur devait parfois accomplir jusqu’à six actions pour y accéder. Elle a, en outre, relevé que les informations mises à disposition par Google étaient rédigées de façon trop vague, ce qui ne permettait pas aux utilisateurs de comprendre l’ampleur du traitement effectué par Google. La CNIL a en effet souligné que les données des utilisateurs étaient collectées à partir de nombreux services tels que Gmail, Google Maps ou YouTube, ce qui avait pour effet de rendre le traitement massif et intrusif ;
  • ensuite, la CNIL a estimé que le consentement des utilisateurs n’était pas valablement recueilli pour le traitement relatif à la personnalisation de la publicité. Elle a en effet relevé que le recueil du consentement se faisait au moyen d’une case précochée par défaut, ce qui n’était pas conforme aux exigences du « RGPD ».

C’est ainsi que la CNIL prononçait une amende de 50 millions d’euros à l’encontre de Google pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité (CNIL, délibération n° SAN 2019-001, 21 janvier 2019 N° Lexbase : X0990BDZ ; lire N° Lexbase : N7729BXK et N° Lexbase : N7299BXM).

Saisi par Google d’une requête pour invalider celle-ci, le Conseil d’État, dans sa décision du 19 juin 2020, a validé la décision de la CNIL. Il confirme ainsi une juste application des principes clés du « RGPD »

Un manquement aux obligations de transparence et d’information. Le Conseil d’État confirme l’appréciation portée par la CNIL sur l’information mise à disposition des utilisateurs d’Android par Google concernant le traitement de leurs données. Il considère que son organisation en arborescence ne répond pas aux exigences de clarté et d’accessibilité requises par le « RGPD », alors même que les traitements en cause sont particulièrement intrusifs par leur nombre et la nature des données collectées. Il relève en outre que l’information disponible est parfois lacunaire, notamment s’agissant de la durée de conservation des données et des finalités des différents traitements opérés par Google.

Ainsi, Google a manqué à ses obligations d’information et de transparence.

 

Un manquement à l’obligation de disposer d’une base légale pour les traitements de personnalisation de la publicité. Le Conseil d’État relève que l’utilisateur qui souhaite créer un compte Google pour utiliser le système Android est d’abord invité à accepter que ses informations soient traitées conformément à un paramétrage par défaut, incluant des fonctions de personnalisation de la publicité. L’information sur le ciblage publicitaire qui lui est fournie à cette étape est générale et diluée au milieu d’informations relatives à d’autres finalités. Alors que le recueil du consentement est, à ce premier niveau, effectué de manière globale pour l’ensemble des finalités poursuivies par le traitement des données, le Conseil d’État confirme l’appréciation de la CNIL selon laquelle l’information relative au ciblage publicitaire n’est pas présentée de manière suffisamment claire et distincte pour que le consentement de l’utilisateur soit valablement recueilli.  

Après avoir relevé que l’utilisateur peut obtenir une information complémentaire sur le ciblage publicitaire en cliquant sur un lien « plus d’options », et qu’il est alors invité à donner un consentement spécifique à cette finalité, le Conseil d’État estime que l’information fournie à ce deuxième niveau par Google est, là encore, insuffisante. Par ailleurs, le consentement y est recueilli au moyen d’une case pré-cochée, ce qui ne répond pas aux exigences du « RGPD ».

Ainsi, Google ne met pas l’utilisateur à même de donner un consentement libre et éclairé au traitement de ses données aux fins de personnalisation de la publicité.

Sanction. Compte tenu de la gravité particulière des manquements commis, de leur caractère continu et de leur durée, des plafonds prévus par le « RGPD » ainsi que de la situation financière de la société Google LLC, le Conseil d’État juge que la sanction de 50 millions d’euros prononcée par la CNIL n’est pas disproportionnée.

Le Conseil d’État confirme par ailleurs que la CNIL était compétente pour prononcer la sanction. Google estimait que l’autorité de protection des données irlandaise était seule compétente pour contrôler ses activités dans l’Union européenne, le contrôle du traitement des données revenant à l’autorité du pays où le principal établissement du responsable du traitement des données est situé, selon un principe de « guichet unique » institué par le « RGPD ». Le Conseil d’État relève toutefois qu’à la date de la sanction, la filiale irlandaise de Google ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle sur les autres filiales européennes ni d’aucun pouvoir décisionnel sur les traitements de données, la société Google LLC implantée aux États-Unis détenant seule ce pouvoir. Le système du guichet unique n’était pas donc applicable et la CNIL était compétente pour sanctionner les manquements de Google relatifs au traitement des données des utilisateurs français d’Android.

La sanction infligée par la CNIL à Google reste, encore à ce jour, la plus importante en Europe décidée par les autorités de protection de données.

newsid:473811

Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité d’obtenir un RDV par internet pour l’enregistrement d’une demande d’asile : le juge des référés peut enjoindre au préfet d’y remédier

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 435594, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27873NK)

Lecture: 3 min

N3736BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Juin 2020

► Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

► Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 10 juin 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 435594, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27873NK).

Faits/Procédure. En l’espèce, un ressortissant tunisien avait souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur son site internet, il avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 octobre 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Application. La Haute juridiction rend la décision susvisée mais relève que le ressortissant tunisien ne justifiait que de quatre captures d'écran datées du 13 au 18 septembre 2019 et d'un courrier recommandé et un courriel adressés au préfet le 13 septembre 2019. Le juge des référés a ainsi, selon le Conseil d'Etat, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conditions n'étaient pas remplies.

Rejet. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:473736

Électoral

[Brèves] Organisation du second tour des élections municipales : les mesures sanitaires à mettre en œuvre pour la campagne électorale et le scrutin

Réf. : Circulaire du 18 juin 2020 (N° Lexbase : L4822LXU) ; loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 (N° Lexbase : L4748LX7)

Lecture: 5 min

N3820BY7

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 24 Juin 2020

► La circulaire du 18 juin 2020, relative à l’organisation du second tour des élections municipales du 28 juin 2020 en situation d’épidémie de Covid-19, détaille les mesures sanitaires que les 4800 communes concernées devront observer lors de la campagne électorale et du scrutin du 28 juin 2020, complétée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.

Contexte. Les décrets du 27 mai 2020 (décret n° 2020-642 du 27 mai 2020, fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs N° Lexbase : L2140LXK ; décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 relatif au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020 et à l'adaptation du décret du 9 juillet 1990 à l'état d'urgence sanitaire N° Lexbase : L2145LXQ) ont fixé la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon au 28 juin prochain.

Afin de rappeler les règles à respecter et les possibilités ouvertes, le ministre de l’Intérieur a transmis une circulaire à tous les maires concernant l’organisation du scrutin et a demandé la diffusion et la mise en ligne de deux vademecum à l’intention des candidats (consultables sur son site internet).

L’ensemble de ces textes et les actions décidées par le ministre doivent permettre la tenue du second tour des élections municipales dans les meilleures conditions démocratiques et sanitaires possibles.

Campagne électorale. Les moyens traditionnels de campagne étant plus limités pour les candidats présents au second tour en raison des règles sanitaires, le ministère de l’Intérieur propose à ces derniers des moyens alternatifs de campagne tel que la mise en place d’un panneau supplémentaire à chaque emplacement d’affichage permettant aux candidats d’apposer plus d’affiches, pour exposer par exemple leur programme.

Aussi bien lors de la campagne électorale que lors de l’organisation du scrutin, le respect des règles de l'état d'urgence sanitaire liées aux regroupements de personnes devra être appliqué, avec en particulier le respect des gestes barrières et de la distanciation physique. Les regroupements seront ainsi possibles dans les établissements recevant du public dans les conditions prévues par le décret du 31 mai 2020 (décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire N° Lexbase : L2457LXB : interdiction de tout rassemblement, activité, ou réunion sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de dix personnes).

Assouplissement des conditions de procuration. Le vote par procuration comme modalité alternative de vote à l’urne a également été largement simplifié.

Pour le second tour du 28 juin prochain, les procurations établies pour le second tour du 22 mars restent valables et il n’est pas nécessaire d’en établir une nouvelle si le mandataire n’a pas changé.

Les mandataires peuvent également être porteurs de deux procurations établies en France, au lieu d’une en temps normal. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit. Les personnes qui, en raison du Covid-19, ne pourraient pas se déplacer pour faire établir leur procuration peuvent demander à leur commissariat ou gendarmerie de se déplacer à leur domicile pour recueillir leur procuration. Elles peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

De façon pérenne, les électeurs n’ont plus à justifier la raison de leur procuration et peuvent dorénavant faire établir une procuration auprès d’un officier ou agent de police judiciaire, ou leur délégué, dans les lieux accueillant du public définis par arrêté préfectoral.

Aménagement et nettoyage des bureaux de vote. Les bureaux de vote seront aménagés de manière à limiter au maximum les contacts et à assurer une distance d’au moins un mètre entre chaque personne présente.

Le nombre d’électeurs pouvant accéder simultanément au bureau de vote sera également limité et priorité sera donnée pour voter aux personnes vulnérables.

Les bureaux de vote doivent être nettoyés avant et après le scrutin.

Les mesures et gestes « barrière » lors des opérations de vote. Un affichage rappelant l'obligation du port du masque et les mesures d'hygiène et de distanciation physique sera mis en place à l'entrée du bureau de vote. Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.

Le port du masque sera obligatoire pour tout électeur se présentant au bureau de vote (masques « grand public ») et pour toute personne en charge des opérations électorales et de leur contrôle, qui seront en outre équipés de visières. Il pourra être demandé aux électeurs de retirer momentanément leur masque aux fins de contrôle de leur identité.

Chaque bureau de vote devra également obligatoirement être équipé d’un accès à un point d’eau avec du savon, ou de gel hydroalcoolique.

L’approvisionnement des communes et bureaux de vote en masques, visières de protection et gel hydroalcoolique est pris en charge intégralement par l’État.

Dépouillement. Il sera possible d’assister au dépouillement à condition de porter un masque « chirurgical » et de respecter les gestes barrières, dans la limite cependant des capacités d’accueil du lieu de dépouillement.

newsid:473820

Procédure pénale

[Brèves] Audition du témoin visé par une plainte de l’accusé : sans dispense légale, la déposition doit avoir lieu

Réf. : Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-81.485, FS-P+B+I (N° Lexbase : A71273NB)

Lecture: 4 min

N3813BYU

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par Adélaïde Léon

Le 16 Juillet 2020

► La cour d’assises ne peut refuser d’entendre un témoin régulièrement signifié au motif que, visé par une plainte avec constitution de partie civile émanant de l’accusé de la procédure dans laquelle il doit déposer, son témoignage serait susceptible de porter atteinte à ses intérêts ;

Il n’appartient pas à la cour d’assises de préjuger de la portée d’une déposition sur la manifestation de la vérité pour l’écarter au profit du visionnage d’une mesure de garde à vue qu’elle estime suffisant.

Résumé des faits. À la suite de la découverte d’un corps, une information a été ouverte et un individu mis en examen avant d’être mis en accusation devant la cour d’assises pour meurtre, vol, dégradations volontaires par incendie et conduite sans permis. Parallèlement, l’accusé a déposé devant le doyen des juges d’instruction une plainte avec constitution de partie civile contre un inspecteur pour faux et usage de faux en particulier lors de l’établissement du procès-verbal de la deuxième audition de l’accusé en garde à vue.

La cour d’assises a déclaré l’accusé coupable des faits objet de l’accusation.

L’intéressé a interjeté appel de ce jugement et le ministère public a formé appel incident.

En cause d’appel. Par arrêt incident, la cour d’assises a refusé de procéder à l’audition de l’enquêteur cité par la défense en qualité de témoin. Elle a considéré que l’audition de cet officier de police, à l’encontre duquel l’accusé avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, serait de nature à porter atteinte à ses droits.

Par ailleurs, la cour d’assises a estimé que le visionnage à l’audience de l’audition menée par l’enquêteur au cours de la garde à vue de l’accusé était susceptible d’apporter un éclairage suffisant à la cour et au jury sur les propos tenus par l’accusé.

L’accusé a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt incident rendu par la cour d’appel, reprochant à la cour d’assises d’avoir, en dépit de l’absence d’obstacle légal, écarté un témoin régulièrement cité par la défense et donc acquis aux débats.

Décision La Cour de cassation casse la décision de la cour d’assises au visa des articles 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ainsi que 329 (N° Lexbase : L3542DGB), 330 (N° Lexbase : L3537DG4), 331 (N° Lexbase : L7526LPG) et 335 (N° Lexbase : L9566IQD) du Code de procédure pénale.

Elle énonce qu’il résulte de ces textes que tout témoin cité par le ministère public ou par les parties, dont le nom a été régulièrement signifié, est acquis aux débats devant la cour d’assises et doit déposer, après avoir prêté serment, sauf s’il se trouve dans un cas d’empêchement ou d’incapacité prévu par la loi, ou si toutes les parties ont renoncé à son audition.

Or, la Cour relève qu’en l’espèce, aucune dispense l’égale ne justifiait le refus d’entendre le témoin et, si le ministère public s’était opposé à cette audition, l’accusé en revanche n’y avait pas renoncé. En tout état de cause, elle affirme que l’audition sollicitée par l’accusé ne pouvait être valablement remplacée par le visionnage de la mesure de garde à vue.

Plus encore, la Haute juridiction répond aux inquiétudes formulées par la cour d’assises en rappelant que les règles encadrant les dépositions faites au cours de l’audience et les pouvoirs du président d’assises permettent de protéger les droits du témoin. La Cour rappelle que s’agissant des questions étrangères à l’objet des débats ou susceptible de compromettre leur dignité, le président de la cour d’assises a lui-même le pouvoir de les écarter. Elle précise également que le témoin interrogé sur des faits objet d’une procédure distincte de celle pour laquelle il dépose peut refuser de répondre.

Enfin, la Cour de cassation dénonce le raisonnement de la cour d’assises laquelle a préjugé que l’audition demandée n’était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Ce rappel à l’ordre paraissait indispensable tant il apparaît périlleux que la cour d’assises puisse, en amont d’une déposition et donc, logiquement, sans en connaître le contenu, préjuger de son impact potentiel sur la manifestation de la vérité pour décider de l’écarter et de lui substituer le visionnage d’une séquence vidéo.

Pour aller plus loin :  B. Fiorini et J. Boudot, ETUDE : Le jugement des crimes, Audition des témoins, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3402Z9U)

 

newsid:473813

Procédures fiscales

[Brèves] La contestation tendant à la restitution d’acomptes d’IS spontanément acquittés entre dans le champ du contentieux du recouvrement

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 417936, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15363N9)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juin 2020

À la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats, que celle-ci intervienne du fait de la clôture de l'exercice ou en application des dispositions de l'article 201 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7337LQS), auxquelles renvoient les dispositions de l'article 221 du même Code (N° Lexbase : L6222LUY) en cas de transfert de siège dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou lorsque la société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés. Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l'impôt sur les sociétés dont une société s'est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués ;

Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l'impôt sur les sociétés dont une société s'est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués. Il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, alors même que la société considère finalement ne devoir aucun impôt du fait du transfert de son siège social à l'étranger ou de la cessation de sa soumission à l'impôt sur les sociétés (CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 417936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15363N9).

En l’espèce, une société, qui exerce une activité de gestion de patrimoine immobilier, était domiciliée à Metz-Tessy jusqu'au 31 novembre 2012, date du transfert de son siège social au Luxembourg. Le 18 février 2013, elle a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des quatre acomptes à l'impôt sur les sociétés versés au titre de l'exercice clos en 2012. Cette dernière lui a demandé la communication de sa liasse fiscale de l'exercice clos le 30 novembre 2012 et de son relevé de solde d'impôt sur les sociétés. La société a refusé de procéder à cette communication et a renouvelé sa réclamation, dans un courrier du 7 mars 2013, que l'administration a rejetée le 3 septembre 2013.

Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société tendant à obtenir la restitution des acomptes d'impôts sur les sociétés versés au titre de l'exercice clos en 2012. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement (CAA Lyon, 5 décembre 2017, n° 16LY01430 N° Lexbase : A2466W8T).

La cour administrative d’appel, après avoir relevé qu'il était constant que la société n'avait pas produit son relevé de solde en dépit de demandes de l'administration, a jugé sa demande irrecevable. La production de ce relevé de solde étant indispensable en toute hypothèse, l'erreur de droit commise par la cour en relevant que la société entrait dans les prévisions du premier alinéa du 2 de l'article 221 du Code général des impôts, alors qu'elle avait transféré son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué.

Dans l’hypothèse où le contribuable ne conteste pas le montant de l’imposition dont il est redevable, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que :

  • les dispositions de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7618HEU) visent uniquement les remboursements effectués à un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3311LCM). N'entrent pas dans leur champ d'application les restitutions d'excédents de versements, telles que celle prévue au 2 de l'article 1668 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4157LCX) en matière d'impôt sur les sociétés, opérées par les agents comptables, fût-ce après que le contribuable leur en eut fait la demande (CE 9° et 10° ssr., 13 décembre 2002, n° 220998, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4730A4X) ;
  • le 2 de l'article 1668 du Code général des impôts précité ne prévoit la restitution des acomptes d'impôt sur les sociétés versés en excès de l'impôt dû que dans les trente jours de la date du dépôt, par le contribuable, des bordereaux-avis de versement de ces acomptes. Faute d'avoir produit de tels bordereaux-avis avant qu'intervienne le remboursement des acomptes qu'il a versés en excédent, un contribuable n'est pas fondé à soutenir que le Trésor public aurait pris un quelconque retard à s'acquitter d'une obligation de payer et ne peut, par suite, obtenir sur le fondement de l'article 1153 du code civil (N° Lexbase : L0860KZU) le versement d'intérêts moratoires sur ces acomptes (CE 8° et 3° ssr., 30 juin 2004, n° 242893, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8159DC8) ;
  • l'imputation des acomptes déjà versés s'effectue sur le montant de l'impôt dû après sa liquidation, tel qu'il est déterminé par le contribuable lui-même ou, en cas de retard, de défaut de paiement ou de redressement, par l'administration qui émet à cette fin un avis de mise en recouvrement, lequel constitue le titre authentifiant la créance du Trésor. Une contestation ayant trait à l'imputation des acomptes déjà payés ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements ainsi effectués. Il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'IS, alors même que l'avis de mise en recouvrement indiquerait par erreur dans la case « somme à payer » un montant correspondant à la totalité de l'impôt dû sans déduction des acomptes déjà versés et que l'administration aurait accordé sur réclamation préalable du contribuable un dégrèvement correspondant à tout ou partie de ces acomptes (CE 10° et 9° ch.-r., 19 juillet 2011, n° 318777, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3141HWA).

(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X7954AL8).

 

 

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Protection sociale

[Brèves] Des règles de participation des adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge dans des établissements d’hébergement

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 10 juin 2020, n° 425065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27663NR)

Lecture: 2 min

N3742BYA

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par Laïla Bedja

Le 17 Juin 2020

► Il résulte des articles L. 314-8 (N° Lexbase : L1997LMW), R. 314-194 (N° Lexbase : L7523I7R) et du 2° de l'article L. 314-8 (N° Lexbase : L1997LMW) du Code de l'action sociale et des familles, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 (N° Lexbase : L1438AW8) dont elles sont issues, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4566H9Y) pour un accueil avec hébergement ;

en outre, il résulte du I de l'article L. 312-1 (N° Lexbase : L9482IAG) et des articles L. 344-5 (N° Lexbase : L7379K98) et R. 344-29 (N° Lexbase : L7509I7A) du Code de l’action sociale et des familles qu'il appartient au président du conseil départemental, appelé à fixer cette participation, d'apprécier si le niveau des ressources de l'intéressé, rapportées à la durée de son accueil temporaire en établissement, justifie son admission à l'aide sociale, en recherchant si l'acquittement du montant du forfait journalier hospitalier lui permettrait de conserver pendant la même période la disposition du minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 (N° Lexbase : L8952G9G) du Code de l’action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 344-5 du même code.

Les faits. Le 23 avril 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier a accordé à une personne le bénéfice d'un accueil temporaire dans un établissement pour adultes handicapés, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Il a alors été admis en accueil temporaire dans un foyer de vie. Le président du conseil départemental a, le 24 septembre 2015, refusé la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien résultant de l’accueil temporaire et fixé la contribution de l’intéressé à ces frais à un certain montant. Par une décision du 14 septembre 2016, la commission a rejeté le recours du bénéficiaire contre cette décision. Après le rejet de son appel devant la commission centrale, le bénéficiaire a formé un pourvoi en cassation.

Cassation. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule la décision de la commission.

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