Le Quotidien du 25 juin 2020

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Précisions sur la date à laquelle le délai de recours interrompu par une demande d’AJ recommence à courir

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 10 juin 2020, n° 422471, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27603NK)

Lecture: 3 min

N3809BYQ

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Juin 2020

► Il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.

► Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le Bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat le 17 juin 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 10 juin 2020, n° 422471, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27603NK).

Procédure. A la suite d'un contrôle de la situation de bénéficiaires du RSA, la caisse d'allocations familiales avait suspendu leur droit au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2015. Par un courrier du 20 novembre 2017, ils avaient saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif contre cette décision. L’ un d’entre eux se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 juin 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse avait rejeté comme tardive la demande par laquelle il avait contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental sur ce recours administratif.
Réponse. La Haute juridiction administrative déduit des textes susvisés qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le Bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Annulation. Pour juger que le recours était tardif, le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que le tribunal avait été saisi plus de deux mois après la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 avril 2018 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, qui désignait également l'auxiliaire de justice chargé de l'assister. En jugeant que le nouveau délai du recours contentieux ouvert à l’intéressé courait à compter de la décision d'admission, sans rechercher la date à laquelle cette décision lui avait été notifiée, le président du tribunal administratif de Toulouse a donc, selon le Conseil d'Etat, commis une erreur de droit. L’ ordonnance est annulée (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9681ETQ).

newsid:473809

Autorité parentale

[Brèves] Condamnation de l’Espagne à raison de l’impossibilité pour une mère d’établir des contacts avec son fils, placé en famille d’accueil puis adopté sans son accord

Réf. : CEDH, 23 juin 2020, Req. 69339/16, Omorefe c/ Espagne (N° Lexbase : A13993PI)

Lecture: 4 min

N3858BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juin 2020

► Le processus à l'origine de la décision ayant conclu à l'adoption du fils de la requérante n'a pas été conduit de manière à ce que tous les avis et les intérêts de cette dernière fussent dûment pris en compte ; la procédure en cause n'a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l'ingérence et des intérêts en jeu et les autorités espagnoles n'ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante à garder le contact avec son enfant, méconnaissant ainsi le droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale (CEDH, 23 juin 2020, Req. 69339/16, Omorefe c/ Espagne N° Lexbase : A13993PI).

L’affaire. L’affaire concerne le placement d’un enfant en famille d’accueil puis son adoption, et l’impossibilité pour la mère biologique de garder des contacts avec lui. En 2009, la requérante demanda à ce que son fils (né en 2008) soit placé sous tutelle de l’administration en raison de difficultés personnelles et familiales. Elle insista toutefois à ce que cette mesure ne la prive pas de contacts avec son fils. Trois mois après le placement sous tutelle de l’enfant, les visites de la mère furent cependant suspendues.

Décision CEDH. La CEDH fut saisie de l’affaire pour violation alléguée de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Tout en reconnaissant qu'en l'espèce les juridictions internes se sont appliquées de bonne foi à préserver le bien-être du mineur, la Cour constate de graves manques de diligence dans la procédure menée par les autorités responsables de la tutelle, du placement de l'enfant et de son ainsi que par certaines juridictions de première instance à cet égard, et notamment une inertie de ces dernières dans la prise en compte des conclusions des rapports élaborés et des décisions prises par les différents organes de l'administration intervenus tout au long de l'examen de affaire. La Cour note, en outre, que le Gouvernement n'a pas démontré que des suites aient été données à la décision de l'Audiencia provincial du 28 octobre 2015 selon laquelle une possibilité d'une « forme de relation ou de contact au travers de visites ou de communications avec la mère biologique » pouvait être explorée si cela devait correspondre à l'intérêt supérieur du mineur.

Dans les circonstances de l'espèce, la Cour relève que l’on peut certes comprendre que l'enfant de la requérante ait été placé sous tutelle de l'administration puisque c'était sa propre mère qui le demandait. Cela étant, cette décision aurait dû s'accompagner dans les meilleurs délais des mesures les plus appropriées permettant d'évaluer en profondeur la situation de l'enfant et ses rapports avec ses parents, au besoin avec le père et la mère séparément, le tout dans le respect du cadre légal en vigueur. Cette situation était particulièrement grave compte tenu de l'âge de l'enfant, qui avait à peine deux mois lors de son placement sous tutelle à Pampelune. La Cour n'est guère convaincue par les raisons que l'administration et les juridictions internes ont estimé suffisantes pour justifier le placement en accueil préadoptif du mineur puis son adoption, malgré l'opposition claire de la requérante qui n'a pu exercer son droit de visite que pendant trois mois, au début de la procédure, ce qui semble suggérer l'existence dès le début d'une intention de l'administration de placer l'enfant en accueil familial préadoptif.

La Cour constate que les autorités administratives n'ont pas envisagé d'autres mesures moins radicales prévues par la législation espagnole telles que l'accueil temporaire ou accueil simple, non préadoptif, qui est également plus respectueux des parents d'accueil dans la mesure où il ne crée pas de faux espoirs. Le rôle des autorités de protection sociale est précisément d'aider les personnes en difficulté, en l'espèce notamment la mère de l'enfant, qui s'est vue contrainte de placer volontairement son fils compte tenu de la gravité de sa situation personnelle et familiale.

C’est dans ces conditions que la Cour conclut à la violation de l’article 8 comme indiqué en introduction.

Force obligatoire et exécution de l’arrêt. Sous l’angle de l’article 46 de la Convention (N° Lexbase : L4782AQ8), la Cour invite les autorités internes à réexaminer, dans un bref délai, la situation de la requérante et de son fils mineur et d’envisager la possibilité d’établir un quelconque contact entre eux en tenant compte de la situation actuelle de l’enfant et de son intérêt supérieur.

newsid:473858

Contrats administratifs

[Brèves] Contrat de partenariat entaché de nullité ou annulé : notion de dépenses utiles pour la collectivité publique, indemnisables sur le terrain de l’enrichissement sans cause

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 420282, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15393NC)

Lecture: 2 min

N3833BYM

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par Yann Le Foll

Le 24 Juin 2020

► Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité ou annulé peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ;

► Dans le cas d'un contrat, tel qu'un contrat de partenariat, par lequel la personne publique confie au co-contractant la construction d'un ouvrage et le financement de cette opération, en échange de droits réels sur cet ouvrage pendant une période au terme de laquelle cette personne publique devient propriétaire de l'ouvrage, les dépenses utiles incluent, dès lors que la personne publique a fait le choix de faire financer par le cocontractant l'investissement requis, et dans la limite du coût normal d'une telle opération, les frais financiers découlant, en cas de résiliation du contrat, du remboursement anticipé de cet emprunt et des intérêts versés au titre de cet emprunt entre la date de la résiliation et la date à laquelle la personne publique a remboursé au co-contractant la valeur utile de l'ouvrage concerné (CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 420282, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15393NC).

Faits. La société Espace Habitat Construction a demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation de la commune d'Ozoir-la-Ferrière à lui verser, au principal, la somme de 3 280 190 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de la résiliation de deux contrats conclus avec la commune les 10 juin et le 26 juin 1986, en vue de la construction d'une résidence pour personnes âgées sur un terrain communal. Par une délibération du 9 mars 2006, le conseil municipal d'Ozoir-la-Ferrière a prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général des deux contrats.

Solution. Dès lors qu'il est constant que c'est par un engagement contractuel de cette nature que la commune d'Ozoir-la-Ferrière avait confié la construction et le financement d'une résidence pour personnes âgées à la société anonyme à loyer modéré du personnel de la préfecture de police, aux droits de laquelle est venue la société, cette dernière est fondée à soutenir qu'en jugeant que les frais financiers consécutifs à la résiliation de ce contrat ne constituaient pas, en principe, des dépenses utiles à la commune, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 2 mars 2018, n° 17PA00428 N° Lexbase : A2864XG8), statuant sur ce chef de préjudice sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, a commis une erreur de droit (voir, pour la prise en compte des frais financiers dans les dépenses utiles pour les concessions de service public, CE, 16 novembre 2005, n° 262360 N° Lexbase : A6287DLG et pour les marchés publics, CE, 10 avril 2008, n° 244950 N° Lexbase : A8665D73).

newsid:473833

Covid-19

[Brèves] Fonds de solidarité : entrée en vigueur de la neutralité fiscale et sociale du dispositif

Réf. : Décret n° 2020-765 du 23 juin 2020, fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L4825LXY)

Lecture: 1 min

N3861BYN

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par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 24 juin 2020 (décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 N° Lexbase : L4825LXY), fixe au 21 mai 2020 la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE ; lire N° Lexbase : N3139BYW) qui permet aux entreprises de bénéficier de l'intégralité de l'aide versée par le fonds de solidarité, sans qu'aucun prélèvement fiscal ou social ne soit assis sur son montant.

En effet, ces nouvelles dispositions, subordonnées à la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission.

Les autorités françaises ont notifié à la Commission un amendement au régime d'aide existant « Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 SA. 56985 » pour y intégrer les aides sous forme d'avantages fiscaux et sociaux (notamment d'exonération de tout impôt sur les bénéfices, impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales associées). La Commission a confirmé, dans sa décision du 20 mai 2020, la compatibilité des modifications ainsi apportées au « Régime cadre temporaire » avec le marché intérieur.

Par conséquent, le décret prévoit donc que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 21 mai 2020.

newsid:473861

Covid-19

[Brèves] Octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque

Réf. : Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020, relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque (N° Lexbase : L4302LXM)

Lecture: 3 min

N3823BYA

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par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2020

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, organise l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque dans le contexte de ralentissement économique actuel dû à l’épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 N° Lexbase : L4302LXM).

L'article 1er de l'ordonnance prévoit deux dérogations temporaires aux limites posées par les textes quant à l'octroi d'avances en compte courant par les véhicules de capital investissement.

En premier lieu, cet article relève temporairement le plafond applicable aux avances en compte courant. En principe l'actif des organismes de placement collectif ne peut comprendre plus de 15 % d'avances en compte courant. Le I de l'article 1er relève à 20 % de l'actif le plafond applicable à l'octroi d'avances en compte courant pour les fonds de capital investissement. Le II relève à 30 % du montant total des engagements de souscription (comprenant le capital appelé ainsi que celui non encore libéré) pour les fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les mêmes règles d'investissement. Le III relève à 30 % de la situation nette comptable pour les sociétés de capital-risque. Enfin, le IV prévoit que le plafond applicable aux avances en compte courant ne pourra être dépassé que pour consentir des avances à des entreprises dont la viabilité est mise en cause (avec pour critère principal une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par rapport à la même période en 2019).

En second lieu, l’article 1er élargit temporairement le champ des entreprises auxquelles les fonds de capital investissement et sociétés de capital-risque peuvent consentir des avances en compte courant. En principe, les fonds de capital investissement et les sociétés de capital-risque ne peuvent consentir d'avances en compte courant qu'aux sociétés dont ils détiennent au moins 5 % du capital. Il leur est permis temporairement de pouvoir consentir des avances en compte courant à toutes les sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.
Ces dérogations sont accordées à compter du lendemain de la publication de la l’ordonnance, soit le 19 juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Les fonds et sociétés concernés par ces dérogations pourront donc consentir, dans la limite du plafond applicable de 20 % ou 30 %, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquels ils détiennent une participation et ce jusqu'au 31 décembre 2020 ; les fonds qui auront usé de ces dérogations devront revenir en deçà du quota de 15 % qui leur est applicable au plus tard au 30 juin 2022.

L'article 2 de l’ordonnance étend l’application de cette dernière à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l'innovation et aux sociétés de capital-risque, qui n'y sont pas applicables.

newsid:473823

Divorce

[Brèves] Divorce par consentement mutuel par acte d’avocat : problématique de la reconnaissance du divorce à l’étranger lorsque l'un des époux est binational

Réf. : QE n° 13688, réponse publiée au JO Sénat du 18 juin 2020, p. 2844 (N° Lexbase : L4893LXI)

Lecture: 4 min

N3862BYP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juin 2020

► L'article 229-1 du Code civil (N° Lexbase : L2609LBA) prévoit que l'acte finalisé par l'avocat doit être déposé aux minutes d'un notaire pour recevoir sa force exécutoire ; or, de nombreux pays ne reconnaissent pas l'enregistrement chez le notaire comme pouvant donner lieu à un exequatur ; dans cette hypothèse, le divorce n'est alors pas opposable à l'étranger où il ne produit aucun effet ; dès lors, les époux se retrouvent divorcés en France, et mariés à l'étranger, situation ubuesque pouvant avoir des conséquences juridiquement problématiques ; interrogé sur cette problématique des conséquences des divorces par acte d'avocat lorsque l'un des époux est binational, le ministre de la Justice a fait le point sur cette situation qui fragilise ce type d'acte, aux termes d’une réponse publiée au (QE n° 13688, réponse publiée au JO Sénat du 18 juin 2020, p. 2844 N° Lexbase : L4893LXI).

En matière de reconnaissance et d'exécution du divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire, il faut distinguer la situation des États membres de l'Union Européenne des États tiers. Ce nouveau type de divorce n'est pas incompatible avec les règlements européens applicables en matière familiale. Certains dispositifs européens ne trouvent effectivement pas à s'appliquer mais d'autres, à l'instar de l'article 46 du règlement Bruxelles II bis, permettent d'envisager la circulation d'« accords entre parties exécutoires », dans les mêmes conditions qu'une décision de justice. C'est d'ailleurs avec le souci de permettre la circulation du divorce dans les modalités prévues par le Règlement « Bruxelles II bis » que le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 (N° Lexbase : L0098LCM) a modifié le droit national pour permettre la délivrance par le notaire des certificats visés à l'article 39. Ces derniers permettent en effet d'introduire une requête en déclaration de constatation de force exécutoire devant les juridictions d'un autre Etat membre, pour permettre à l'accord d'acquérir force exécutoire dans cet Etat pour les dispositions concernées par cet article. En outre, le 25 juin 2019, a été adoptée la refonte du Règlement « Bruxelles II bis ». Il s'agit du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L9432LQE). Il renforce et clarifie les règles de reconnaissance et d'exécution des divorces prenant la forme d'un accord entre parties exécutoire. Ce règlement s'appliquera à partir du 1er aout 2022. Pour les textes européens qui ne prennent pas en compte ces divorces (sur les obligations alimentaires par exemple),  il est vrai que l'exécution ou la reconnaissance de la convention peut supposer l'intervention d'un juge étranger ou d'un juge français. Ainsi, pour les obligations alimentaires, les époux peuvent intégrer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à un acte authentique ou à une convention parentale dont ils solliciteront l'homologation par le juge aux affaires familiales, sauf à ce qu'ils préfèrent ne saisir le juge compétent que si une difficulté se présente. La circulaire du 26 janvier 2017 de présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession (N° Lexbase : L7281LCN), consacre une fiche à la circulation transfrontalière de la convention de divorce par consentement mutuel et détaille les dispositions applicables ainsi que les mécanismes alternatifs à mobiliser, le cas échéant, pour permettre à la convention de produire plein effet à l'étranger. Dans les relations avec les États tiers à l'Union Européenne, de nombreux États reconnaissent ce type de divorce mais ce n'est pas le cas de tous. Les avocats signataires du divorce par consentement mutuel savent renseigner au mieux leurs clients au regard de leur situation personnelle. Depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau divorce, les possibilités de le voir reconnu à l'étranger ont largement progressé sous l'action des autorités françaises (ex : reconnaissance au Maroc). Cette action se poursuivra dans les années à venir dans les négociations internationales.

newsid:473862

Licenciement

[Brèves] PSE et risques psychosociaux : précisions sur le rôle des juges

Réf. : T. confl., 8 juin 2020 n° 4189, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A55163NM)

Lecture: 4 min

N3864BYR

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par Charlotte Moronval

Le 24 Juin 2020

► Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; à cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8043LGY) au titre des modalités d’application de l’opération projetée ; il n'appartient ainsi qu'à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par l'autorité administrative.

Telle est la solution d'un arrêt rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal des conflits (T. confl., 8 juin 2020 n° 4189, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A55163NM).

Les faits. Un syndicat saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de demander la suspension d’un projet de réorganisation au sein d’une entreprise jusqu'à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant, selon lui, de l'absence de mesures d'identification et de prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail des salariés.

Le préfet des Hauts-de-Seine dépose alors un déclinatoire de compétence que le président du tribunal de grande instance de Nanterre rejette. Celui-ci ordonne à l’entreprise en question de suspendre le projet de réorganisation jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une évaluation précise des risques psychosociaux liés aux tâches et à la charge de travail supplémentaires supportées par les salariés qui n'auront pas fait l'objet d'un licenciement et qu'ait été présenté un plan de prévention des risques permettant de garantir aux personnels demeurant dans l'entreprise après la restructuration des conditions normales de sécurité et de santé au travail. Le Préfet décide alors d’élever le conflit.

Rappel. La loi du 14 juin 2013 a prévu que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être établi en cas de licenciement d'au moins dix salariés sur une période de trente jours est fixé par un accord collectif majoritaire ou, à défaut, par un document élaboré par l'employeur. En vertu de l'article L. 1233-57-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0638IXW), cet accord ou ce document est transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation. Selon l'article L. 1235-7-1 de ce code (N° Lexbase : L0653IXH), les litiges relatifs à la décision de validation ou d'homologation relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, sans que l'accord collectif, le document élaboré par l'employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l'employeur, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 de ce code (N° Lexbase : L0642IX3) ni la régularité de la procédure de licenciement collectif ne puissent faire l'objet d'un litige distinct. Par ailleurs, en vertu des articles L. 1233-57-2 (N° Lexbase : L8609LGX) et L. 1233-57-3 du Code du travail (N° Lexbase : L9460LHT), le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi incombe à l'autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d'homologation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, le tribunal des conflits confirme qu’un tel litige relève de la compétence administrative. Il précise que le juge judiciaire est, pour sa part, compétent pour assurer le respect par l'employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l'origine du litige, soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l'opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit est liée à la mise en œuvre de l'accord ou du document ou de l'opération de réorganisation.

En l'espèce, le litige porté devant le juge des référés du tribunal de grande instance avait pour objet l'insuffisance des mesures d'évaluation et de prévention des risques dans le cadre d'un projet de réorganisation qui donnait lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi → litige relevant de la compétence administrative (sur La compétence des juridictions judiciaires après la loi du 14 juin 2013, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E1056E9Y).

newsid:473864

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le CNB demande au Gouvernement de nouvelles mesures pour accélérer le retour d’un taux réduit pour les honoraires d’avocats

Réf. : CNB, communiqué de presse, 15 juin 2020

Lecture: 3 min

N3798BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juin 2020

Le Conseil national des barreaux, a dans un communiqué de presse en date du 15 juin 2020, demandé l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations de services rendues par les avocats aux particuliers non assujettis qui ne récupèrent pas la TVA.

Cette mesure s’inscrit parmi les propositions formulées lors des États généraux de l'avenir de la profession d'avocat qui s’est tenu en juin 2019.

Pour rappel, une concertation nationale « Quels avocats pour quels défis dans notre société ? » avait été initiée afin que les avocats et élèves avocats identifient les sujets les plus sensibles au sein de la profession. Quarante propositions avaient ainsi été formulées, classées autour de quatre thèmes :

  • identité de l’avocat,
  • qualité de la prestation,
  • compétitivité des cabinets,
  • unité de la profession.

Parmi les propositions, celle d’un taux de TVA réduit à 5,5 % pour toutes les prestations de l’avocat.

La liste des prestations pouvant bénéficier d’un taux réduit de TVA figure à l’annexe III de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ). Le taux de 5,5 % qui fut prévu un temps par l’article 279 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7306LU7), pour les prestations indemnisées par l’aide juridictionnelle, a été supprimé en 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011, art. 31 N° Lexbase : L9901INZ) suite à une décision de la CJUE (CJUE, 17 juin 2010, aff. C-492/08 N° Lexbase : A1922E3L).

Par cet arrêt la Cour a en effet jugé les services rendus par les avocats ne sont pas assimilables à des services rendus par des organismes sociaux, au sens du point 15 de l’annexe III de la Directive TVA. « En appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ». Depuis toutes les prestations des avocats sont soumises au taux de 20 %.

La proposition ainsi formulée apparaît dans un contexte un peu plus « ouvert ». En effet, la Commission européenne a adopté un plan d’action sur la TVA en vertu duquel la Directive de 2006 pourrait être modifiée pour offrir plus de liberté aux États membres dans la fixation des taux de TVA.

Ce nouveau texte doit :

  • faciliter la création d’un environnement fiscal de meilleure qualité pour aider les petites et moyennes entreprises à prospérer ;
  • vise à octroyer aux État membres une plus grande marge de manœuvre pour fixer les taux de TVA ;
  • propose de remplacer la liste des biens et services pouvant bénéficier de taux réduits par une liste des biens et services ne pouvant pas faire l’objet de tels taux réduits

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblé générale le 12 juin 2020, a adopté une résolution portant sur l’application d’un taux de TVA réduit pour les honoraires d’avocats. Le Conseil national des barreaux invite dès à présent le Gouvernement français à prendre toute mesure pour anticiper l’entrée en vigueur de la nouvelle Directive et permettre l’application immédiate du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de services rendues par les avocats aux particuliers non assujettis qui ne récupèrent pas la TVA.

 

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