Le Quotidien du 19 juin 2020

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Sanction applicable au TEG erroné figurant dans l’offre de prêt acceptée

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2020, n° 19-12.984, FS-P+B+I (N° Lexbase : A53753NE)

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N3727BYP

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 17 Juin 2020

► Après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter les taux effectifs globaux figuraient dans l’offre de prêt immobilier acceptée le 6 janvier 2010, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 2020 (Cass. civ. 1, 12 juin 2020, n° 19-12.984, FS-P+B+I N° Lexbase : A53753NE).

Rappel. Un rappel de l’évolution du droit intéressant le taux effectif global erroné (TEG) s’impose ici. En première lieu, l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG (N° Lexbase : L1483LRD), publiée au Journal officiel du 18 juillet 2019, est récemment venue prévoir que le défaut de TEG/TAEG comme son erreur ne pourront, désormais, donner lieu qu’à une seule sanction : la déchéance du droit aux intérêts du prêteur « dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ». Différents articles de loi du Code de la consommation et du Code monétaire et financier ont été retouchés en ce sens (J. Lasserre Capdeville, Nouvel encadrement légal des sanctions civiles applicables en matière de taux effectif global, Lexbase Affaires, 2019, n° 604 N° Lexbase : N0196BYW).

En second lieu, par une décision récente remarquée (Cass. civ. 1, 10 juin 2020, n° 18-24.287, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A54113NQ, sur lequel lire N° Lexbase : N3690BYC ; v également Cass. avis, 10 juin 2020, n° 15004 N° Lexbase : A59493NN), la Haute juridiction est venue préciser que cette réforme était applicable aux contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, tout en déclarant qu’il apparaissait justifié d’uniformiser le régime des sanctions applicable en la matière et donc de l’imposer aux actions en cours.

Or, avant ce texte du 17 juillet 2019, les sanctions civiles encourues différaient en fonction de la nature du crédit. Concernant plus particulièrement le crédit immobilier, une distinction s’imposait selon l’acte comprenant le TAEG erroné.

D’une part, concernant l’offre de crédit, l’article L. 341-34 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3212K74) prévoyait que dans les cas prévus, notamment à l’article L. 341-37 (N° Lexbase : L3179K7U), le prêteur pouvait « être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 14-29.838, F-D N° Lexbase : A4422QD7). Il s’agissait ainsi d’une déchéance modulable. D’autre part, si l’erreur figurait dans l’acte authentique réitérant devant notaire la convention de prêt immobilier, l’emprunteur disposait d’une autre action contre le prêteur : l’action en nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal (Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 05-16.774, F-D N° Lexbase : A2583EDZ ; Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 13-28.058, F-P+B N° Lexbase : A5240NG8).

Cette dualité de solutions, en matière de crédit immobilier, avait, cependant, suscité de vives discussions de la part de certaines juridictions du fond, et notamment de la cour d’appel de Paris (v. par ex., CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 2 décembre 2016, trois arrêts, n° 15/13823 N° Lexbase : A7597SNP, n° 15/13850 N° Lexbase : A7482SNG et n° 15/13910 N° Lexbase : A7637SN8 ; CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 18 décembre 2019, n° 17/12843 N° Lexbase : A5994Z8I).

Or, la Cour de cassation est amenée, à nouveau, à se prononcer en la matière par une décision du 12 juin 2020.

Les faits. En l’espèce, le 6 janvier 2010, la banque A. avait consenti à M. et Mme X. quatre prêts immobiliers. Cependant, invoquant le caractère erroné des TEG mentionnés dans l’offre acceptée, les emprunteurs avaient assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus.

La cour d’appel de Paris avait cependant, par une décision du 26 octobre 2018, rejeté leur demande, considérée comme non fondée.

Les moyens. Les intéressés avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils rappelaient, par son intermédiaire, qu’en matière d'emprunt immobilier l’inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt. Dès lors, en disant non fondées les demandes des emprunteurs, se prévalant de l’inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt et non dans l’offre, aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel aurait violé les articles 1134, ancien (N° Lexbase : L1234ABC), et 1907 (N° Lexbase : L2132ABL) du Code civil ensemble les articles L. 313-1 (N° Lexbase : L6649IM9), L. 313-2 (N° Lexbase : L1518HI3), R. 313-1 (N° Lexbase : L3654IPZ) et R. 313-2 (N° Lexbase : L3655IP3) du Code de la consommation dans sa version applicable à la cause et l’article L. 312-33 du même code (N° Lexbase : L3654IPZ) par fausse application.

La décision. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette néanmoins ce pourvoi.

Elle rappelle qu’il résulte des articles L. 312-8 (N° Lexbase : L7512IZA) et L. 312-33 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A), que l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

Elle considère alors qu’« après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter les taux effectifs globaux figuraient dans l'offre de prêt immobilier acceptée le 6 janvier 2010, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées ».

Observations. La Haute juridiction confirme donc que lorsque l’erreur de TEG figure dans l’offre de prêt, même si celle-ci a été acceptée, seule la déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée.

Si l’on suit cette solution, qui échappe selon nous à la critique, la sanction constituée par la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal ne devrait pouvoir se rencontrer, en matière de crédit immobilier, que si l’erreur figure dans un acte authentique reprenant les mentions de l’offre acceptée. Or, il n’en est rien : la décision et l’avis de la Cour de cassation du 10 juin 2020 (v. supra) démontrent que, dans cette hypothèse également, la Haute juridiction est hostile à cette sanction nettement plus redoutée par les établissements prêteurs. Il est à regretter toutefois que, dans ce dernier cas, la solution soit moins conforme au droit que dans l’arrêt étudié.

 

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Baux d'habitation

[Brèves] Responsabilité d’Airbnb en qualité d’éditeur, en cas de sous-location illicite par l’intermédiaire de la plate-forme !

Réf. : TJ Paris, 5 juin 2020, n° 11-19-005405 (N° Lexbase : A55323N9)

Lecture: 6 min

N3761BYX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Juin 2020

► En cas de sous-location illicite réalisée par un locataire sans l’autorisation du bailleur, la responsabilité d’Airbnb en qualité d’éditeur doit être retenue, dès lors que le locataire exerce cette activité illicite par l’intermédiaire de sa plateforme, de sorte qu’il y a lieu de le condamner in solidum avec le locataire à verser au propriétaire la somme correspondant aux sous-loyers illégalement perçus ;

outre le remboursement des sous-loyers, le propriétaire est également fondé à demander à Airbnb le remboursement des commissions perçues à l’occasion de la sous-location illicite (TJ Paris, 5 juin 2020, n° 11-19-005405 N° Lexbase : A55323N9).

En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 27 février 2016, la propriétaire avait donné à bail à la locataire un logement meublé pour une durée de 12 mois prenant effet le 1er mars 2016, moyennant un loyer de 977 euros charges comprises. Le contrat comportait une clause interdisant au locataire de céder ou sous-louer le logement, sauf accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.

Constatant que son logement était sous-loué, la propriétaire a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 26 novembre 2018, ordonné à la société Airbnb de communiquer 'le relevé des transactions relatif aux sous-locations de son appartement effectuées par la locataire sur la plate-forme.

il a ainsi été établi par les relevés des transactions transmis par Airbnb que la locataire avait sous-loué le logement en cause à 87 reprises en 2016 et 77 en 2017, cumulant ainsi 534 jours de sous-location.

N’ayant pas donné son accord à ces sous-locations, la propriétaire a alors fait citer, par acte d’huissier du 1er avril 2019, la locataire et la société Airbnb devant le tribunal aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 51 939,61 euros et 1 558,20 euros au titre des fruits illicites perçus outre les intérêts au taux légal à compter de la décision. Elle obtient gain de cause.

- S’agissant, d’abord, de la demande, à l’encontre de la locataire, tendant au remboursement des sous-loyers, le tribunal judiciaire rappelle que sauf, lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre. En effet, la règle a été posée récemment par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 septembre 2019, n° 18-20.727, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0802ZNZ ; cf. les observations de Julien Laurent, in Lexbase, éd. priv., n° 799, 2019 N° Lexbase : N0838BYP). Le tribunal ajoute, ici, que le droit de percevoir ces fruits est totalement indépendant de la démonstration de l’existence d’un préjudice, le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière cause nécessairement un préjudice financier à celui-ci. Or, en l’espèce, il n’était pas démontré ni soutenu que la propriétaire aurait donné son accord aux sous-locations établies, de sorte que la locataire avait manqué à ses obligations contractuelles et que la propriétaire était bien fondée à demander sa condamnation à lui verser la somme totale des sous-loyers perçus à titre de fruits civils soit, au vu du relevé des transactions, la somme de 51 009,61 euros.

- S’agissant de la demande faite à l’encontre de Airbnb tendant au remboursement des commissions perçues, le tribunal relève que, en vertu du droit de propriété et des dispositions du Code civil précitées, et donc, par le texte même de la loi, les fruits reviennent tous au propriétaire "par accession", celle de l'article 547 du Code civil, laquelle s'étend à tout ce que produit une chose ou s'y unit, soit naturellement soit artificiellement ; aussi, dès lors que les commissions perçues par Airbnb sont constituées par un pourcentage des loyers payés par les voyageurs, la propriétaire était bien fondée à demander le remboursement à Airbnb de la somme de 1 558,20 euros au titre des commissions perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- S’agissant, enfin, de la recherche de la responsabilité d’Airbnb en qualité d’éditeur, après une analyse extrêmement détaillée, le tribunal relève qu’Airbnb a un droit de regard et s’arroge le droit de retirer un contenu pour non-respect des conditions contractuelles mais également pour toute autre raison à son entière discrétion. Inversement, ceux qui respectent au mieux ces directives peuvent être récompensés par l’attribution du qualificatif de superhost, étant précisé qu’Airbnb se rémunère par un pourcentage sur les loyers perçus par l’hôte. En dehors du contrôle des contenus des hôtes, la société a prévu des pénalités frappant les membres du contrat d’hébergement, notamment en imposant au voyageur qui quitterait postérieurement à l’heure limite d’occupation, le paiement d’une pénalité en dédommagement du désagrément subi par l’hôte ainsi que des frais accessoires. De même, Airbnb interdit de demander, faire ou accepter une réservation en dehors de la plate-forme.

Selon le tribunal, l’ensemble de ces éléments témoigne du caractère actif de la démarche de la société Airbnb dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son immiscion dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plate-forme.

Il est dès lors établi que la société en cause n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard des hôtes qui ont recours à son site mais à une activité d’éditeur, eu égard aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite « LCEN ».

Le tribunal estime qu’à ce titre, elle est en capacité de vérifier si l’hôte dispose du droit de proposer à la location un bien ou non (ce que confirme, selon lui, l'article 2.4 des conditions de service).

Aussi, dès lors que l’hôte exerce une activité illicite par son intermédiaire, compte tenu de son droit de regard sur le contenu des annonces et des activités réalisées par son intermédiaire en qualité d’éditeur, elle commet une faute en s’abstenant de toute vérification, laquelle concourt au préjudice subi par le propriétaire, lequel correspond au montant des sous-loyers perçus par la locataire.

C’est dans ces conditions que le tribunal a décidé de condamner in solidum la locataire et la société Airbnb à verser à la propriétaire la somme de 51 939,61 euros, avec intérêts au taux légal.

newsid:473761

Covid-19

[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit de la consommation

Réf. : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)

Lecture: 3 min

N3781BYP

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par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2020

► La loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, apporte des modifications en droit de la consommation (loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 N° Lexbase : L4230LXX).

Surendettement des particuliers. L’article 39 de la loi apporte une modification notable en matière de surendettement des particuliers. Les dettes professionnelles sont exclues au stade de l’appréciation de la recevabilité de la demande de surendettement, à l’exception notable de la dette résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, mais peuvent être prises en compte dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement, être comprises dans un moratoire ou faire l’objet d’un effacement partiel dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement. En revanche, les dettes professionnelles demeuraient, avant cette loi, à l’exception de celles résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, exclues de tout effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. L’article 39 remédie à cette situation en modifiant les articles L. 741-2 (N° Lexbase : L2638LBC) et L. 742-22 (N° Lexbase : L0672K7Z) du Code de la consommation pour inclure les dettes professionnelles et prévoir que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 741-2) ou avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 742-22) entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles et professionnelles.

Adaptation du droit français au Règlement (UE) n° 2017/2394 du 12 décembre 2017, sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (N° Lexbase : L4230LXX). L’article 42 de la loi met en adéquation le droit de la consommation français avec des disposition du Règlement n° 2017-2394, et prévoit ainsi :

- le pouvoir pour la DGCCRF de proposer une transaction administrative à une personne mise en cause, l’accord en question devant comporter des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, si le préjudice subi par les consommateurs peut être calculé, à réparer ledit préjudice ;

- l’inclusion de la Commission européenne parmi la liste des autorités pouvant formuler une demande d’assistance auprès des États membres en matière d’infraction interne à l’UE et parmi la liste des autorités auxquelles les agents de la DGCCRF peuvent communiquer des informations et documents recueillis au cours de leurs enquêtes sans que le secret professionnel ou de l’instruction n’y fasse obstacle ; et

- des coordinations juridiques.

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance. L’article 54, I, 2° de la loi habilite, enfin, le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de prolonger, pour une période ne pouvant excéder quatorze mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires (N° Lexbase : L3274LNL), de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l'article 3 de la même ordonnance, dans l'objectif de faciliter la commercialisation de certains produits, notamment pour les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, et d'établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
 

 

newsid:473781

Covid-19

[Brèves] Publication de la second loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit du travail

Réf. : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)

Lecture: 2 min

N3778BYL

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par Charlotte Moronval

Le 24 Juin 2020

► Publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (N° Lexbase : L4230LXX) prévoit des mesures en droit du travail portant notamment sur le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée, la durée des CDD, l'intéressement et le prêt de main-d'œuvre.

Les mesures les plus importantes de la loi portent sur l’activité partielle :

D’abord, en vertu de ce texte, le Gouvernement est habilité à moduler par ordonnances les règles de l'activité partielle en fonction des secteurs d'activité ou des catégories de salariés concernés à compter du 1er juin 2020. Cela permettra ainsi au Gouvernement de mettre en œuvre la modulation du remboursement de l’État aux entreprises.

Ensuite, le texte institue, jusqu’au 30 juin 2022, un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi ». Il permettra aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de réduire l’horaire de travail en contrepartie d’engagements de maintien de l’emploi, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant les modalités d’application de l’accord.

Enfin, la loi permet aux salariés placés en activité partielle de demander la monétisation des jours de repos et de congés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’ils ont subie.

A noter : pour en savoir plus sur ce nouveau dispositif, lire P. Larroque-Daran et S. Hervouët, Le nouveau dispositif d’activite partielle : l’activite reduite pour le maintien en emploi, Lexbase Social, 2020, n° 829 (N° Lexbase : N3815BYX).

La loi prévoit d'autres mesures sociales qui portent notamment sur :

  • la possibilité de fixer par accord d’entreprise les règles relatives au renouvellement et à la prolongation des CDD et aux contrats de travail temporaire et de déroger à la durée des contrats, jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • le développement de l'intéressement dans les TPE (possibilité pour les entreprises de moins 11 salariés, sans délégué syndical ni CSE, de se doter d’un dispositif d’intéressement sur décision unilatérale de l’employeur, pour une durée comprise entre 1 et 3 ans) ;
  • allègement des règles de mise à disposition de salariés (jusqu’au 31 décembre 2020, le formalisme du recours au prêt de main d'oeuvre est allégé et l’exigence d’un but non lucratif est même supprimée dans certains cas).

newsid:473778

Covid-19

[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : report de l’entrée en vigueur des réformes relatives à la juridiction unique d’injonction de payer et à la saisie-attribution par voie électronique

Réf. : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)

Lecture: 1 min

N3782BYQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 18 Juin 2020

► La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, a comme effet le report de l’entrée en vigueur de certaines réformes ; il convient de retenir deux informations importantes en matière de procédure civile et voies d’exécution, qui sont issues de l’article 25 de la loi n° 2020-734 venant modifier l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : Z62560RE) : 

  • l'entrée en vigueur de la création du tribunal unique d'injonction de payer, initialement prévue au 1er janvier 2020, est reportée au 1er septembre 2021  (art. 27) ; 
  • les dispositions relatives à la communication par voie électronique en matière de saisie-attribution, sont reportées au 1er septembre 2021 (Le I de l'art. 15).

Sur le report de la réforme de la procédure de divorce, lire (N° Lexbase : N3784BYS)

 

Pour revenir en détail sur la nouvelle procédure d’injonction de payer, (re)lire le commentaire, d’Etienne Vergès, Simplification et efficacité, les deux maîtres-mots de la réforme de la justice civile (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice), Lexbase Privé, mai 2019, n° 782 (N° Lexbase : N8811BXM).

Et sur les dispositions relatives à la saisie-attribution, (re)lire la chronique de procédure civile d’exécution de Natalie Fricéro et Guillaume Payan, L'impact des réformes promulguées en 2019 sur les procédures civiles d'exécution, Lexbase Privée, mars 2020, n° 815 (N° Lexbase : N2441BY3).

 

newsid:473782

Covid-19

[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit pénal et procédure pénale

Réf. : Loi n° 2020-734, du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)

Lecture: 6 min

N3785BYT

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par Adélaïde Léon

Le 16 Juillet 2020

► Le 18 juin 2020, un nouveau texte fleuve a été publié au Journal officiel : la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Cette dernière diffère l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH), adapte la procédure de jugement des crimes et propose de remédier aux difficultés de fonctionnement des juridictions en leur offrant l’opportunité de renvoyer certaines affaires au procureur de la République pour une nouvelle appréciation de la suite à leur donner.

Report de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la justice des mineurs. L’ordonnance n° 2019-950 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs prévoyait une entrée en vigueur du code le 1er octobre 2020. La crise sanitaire aura eu raison de cette date puisque l’article 25 de la présente loi reporte cette entrée en vigueur au 31 mars 2021, soit six mois plus tard (lire notre dossier spécial  n° 1, Code de la justice pénale des mineurs, Lexbase Pénal, novembre 2019).

Réalisation des listes préparatoires et annuelles de jury criminel jusqu’à la fin de l’année 2020. La réalisation de la liste préparatoire par le maire et de la liste annuelle par la commission est habituellement encadrée par un calendrier prévu aux articles 261-1 (N° Lexbase : L0511LT4) et 260 (N° Lexbase : L5559DYK) du Code de procédure pénale. L’article 32 de la loi du 17 juin 2020 dispose que ces opérations pourront être réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020 sans respecter ledit calendrier. Elle précise par ailleurs que les personnes tirées au sort pour la liste préparatoire devront disposer d’un délai de 15 jours pour demander d’être dispensées. Enfin, s’agissant du caractère public de la réalisation de ces opérations, la loi prévoit que les maires et magistrats procédant au tirage au sort pourront, en raison des risques sanitaires, décider que ces opérations n’auront pas lieu publiquement. À ce titre, le texte valide également les tirages au sort qui, intervenus avant la promulgation de la loi, n’auraient pas été réalisés publiquement.

Augmentation du nombre de jurés titulaires et suppléants tirés au sort. Pour pallier les éventuelles absences ou dispenses de jurés, l’article 32 de la loi autorise également le président de la cour d’assises à tirer 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. L’article 266 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0512LT7) en prévoit habituellement 35 et 10. La loi du 17 juin 2020 précise que ces chiffres pourront être portés jusqu’à 50 et 20 par arrêté du ministre de la Justice. Dans les cas où le tirage aurait déjà été réalisé, un tirage complémentaire peut être organisé à condition qu’il y soit procédé quinze jours avant l’ouverture des assises.

Désengorgement des cours d’assises d’appel. L’article 32 de la loi du 17 juin 2020 offre également la possibilité au premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve une cour d’assises de choisir, d’office ou sur requête du ministère public, s’il lui apparaît qu’en raison de la situation sanitaire, cette juridiction n’est pas en mesure de juger l’appel dans les délais légaux, de désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour ou, si aucune n’est en mesure d’examiner l’appel, de saisir le président de la Chambre criminelle afin qu’il désigne une cour d’assises située hors du ressort. Ces décisions doivent en tout état de cause être prises après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.

Extension de l’expérimentation des cours criminelles. Créées à titre expérimental par la loi du 23 mars 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice N° Lexbase : L6740LPC) ces cours constituées de cinq magistrats et exemptes de jury populaires ont vocation à juger les crimes encourant de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Par arrêté du 2 mars 2020 (arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle N° Lexbase : L3043LWM), leur expérimentation avait été étendue à deux nouveaux départements (l'Hérault et les Pyrénées-Atlantiques).

De la volonté du Gouvernement, ces expérimentations étaient promises à une importante extension ; le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoyait d’autoriser la présence de cours criminelles dans, non plus dix, mais trente départements. Sortant les cours criminelles du domaine de l’expérimentation, le choix d’un tel développement aurait d’avantage conduit à généraliser leur recours en l’absence de recul et d’expérimentation.

Finalement, le texte publié ce 18 juin 2020 témoigne du compromis trouvé entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement en restreignant l’extension de l’expérimentation des cours criminelles à 18 départements.

Désengorgement des tribunaux correctionnels et de police. S’agissant des procédures correctionnelles ou contraventionnelles dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020 et pour lesquelles l’audience sur le fond n’est pas intervenue, l’article 33 de la loi offre la possibilité au président du tribunal, ou au juge par lui délégué et sur requête du procureur de la République adressée avant le 31 décembre 2020 de décider, par voie d’ordonnance insusceptible de recours prise au moins un mois avant la date prévue de l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie à nouveau la suite à donner à l’affaire.

La loi précise toutefois qu’une telle ordonnance ne peut être prise si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par ordonnance du juge d’instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

S’agissant des audiences qui n’ont pu se tenir ou ne pourront se tenir en raison de la crise sanitaire au plus tard le 10 juillet inclus, le procureur de la République pourra, hors les cas cités au paragraphe ci-dessus, apprécier à nouveau la suite à leur donner, étant précisé que pour certaines infractions et en l’absence de victimes ce nouvel examen pourra mener à un classement.

 

 

newsid:473785

Covid-19

[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit de la protection sociale

Réf. : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : dispositions relatives au droit de la consommation (N° Lexbase : L4230LXX)

Lecture: 2 min

N3783BYR

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par Laïla Bedja

Le 24 Juin 2020

La loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, apporte des modifications en droit de la protection sociale.

Pension de retraite et activité partielle (art. 11). À titre exceptionnel, la loi prévoit la prise en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle. Ces dépenses sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse.

Protection complémentaire (article 12). Indépendamment des stipulations contractuelles, les salariés et leurs ayants droit, bénéficiant de garanties complémentaires prévues à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP) et des avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties et avantages lorsqu’ils sont placés en activité partielle.

Expatriés et affiliation au régime général (art. 13). Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Un décret viendra préciser les conditions d’application.

Cumul pension de vieillesse et activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social (art. 14). Pendant les mois compris dans la période d’état d’urgence sanitaire, il est possible pour les personnes retraités et ce, à titre exceptionnel, de cumuler une pension de vieillesse et une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social.

Allocation chômage (art. 50). Les demandeurs d’emploi qui épuisent leur droit à compter du 1er mars 2020 bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation de la durée pendant laquelle l’allocation leur est versée et au plus tard jusqu’au 31 mai 2020 (l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5716LWM prévoyant une date limite au 31 juillet 2020, au plus tard). Cette date est portée au plus tard jusqu’au 31 août 2021 pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle. Elle est portée au 31 juillet 2020 au plus tard pour les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte. Un décret doit préciser les conditions.

newsid:473783

Covid-19

[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de la réforme de la procédure de divorce

Réf. : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)

Lecture: 1 min

N3784BYS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juin 2020

► La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, prévoit notamment le report de l’entrée en vigueur de certaines réformes ; on notera en particulier le report, au 1er janvier 2021, de l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce (au lieu du 1er septembre 2020 comme prévu initialement) (loi n° 2020-734, art. 25, I, 1°, modifiant l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC).

Sur cette réforme, (re)lire le commentaire de Jérôme Casey, Réforme de la procédure civile 2020 - La réforme de la procédure des divorces contentieux, Lexbase Privée, janvier 2020, n° 810 (N° Lexbase : N1937BYE)

newsid:473784

Covid-19

[Brèves] Publication de la seconde loi d'urgence covid-19 : les mesures en droit des étrangers

Réf. : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX)

Lecture: 4 min

N3780BYN

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Juin 2020

► Publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit des mesures en matière de droit des étrangers et, notamment, la prolongation de documents de séjour.

  • Sur les autorisations d’activité professionnelle salariée

Pour les titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (art. 8). Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1978LM9) est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.

Pour les titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » (art. 9). Durant l'état d'urgence sanitaire, et dans les six mois à compter du terme de cet état d'urgence sanitaire, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 313-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9201K4K), est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an.

  • Sur la prolongation de la validité de documents de séjour

Article 15. La durée de validité des documents de séjour suivants, délivrés sur le fondement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours :

- visas de long séjour ;
- titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
- autorisations provisoires de séjour ;
- récépissés de demandes de titres de séjour.

Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les étrangers titulaires d'un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l'obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l'autorité compétente une autorisation provisoire de séjour.
La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre-vingt-dix jours.

Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié en ce sens (art. 16).

  • Sur la prolongation de l’allocation pour les demandeurs d’asile

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1925LMA), le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d'y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020. Pour celles des personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l'allocation prend fin le 30 juin 2020. L'autorité compétente conserve la possibilité de mettre fin à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 744-7 (N° Lexbase : L1927LMC) et L. 744-8 (N° Lexbase : L1926LMB) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

newsid:473780

Fiscalité immobilière

[Brèves] Déduction des revenus fonciers des intérêts d’emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 9 juin 2020, n° 426342, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A15443NI)

Lecture: 2 min

N3733BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juin 2020

Sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier. Il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Il en est de même pour le remboursement des parts d'un associé par une telle société lorsqu'il est établi que l'emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de celle-ci.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction, au titre des revenus fonciers de la requérante pour les années 2007 à 2009, des intérêts de l'emprunt qui a été contracté par une SCI, dont elle était l'un des quatre associés à parts égales, pour financer le rachat des parts d'un autre associé. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la requérante tendant à la décharge notamment des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes. La cour administrative d’appel de Marseille réforme le jugement du tribunal administratif de Nice (CAA Marseille, 16 octobre 2018, n° 17MA04955 N° Lexbase : A9457YGD).

Pour rappel, le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (CGI, art. 13 N° Lexbase : L9162LNN). Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale des revenus des propriétés bâties. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent pour les propriétés urbaines, les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (CGI, art. 31 N° Lexbase : L6165LUU).

La cour administrative d’appel de Marseille a déduit que les intérêts de l’emprunt que la SCI avait souscrit pour rembourser ces parts étaient déductibles en application des dispositions précitées de l’article 31 du Code général des impôts. Raisonnement validé par le Conseil d’Etat.

newsid:473733

Marchés publics

[Brèves] De la liberté du pouvoir adjudicateur dans la détermination de la pondération des critères de sélection des offres

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 431194, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27813NC)

Lecture: 2 min

N3751BYL

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par Yann Le Foll

Le 17 Juin 2020

Si le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres, toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 431194, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27813NC).

Rappel. Il résulte du I de l'article 53 du Code des marchés publics alors applicable (voir aujourd’hui CMP, art. L. 2152-7 N° Lexbase : L4496LRX et L. 2152-8 N° Lexbase : L8548LQN) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats (voir CJUE, 18 octobre 2001, aff. C-19/00 N° Lexbase : A3808DPQ).

Décision. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors même que le marché en cause était un marché à procédure adaptée, soumis à une simple obligation de hiérarchisation des critères, le ministère des Armées avait décidé de procéder à la pondération des critères de choix du marché. Le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard d'un critère de valeur technique pondéré à 90 % et d'un critère de prix pondéré à 10 %. Il résulte du principe précité qu'en jugeant qu'une telle pondération était irrégulière au motif qu'elle était " particulièrement disproportionnée ", que le ministre de la Défense n'en établissait pas la nécessité et qu'elle conduisait à " neutraliser manifestement " le critère du prix, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869 N° Lexbase : A3315ZGU) a commis une erreur de droit (v. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse in Commande publique, Lexbase N° Lexbase : E2817ZLW).

newsid:473751

Vente d'immeubles

[Brèves] Indemnisation de la perte de chance de l’agence immobilière de percevoir sa rémunération en raison de la production de faux documents par l’acquéreur

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 juin 2020, n° 18/13246 (N° Lexbase : A93653MS)

Lecture: 3 min

N3730BYS

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par Manon Rouanne

Le 18 Juin 2020

► Cause à une agence immobilière mandatée pour vendre un bien immobilier, une perte de chance indemnisable de percevoir sa commission, la production, par l’acquéreur de ce bien, de faux documents censés émaner d’un établissement bancaire ayant fait échec à la conclusion du contrat de vente, de sorte qu’il engage, par sa faute, à l’égard de ce professionnel, sa responsabilité civile délictuelle.

Telle est la perte de chance réparable caractérisée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 4 juin 2020 (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2020, n° 18/13246 N° Lexbase : A93653MS).

Résumé des faits. Dans cette affaire, afin de vendre leur bien immobilier, un couple de propriétaires a donné mandat, à une agence immobilière, de vendre leur bien à un prix déterminé moyennant le paiement, par ces derniers, d’une commission d’un montant prévu dans le contrat de mandat. En exécution de ce contrat, l’agence immobilière a proposé aux mandants un candidat acquéreur de leur bien. Par acte notarié, vendeurs et acheteur ont conclu une promesse synallagmatique de vente du bien immobilier sous la condition suspensive de l’obtention, par ce dernier, d’un prêt destiné à financer cette acquisition. La réitération de la promesse par la conclusion de l’acte authentique ne s’étant pas produite, l’agence immobilière, se prévalant de la mise en échec de la vente du fait de la production, par l’acquéreur, de faux documents, a engagé, à l’encontre de celui-ci, une action en responsabilité civile délictuelle afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant.

En première instance. Retenant qu’il apparaissait que l’acquéreur s’était abstenu de répondre à une lettre, adressée trois mois après la signature de la promesse de vente, par le notaire en charge de la vente, par laquelle celui-ci l’invitait à justifier de l’obtention d’un prêt et relevant un courriel émanant d’un établissement de crédit affirmant que l’attestation produite en son nom par l’acquéreur était fausse, les premiers juges ont caractérisé une faute commise par l’acheteur ayant causé, à l’agence immobilière, un préjudice consistant en la perte de chance d’obtenir le versement de sa commission conditionné à la réalisation de la vente et l’ont, dès lors, condamné à réparer cette perte de chance indemnisable en engageant sa responsabilité civile délictuelle.

Décision. S’inscrivant dans le sillage de la position adoptée par la juridiction de première instance, la cour d’appel confirme le jugement prononcé par cette dernière et engage, ainsi, la responsabilité délictuelle de l’acquéreur. Bien que relevant que l’agence ne démontre pas, qu’à la suite des difficultés rencontrées avec l’acheteur, les vendeurs ont renoncé à lui confier la vente de leur bien, les juges du fond, à l’instar des premiers juges, affirment que l’absence de réponse au courrier du notaire l’invitant à justifier de l’obtention de son prêt pour permettre la réalisation de la condition suspensive et l’existence de faux documents censés émaner d’une banque produits par l’acheteur, caractérise une faute de celui-ci ayant causé à l’agence immobilière, un préjudice consistant en une perte de chance de percevoir sa rémunération en application des termes du contrat de mandat et non en la perte de celle-ci. Aussi, la juridiction du second degré, retient la responsabilité de l’acheteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et le condamne, ainsi, au paiement de dommages et intérêts en réparation de cette chance perdue.

newsid:473730

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