Le Quotidien du 27 janvier 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Démarchage par SMS sans le consentement préalable des personnes concernées : "la paix pour les prospects !"

Réf. : CNIL, délibération n° 2011-384 du 12 janvier 2012 (N° Lexbase : X1215AK9)

Lecture: 2 min

N9904BSM

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Le 02 Février 2012

La formation contentieuse de la CNIL a prononcé, le 12 janvier 2012, une sanction pécuniaire de 20 000 euros à l'encontre d'une société de diagnostic qui avait notamment démarché par SMS des propriétaires de biens immobiliers à vendre, sans leur consentement (CNIL, délibération n° 2011-384 du 12 janvier 2012 N° Lexbase : X1215AK9). Entre 2009 et 2011, la CNIL a reçu plusieurs plaintes de particuliers qui proposaient à la vente leur bien immobilier sur internet. Ils avaient alors reçu par SMS de la publicité leur proposant des bilans diagnostic de leurs biens immobiliers (plomb, amiante, performance énergétique). La CNIL a constaté que la société adressait des centaines de milliers de SMS par mois à des personnes susceptibles de faire appel à ses services, sans que ces personnes n'aient préalablement consenti à être démarchées. Dans sa délibération du 12 janvier 2012, elle a donc rappelé que l'envoi de publicité commerciale par voie électronique (mail, fax, SMS...) ne pouvait intervenir sans accord préalable du destinataire et ce, de manière explicite, conformément aux dispositions de l'article L. 34-5 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L8790GQM). En outre, lorsque les données des personnes sont collectées, la loi "informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) prévoit que les personnes concernées doivent être informées de l'identité de l'organisme à l'origine de la collecte, de l'objectif de cette collecte ainsi que de leurs droits à accéder, rectifier, supprimer les informations les concernant ou encore de s'opposer à leur collecte. En l'espèce, les SMS envoyés par la société ne contenaient aucune de ces mentions d'information, ni aucun renvoi vers un site internet sur lequel la personne concernée aurait pu les consulter. Par ailleurs, toutes les personnes qui se sont adressées à la CNIL ont préalablement contacté la société afin que l'envoi de SMS non désirés cesse. Leurs demandes n'ayant pas été prises en compte par cet organisme, la Commission a décidé de le sanctionner. La Commission avait déjà sanctionné des sociétés qui "aspiraient" les données sur des sites internet (voir les délibérations concernant Directannonces et PM Participation). Toutefois, il s'agit là de la première décision prise à l'encontre d'un organisme qui utilise les fichiers créés par ces sociétés pour démarcher de nouveaux clients. Le montant de la sanction et son caractère public reflète la ferme volonté de la CNIL de faire cesser ce genre de pratiques qui, d'une part, inondent les propriétaires de biens en vente tant que leurs annonces sont en ligne et, d'autre part, faussent la concurrence entre les sociétés qui proposent des diagnostics immobiliers.

newsid:429904

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Modalités d'instruction des dossiers de dispense de certificat d'aptitude à la profession d'avocat : le conseil de l'Ordre est souverain

Réf. : CA Rouen, 17 janvier 2012, n° 11/04128 (N° Lexbase : A0887IBH)

Lecture: 1 min

N9871BSE

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Le 28 Janvier 2012

Dans la mesure où le décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID), laisse à chaque barreau la possibilité d'organiser librement l'instruction des dossiers de dispense de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude pour les juristes justifiant d'une durée minimale d'expérience professionnelle, un candidat à cette dispense ne saurait contester la décision prise au motif que la procédure d'instruction serait "extrêmement curieuse" et différente de celles des autres barreaux. Par ailleurs, il ne saurait prétendre que la procédure d'instruction n'aurait pas respecté le principe de la contradiction et de l'égalité des armes dans la mesure où il a été invité à présenter son dossier et à en discuter lors d'une audition devant le conseil de l'Ordre. Enfin, le fait que la décision ait été notifiée au-delà du délai de deux mois prévu par le délai, alors que la décision avait été prise dans les délais prévus, ne saurait remettre en question le bien-fondé de la décision dès lors qu'il n'existe aucune sanction réglementaire inhérente au non-respect de ce délai et que la décision a été régulièrement portée à la connaissance de l'intéressé sans préjudice pour lui. Telles sont les solutions dégagées par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt en date du 17 janvier 2012 (CA Rouen, 17 janvier 2012, n° 11/04128 N° Lexbase : A0887IBH).
En l'espèce, le candidat à la dispense avait été convoqué devant le conseil de l'Ordre afin de donner des précisions sur son parcours professionnel et la réalité des fonctions exercées. La cour d'appel précise que ce mode opératoire est respectueux du principe du contradictoire et de l'égalité des armes et que le candidat ne saurait reprocher au conseil de ne pas l'avoir informé de sa position concernant son dossier dès le stade de la convocation.

newsid:429871

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le CNB lance un portail national entièrement dédié à la formation continue des avocats

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N9902BSK

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Le 02 Février 2012

Le 19 janvier 2012, le Conseil national des barreaux a mis en ligne un site entièrement dédié à la formation continue des avocats. Destiné à promouvoir et améliorer la visibilité au niveau national de l'offre de formation continue des écoles et des partenaires institutionnels de la profession, ce site facilite l'accès à la formation et sa visibilité en dehors du ressort des écoles. Il permet aux avocats de disposer d'une palette élargie de formations et de leur proposer des thématiques directement orientées métier, d'un niveau d'expertise spécifique ou sur des sujets plus pointus adaptés à leur pratique quotidienne. Ce portail a également pour vocation d'y sensibiliser les avocats et de leur donner toutes les informations pratiques en la matière.

newsid:429902

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination raciale : candidate embauchée après un refus initial

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-16.926, F-P+B (N° Lexbase : A1532IBD)

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N9887BSY

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Le 28 Janvier 2012

Une discrimination raciale à l'embauche peut être caractérisée quand bien même le salarié, prétendument victime de la discrimination, a été effectivement embauché quasi immédiatement après un refus initial. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2012 (Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-16.926, F-P+B N° Lexbase : A1532IBD).
Dans cette affaire, Mme B. a été engagée en qualité d'employée de restauration à temps partiel par la société C., par différents contrats à durée déterminée sur la période du 10 mai 2004 au 29 mai 2005. Mme B. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités. La société fait grief à l'arrêt (CA Dijon, ch. soc., 4 mars 2010, n° 09/00428 N° Lexbase : A3501GAW) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que si le contrat de travail à durée déterminée ne peut, a priori, être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, il en va différemment lorsque le contrat est conclu pour le remplacement successif de plusieurs salariés, qu'il indique très précisément les dates de remplacement de chacun de ces salariés et qu'il comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 1242-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1446H9G). La Cour rejette le pourvoi, le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination raciale, alors "qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche lorsque le salarié, prétendument victime de la discrimination, a été effectivement embauché quasi immédiatement après un refus initial". Après avoir rappelé que selon l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG), "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, la Haute juridiction rejette également la demande. En effet, la discrimination est caractérisée par le fait que la directrice adjointe de la société avait informé la salariée, laquelle était pourtant chaudement recommandée par la direction d'un autre établissement, qu'elle ne pouvait l'engager immédiatement "car la directrice lui avait indiqué qu'elle ne faisait pas confiance aux maghrébines de sorte qu'elle n'avait pu être recrutée que quinze jours plus tard à la faveur de l'absence de la directrice partie en vacances".

newsid:429887

Marchés publics

[Brèves] La DAJ met en ligne une fiche technique sur la notion d'intérêt transfrontalier certain

Réf. : CJCE, 15 mai 2008, aff. C-147/06,(N° Lexbase : A4989D8B)

Lecture: 1 min

N9905BSN

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Le 22 Septembre 2013

La direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie a mis en ligne, le 20 janvier 2012, une fiche-technique sur la notion d'intérêt transfrontalier certain. Cette note précise que les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés inférieurs au seuil d'application des Directives et des marchés de services non prioritaires, soumis à la procédure de l'article 30 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L6005IRT), doivent, au cas par cas, s'interroger pour déterminer si ces marchés ne présentent pas un "intérêt transfrontalier certain", qui justifie un niveau de publicité permettant aux opérateurs installés dans un autre Etat membre de l'Union d'être informés de la procédure de mise en concurrence et de pouvoir, éventuellement, se porter candidat. Dans sa communication interprétative du 23 juin 2006, la Commission européenne précise que, pour déterminer si l'attribution d'un marché présente, ou non, un intérêt pour les opérateurs économiques situés dans d'autres Etats membres, le pouvoir adjudicateur se fonde sur "une évaluation des circonstances spécifiques de l'espèce, telles que l'objet du marché, son montant estimé, les caractéristiques particulières du secteur en cause (taille et structure du marché, pratiques commerciales), ainsi que du lieu géographique d'exécution du marché". La Cour de justice de l'Union européenne a précisé les critères utiles : "de tels critères pourraient être, notamment, le montant d'une certaine importance du marché en cause, en combinaison avec le lieu d'exécution des travaux. Il serait, également, possible d'exclure l'existence d'un tel intérêt dans le cas, par exemple, d'un enjeu économique très réduit du marché en cause" (CJCE, 15 mai 2008, aff. C-147/06 N° Lexbase : A4989D8B et CJCE, 21 juillet 2005, aff. C-231/03 N° Lexbase : A1664DKT). Lorsqu'un marché public présente un intérêt transfrontalier certain, l'acheteur public doit se conformer aux principes du TFUE lors de la passation de ces contrats pour permettre l'accès à cette commande aux opérateurs économiques d'autres Etats membres de l'Union. Pour autant, une publication sur un support européen n'est pas toujours nécessaire et ces marchés sont soumis au seul respect des principes fondamentaux du Traité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2081EQ7).

newsid:429905

Propriété

[Brèves] Etablissement d'un état descriptif de division sur une parcelle constituée par un passage commun indivis

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2012, n° 10-27.396, FS-P+B (N° Lexbase : A1518IBT)

Lecture: 2 min

N9860BSY

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Le 28 Janvier 2012

L'établissement d'un état descriptif de division sur une parcelle constituée par un passage commun indivis n'implique pas une restriction aux droits indivis sur cette parcelle. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 janvier 2012 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2012, n° 10-27.396, FS-P+B N° Lexbase : A1518IBT). En l'espèce, les époux L., avaient recueilli dans la succession de Mme B. un immeuble de quatre étages avec cave, le rez-de-chaussée se composant d'un local commercial, qui occupait la parcelle BR 446, et de la moitié indivise d'un couloir de circulation, cadastré BR 445, desservant les parcelles voisines, propriété des consorts P. également propriétaires de l'autre moitié indivise du couloir ; les époux L. avaient convenu avec les consorts P. de faire établir un état descriptif de division en volume de la parcelle BR 445 par un géomètre expert, puis avaient assigné ceux-ci en homologation de l'état descriptif établi par l'expert. Les consorts P. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 14 septembre 2010 d'accueillir cette demande, soutenant que celle-ci impliquait, selon eux, une restriction de leurs droits indivis sur la parcelle litigieuse (CA Angers, 1ère ch., sect. A, 14 septembre 2010, n° 09/02687 N° Lexbase : A1553GAR). Mais l'argument par la Haute juridiction qui approuve les juges du fond d'avoir retenu à bon droit, d'une part, que l'état descriptif proposé par M. F., en ce qu'il divisait l'immeuble en considération de deux régimes de propriété qui s'y appliquent, se bornait à constater une situation juridique existante pour la transposer, avec exactitude, sur un support juridique publiable à la conservation des hypothèques en application de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (N° Lexbase : L1795DNS) et, d'autre part, que la destination de la fraction indivise de l'immeuble, qualifiée de passage commun, impliquait nécessairement, au profit de chacun des propriétaires indivis, un droit de passage. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'état descriptif de division en volumes ne restreignait ni ne modifiait la consistance des droits réels des consorts P., et n'avait pas pour effet de modifier le régime juridique de la fraction indivise de l'immeuble.

newsid:429860

Public général

[Brèves] Modification de la procédure d'homologation des équipements routiers

Réf. : Décret n° 2012-58 du 18 janvier 2012, relatif à la certification de conformité des équipements routiers (N° Lexbase : L8186IRM)

Lecture: 1 min

N9853BSQ

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Le 28 Janvier 2012

Le décret n° 2012-58 du 18 janvier 2012, relatif à la certification de conformité des équipements routiers (N° Lexbase : L8186IRM), a été publié au Journal officiel du 20 janvier 2012. Il procède à la modification des procédures d'homologation et de certification des équipements routiers. Ainsi, l'homologation des équipements destinés au contrôle de franchissement d'une signalisation lumineuse (feux rouges, passages à niveau), relevant auparavant du ministre chargé des Transports, est désormais confiée à un organisme accrédité. Les autres types d'équipements non soumis au marquage "CE" (pour Conformité Européenne) sont, pour leur part, homologués soit directement par le ministre chargé des Transports, soit par un organisme accrédité. Les conditions de gestion et de délivrance de l'homologation propres à chaque équipement sont précisées par arrêté du ministre chargé des Transports. Enfin, les prescriptions d'emploi et les règles techniques de mise en oeuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L0885HHA) (équipements de signalisation permanents ou temporaires, de protection des usagers, d'exploitation des voies du domaine public routier, et de constatation des infractions au Code de la route) et ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Equipement et du ministre de l'Intérieur.

newsid:429853

Sociétés

[Brèves] Agrément d'une transmission de propriété de titres : les conditions posées par l'organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2012, n° 09-17.212, FS-P+B (N° Lexbase : A1395IBB)

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N9844BSE

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Le 28 Janvier 2012

Si une clause d'agrément est stipulée, l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l'organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites. Tel est le principe énoncé, au visa des articles L. 228-23, alinéa 4 (N° Lexbase : L6305ICI), et L. 228-24 (N° Lexbase : L8379GQE) du Code de commerce, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2011 (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 09-17.212, FS-P+B N° Lexbase : A1395IBB). En l'espèce, l'actionnaire d'une société (la cible), bénéficiaire, par un protocole avec l'actionnaire principal (le promettant), d'une promesse d'achat de ses actions, a décidé de les apporter à un tiers, à compter du 30 décembre 2006. Par une délibération du 6 décembre 2006, le conseil d'administration de la société cible a donné son agrément à cet apport, sous la double condition de la signature d'un ou plusieurs avenants de substitution de parties à la promesse d'achat et de la signature d'un protocole d'accord entre l'apporteur des titres, la société cible et la société promettante concernant le changement de contrôle de la société bénéficiaire de l'apport des actions. L'apporteur et la bénéficiaire de l'apport des actions ont notifié à l'actionnaire majoritaire qu'ils levaient l'option sur l'achat des actions de la société cible. La promettante a alors indiqué à l'apporteur des titres que, n'étant plus actionnaire, il ne pouvait plus solliciter l'application à son égard du protocole. La société cible a ensuite écrit aux parties à l'acte d'apport qu'en l'absence de régularisation des actes prévu à titre de condition suspensive dans la décision du conseil d'administration, l'agrément de la société bénéficiaire de l'apport était réputé ne pas être intervenu. C'est dans ces conditions qu'ils ont assigné la société promettante, son dirigeant et la société cible. La cour d'appel saisie de ce litige a déclaré nul l'apport litigieux. Elle énonce que le principe et les modalités d'un agrément d'une cession d'actions sont fixés par les statuts de la société, aux dispositions desquels il ne peut être dérogé, et que les prescriptions imposées par le conseil d'administration comme condition de l'octroi et de l'efficacité de l'agrément sollicité ne peuvent être écartées ou remplacées par d'autres modalités. Or, en l'espèce, à la date de levée d'option, les accords de substitution auxquels était subordonné l'agrément n'avaient pas été signés. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice, sur pourvoi formé par les parties à l'acte d'apport, censure la solution des seconds juges : ils ont violé les articles L. 228-23, alinéa 4, et L. 228-24 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3249A44.

newsid:429844

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