Le Quotidien du 26 janvier 2012

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Rechute d'une maladie professionnelle : exigence de prise en charge de la maladie initiale pour prétendre à celle de la rechute

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-28.570, F-P+B (N° Lexbase : A1343IBD)

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N9833BSY

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Le 27 Janvier 2012

Si la décision de prendre en charge la maladie du salarié a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire d'effet à l'encontre de ce dernier. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2012 (Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-28.570, F-P+B N° Lexbase : A1343IBD).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie décide de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par un salarié. Quelques mois plus tard, un certificat médical constate des lésions. La société employant le salarié conteste l'opposabilité de ces deux décisions de prise en charge, au titre de la rechute, de la maladie de la salariée. La cour d'appel (CA Nancy, ch. soc., 27 octobre 2010, n° 09/02106 N° Lexbase : A2653GDM) déclare inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Cependant, elle considère que la décision relative à la rechute est opposable à la société. Elle estime que l'employeur ne soutient pas que la caisse n'a pas respecté les obligations procédurales propres à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a déclaré opposable à la société la prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de la salariée. En effet, aux termes des articles L. 443-1 (N° Lexbase : L5298ADL), L. 443-2 (N° Lexbase : L5299ADM) et R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED) du Code de la Sécurité sociale, si la décision de prendre en charge la maladie du salarié a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire d'effet à l'encontre de ce dernier (sur la notion de rechute, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2170ACD).

newsid:429833

Baux commerciaux

[Brèves] Modification de la destination et déplafonnement

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2012, n° 11-10.072, FS-P+B (N° Lexbase : A1329IBT)

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N9885BSW

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Le 27 Janvier 2012

L'extension de la destination du bail, qui permet d'adjoindre deux autres activités, doit conduire à mettre à l'écart la règle du plafonnement dès lors que cette modification est notable, sans avoir à rechercher si elle a une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2012 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2012, n° 11-10.072, FS-P+B N° Lexbase : A1329IBT). L'article L. 145-34 du Code de commerce (N° Lexbase : L3108IQ8) impose de mettre à l'écart la règle du plafonnement du loyer en renouvellement dès lors qu'il existe une modification notable de l'un des éléments de la valeur locative. La question s'est posée de savoir si cette modification notable devait ou non avoir une incidence favorable sur l'activité du preneur pour entraîner un déplafonnement. La Cour de cassation a récemment affirmé que la modification notable devait avoir une incidence favorable sur l'activité du preneur lorsqu'elle porte sur des travaux effectués par le bailleur (Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-16.605, FS-P+B+I N° Lexbase : A5450D9Q ; lire les obs. J. Prigent N° Lexbase : N6536BG8) ou sur les facteurs locaux de commercialité (Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-30.825, FS-P+B+R N° Lexbase : A7545HXQ ; lire N° Lexbase : N7807BSX). La solution énoncée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 janvier 2012 ne semble pas remettre en cause ces dernières décisions (en ce sens, à propos des facteurs locaux de commercialité, Cass. civ. 3, 17 janvier 2012, n° 11-12.090, F-D N° Lexbase : A1371IBE) et peut se justifier par la nature de la modification en cause (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0000AG4).

newsid:429885

Droit social européen

[Brèves] Droit au congé payé annuel : pas de subordination à un travail effectif de dix jours

Réf. : CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 (N° Lexbase : A2471IB7)

Lecture: 2 min

N9899BSG

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Le 02 Février 2012

La Directive du 4 novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail (Directive CE 2003/88 du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM) s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 janvier 2012 (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 N° Lexbase : A2471IB7).
Dans cette affaire, une salariée est victime d'un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail. A la suite de cet accident, elle est en arrêt de travail pendant plus de deux ans. Elle saisit la juridiction prud'homale, puis la cour d'appel, afin d'obtenir 22,5 jours de congés, au titre de cette période, que son employeur lui a refusés, ainsi qu'une indemnité compensatrice. Déboutée de ses demandes, la salariée forme un pourvoi en cassation au motif que l'accident de trajet est un accident du travail relevant du même régime et que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à cet accident devrait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés. La Cour de cassation (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-44.834, FP-D N° Lexbase : A2126EYE) décide de surseoir à statuer et interroge la CJUE sur la compatibilité avec la Directive sur l'aménagement du travail de la réglementation française qui subordonne la naissance du droit au congé annuel payé à la condition que le salarié ait travaillé au moins dix jours chez le même employeur au cours de la période de référence. Par ailleurs, la réglementation française reconnaît, comme périodes de travail effectif, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment en raison d'un accident du travail sans que l'accident de trajet ne soit mentionné. La CJUE répond que la Directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à cette disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif. De plus, la Cour confirme que la Directive n'opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d'un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période. Tout travailleur ne saurait donc voir son droit au congé annuel payé affecté, qu'il soit en congé de maladie pendant la période de référence à la suite d'un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit. La salariée pourrait engager une action en responsabilité contre l'Etat afin d'obtenir réparation du dommage subi du fait de la méconnaissance de son droit au congé annuel payé découlant de la Directive .

newsid:429899

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Publication d'un décret précisant les conditions dans lesquelles une société peut bénéficier du taux réduit d'IS de 19 % pour l'imposition des plus-values de cessions immobilières

Réf. : Décret n° 2012-46 du 16 janvier 2012, pris pour l'application des dispositions de l'article 210 E du CGI (N° Lexbase : L7712IR3)

Lecture: 1 min

N9793BSI

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Le 27 Janvier 2012

A été publié au Journal officiel du 18 janvier 2012 le décret n° 2012-46 du 16 janvier 2012 (N° Lexbase : L7712IR3), pris pour l'application des dispositions de l'article 210 E du CGI (N° Lexbase : L4918IQ9). Cet article prévoit l'application d'un taux réduit temporaire d'impôt sur les sociétés aux plus-values de cessions d'immeubles, de droits réels immobiliers, de titres de sociétés à prépondérance immobilière ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier. Le bénéfice de ce taux réduit à 19 % (CGI, art. 219, IV N° Lexbase : L5712IRY) est subordonné à la condition que les cessions soient réalisées au profit de certaines sociétés, et à ce que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver l'immeuble, les titres ou les droits ainsi acquis pendant cinq ans. L'application de ce taux réduit a été étendue temporairement du 1er janvier au 31 décembre 2011 aux plus-values de cession de ces immeubles ou de ces droits à une entreprise de crédit-bail. Le décret du 16 janvier 2012 précise les obligations déclaratives pour les cas dans lesquels l'engagement de conservation n'est pas rompu (CGI, art. 46 quater-0 ZZ bis C N° Lexbase : L9938IG8). Ces cas sont les suivants : cession par une société d'investissement immobilier cotée à sa filiale ou à une société d'investissement immobilier cotée liée et cession de l'immeuble que la société immobilière cédante s'était engagée à conserver à une société de crédit-bail qui lui en concède immédiatement la jouissance par voie de crédit-bail. Par ailleurs, il fixe la valeur maximum des immeubles qui peuvent être cédés et repris en crédit-bail sans que l'opération de cession ne constitue une rupture de l'obligation de conservation. Cette dernière ne peut être supérieure à 30 % de la valeur des immeubles encore inscrits à l'actif de la société crédit-preneuse. Il précise, enfin, que les valeurs comparées s'entendent des valeurs d'origine des immeubles .

newsid:429793

Informatique et libertés

[Brèves] Proposition par la Commission européenne d'une réforme globale des règles en matière de protection des données

Réf. : Commission européenne, communiqué IP/12/46 du 25 janvier 2012

Lecture: 2 min

N9900BSH

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Le 02 Février 2012

La Commission européenne a proposé, le 25 janvier 2012, une réforme globale des règles adoptées par l'UE en 1995 en matière de protection des données afin de renforcer les droits en matière de respect de la vie privée dans l'environnement en ligne et de donner un coup d'accélérateur à l'économie numérique européenne. Les progrès technologiques et la mondialisation ont modifié en profondeur les modes de collecte, de consultation et d'utilisation de nos données. En outre, les mesures nationales de transposition de la Directive de 1995 (Directive (CE) 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ) diffèrent entre les 27 Etats membres de l'UE, ce qui a entraîné des divergences dans l'application de ce texte. Une législation unique mettra fin à la fragmentation juridique actuelle et aux lourdes charges administratives pesant sur les entreprises, ce qui permettra à ces dernières de réaliser des économies annuelles de l'ordre de 2,3 milliards d'euros. Cette initiative contribuera, également, à renforcer la confiance des consommateurs dans les services en ligne, ce qui donnera un coup de fouet salutaire à la croissance, à l'emploi et à l'innovation en Europe. La réforme soumise par la Commission met à jour et modernise les principes inscrits dans la Directive de 1995 relative à la protection des données afin de garantir à l'avenir les droits en matière de respect de la vie privée. Cette réforme comprend une communication exposant les objectifs de la Commission, ainsi que deux propositions législatives : un Règlement définissant un cadre général de l'UE pour la protection des données et une Directive relative à la protection des données à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ainsi que d'activités judiciaires connexes. Les principales modifications apportées par la réforme portent notamment sur un corpus unique de règles relatives à la protection des données et la suppression des obligations administratives inutiles, un accroissement des obligations pour les entités procédant au traitement de données à caractère personnel et de leur responsabilité, la facilité d'accès des personnes concernées à leurs propres données, de même que le transfert de données à caractère personnel d'un prestataire de services à un autre, l'institution d'un "droit à l'oubli numérique", ou encore le renforcement des autorités nationales indépendantes chargées de la protection des données. Les propositions de la Commission doivent être transmises au Parlement européen et aux Etats membres de l'UE (qui se réunissent au sein du Conseil des ministres) pour y être examinées et débattues. Elles entreront en vigueur deux ans après leur adoption.

newsid:429900

Marchés publics

[Brèves] Rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs : précisions relatives aux réserves et à la responsabilité décennale des constructeurs

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 16 janvier 2012, n° 352122, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1549IBY)

Lecture: 1 min

N9851BSN

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Le 27 Janvier 2012

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. En jugeant que la créance de la commune au titre de la responsabilité décennale des constructeurs était sérieusement contestable au motif que les désordres affectant l'ouvrage étaient apparents le 7 septembre 2006, date de sa réception sans réserve, sans rechercher si les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 1er août 2005 portaient sur les travaux ou parties d'ouvrages affectés par les désordres, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 3ème ch., 21 juin 2011, n° 10BX02681, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1549IBY) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2161EQ4). En outre, les désordres ont pour cause l'insuffisance des études de sol, les erreurs affectant les études d'exécution des palplanches, les erreurs commises dans la mise en place des palplanches, ainsi que l'insuffisance du contrôle d'exécution du marché. Il apparaît que le maître d'oeuvre a fait preuve de manquements graves à ses obligations conduisant à lui imputer une responsabilité essentielle dans la survenance des désordres. Les constructeurs n'apportent pas d'éléments permettant de remettre en cause sérieusement les conclusions de l'expert et, par la même, leur responsabilité, à l'exclusion de celle du maître d'ouvrage délégué et de celle de l'entreprise chargée du terrassement. L'obligation de payer dont se prévaut la commune l'égard de l'Etat maître d'oeuvre et deux sociétés au titre de la responsabilité décennale des constructeurs n'est donc, dans son principe, pas sérieusement contestable (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4) (CE 2° et 7° s-s-r., 16 janvier 2012, n° 352122, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1549IBY).

newsid:429851

Sécurité sociale

[Brèves] Rechute d'une maladie professionnelle : exigence de prise en charge de la maladie initiale pour prétendre à celle de la rechute

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-28.570, F-P+B (N° Lexbase : A1343IBD)

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Le 27 Janvier 2012

Si la décision de prendre en charge la maladie du salarié a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire d'effet à l'encontre de ce dernier. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2012 (Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-28.570, F-P+B N° Lexbase : A1343IBD).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie décide de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par un salarié. Quelques mois plus tard, un certificat médical constate des lésions. La société employant le salarié conteste l'opposabilité de ces deux décisions de prise en charge, au titre de la rechute, de la maladie de la salariée. La cour d'appel (CA Nancy, ch. soc., 27 octobre 2010, n° 09/02106 N° Lexbase : A2653GDM) déclare inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Cependant, elle considère que la décision relative à la rechute est opposable à la société. Elle estime que l'employeur ne soutient pas que la caisse n'a pas respecté les obligations procédurales propres à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a déclaré opposable à la société la prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de la salariée. En effet, aux termes des articles L. 443-1 (N° Lexbase : L5298ADL), L. 443-2 (N° Lexbase : L5299ADM) et R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED) du Code de la Sécurité sociale, si la décision de prendre en charge la maladie du salarié a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire d'effet à l'encontre de ce dernier (sur la notion de rechute, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2170ACD).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport successoral : retour sur l'intention libérale comme condition du rapport à la succession d'un avantage indirect

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, 3 arrêts, n° 09-72.542 (N° Lexbase : A8693IA9), n° 10-27.325 (N° Lexbase : A8696IAC), n° 11-12.863 (N° Lexbase : A8698IAE), FS-P+B+I

Lecture: 2 min

N9879BSP

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Le 27 Janvier 2012

Par trois arrêts rendus le 18 janvier 2012, la première chambre civile revient sur la notion de libéralité rapportable à la succession, et en particulier sur la preuve de l'intention libérale du disposant, qu'elle pose comme condition de la mise en oeuvre du rapport successoral (Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, 3 arrêts, n° 09-72.542 N° Lexbase : A8693IA9, n° 10-27.325 N° Lexbase : A8696IAC, n° 11-12.863 N° Lexbase : A8698IAE, FS-P+B+I). Ce faisant, la Haute juridiction semble revenir sur sa jurisprudence résultant d'un arrêt du 8 novembre 2005, par lequel elle avait retenu que, même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect (en l'espèce, occupation gratuite d'un immeuble, comme tel était le cas également dans les arrêts du 18 janvier 2012) en doit compte à ses héritiers (Cass. civ. 1, 8 novembre 2005, n° 03-13.890, P+B N° Lexbase : A5927DL4). Dans le premier arrêt du 18 janvier 2012, la Haute juridiction énonce très clairement le principe selon lequel "seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession". Elle approuve ainsi la décision de la cour d'appel d'Agen ayant rejeté la demande de rapport aux successions et communauté confondues de l'avantage indirect représenté par la jouissance gratuite de l'immeuble, ayant admis que l'intention libérale des époux D. n'était pas établie (CA Agen, 1ère ch., 22 septembre 2009, n° 08/00943 N° Lexbase : A6922E3R). Dans la seconde espèce, la Cour de cassation estime que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme B. avait la pleine propriété de la moitié de l'appartement litigieux et qu'après le décès de son mari, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, elle avait opté pour le quart de ses biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait que, s'agissant de cet immeuble, il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants nés de son union avec M. W., de sorte que Mme W. avait seule qualité à percevoir les fruits de ce bien, alors qu'il incombait aux juges de rechercher si les avantages consentis par celle-ci à son fils constituaient des libéralités rapportables à sa succession dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale, a violé l'article 843 du Code civil. De même, dans la troisième affaire, la Cour suprême retient que la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 20 avril 2010, n° 09/02133 N° Lexbase : A8698IAE) n'a pas donné de base légale à sa décision en décidant que l'hébergement de la famille O. par les époux M. à compter du 1er septembre 1992 jusqu'en 2002 constituait une libéralité rapportable à la succession, sans rechercher si, nonobstant l'absence de paiement de loyers, le règlement par les époux O. des dépenses alléguées ne constituait pas la contrepartie de leur hébergement, excluant ainsi toute libéralité, dont la reconnaissance exige, en outre, la preuve d'une intention libérale.

newsid:429879

Transport

[Brèves] Publication d'une loi relative à Voies navigables de France

Réf. : Loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012, relative à Voies navigables de France (N° Lexbase : L8558IRE)

Lecture: 2 min

N9897BSD

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Le 02 Février 2012

La loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012, relative à Voies navigables de France (N° Lexbase : L8558IRE), a été publiée au Journal officiel du 25 janvier 2012. Elle a pour but de moderniser l'organisation du service public de la voie d'eau en vue d'atteindre l'objectif du "Grenelle de l'environnement" d'augmenter la part du fret non routier et non aérien de 14 à 25 % à l'échéance 2022. En effet, pour accroître la compétitivité du transport fluvial et mieux répondre aux besoins des professionnels français et européens, il est nécessaire de disposer d'un réseau modernisé et fiabilisé et de pouvoir s'appuyer sur une organisation plus efficace en confiant la responsabilité de la gestion du réseau et les moyens correspondants à une entité unique. Elle énonce que l'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé "Voies navigables de France" a pour but d'assurer l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables, ainsi que de leurs dépendances, en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant, ainsi, au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire. Il est aussi chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu'en assurant l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié. Par ailleurs, sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, le directeur général de VNF saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet. L'on peut, également, noter que les fonctionnaires détachés sur contrat de droit privé au sein de VNF conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur contrat pendant la durée de leur détachement. A l'exception de la mission de sauvegarde des zones humides et des aménagements nécessaires à la reconstitution de la continuité écologique confiée à VNF, cette loi n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2013.

newsid:429897

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