Le Quotidien du 25 janvier 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Ouverture de crédit et information annuelle de la caution

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-25.586, P+B (N° Lexbase : A5283IAW)

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Le 26 Janvier 2012

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2012 vient préciser la teneur de l'obligation d'information annuelle de la caution dans le cadre d'une ouverture de crédit (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-25.586, P+B N° Lexbase : A5283IAW). En l'espèce, une société a bénéficié de divers concours bancaires, son gérant s'étant rendu caution solidaire de deux ouvertures de crédit. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné le gérant en exécution de son engagement de caution. Ce dernier s'est opposé à cette demande en invoquant le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information à son égard. La cour d'appel a considéré que la banque était déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 mais a débouté la caution de son action en déchéance des intérêts de la banque. Les arguments déployés par la caution, ayant alors formé un pourvoi en cassation, ne sont pas retenus par la Cour. En effet, s'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date. Ainsi, après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d'information adressées pour les années 2001 à 2009, la cour d'appel a donc fait, selon la Cour de cassation, une exacte application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97). Pour ce faire, elle a retenu que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 étaient correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne pouvaient être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguaient le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte a été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

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Bancaire

[Brèves] Ouverture de crédit et information annuelle de la caution

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-25.586, P+B (N° Lexbase : A5283IAW)

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Le 26 Janvier 2012

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2012 vient préciser la teneur de l'obligation d'information annuelle de la caution dans le cadre d'une ouverture de crédit (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-25.586, P+B N° Lexbase : A5283IAW). En l'espèce, une société a bénéficié de divers concours bancaires, son gérant s'étant rendu caution solidaire de deux ouvertures de crédit. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné le gérant en exécution de son engagement de caution. Ce dernier s'est opposé à cette demande en invoquant le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information à son égard. La cour d'appel a considéré que la banque était déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 mais a débouté la caution de son action en déchéance des intérêts de la banque. Les arguments déployés par la caution, ayant alors formé un pourvoi en cassation, ne sont pas retenus par la Cour. En effet, s'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date. Ainsi, après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d'information adressées pour les années 2001 à 2009, la cour d'appel a donc fait, selon la Cour de cassation, une exacte application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97). Pour ce faire, elle a retenu que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 étaient correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne pouvaient être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguaient le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte a été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

newsid:429747

Baux d'habitation

[Brèves] Protection des locataires en cas de vente par lots de plus de dix logements appartenant à un même bailleur : précisions relatives à la notion de "vente"

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2012, n° 11-30.003, FS-P+B (N° Lexbase : A1460IBP)

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N9859BSX

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Le 26 Janvier 2012

Sont applicables aux bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, les dispositions des accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005 lorsqu'ils décident de mettre en vente par lots plus de dix de logements dans un même immeuble. Ainsi, par application de ces dispositions, le bailleur personne morale qui entend mettre en vente par lots plus de dix logements dans un même immeuble est tenu, après en avoir informé collectivement et individuellement les locataires concernés, de leur adresser l'offre de vente avant de leur notifier un congé pour vente, l'offre de vente devant être dissociée du congé, à peine de nullité de l'offre et du congé pour vendre. Par un arrêt rendu le 18 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, pour l'appréciation du nombre de vente de logements, la loi ne fixe pas de limite dans le temps pour la réalisation des ventes (Cass. civ. 3, 18 janvier 2012, n° 11-30.003, FS-P+B N° Lexbase : A1460IBP). En l'espèce, une société, propriétaire depuis le 16 juin 1998 de l'immeuble dont dépendait l'appartement donné à bail aux époux P., avait, le 28 septembre 2007, notifié à ceux-ci un congé pour vendre ; les locataires s'étant maintenus dans les lieux, elle les avait assignés aux fins de faire juger le congé valable ; les preneurs, arguant d'une méconnaissance des exigences des accords collectifs du 9 juin 1998 et du 16 mars 2005, avaient soulevé la nullité du congé. Pour accueillir la demande de la bailleresse, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'il était constant que la société avait, de mars 1999 à mai 2002, vendu onze logements, et d'août 2000 à décembre 2003, délivré quatre congés pour vendre non suivis de ventes, dont l'un à l'encontre des époux P., mais que toutefois il ne pouvait être déduit aucune conséquence du congé délivré à ces derniers dès lors qu'il avait été annulé, qu'eu égard à la longueur de la période écoulée entre 2003 et 2007, il n'était pas démontré une volonté de scission des différentes phases d'une même opération globale, de sorte d'échapper à l'application des accords collectifs, et que n'était pas établie la décision de la société d'une opération unique de mise en vente par lots de plus de dix logements (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 14 octobre 2010, n° 2009/03570 N° Lexbase : A9607GBG). Mais la décision est censurée par les Hauts juges qui estiment que, en se déterminant exclusivement sur le temps écoulé entre la dernière vente et le congé délivré aux époux P., la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas.

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Électoral

[Brèves] Les dispositions législatives relatives à la révocation des fonctions de maire sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-210 QPC, du 13 janvier 2012 (N° Lexbase : A1027IAB)

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N9723BSW

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Le 26 Janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 octobre 2011, par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 24 octobre 2011, n° 348771, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8467HYA), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8612AA9). Les Sages énoncent que les dispositions contestées ont, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (voir CE 2° et 7° s-s-r., 2 mars 2010, n° 328843, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1656ETI), pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire et de mettre, ainsi, fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée. Dans ces conditions, si les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition, l'absence de référence expresse aux obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits tel qu'énoncé à l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P). Par ailleurs, ces mêmes dispositions permettent de prendre des sanctions contre le maire, qu'il ait agi en qualité d'agent de l'Etat, ou d'autorité exécutive de la commune. L'institution de sanctions réprimant les manquements des maires aux obligations qui s'attachent à leurs fonctions ne méconnaît pas, en elle-même, la libre administration des collectivités territoriales. En outre, la suspension ou la révocation, qui produit des effets pour l'ensemble des attributions du maire, est prise en application de la loi. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas la libre administration des collectivités territoriales telle que prévue par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L1342A9L). L'article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-210 QPC, du 13 janvier 2012 N° Lexbase : A1027IAB) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1624A8N).

newsid:429723

Responsabilité

[Brèves] Le principe de réparation du préjudice d'établissement

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 11-10.224, P+B (N° Lexbase : A5292IAA)

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Le 26 Janvier 2012

Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le principe de réparation du préjudice d'établissement, lequel consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 11-10.224, P+B N° Lexbase : A5292IAA). En l'espèce, M. X avait été victime, à l'âge de 29 ans, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la société M. ; il avait assigné devant un tribunal de grande instance M. Y et la société M. aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Pour limiter à la somme de 530 134, 51 euros la condamnation in solidum de M. Y et de la société M. et rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'établissement invoqué par M. X, la cour d'appel a retenu que le tribunal lui avait alloué de ce chef la somme de 30 000 euros en fonction du caractère plus compliqué de la vie amoureuse de la victime et de sa possibilité de fonder une famille. M. X demandait 55 000 euros du chef de ce poste de préjudice en indiquant que, compte tenu de ses handicaps, il est certain qu'il aurait d'importantes difficultés voire une impossibilité à fonder une famille ou à lier une relation amoureuse, surtout de nos jours dans une société fondée sur la réussite sociale et l'aspect physique. En l'absence de toutes pièces permettant de mesurer l'impact prétendu du handicap sur la vie amoureuse de la victime, la cour d'appel, a retenu qu'elle ne pouvait anticiper l'existence d'un préjudice in futurum sur des considérations générales concernant les rapports de la société et d'un sujet présentant un handicap, étant observé, enfin, que les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles familiales et sociales avaient été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Mais la décision est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) et le principe de la réparation intégrale du préjudice. Après avoir rappelé que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, la Haute cour relève, d'une part, que le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une incapacité permanente partielle de 67 % constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, d'autre part, que M. X restait atteint, après consolidation des séquelles d'une amputation partielle du membre inférieur gauche, d'une quasi complète paralysie du plexus brachial gauche de la main à l'épaule.

newsid:429763

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Harcèlement sexuel en dehors du temps et du lieu de travail : faute grave

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-12.930, FS-P+B, sur le second moyen (N° Lexbase : A5262IA7)

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N9777BSW

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Le 26 Janvier 2012

Le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail, caractérisant ainsi une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2012 (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-12.930, FS-P+B, sur le second moyen N° Lexbase : A5262IA7).
Dans cette affaire, M. P. a été promu directeur de l'agence centrale de Belfort à compter du 1er janvier 2004. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 novembre 2005, puis devant le conseil de discipline le 18 novembre 2005, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 2 décembre 2005. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes alors "qu'une rencontre, fût-ce entre un salarié de niveau cadre et l'une de ses salariées subordonnées, en dehors du temps et du lieu du travail, dans une chambre d'hôtel, dans laquelle la salariée s'est rendue sciemment et librement après que, selon ses propres dires, elle a pourtant entendu l'autre personne demander à la réception de l'hôtel une chambre pour la nuit, constitue un fait de la vie privée, insusceptible de justifier une sanction disciplinaire". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant correctement retenu que "le fait reproché au salarié d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel était établi [et] qu'elle a exactement décidé que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise" (sur les agissements répréhensibles au titre du harcèlement sexuel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2919ETB).

newsid:429777

Sécurité sociale

[Brèves] Affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse : seul l'exercice effectif de la profession compte

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-27.127, F-P+B (N° Lexbase : A1304IBW)

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N9834BSZ

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Le 26 Janvier 2012

L'affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d'exercer le commerce de l'assuré, mais de l'exercice effectif par ce dernier d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2012 (Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-27.127, F-P+B N° Lexbase : A1304IBW).
Dans cette affaire, un homme placé sous tutelle a été immatriculé, en sa qualité de commerçant, pour l'exploitation d'un fonds de commerce. La caisse du régime social des indépendants signifie au commerçant deux contraintes au titre de cotisations d'assurance vieillesse impayées. Agissant en qualité de tuteur du commerçant, l'Union départementale des associations familiales fait opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale qui annule lesdites contraintes. Il relève que le commerçant avait été privé de sa capacité commerciale depuis sa mise sous protection juridique, de sorte que la caisse était mal fondée à lui réclamer les paiements des cotisations au titre de l'assurance vieillesse. La Haute juridiction casse et annule le jugement, considérant que l'affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d'exercer le commerce de l'assuré, mais de l'exercice effectif par ce dernier d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés (sur le critère de l'inscription au registre du commerce, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7200ACN).

newsid:429834

Sociétés

[Brèves] Validité de la délégation du pouvoir de représenter une société en justice à durée indéterminée

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-24.811, F-P+B (N° Lexbase : A1482IBI)

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N9842BSC

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Le 26 Janvier 2012

Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de représenter une société en justice soit donnée pour une durée déterminée. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2012, promis aux honneurs du Bulletin (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-24.811, F-P+B N° Lexbase : A1482IBI ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9660BX3). En l'espèce, le directeur administratif et financier d'une société anonyme ayant formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit d'une autre société, celle-ci a contesté la validité de la délégation de pouvoirs dont était investi le signataire de l'acte d'opposition. Le tribunal supérieur d'appel de Mayotte, saisi de ce litige, a déclarée nulle l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, retenant que, si le président du directoire peut accorder des délégations de pouvoirs au personnel d'encadrement, ces délégations doivent être limitées dans le temps. Or, tel n'étant pas le cas de la délégation de pouvoirs produite au débat, la juridiction mahoraise a estimé que celle-ci n'était pas valide. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale casse l'arrêt des seconds juges, retenant qu'en statuant de la sorte, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 1984 (N° Lexbase : L2207ABD) et 2003 (N° Lexbase : L1764IE3) du Code civil, ensemble l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q).

newsid:429842

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le champ d'application du régime de TVA applicable aux agents de voyage concerne tant ceux qui ont reçu une licence ou un agrément que ceux qui n'en ont pas

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 5 janvier 2012, n° 10LY01068, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8463IAP)

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N9717BSP

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Le 26 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Lyon retient que, dès lors qu'une société se comporte en agent de voyage, elle est soumise au régime de TVA qui leur est propre, même si elle n'a pas reçu d'agrément ou de licence lui octroyant cette qualité (CAA Lyon, 2ème ch., 5 janvier 2012, n° 10LY01068, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8463IAP). En l'espèce, une SARL, qui a pour objet l'organisation d'événements et d'activités de loisirs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des compléments de TVA lui ont été réclamés. Concernant le rappel de la TVA inscrite sur le compte de TVA à régulariser, la SARL a, par une décision de gestion qui lui est opposable, réintégré des dettes fournisseurs d'exercices antérieurs dans les profits de l'exercice clos en 2006, correspondant à la TVA déduite au titre de ces dettes corrélativement comptabilisée à la clôture de l'exercice 2006 au passif de son bilan dans un compte de TVA à régulariser, sans toutefois être reportée sur les déclarations de TVA souscrites en 2006. Or, la contribuable n'établit ni que la régularisation de TVA viserait des factures relatives à des prestations restées impayées, ni, par suite, que son écriture comptable porterait sur une dette fiscale se rattachant à une période prescrite. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rappelé cette taxe (CGI, art. 217, plus en vigueur N° Lexbase : L4003HLT). Concernant la TVA déductible relative aux prestations effectuées en Tunisie par la SARL, le juge rappelle que le régime particulier de TVA applicable aux agents de voyage et aux organisateurs de circuits touristiques s'applique aux opérateurs économiques qui, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agent de voyage ou d'organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre des voyages ou des circuits touristiques et qui, pour fournir les prestations de services généralement attachées à ce type d'activité, recourent à des tiers assujettis. Par conséquent, la circonstance que la SARL, qui, pour l'organisation en Tunisie de randonnées en quads, se comporte en agent de voyage en achetant puis revendant pour un prix forfaitaire global un ensemble de prestations de transport aérien, de restauration et d'hébergement, n'a pas détenu la licence ni l'agrément alors prévu pour les agents de voyage, n'est pas de nature à la faire échapper au régime de TVA qui leur est applicable. Si la SARL entend se prévaloir de la documentation administrative de base n° 3 L 611 du 1er mai 1990, définissant ce champ d'application du régime spécifique de TVA, il résulte des termes mêmes de cette doctrine qu'elle s'applique aux opérations se rapportant à l'activité d'agent de voyage et non aux seuls agents de voyage titulaires d'une licence ou d'un agrément .

newsid:429717

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