Le Quotidien du 30 janvier 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Affaire "de la tarification des appels entrants fixe vers mobile" : la Cour de cassation clôt le contentieux

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-13.067, FS-P+B (N° Lexbase : A1382IBS)

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N9849BSL

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Le 31 Janvier 2012

En 2004, le Conseil de la concurrence avait infligé de très lourdes sanctions pécuniaires aux deux principaux opérateurs de téléphonie, France Télécom et SFR, condamnés respectivement à 18 millions et 2 millions d'euros (Cons. conc., décision n° 04-D-48 du 14 octobre 2004 N° Lexbase : X5324AC8). Plus précisément, le Conseil avait retenu des pratiques de "ciseau tarifaire" ou de compression des marges. Aux termes d'une procédure particulièrement complexe la cour d'appel de Paris, se rangeant à la position de la Cour régulatrice (Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-14.435, FS-P+B N° Lexbase : A6421ED8), a annulé, le 27 janvier 2011, les sanctions infligées aux opérateurs (CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 27 janvier 2011, n° 2010/08945 N° Lexbase : A7276GSB ; lire N° Lexbase : N6455BRI). Un nouveau pourvoi a été formé, sur lequel la Chambre commerciale a rendu, le 17 janvier 2012, un nouvel arrêt (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-13.067, FS-P+B N° Lexbase : A1382IBS), de rejet cette fois, qui clôt ce contentieux. La Cour retient, d'abord, que l'obligation d'effectivité dans l'application des articles 101 (N° Lexbase : L2398IPI) et 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK) commande que l'Autorité de la concurrence, qui a succédé au Conseil de la concurrence comme autorité administrative indépendante et qui avait la qualité de partie devant la cour d'appel, puisse disposer de la faculté de former un pourvoi contre un arrêt de cour d'appel réformant ou annulant une décision prise par le Conseil de la concurrence. La Cour de cassation relève, ensuite, que l'arrêt d'appel a retenu que France Télécom Mobile était seule compétente pour déterminer à la fois la charge de terminaison d'appels GSM de France Télécom et les tarifs de détail fixes vers mobiles GSM de France Télécom et que la décision du Conseil affirmait que la politique tarifaire des opérateurs de téléphonie mobile sur les appels entrants, dans leurs réseaux GSM avait pour objectif de financer les bas prix de leurs appels sortants au profit d'abonnés mobiles et de développer le marché de la téléphonie mobile. Dès lors, en déduisant que la structure tarifaire du groupe France Télécom ne résultait pas nécessairement d'une coordination entre ses branches de téléphonie fixe et mobile mais pouvait avoir été déterminée par la seule entité France Télécom Mobile poursuivant un objectif autre que celui de la limitation de la concurrence entre opérateurs de téléphonie fixe et mobile, la cour d'appel a justement retenu qu'il n'était pas établi que cette structure tarifaire constituait un ciseau tarifaire à objet anticoncurrentiel. La Chambre commerciale énonce ensuite que la cour d'appel, qui estime qu'il y a lieu de faire connaître son arrêt réformant une décision qui a elle-même été portée à la connaissance du public par son auteur, n'excède pas son pouvoir en ordonnant la publication d'un communiqué, dans des conditions identiques à celles de la décision réformée, peu important que l'arrêt confirme ou infirme la sanction imposée par la décision.

newsid:429849

Droit social européen

[Brèves] Travailleurs employés sur des plateformes gazières : soumission au droit de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 17 janvier 2012, aff. C-347/10 (N° Lexbase : A5145IAS)

Lecture: 2 min

N9888BSZ

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Le 31 Janvier 2012

Les travailleurs employés sur des plateformes gazières situées en mer, sur le plateau continental adjacent à un Etat membre, sont en principe soumis au droit de l'Union. Telle est la solution d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 17 janvier 2012 (CJUE, 17 janvier 2012, aff. C-347/10 N° Lexbase : A5145IAS).
Dans cette affaire, M. S., de nationalité néerlandaise, a travaillé comme infirmier et radiographe sur une plateforme gazière de la société N.. Cette plateforme se situe en dehors des eaux territoriales néerlandaises, sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas, à une distance de près de 80 kilomètres de la côte néerlandaise. Alors qu'il résidait aux Pays-Bas, M. S. a transféré sa résidence en Espagne. Avant son départ pour l'Espagne, il était assuré à titre obligatoire conformément à la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale, selon laquelle la personne dont l'emploi s'exerce en dehors des Pays-Bas n'est pas considérée comme un travailleur salarié, à moins qu'elle ne réside aux Pays-Bas et que son employeur ne réside ou ne soit établi dans cet Etat. En raison de son déménagement en Espagne, M. S. ne remplissait plus cette condition de résidence et, par conséquent, il s'est vu exclu de l'assurance obligatoire, notamment celle accordée au titre de l'incapacité de travail mais a demandé une allocation d'incapacité de travail conformément à la loi néerlandaise sur le travail et le revenu en fonction de la capacité de travail. Le tribunal de première instance d'Amsterdam demande à la Cour de justice si le droit de l'Union s'oppose à ce qu'un travailleur, qui exerce ses activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un Etat membre, ne soit pas assuré à titre obligatoire dans cet Etat membre en vertu de la législation nationale au seul motif qu'il réside non pas dans celui-ci mais dans un autre Etat membre. Pour la Cour, une législation nationale qui se fonde sur le critère de résidence pour déterminer si un travailleur, exerçant son activité sur une plateforme gazière située sur le plateau continental adjacent à un Etat membre, pourra ou non bénéficier d'une assurance à titre obligatoire dans ce même Etat, s'avère contraire au droit de l'Union. Le droit de l'Union (Règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté N° Lexbase : L4570DLT) s'oppose ainsi à ce qu'un travailleur qui exerce les activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un Etat membre ne soit pas assuré, à titre obligatoire, dans cet Etat membre en vertu de la législation nationale d'assurances sociales, au seul motif qu'il réside non pas dans celui-ci mais dans un autre Etat membre.

newsid:429888

Fiscalité immobilière

[Brèves] Aucune mention portant sur l'acte d'échange n'est obligatoire pour reporter l'engagement d'exploiter un bien rural, et bénéficier ainsi du taux réduit des droits d'enregistrement

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-12.198, F-P+B N° Lexbase : A1427IBH, n° 11-12.200 (N° Lexbase : A1347IBI) et n° 11-12.201 (N° Lexbase : A1385IBW), F-D

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N9820BSI

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Le 31 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que, pour bénéficier du taux réduit des droits d'enregistrement, il est prévu que l'engagement d'exploiter pendant cinq ans un bien rural est reporté sur le bien acquis après un échange (CGI, art. 1594 F quinquies D N° Lexbase : L8139IQI), sans qu'une quelconque mention doive figurer sur l'acte d'échange (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-12.198, F-P+B N° Lexbase : A1427IBH, n° 11-12.200 N° Lexbase : A1347IBI et n° 11-12.201 N° Lexbase : A1385IBW, F-D). Ce report s'opère à condition que les biens ruraux acquis en contre-échange aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés. En l'espèce, un contribuable a acquis diverses parcelles de terre en prenant l'engagement de les exploiter personnellement pendant cinq ans, afin de bénéficier du taux réduit des droits d'enregistrement. Dans le cadre d'un échange multilatéral, il a cédé ces parcelles contre d'autres parcelles. L'administration fiscale lui reproche de n'avoir pas satisfait à la condition de l'exploitation personnelle de ces parcelles. Le juge du fond considère que le contribuable n'apporte pas la preuve du report, en l'absence de sa mention dans l'acte d'échange. Or, cette mention n'est nullement obligatoire .

newsid:429820

Libertés publiques

[Brèves] La France condamnée par la CEDH à raison de la durée excessive de la détention provisoire de terroristes de l'ETA

Réf. : CEDH, 26 janvier 2012, 5 arrêts, Req. 29095/09 (N° Lexbase : A4120IB9), Req. 29119/09 (N° Lexbase : A4124IBD), Req. 29116/09 (N° Lexbase : A4123IBC), Req. 29109/09 (N° Lexbase : A4122IBB) et Req. 29101/09 (N° Lexbase : A4121IBA)

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N9907BSQ

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Le 02 Février 2012

Par une série de cinq arrêts rendus le 26 janvier 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France pour violation de l'article 5 § 3 (N° Lexbase : L4786AQC), relatif au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, à raison de la durée excessive de la détention provisoire plusieurs fois prolongée de détenus accusés d'appartenir à l'organisation terroriste ETA (CEDH, 26 janvier 2012, 5 arrêts, Req. 29095/09 N° Lexbase : A4120IB9, Req. 29119/09 N° Lexbase : A4124IBD, Req. 29116/09 N° Lexbase : A4123IBC, Req. 29109/09 N° Lexbase : A4122IBB et Req. 29101/09 N° Lexbase : A4121IBA). La Cour relève qu'une durée de détention provisoire qui s'étend entre quatre ans et huit mois et cinq ans et dix mois apparaît de prime abord déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Pour refuser de libérer les requérants, les juridictions ont pu invoquer régulièrement la persistance des soupçons qui pesaient sur eux, le trouble exceptionnel à l'ordre public en raison de la gravité des infractions, l'importance du préjudice que celles-ci avaient causé, la garantie du maintien des requérants à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l'un sur l'autre ou sur les témoins, et enfin la conservation des preuves. Elles ont également invoqué l'absence de garanties suffisantes, et le risque de renouvellement de l'infraction. La Cour reconnaît que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont demeurés à la fois pertinents et suffisants tout au long de l'instruction. Cependant, la Cour n'ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne le terrorisme au pays basque. Elle rappelle que la célérité à laquelle tout accusé a droit ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche. Dans les cinq affaires considérées, la Cour constate qu'il n'y a aucune période durant laquelle les autorités n'auraient pas procédé à des recherches ou à des actes d'instruction, et la longue durée de la détention incriminée se révèle pour l'essentiel imputable à la complexité des affaires. Le nombre important des expertises réalisées témoigne de la nécessité des nombreuses mesures d'instruction que réclamaient ces affaires. Il reste cependant une période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires qui s'étend du 23 janvier 2007, date de l'ordonnance de mise en accusation, au 17 décembre 2008, date de l'arrêt de la cour d'assises, soit une durée de près de deux ans durant laquelle la détention provisoire ne fut prolongée qu'"en raison de la charge du rôle de la cour d'assises spécialement composée". La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats d'organiser leurs systèmes judiciaires de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. La Cour considère en conséquence que les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire.

newsid:429907

Notaires

[Brèves] Notaires : l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945, prévoyant que les notaires et les officiers ministériels destitués sont frappés d'une interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales, est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., 27 janvier 2012, décision n° 2011-211 QPC (N° Lexbase : A4116IB3)

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N9906BSP

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Le 02 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 27 octobre 2011, n° 11-15.263, FS-D N° Lexbase : A0786HZ7), d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG). L'alinéa 2 de cet article prévoit que, pour les notaires et certains officiers ministériels, le prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution entraîne, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels. Les requérants soutenaient que cette inéligibilité constituait, de manière inconstitutionnelle, une sanction ayant le caractère d'une punition. Dans une décision en date du 27 janvier 2012 (Cons. const., 27 janvier 2012, décision n° 2011-211 QPC N° Lexbase : A4116IB3), le Conseil constitutionnel relève que cette inéligibilité tend non pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires mais, d'une part, à tirer les conséquences de la perte du titre d'officier public ou ministériel et, d'autre part, à garantir l'intégrité et la moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en excluant ceux qui ont fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères. Par suite, l'inéligibilité prévue par le deuxième alinéa ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Elle n'est pas contraire à la Constitution. L'alinéa 3 de l'article 4 prévoit, quant à lui, que les notaires et les officiers ministériels destitués sont frappés d'une interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales. Le Conseil a relevé que cette disposition n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'officiers publics et ministériels. Elle constitue donc une sanction ayant le caractère d'une punition soumise au principe d'individualisation des peines. Or, l'interdiction d'inscription sur les listes électorales, qui revêt un caractère définitif, résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer. Ainsi, cette interdiction méconnaît le principe d'individualisation des peines. Le Conseil a donc déclaré contraire à la Constitution l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

newsid:429906

Pénal

[Brèves] Délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie : le cas de la cigarette mal éteinte

Réf. : Cass. crim., 18 janvier 2012, n° 11-81.324, F-P+B (N° Lexbase : A1448IBA)

Lecture: 1 min

N9883BST

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Le 31 Janvier 2012

Le délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie, réprimé par l'article 322-5 du Code pénal (N° Lexbase : L3406IQ9) ne peut être caractérisé qu'en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 janvier 2012, qui retient que l'article 1728 du Code civil (N° Lexbase : L1850AB7), en vertu duquel le preneur est notamment tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, n'édicte pas d'obligation de sécurité ou de prudence au sens de l'article 322-5 du Code pénal (Cass. crim., 18 janvier 2012, n° 11-81.324, F-P+B N° Lexbase : A1448IBA). En l'espèce, le 24 juillet 2008, un incendie s'était déclaré dans les combles d'un immeuble ; l'enquête avait fait apparaître que l'incendie avait été causé par une cigarette mal éteinte, jetée par la fenêtre par M. D., locataire dans l'immeuble ; celui-ci avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour dégradation involontaire par explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Pour confirmer le jugement déclarant M. D. coupable de ces faits, la cour d'appel avait retenu qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 1728 du Code civil aux termes desquelles le preneur est notamment tenu d'user de la chose louée en bon père de famille. La décision est censurée par la Cour suprême.

newsid:429883

Propriété intellectuelle

[Brèves] "Viaguara" versus "Viagra" : refus d'enregistrement comme marque communautaire confirmé

Réf. : TPIUE, 25 janvier 2012, aff. T-332/10 (N° Lexbase : A2901IB3)

Lecture: 2 min

N9908BSR

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versus "Viagra" : refus d'enregistrement comme marque communautaire confirmé - ">

Le 02 Février 2012

Dans un arrêt du 25 janvier 2012 (TPIUE, 25 janvier 2012, aff. T-332/10 N° Lexbase : A2901IB3), le TPIUE a confirmé la décision de l'OHMI ayant refusé d'enregistrer la "Viaguara" comme marque communautaire à la suite de l'opposition formée par la société américaine titulaire de la marque communautaire antérieure "Viagra" (enregistrée notamment pour un médicament destiné au traitement des dysfonctions érectiles). S'agissant de la condition relative à la renommée de la marque antérieure, le Tribunal considère que c'est à bon droit que l'OHMI a constaté que la renommée de la marque "Viagra" s'étend non seulement aux consommateurs de médicaments concernés, mais également à l'ensemble de la population. Examinant, ensuite, la similitude des signes en conflit, les juges soulignent que, s'agissant des marques verbales, le consommateur prête généralement plus d'attention à la partie initiale du mot. Ainsi, la présence de la même racine "viag" dans les signes en conflit crée une forte similitude visuelle qui est, de plus, renforcée par la partie finale "ra" commune aux deux signes. De même, il constate que les signes présentent une forte similitude phonétique et qu'aucun élément ne permet de distinguer les signes conceptuellement. En outre, le Tribunal souligne que, même si un lien direct ne peut être établi entre les produits couverts par les marques en conflit, lesquels sont dissemblables, l'association avec la marque antérieure demeure néanmoins possible, eu égard à la similitude élevée des signes et à l'immense renommée acquise par la marque antérieure qui s'étend au-delà du public concerné par les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, même à supposer que les publics visés par les marques en conflit ne se chevauchent pas complètement, les produits concernés étant différents, un rapprochement entre les marques est susceptible d'être établi. Sur le risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque "Viagra", le TPIUE constate à cet égard que, même si les boissons non alcooliques concernées ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament destiné au traitement de la dysfonction érectile, le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l'augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l'image de la marque antérieure. Il souligne, par ailleurs, que le médicament concerné faisant également l'objet d'un usage "récréatif" au sein des plus jeunes tranches d'âge de la population, le Tribunal précise qu'une telle image pourrait être transférée à des produits non médicaux et, notamment, aux boissons alcoolisées de la marque demandée, de nature différente, mais consommées lors de sorties ou de fêtes. Dès lors, le profit résultant de cet usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque "Viagra".

newsid:429908

Transport

[Brèves] Définition des conditions d'accès des entreprises ferroviaires aux gares de voyageurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence

Réf. : Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012, relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire (N° Lexbase : L8257IRA)

Lecture: 1 min

N9854BSR

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Le 31 Janvier 2012

Le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012, relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire (N° Lexbase : L8257IRA), a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2012. Il est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (N° Lexbase : L0264IGU ; lire N° Lexbase : N6065BML) qui transpose en droit interne les principes d'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire contenus dans les Directives (CE) 91/440 du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer (N° Lexbase : L7605AU9) et (CE) 2001/14 du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire (N° Lexbase : L8075AUM). Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire au 1er janvier 2010, toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander à accéder de manière transparente et non discriminatoire aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire (gares de triage ou de formation des trains, voies de remisage, terminaux de marchandises, infrastructures d'approvisionnement en combustible). Cet accès donne lieu à la perception d'une redevance. Celle-ci est liée au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réel. Le montant de chaque redevance peut être modulé, en tenant compte de la situation de la concurrence et dans des conditions transparentes et non discriminatoires, pour tenir compte du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport ou de sa longueur, du type de service de transport qu'assure le convoi, et du nombre de voyageurs susceptibles de bénéficier de la prestation. Le décret modifie l'organisation de la branche "gares et connexions" de la SNCF en instituant une direction autonome (dotée de comptes distincts des autres activités de l'établissement) chargée, au sein de la SNCF, d'assurer la gestion des infrastructures de services, et en particulier les gares de voyageurs.

newsid:429854

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