Le Quotidien du 17 janvier 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Elections 2012 du CNB : le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel élu Président

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N9697BSX

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Le 19 Janvier 2012

Lors de l'Assemblée générale élective du 14 janvier 2012 ont été désignés les membres du bureau du CNB et des instances du Conseil pour la mandature 2012-2014. Le bureau est ainsi composé :
- Christian Charrière-Bournazel, Président
- Christiane Feral-Schuhl, Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Vice-président de droit
- Jean-Luc Forget, Président de la Conférence des Bâtonniers, Vice-président de droit
- Paule Aboudaram, Vice-président élu
- Pascale Modelski, Vice-président élu
- Patricia Savin, Secrétaire
- Pierre Lafont, Trésorier
- Eric Azoulay, membre du bureau
- Jean-Louis Cocusse, membre du bureau
- Catherine Glon, membre du bureau
- Stéphane Lallement, membre du bureau.
Sont élus aux présidences des Commissions permanentes :
- Myriam Picot, Président de la Commission "Accès au droit et à la justice"
- Alain Marter, Président de la Commission "Admission des avocats étrangers"
- Bertrand Debosque, Président de la Commission "Affaires européennes et internationales"
- Olivier Guilbaud, Président de la Commission "Communication institutionnelle"
- Patrick Barret, Président de la Commission "Exercice du droit"
- Clarisse Berrebi, Président de la Commission "Intranet et nouvelles technologies"
- Philippe Chaudon, Président de la Commission "Libertés et droits de l'Homme"
- Aurélie Berthet, Président de la Commission "Prospective"
- Francis Poirier, Président de la Commission "Règles et usages"
- Anne Vaucher, Président de la Commission "Statut professionnel de l'avocat"
- Loïc Dusseau, Président de la Commission "Textes"

newsid:429697

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Arrêté portant extension de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats relatif à l'indemnité de fin de carrière

Réf. : Arrêté du 27 décembre 2011, portant extension d'un avenant à la convention collective du personnel des cabinets d'avoccats (n° 1000), NOR: ETST1135778A (N° Lexbase : L5788IRS)

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N9624BSA

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Le 18 Janvier 2012

Un arrêté du ministre du Travail étend l'avenant n° 102 du 25 mars 2011 à la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 (N° Lexbase : X0633AE8), relatif à l'indemnité de fin de carrière (arrêté du 27 décembre 2011, portant extension d'un avenant à la convention collective du personnel des cabinets d'avoccats (n° 1000), NOR: ETST1135778A N° Lexbase : L5788IRS). Du fait de cette décision, les dispositions instituant une indemnité de fin de carrière au profit des membres du personnel des cabinets d'avocats deviennent applicables à l'ensemble des employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention à compter de la date de publication de l'arrêté.

newsid:429624

Droits de douane

[Brèves] QPC : les articles 374 et 376 du Code des douanes, relatifs à la confiscation des marchandises saisies en douane, sont déclarés contraires à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 (N° Lexbase : A1020IAZ)

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N9696BSW

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Le 19 Janvier 2012

Aux termes d'une décision rendue le 13 janvier 2012, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'Etat (CE 6° et 1° s-s-r., 17 octobre 2011, n° 351085, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7812HYY), déclare contraires à la Constitution les articles 374 (N° Lexbase : L0976ANH) et 376 (N° Lexbase : L0978ANK) du Code des douanes, relatifs à la confiscation de marchandises saisies. Ces deux dispositions prévoient, d'une part, que l'administration des douanes peut poursuivre, contre les conducteurs ou déclarants, la confiscation des marchandises saisies sans être tenue de mettre en cause les propriétaires de celles-ci, quand même ils lui seraient indiqués (C. douanes, art. 374) ; et, d'autre part, que les propriétaires des objets saisis ou confisqués ne peuvent les revendiquer (C. douanes, art. 376). Selon les requérants, ces deux articles portent atteinte au droit de propriété (Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, art. 2 N° Lexbase : L1366A9H et 17 N° Lexbase : L1364A9E), aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif (DDHC, art. 16 N° Lexbase : L1363A9D), et aux principes d'égalité et de nécessité des peines. Le juge constitutionnel leur donne raison, considérant que l'article 374 prive le propriétaire de la faculté d'exercer un recours effectif contre une mesure portant atteinte à ses droits et que l'article 376 tend à lutter contre la délinquance douanière en responsabilisant les propriétaires de marchandises dans leur choix des transporteurs et à garantir le recouvrement des créances du Trésor public, poursuivant un objectif d'intérêt général. Toutefois, la privation du droit de revendication des propriétaires prive de proportionnalité cette mesure. Les deux articles sont donc déclarés contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel fait usage de son pouvoir de moduler dans le temps les effets de sa décision, et laisse donc au législateur toute latitude pour remédier à cette déclaration d'inconstitutionnalité avant le 1er janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 N° Lexbase : A1020IAZ).

newsid:429696

Fonction publique

[Brèves] Augmentation progressive des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat

Réf. : Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011, portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat (N° Lexbase : L7104IRK)

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N9646BS3

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Le 18 Janvier 2012

Le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011, portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat (N° Lexbase : L7104IRK), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2011. L'article 88 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 N° Lexbase : L4309IRZ) accélère le calendrier de relèvement de l'âge de la retraite mis en place par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9). Il en amplifie les effets pour les années 2012-2018. A cet effet, les paliers de montée en charge de la réforme passent de quatre mois prévus initialement, à cinq mois par génération. Le présent décret procède, par conséquent, au relèvement des âges d'ouverture du droit à retraite des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des durées de services exigées pour les fonctionnaires, les militaires et les ouvriers de l'Etat, ainsi que les limites d'âge des militaires. Ces dispositions remplacent celles édictées par le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 (N° Lexbase : L6524IQP) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9698EPU).

newsid:429646

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Délégué syndical : lettre de notification de la désignation postérieure à l'entretien préalable

Réf. : CE 4 ° et 5 ° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 338607, mentionné aux tables (N° Lexbase : A8194H8Y)

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N9663BSP

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Le 18 Janvier 2012

Lorsque le licenciement d'un salarié doit être précédé d'un entretien avec l'employeur, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas requise pour procéder à ce licenciement si la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du salarié en cause comme délégué syndical n'est reçue par l'employeur qu'après que celui-ci a convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement, à moins que le salarié apporte la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 décembre 2011 (CE 4 ° et 5 ° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 338607, mentionné aux tables N° Lexbase : A8194H8Y).
Dans cette affaire, après avoir rappelé que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu et que la même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. La cour avait commis une erreur de droit en jugeant que l'inspectrice du travail avait pu valablement statuer sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif personnel d'un salarié présentée par la société X, malgré la circonstance que celui-ci aurait été désigné comme délégué syndical postérieurement à l'engagement, par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, de la procédure de licenciement ouverte à son encontre. La société était ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêt (sur les délégués syndicaux, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9534ESW).

newsid:429663

Sécurité sociale

[Brèves] Taux de participation des assurés (ticket modérateur) aux prestations en nature

Réf. : Décret n° 2012-43 du 13 janvier 2012, relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7582IRA)

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N9698BSY

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Le 19 Janvier 2012

Le décret n° 2012-43 du 13 janvier 2012 (N° Lexbase : L7582IRA), relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4388IRX), publié au Journal officiel du 14 janvier 2012, précise la procédure par laquelle le Gouvernement peut fixer le taux de participation des assurés aux prestations en nature, en cas d'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM). L'article R. 322-9-4 du Code de la Sécurité sociale est ainsi complété par un alinéa indiquant que "dans le cas où, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'un décret fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article R. 322-1 (N° Lexbase : L6510IRK), le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré, le taux applicable est fixé, à l'intérieur de ces limites, par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française". Le décret prévoit également que, pour la fixation des taux de participation de l'assuré applicables aux médicaments à service médical rendu modéré, aux médicaments homéopathiques et aux dispositifs médicaux, dont les limites figurent aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 322-1 du Code de la Sécurité sociale, le délai de deux mois s'apprécie à compter de sa publication. Le présent décret est pris pour l'application de l'article 82 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ) (sur la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de certaines prestations (ticket modérateur), cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9404CDN).

newsid:429698

Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour le commissaire aux comptes de démissionner pour devenir l'expert-comptable de l'entité dont il certifie les comptes

Réf. : HCCC, avis n° 2011-22 du 8 décembre 2011 (N° Lexbase : L6562IRH)

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N9600BSD

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Le 18 Janvier 2012

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC) a été saisi par l'Autorité des marchés financiers d'une situation de démission d'un commissaire aux comptes. Dans sa lettre de démission, le commissaire aux comptes mentionnait qu'il a accepté de "devenir l'expert-comptable" de l'entité dont il certifie les comptes. Il invoquait l'article 19 du Code de déontologie (Code de déontologie, désormais codifié à l'annexe 8-1 du Livre VIII du Code de commerce, partie réglementaire) pour justifier sa démission estimant que "cet événement est de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession et notamment à porter atteinte à [son] indépendance ou à [son] objectivité". Le Haut conseil a donc examiné cette situation et a rendu un avis le 8 décembre 2011 (HCCC, avis n° 2011-22 du 8 décembre 2011 N° Lexbase : L6562IRH). Il rappelle que l'article L. 823-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2037ICG) prévoit que "les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice". Par ailleurs, selon l'article 19 du Code de déontologie, "le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes". En outre, cet article énonce les motifs légitimes de démission. Enfin, l'article 18 du Code de déontologie prévoit qu'"en cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées [...]". Ayant rappelé l'ensemble de ces dispositions, le Haut conseil, estime qu'en choisissant de devenir l'expert-comptable de la société dont il certifie les comptes, le commissaire aux comptes a pris une décision dont il savait qu'elle le placerait en contravention avec les dispositions légales et réglementaires s'il demeurait en fonctions. En conséquence, le Haut conseil estime que la démission du commissaire aux comptes n'est pas justifiée par un motif légitime, la "survenance d'un évènement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession et notamment à porter atteinte à [son] indépendance ou à [son] objectivité", visée au d) de l'article 19 du Code de déontologie ne pouvant pas être invoquée en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6802ASQ).

newsid:429600

Voies d'exécution

[Brèves] Un jugement vaut titre exécutoire même lorsque l'action civile a été déclarée éteinte

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-26.644, F-P+B (N° Lexbase : A0341H9I)

Lecture: 2 min

N9598BSB

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Le 18 Janvier 2012

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4628AHU), constituent des titres exécutoires, entre autres, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2012, la Cour de cassation précise que le jugement vaut titre exécutoire même lorsque l'action civile a été déclarée éteinte (Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-26.644, F-P+B N° Lexbase : A0341H9I). En l'espèce, par un jugement correctionnel du 21 juin 2005, Mme T. et M. P. ont été condamnés à payer solidairement à la société X une certaine somme à titre de dommages-intérêts. M. P. est décédé au cours de l'instance d'appel qu'il avait engagée et son fils, intervenant, a déclaré avoir renoncé à la succession. Un arrêt du 1er octobre 2008 a déclaré l'action publique et l'action civile éteintes au vu du décès du prévenu, la succession de M. P. a été déclarée vacante et la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) a été désignée en qualité de curateur. La société X, sur le fondement du jugement et de l'arrêt précités, a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis entre Mme T. et la succession de M. P. A l'audience d'orientation, Mme T. a soutenu que la société X ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la succession. Pour constater l'absence de titre exécutoire de la société X, annuler le commandement de payer valant saisie et ordonner la radiation de sa publication, l'arrêt retient que, dans l'arrêt du 1er octobre 2008, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de confirmation de la condamnation civile prononcée par le tribunal contre P., à l'encontre de la succession de celui-ci, et a déclaré l'action civile éteinte. Cette décision sera censurée par la Haute juridiction. En effet, elle énonce, au visa de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution "qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite du décès de P., seul appelant, et de la renonciation de son héritier à la succession, le jugement du 21 juin 2005, qui n'a pas été anéanti par l'arrêt du1er octobre 2008, constituait un titre exécutoire au bénéfice de la société X, opposable à la succession de P., représentée par son curateur, la DNID ultérieurement désignée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:429598

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