Le Quotidien du 18 janvier 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Préjudice matériel du mari de la victime : nécessité de résider séparément de son épouse

Réf. : Cass. crim., 3 janvier 2012, n° 09-87.288, F-P+B (N° Lexbase : A0344H9M)

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N9619BS3

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Le 19 Janvier 2012

Dès lors que la nécessité de l'aménagement d'un logement, dans un sens plus adapté au handicap de la victime d'un accident du travail, constitue un préjudice propre à celle-ci, son mari ne peut obtenir réparation du préjudice matériel résultant pour lui, faute d'aménagement du domicile conjugal, de la nécessité de résider séparément de son épouse. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 3 janvier 2012 (Cass. crim., 3 janvier 2012, n° 09-87.288, F-P+B N° Lexbase : A0344H9M).
Dans cette affaire, Mme L., employée par la société X en qualité de contrôleur de téléski, a fait une chute de la passerelle supérieure de l'installation, dépourvue de garde-corps, sur laquelle elle était montée pour débloquer les perches. Depuis cet accident, Mme L. est tétraplégique. La société et son représentant légal ont été cités devant le tribunal correctionnel, des chefs, la première, de blessures involontaires, et, le second, d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. Par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal a reconnu les deux prévenus coupables des infractions qui leur étaient respectivement reprochées. Après avoir déclaré Mme L. recevable en sa constitution de partie civile, il a constaté son incompétence pour fixer l'indemnisation de son préjudice. Les juges du second degré ont confirmé le jugement sur la culpabilité de la société X mais relaxé son représentant légal. Prononçant sur les intérêts civils, ils ont annulé la décision du tribunal en ce que ce dernier avait omis de statuer sur la demande de M. L., également constitué partie civile, et ordonné la réouverture des débats. La Chambre criminelle rappelle, dans un premier temps, que, par arrêt du 30 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, n° 10-19.475, FS-P+B+R N° Lexbase : A6615HUK) tirant les conséquences de l'interprétation de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ) par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (N° Lexbase : A9572EZK), a cassé et annulé cet arrêt en énonçant qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Dans un second temps, la Haute juridiction confirme l'arrêt de la cour d'appel rejetant la demande de réparation du mari de la victime d'un préjudice matériel résultant pour lui, faute d'aménagement du domicile conjugal, de la nécessité de résider séparément de son épouse, accueillie dans un établissement adapté à son grave handicap, cette nécessité constituant un préjudice propre la victime.

newsid:429619

Collectivités territoriales

[Brèves] Délimitation des responsabilités respectives de l'Etat et des communes en matière de sécurité

Réf. : Décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012, relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale (N° Lexbase : L5787IRR)

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N9650BS9

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Le 19 Janvier 2012

Le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012, relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale (N° Lexbase : L5787IRR), a été publié au Journal officiel du 4 janvier 2012. Il est pris pour l'application de l'article L. 2212-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2277IE3), dans sa rédaction résultant de l'article 119 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG). L'article L. 2212-6 précise que, dès lors qu'un service de police municipale comporte, au moins, cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un EPCI, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'EPCI, le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Cette convention peut, également, être conclue à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale. Le présent décret révise la convention type communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et crée une convention type intercommunale. Cette nouvelle convention prévoit l'élaboration d'un diagnostic local de sécurité qui conduit à déterminer la nature et les lieux d'intervention des polices municipales dans différents domaines. L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités dans les domaines suivants : la sécurité routière ; la prévention de la violence dans les transports ; la lutte contre la toxicomanie ; la prévention des violences scolaires ; la protection des centres commerciaux ; et la lutte contre les pollutions et nuisances. Elle prévoit, également, pour les signataires qui le souhaitent, les modalités d'une coopération opérationnelle renforcée, puisque la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. Toutefois, en aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.

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Construction

[Brèves] VEFA : point de départ du délai d'action en réduction de prix pour moindre mesure

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-22.924, P+B (N° Lexbase : A5272IAI)

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N9737BSG

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Le 19 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 11 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, dans le cadre d'un contrat de vente en état futur d'achèvement, le délai d'action en réduction du prix pour moindre mesure commence à courir non au jour de la conclusion du contrat, mais à la date de livraison du bien (Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-22.924, P+B N° Lexbase : A5272IAI). En l'espèce, les époux X avaient souscrit, par acte authentique du 1er février 2005, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement d'une surface habitable de 66,10 m², dont la livraison était fixée au deuxième trimestre 2005 ; se plaignant de la non-conformité de l'appartement aux dispositions contractuelles prévoyant deux branchements d'eau pour le lave-linge et le lave-vaisselle dans la cuisine, de sa livraison tardive, et d'une superficie réelle de 62 m², les époux X avaient assigné le vendeur pour obtenir réparation de leurs préjudices et une réduction du prix de vente. Ce dernier faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 10 juin 2010 de le condamner à payer une somme au titre de la différence de superficie de l'appartement, alors, selon le moyen, que l'action en réduction du prix pour moindre mesure ouverte à l'acquéreur d'un lot de copropriété doit être exercée, à peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la conclusion de l'acte authentique de vente, peu important que la vente ait porté sur un immeuble en état futur d'achèvement. Selon le requérant, en plaçant le point de départ de la prescription annale de l'action exercée par les époux X, non au jour de la conclusion de l'acte de vente, mais à la date de la livraison, la cour d'appel avait violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9). Mais l'argument est rejeté par la Haute juridiction qui considère que les juges d'appel ont retenu, à bon droit, que l'article 1622 du Code civil (N° Lexbase : L1722ABE), relatif à l'action en diminution, de prix était applicable à la vente en l'état futur d'achèvement et que le point de départ du délai préfix d'un an était la date de la livraison du bien, la vérification de la superficie de l'immeuble vendu ne pouvant être opérée qu'à cette date. Aussi, la livraison de l'immeuble étant intervenue le 1er août 2005, l'action en réduction du prix introduite par les époux X le 27 juillet 2006 par l'assignation du vendeur était recevable.

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[Brèves] Champ d'application des dispositions protectrices des cautions issues de la loi sur l'initiative économique : quelles cautions ? Quels cautionnements ? Quels créanciers ?

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630, P+B (N° Lexbase : A5284IAX)

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N9734BSC

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Le 19 Janvier 2012

Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630, P+B N° Lexbase : A5284IAX) est venue préciser le champ d'application des dispositions protectrices des cautions issues de la loi sur l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003 N° Lexbase : L3557BLC ; C. consom., art. L. 341-1 N° Lexbase : L6510ABQ et s.). Ainsi, tout d'abord, concernant le champ d'application de ce dispositif quant à la caution et à la nature de son engagement, la Chambre commerciale, au visa des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, énonce que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par ces textes. Ensuite, au visa des mêmes articles, elle précise que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, alignant de la sorte sa position sur celle de la première chambre civile (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I N° Lexbase : A7351EI4 ; lire N° Lexbase : A7351EI4). En l'espèce, par acte sous seing privé du 7 avril 2008, une personne physique (la caution) s'est rendue caution solidaire envers une société (le créancier) des engagements souscrits par la société (la débitrice principale) dont elle est la gérante. Cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le créancier a déclaré sa créance, qui a été admise, et a assigné, le 25 février 2009, en exécution de son engagement, la caution qui a invoqué sa nullité. Des deux précisions apportées, la Chambre commerciale en déduit :
- d'une part, que la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 en jugeant, pour condamner la caution à verser au créancier une certaine somme, que les dispositions susvisées ne sont applicables ni à la caution avertie ni au cautionnement présentant un caractère commercial ;
- d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 en condamnant la caution à verser au créancier une certaine somme au motif que le cautionnement ne relève pas du champ d'application de ces textes puisque la société ne pouvait être regardée comme un créancier professionnel, dès lors qu'elle avait pour activité la vente de matériaux de construction et non celle d'un établissement de crédit, qui prête de l'argent, alors que la cour avait relevé que l'engagement de caution était la contrepartie du financement de l'achat de matériaux, ce dont il résulte que la créance litigieuse est née dans l'exercice de la profession de la société créancière (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M et "Droit bancaire" N° Lexbase : E0614AH9).

newsid:429734

Procédure civile

[Brèves] Régularisation d'une situation ayant donné lieu à une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-17.824, FS-P+B (N° Lexbase : A0335H9B)

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N9612BSS

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Le 27 Juillet 2012

Dans un arrêt en date du 6 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la régularisation d'une situation ayant donné lieu à une fin de non-recevoir (Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-17.824, FS-P+B N° Lexbase : A0335H9B). En l'espèce, M. C. a assigné son épouse, Mme J., en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil (N° Lexbase : L2793DZH). Cependant, cette assignation ne comportant pas de proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, l'épouse en a soulevé l'irrecevabilité avant toute défense au fond et un jugement a accueilli cette fin de non-recevoir. Aussi, M. C. en a interjeté appel et la cour d'appel a conclu au prononcé du divorce (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 14 avril 2010, n° 09/15052 N° Lexbase : A5419EWM). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle considère "qu'ayant relevé que M. C. avait présenté par conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la cour d'appel a exactement retenu, qu'en application de l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2072AD4), la situation avait été régularisée au moment où le premier juge avait statué". Par ailleurs, Mme J. fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN). Elle soutient que "lorsqu'une partie n'a conclu que sur une fin de non-recevoir, le juge ne peut statuer au fond qu'à la condition d'avoir invité préalablement les parties à conclure sur le fond". La deuxième chambre civile rejette cette argumentation et approuve, là encore, la décision des juges du fond. Elle estime que le principe du contradictoire a été respecté et constate que "l'appelant ayant déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et conclu au fond, il appartenait à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule recevabilité de la demande introductive d'instance, et la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a pu statuer sur l'ensemble des données de ce litige, sans être tenue d'inviter l'intimée à s'expliquer sur le fond d'où il suit que le moyen n'est pas fondé" (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9906ET3).

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Sécurité sociale

[Brèves] Indemnités journalières dues au titre de la maladie

Réf. : Circulaire n° DSS/SD2/2011/497 du 30 décembre 2011, relative aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie (N° Lexbase : L7673IRM)

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N9720BSS

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Le 19 Janvier 2012

Une circulaire du 30 décembre 2011 (circulaire n° DSS/SD2/2011/497 du 30 décembre 2011, relative aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie N° Lexbase : L7673IRM) vient préciser que le montant maximal des indemnités journalières maladie versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012 est réduit : il passe de 48,43 euros à 41,38 euros. Par ailleurs, au lieu d'être exprimé en fonction du plafond de la Sécurité sociale, il est exprimé par référence à 1,8 Smic (1 398,37 euros à compter du 1er janvier 2012), et le salaire maximal pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière est corrélativement diminué, passant du plafond de la Sécurité sociale à 1,8 Smic. Cette circulaire fait suite au décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011, relatif aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie (N° Lexbase : L5030IRQ ; lire N° Lexbase : N9397BST). Elle a pour objet d'apporter aux organismes de Sécurité sociale les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation applicable aux indemnités journalières maladie versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012. Cette réforme s'applique aux salariés du régime général, aux salariés du régime agricole et aux artistes-auteurs rattachés au régime général en application de l'article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2976IQB). Elle ne concerne ni les IJ versées au titre de l'assurance maternité, ni celles versées au titre du risque AT-MP. Est, également, précisé, par la circulaire, qu'en cas d'affections de longue durée (ALD), le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois au cours d'une même période de trois ans, lors du premier arrêt de travail servant à déterminer cette période de trois ans (sur le contenu de l'indemnisation du salarié en arrêt maladie par la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3261ETX).

newsid:429720

Sociétés

[Brèves] Scission : transmission du bail commercial aux sociétés bénéficiaires de l'opération

Réf. : CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 22 septembre 2011 n° 10/04401(N° Lexbase : A5836HYS)

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N9589BSX

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Le 19 Janvier 2012

Dans un arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Versailles a énoncé, pour la première fois à notre connaissance, que, bien que l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5744AIL) ne le prévoit pas expressément, dès lors que, d'une part, la scission comme la fusion emporte de plein droit la transmission universelle du patrimoine, que, d'autre part, cet article s'applique à l'apport partiel d'actif lorsque les parties l'ont volontairement soumis au régime de la scission, il y a lieu de considérer, par analogie et a fortiori, que les sociétés bénéficiaires d'une scission sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à la société scindée au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations de ce bail (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 22 septembre 2011 n° 10/04401 N° Lexbase : A5836HYS). Pour ce faire, les juges rappellent d'abord que la scission d'une société commerciale emporte, comme la fusion, transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit des sociétés bénéficiaires, existantes ou nouvelles. Dès lors, les juges en déduisent que la scission d'une société est exclusive de la notion de cession de fonds de commerce ou de droit au bail attaché au fonds, au profit de l'entité ou des entités bénéficiaires, de sorte, que les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB) en matière de cession de créance ne sont pas requises, dans le cas d'une scission. En outre, selon l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce, "en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22 (N° Lexbase : L6372AIT) la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail". L'article L. 236-22 du Code de commerce, particulier aux SA, auquel l'article L. 145-16 fait référence, permet donc de soumettre, d'un commun accord entre les sociétés, un apport partiel d'actif au régime de la scission, cette même faculté étant ouverte, dans les conditions définies à l'article L. 236-24 du même code (N° Lexbase : L6374AIW), aux SARL. A la suite de cette analyse, la cour d'appel de Versailles énonce donc le principe précité. A cet égard, elle relève, par ailleurs, que l'article R. 236-10 (N° Lexbase : L5741ICM) prévoit que les bailleurs des locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions définies à l'article R. 236-8 (N° Lexbase : L2358IRR), ne faisant ainsi aucune distinction entre le sort réservé aux bailleurs en cas de fusion ou de scission et admettant ainsi le transfert de plein droit du bail sans lequel le droit ainsi reconnu n'aurait pas d'utilité en cas de scission .

newsid:429589

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Publication du modèle de l'état à fournir par les redevables de la taxe de risque systémique

Réf. : Décret n° 2011-2112 du 30 décembre 2011, fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe bancaire de risque systémique (N° Lexbase : L5089IRW)

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N9584BSR

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Le 19 Janvier 2012

A été publié au Journal officiel du 1er janvier 2012 le décret n° 2011-2112 du 30 décembre 2011, fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe bancaire de risque systémique (N° Lexbase : L5089IRW). La taxe bancaire de risque systémique (CGI, art. 235 ter ZE N° Lexbase : L5705IRQ) a été instituée par l'article 42 de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 N° Lexbase : L9901INZ). Elle est due par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements de paiement et des compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes, soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat. Le paiement de la taxe est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû. Ce modèle n° 3372-SD "Taxe de risque systémique", est enregistré par la Direction générale de la modernisation de l'Etat, sous le numéro CERFA 14414 (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5424ET3).

newsid:429584

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