Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat

Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat

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L7104IRK

Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, militaires et ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Objet : conditions dans lesquelles sont progressivement augmentées les bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

Notice : l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 accélère le calendrier de relèvement de l'âge de la retraite mis en place par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il en amplifie les effets pour les années 2012-2018. A cet effet, les paliers de montée en charge de la réforme passent de quatre mois prévus initialement à cinq mois par génération. Le présent décret procède par conséquent au relèvement des âges d'ouverture du droit à retraite des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des durées de services exigées pour les fonctionnaires, les militaires et les ouvriers de l'Etat ainsi que les limites d'âge des militaires.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de la défense et des anciens combattants et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 9 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 27 décembre 2011,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite

Article 1

En application de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :



FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à soixante ans


Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés à l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

et des ouvriers de l'Etat mentionnés au

1° du Ide l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1951


60 ans


Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951


60 ans et 4 mois


1952


60 ans et 9 mois


1953


61 ans et 2 mois


1954


61 ans et 7 mois


A compter de 1955


62 ans


Article 2

En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :



FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à cinquante ans


Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés au

1° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1961


50 ans


Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961


50 ans et 4 mois


1962


50 ans et 9 mois


1963


51 ans et 2 mois


1964


51 ans et 7 mois


A compter de 1965


52 ans






FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à cinquante-trois ans


Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés au

2° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1958


53 ans


Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958


53 ans et 4 mois


1959


53 ans et 9 mois


1960


54 ans et 2 mois


1961


54 ans et 7 mois


A compter de 1962


55 ans






FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à cinquante-quatre ans


Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés au

3° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1957


54 ans


Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957


54 ans et 4 mois


1958


54 ans et 9 mois


1959


55 ans et 2 mois


1960


55 ans et 7 mois


A compter de 1961


56 ans






FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à cinquante-cinq ans


Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés au

4° du I de l'article 22de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

et des ouvriers de l'Etat mentionnés au

1° du Ide l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1956


55 ans


Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956


55 ans et 4 mois


1957


55 ans et 9 mois


1958


56 ans et 2 mois


1959


56 ans et 7 mois


A compter de 1960


57 ans


Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires

Article 3

Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :



ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE LA LIMITE D'ÂGE

résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense

combinées, le cas échéant, avec celles de l'

article 91de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005

portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures

à la loi du 9 novembre 2010 susvisée


DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER


Avant le 1er juillet 2011


0


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


+ 4 mois


2012


+ 9 mois


2013


+ 1 an et 2 mois


2014


+ 1 an et 7 mois


A partir de 2015


+ 2 ans


Article 4

Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :



ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE SONT ATTEINTES

les limites de durée de services de quinze ans

et de vingt-cinq ans antérieurement applicables


DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER


Avant le 1er juillet 2011


0


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


+ 4 mois


2012


+ 9 mois


2013


+ 1 an et 2 mois


2014


+ 1 an et 7 mois


A partir de 2015


+ 2 ans


Article 5

Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur de cette même loi est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :



ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINT L'ÂGE MAXIMAL

de maintien antérieurement applicable


DURÉE DE RELÈVEMENT À APPLIQUER


Avant le 1er juillet 2011


0


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


+ 4 mois


2012


+ 9 mois


2013


+ 1 an et 2 mois


2014


+ 1 an et 7 mois


A partir de 2015


+ 2 ans


Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des durées de services

Article 6

En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :



FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES

était antérieurement fixée à dix ans


Année au cours de laquelle est atteinte

la durée de services de dix ans applicable antérieurement

à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Nouvelle durée de services exigée en application du

IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée


Avant le 1er juillet 2011


10 ans


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


10 ans et 4 mois


2012


10 ans et 9 mois


2013


11 ans et 2 mois


2014


11 ans et 7 mois


A compter de 2015


12 ans






FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES

était antérieurement fixée à quinze ans


Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services

de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur

de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Nouvelle durée de services exigée en application du

IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée


Avant le 1er juillet 2011


15 ans


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


15 ans et 4 mois


2012


15 ans et 9 mois


2013


16 ans et 2 mois


2014


16 ans et 7 mois


A compter de 2015


17 ans






FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS


Année au cours de laquelle est atteinte la durée

de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement

à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Nouvelle durée de services exigée en application du

IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Avant le 1er juillet 2011


25 ans


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


25 ans et 4 mois


2012


25 ans et 9 mois


2013


26 ans et 2 mois


2014


26 ans et 7 mois


A compter de 2015


27 ans






FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS


Année au cours de laquelle est atteinte la durée

de services de trente ans applicable antérieurement

à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Nouvelle durée de services exigée en application du

deuxième alinéade l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé


Avant le 1er juillet 2011


30 ans


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


30 ans et 4 mois


2012


30 ans et 9 mois


2013


31 ans et 2 mois


2014


31 ans et 7 mois


A compter de 2015


32 ans


Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 7

En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et comme indiqué dans les tableaux prévus par l'article 1er du présent décret.

Article 8

I. - Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison :

1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;

2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

II. - Le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est abrogé.

Article 9

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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