Le Quotidien du 10 janvier 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Absence d'impartialité de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 22 décembre 2011, n° 323612, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8104H8N)

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N9527BSN

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Le 11 Janvier 2012

La possibilité conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ; toutefois, ce pouvoir doit être suffisamment encadré pour ne pas donner à penser que les membres de la formation disciplinaire tiennent les faits visés par la décision d'ouverture de la procédure ou la notification ultérieure des griefs comme d'ores et déjà établis ou leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer comme d'ores et déjà reconnu, en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé par l'article 6 précité ; cet encadrement est insuffisant dans le cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au regard de l'étendue des pouvoirs dont elle dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du Code des assurances ou du Code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires ; eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. Telles sont les précisions fournies par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 22 décembre 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 décembre 2011, n° 323612, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8104H8N). En l'espèce, à la suite d'un contrôle réalisé à compter du 4 mai 2006, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait, lors de sa séance du 23 juillet 2008, décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre d'une union mutualiste, pour entrave au contrôle ; le président de l'Autorité avait notifié cette décision par lettre du 31 juillet 2008 ; cette procédure disciplinaire s'était achevée par la décision de l'Autorité de prononcer, lors de sa séance du 8 octobre 2008, une sanction d'avertissement à l'encontre de l'union. Mais, ainsi que le relèvent les Hauts juges, il résultait de l'instruction que cinq des sept membres du collège de l'Autorité ayant siégé le 8 octobre 2008 avaient également participé à la délibération du 23 juillet 2008, qui avait décidé l'ouverture de la procédure disciplinaire. Dès lors, l'union mutualiste était fondée à soutenir que la procédure suivie devant l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avait méconnu l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la CESDH et que la décision du 8 octobre 2008 devait, dès lors, être annulée.

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Avocats

[Brèves] Recours incident contre les décisions du Bâtonnier : le délai d'un mois n'est pas péremptoire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2011, n°10-27.759, F-D (N° Lexbase : A4800H8B)

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N9364BSM

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Le 11 Janvier 2012

Dans la mesure où la procédure est orale, le recours incident contre la décision d'un Bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocat peut être formé en tout état de cause. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2011, n°10-27.759, F-D N° Lexbase : A4800H8B). En l'espèce le premier président de la cour d'appel avait déclaré d'office irrecevable comme tardif le recours incident présenté par une avocate à l'encontre d'une décision du Bâtonnier au seul motif qu'il n'avait été présenté que par conclusions et réitéré à l'audience plus d'un mois après la décision déférée. La Cour de cassation casse cette décision sur le fondement des dispositions des articles 176 et 277 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID) qui disposent respectivement que le délai de recours contre les décisions du Bâtonnier est d'un mois et qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas prévu par le décret.

newsid:429364

Avocats

[Brèves] Recours incident contre les décisions du Bâtonnier : le délai d'un mois n'est pas péremptoire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2011, n°10-27.759, F-D (N° Lexbase : A4800H8B)

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Le 11 Janvier 2012

Dans la mesure où la procédure est orale, le recours incident contre la décision d'un Bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocat peut être formé en tout état de cause. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2011, n°10-27.759, F-D N° Lexbase : A4800H8B). En l'espèce le premier président de la cour d'appel avait déclaré d'office irrecevable comme tardif le recours incident présenté par une avocate à l'encontre d'une décision du Bâtonnier au seul motif qu'il n'avait été présenté que par conclusions et réitéré à l'audience plus d'un mois après la décision déférée. La Cour de cassation casse cette décision sur le fondement des dispositions des articles 176 et 277 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID) qui disposent respectivement que le délai de recours contre les décisions du Bâtonnier est d'un mois et qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas prévu par le décret.

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Droit international public

[Brèves] Précisions relatives aux modalités d'articulation des Traités internationaux dans l'ordre juridique interne

Réf. : CE 10° s-s., 23 décembre 2011, n° 303678, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9047H8L)

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N9485BS4

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Le 11 Janvier 2012

Un ressortissant portugais devenu, à la suite d'une succession, propriétaire d'emprunts russes auparavant détenu par un aïeul français, demande l'annulation de la décision lui refusant d'enregistrer ses titres afin de bénéficier d'une indemnisation au titre de l'accord du 27 mai 1997 conclu entre la France et la Russie, en raison de l'absence de nationalité française de l'intéressé. Ayant été débouté en première instance et en appel (CAA Paris, 3ème ch., 18 octobre 2006, n° 03PA04248 N° Lexbase : A8611DSQ), il s'est pourvu en cassation, invoquant, notamment, l'incompatibilité de cette décision avec l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU), et de l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette convention (N° Lexbase : L1625AZ9). Le Conseil d'Etat indique que, lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre un acte portant publication d'un Traité ou d'un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce Traité ou de cet accord au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France. En outre, dans le cas où une décision administrative fait application des stipulations inconditionnelles d'un Traité ou d'un accord international incompatibles avec celles d'un autre Traité ou accord international, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise. Il doit écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne. En n'opérant pas une telle vérification, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et voit donc son arrêt annulé. Concernant le litige au fond, la Haute juridiction indique qu'eu égard à l'objet de l'accord du 27 mai 1997, à la contrepartie qu'il comporte, aux modalités pratiques de sa mise en oeuvre et à l'impossibilité d'identifier les porteurs de titres à la date de leur dépossession, la limitation de l'indemnisation aux seuls ressortissants français par l'article 1er de cet accord n'est pas incompatible avec les stipulations précitées de la CESDH (CE 10° s-s., 23 décembre 2011, n° 303678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9047H8L).

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Environnement

[Brèves] Annulation partielle du plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la région Ile-de-France

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 336383, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8325H8T)

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N9554BSN

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Le 12 Janvier 2012

Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° CR 117-09 du 27 novembre 2009, par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a adopté le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ainsi que ce plan. La Haute juridiction énonce, tout d'abord, qu'en indiquant que, pour les installations de stockage de déchets non dangereux, la création de nouvelles capacités d'enfouissement serait appréciée de manière à assurer un rééquilibrage territorial à l'ouest et au sud de l'Ile-de-France et qu'ainsi, "aucun projet d'extension ou de création de capacités ne devra être prévu dans les départements du Val d'Oise et de Seine-et-Marne" jusqu'en 2019, le plan régional d'élimination des déchets ménagers de la région Ile-de-France, qui a entendu exclure l'extension ou la création de capacités dans certains zones, a exercé la compétence qui était la sienne en matière de définition des priorités et d'indication des secteurs géographiques les mieux adaptés pour les nouvelles installations. Les dispositions du II de l'article L. 514-14 du Code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable (N° Lexbase : L2665ANZ), ont donc bien été respectées. En outre, en fixant, compte tenu des évolutions démographiques et économiques prévisibles dans la région Ile-de-France, un objectif de réduction de la production de déchets par habitant de 10 % à l'horizon 2019 et en indiquant que, sur la base de cet objectif, les capacités d'enfouissement actuelles étaient suffisantes d'ici 2019, les auteurs du plan régional d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste. Toutefois, en prévoyant, préalablement à la création de nouvelles capacités d'enfouissement dans le cas d'extension de site existant ou de nouvelle implantation de site, la réalisation d'études préalables nouvelles, dont l'une devra, en outre, être soumise à la commission consultative du plan régional d'élimination des déchets ménagers, les dispositions du plan régional d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France ont ajouté de nouvelles conditions de procédure à celles prévues pour la délivrance des autorisations d'installations classées et, ce faisant, méconnu les règles de compétence fixées par le Code de l'environnement. Elles doivent donc être annulées, ainsi que la délibération en tant qu'elle les approuvent (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 336383, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8325H8T).

newsid:429554

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Publication d'une Directive européenne sur le régime sociétés mères/filiales

Réf. : Directive 2011/96/CE du Conseil du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (N° Lexbase : L5957IR3)

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N9571BSB

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Le 12 Janvier 2012

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 29 décembre 2011 une Directive 2011/96/CE du Conseil du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (N° Lexbase : L5957IR3). Cette Directive a été prise afin de clarifier le fait que les dispositions visées par la Directive 90/435/CE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (N° Lexbase : L7669AUL), sont adoptées par le Conseil. La question avait été soulevée lors de l'arrêt rendu par la CJUE le 6 mai 2008 (CJUE, 6 mai 2008, aff. C-133/06 N° Lexbase : A4486D8N). Le texte permet aussi de refondre la Directive précitée, afin d'y intégrer les nombreuses modifications substantielles intervenues depuis. En effet, la Directive initiale avait été modifiée à deux reprises, par la Directive 2003/123/CE (Directive 2003/123 du Conseil du 22 décembre 2003, modifiant la Directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents N° Lexbase : L1808DNB), transposée avant le 1er janvier 2005, et la Directive 2006/98/CE (Directive 2006/98 du Conseil du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie N° Lexbase : L9055HTK), transposée avant le 1er janvier 2007. En conséquence, la Directive du 23 juillet 1990 est abrogée. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive au plus tard le 18 janvier 2012 .

newsid:429571

Retraite

[Brèves] Modalités du droit à l'information des assurés sur leur retraite

Réf. : Décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011, relatif à la mise en oeuvre des prestations du droit à l'information des assurés sur la retraite créées par l'article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L5111IRQ)

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N9561BSW

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Le 13 Janvier 2012

Le décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011 (N° Lexbase : L5111IRQ), relatif à la mise en oeuvre des prestations du droit à l'information des assurés sur la retraite créées par l'article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), publié au Journal officiel du 31 décembre 2011, prévoit les conditions de mise en oeuvre du droit à l'information des assurés en matière de retraite, tel qu'il résulte de la réforme des retraites. D'une part, ce décret précise à l'article D. 161-2-1-8-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6012IR4) les modalités de l'information générale destinée aux assurés débutant leur carrière professionnelle ("primo-validants"). Un document d'information générale est ainsi délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire. Cette disposition ne s'applique pas à l'assuré qui a déjà bénéficié de cette information antérieurement, et au titre des mêmes dispositions. Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 du code précité (N° Lexbase : L3776IMS), dont le bénéficiaire a relevé au cours de l'année civile précédant l'envoi. D'autre part, le décret a créé l'article D. 161-2-1-8-3 du code susvisé (N° Lexbase : L6013IR7), qui fixe les modalités de l'entretien proposé aux assurés à partir de 45 ans, destiné notamment à les informer sur les perspectives d'évolution de leurs droits à pension en fonction de leurs choix de carrière. Le présent décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles certains documents et informations seront mis à la disposition des assurés sur internet tels qu'un relevé individuel de situation progressivement accessible en ligne à tous les usagers et un outil de simulation du montant des pensions de retraite adapté aux hypothèses formulées par l'assuré (sur l'exercice du droit à l'information, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9100EPQ).

newsid:429561

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Résiliation judiciaire : examen des manquements reprochés jusqu'à la date du licenciement

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-13.542, FS-P+B (N° Lexbase : A4754H8L)

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N9504BSS

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Le 11 Janvier 2012

Lors d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'un salarié puis d'une contestation de son licenciement pour motif économique prononcé ultérieurement, les manquements caractérisés de l'employeur antérieurement à l'introduction de l'instance, peuvent être pris en compte afin d'en apprécier la gravité, jusqu'au jour du licenciement.. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 (Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-13.542, FS-P+B N° Lexbase : A4754H8L).
Dans cette affaire, M. D., employé depuis le 1er décembre 1996, a exercé en dernier lieu pour la société G. les fonctions d'inspecteur des risques professionnels. Après avoir refusé les postes qui lui avaient été proposés dans le cadre d'une réorganisation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis d'une contestation de son licenciement pour motif économique prononcé ultérieurement. La société fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 14 janvier 2010, n° 08/07608 N° Lexbase : A4287ESL) de prononcer à la date du licenciement la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors que "la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas placée à la date de l'introduction, par le salarié, de la demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit le 15 février 2006, pour apprécier la réalité des manquements imputés à l'employeur et leur gravité suffisante, a violé les dispositions de l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA), ensemble l'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR)". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel, ayant caractérisé des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance, a pu, pour en apprécier la gravité, tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement .

newsid:429504

Sociétés

[Brèves] Société en formation : application du principe jurisprudentiel du caractère limitatif des modalités de reprise des engagements

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.699, F-P+B (N° Lexbase : A4695H8E)

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N9343BST

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Le 11 Janvier 2012

En application des articles R. 210-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L0070HZM) et l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 (N° Lexbase : L5172A4C), la reprise des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité. De jurisprudence constante, la Cour de cassation décide que faute d'avoir constaté l'existence d'une des modalités de reprise limitativement énumérées, les juges du fond ne peuvent valablement décider que l'acte a été repris par la société, le juge du droit opérant un contrôle assez strict de cette condition. Un arrêt rendu le 13 décembre 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient confirmer cette jurisprudence (Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.699, F-P+B N° Lexbase : A4695H8E). En effet, elle considère que les juges du fond ne peuvent avoir considéré que la société a repris un contrat de vente de matériel au seul motif que la société a souscrit un contrat de crédit-bail destiné à financer le matériel objet de la commande. En effet le fait que le crédit-bail se rattache par un lien nécessaire au contrat assurant la fourniture du bien financé ne saurait suffire, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités précitées. Se prévalant d'un bon de commande signé le 11 mai 2006 pour le compte d'une société, antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, intervenue le 20 juin 2006, le fournisseur a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au prix d'une partie du matériel d'exploitation forestière visé par le bon de commande. La société a donc contesté être débitrice de la somme réclamée en l'absence de reprise régulière de cet engagement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3460ATC)

newsid:429343

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