Le Quotidien du 9 janvier 2012

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Modifications des conditions d'élection du vice-Bâtonnier et du régime des mentions de spécialisation des avocats

Réf. : Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011, relatif au vice-Bâtonnier, à l'arbitrage du Bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats (N° Lexbase : L5003IRQ)

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N9548BSG

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Le 12 Janvier 2012

A été publié au Journal officiel du 29 décembre 2011 le décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011, relatif au vice-Bâtonnier, à l'arbitrage du Bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats (N° Lexbase : L5003IRQ). Pris pour l'application des articles 2, 5 et 7 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI), ce texte détermine les conditions d'élection et la durée du mandat du vice-Bâtonnier ainsi que les conditions dans lesquelles est établie la liste des personnes auxquelles le Bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs en matière d'arbitrage. Le décret réforme par ailleurs le régime des mentions de spécialisation des avocats. Un entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention du certificat de spécialisation, dont les modalités sont précisées par arrêté, est ainsi substitué à l'ancien examen de contrôle des connaissances. Les modalités de dépôt et d'examen des candidatures, ainsi que la composition du jury d'entretien et le rôle du Conseil national du barreau, sont également précisés. En outre, le décret dispose qu'il n'est pas nécessaire de soumettre les anciens avoués et leurs anciens collaborateurs, qui bénéficient d'une spécialisation de droit en procédure d'appel, à de nouvelles conditions d'examen, notamment l'entretien de validation des compétences prévu pour les avocats sollicitant la délivrance d'un certificat de spécialisation. Enfin, le décret crée un régime de la péremption du droit de faire usage d'une mention de spécialisation en cas de non-respect de l'obligation de formation continue. Ce décret est entré en vigueur le 30 décembre 2011. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions relatives au vice-Bâtonnier s'applique, dans chaque barreau, à compter de la première élection du Bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder suivant la publication du décret. Enfin, les dispositions concernant la publication de la liste nationale des avocats admis à se prévaloir d'une mention de spécialisation ainsi que la liste nationale des personnes pouvant être désignées membres d'un jury de spécialisation, en tant qu'elles s'appliquent à la spécialisation en procédure d'appel, ainsi que celles relatives aux anciens avoués ayant fait le choix de devenir avocats sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

newsid:429548

Collectivités territoriales

[Brèves] Composition de l'exécutif de la commune issue d'une fusion : les maires et adjoints des anciennes communes membres ne conservent pas de manière automatique cette qualité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 347415, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8239H8N)

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N9479BSU

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Le 10 Janvier 2012

En l'espèce, un préfet a prononcé en 2010 la fusion de trois communes. L'arrêté préfectoral prévoit que la nouvelle commune est administrée jusqu'au prochain renouvellement par un conseil municipal comprenant, comme le permettent les articles L. 2113-6 (N° Lexbase : L9187INL) et L. 2113-7 (N° Lexbase : L9186INK) du Code général des collectivités territoriales, des membres des anciennes assemblées. Par délibération du 3 janvier 2011, le conseil municipal de la commune nouvelle a créé 46 postes d'adjoints correspondant à la somme des adjoints, adjoints de quartier et adjoints spéciaux des communes fusionnées. Par délibération du même jour, le conseil municipal a procédé à l'élection de ces adjoints. M. X, membre du conseil municipal de la commune nouvelle, a contesté cette élection devant le tribunal administratif puis, après dessaisissement de ce dernier, devant le Conseil d'Etat. Celui-ci énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2113-6, L. 2122-4 (N° Lexbase : L0512IG3) et L. 2122-10 (N° Lexbase : L2022GUG) du même code, que, bien que la fusion de communes entraîne nécessairement la création d'une commune nouvelle, le législateur a entendu permettre, dans l'attente du plus prochain renouvellement général des conseils municipaux, et lorsque les conseils municipaux des anciennes communes l'ont souhaité, d'éviter la tenue de nouvelles élections municipales, en prévoyant que le conseil municipal de la nouvelle collectivité puisse être composé de membres des anciennes assemblées, en nombre proportionnel à celui des électeurs inscrits dans les anciennes communes et comprenant, au moins, les maires et adjoints de ces dernières. Toutefois, ces règles transitoires n'ont ni pour objet, ni pour effet, de conférer aux maires et adjoints des anciennes communes membres du nouveau conseil municipal la qualité d'adjoints au maire, d'adjoints spéciaux ou d'adjoints de quartier de la nouvelle commune. Le conseil municipal de la commune nouvelle doit donc procéder à l'élection de son maire et de ses adjoints. Ni la convention déterminant les modalités de la fusion des communes, en application de l'article L. 2113-12 du même code (N° Lexbase : L9181IND), ni les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune ne pouvaient donc prévoir que les membres du conseil municipal ayant antérieurement la qualité d'adjoint au maire de l'une des anciennes communes auraient, de ce seul fait, la qualité d'adjoint au maire de la nouvelle commune et, par suite, fixer un nombre de postes d'adjoints supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions des articles L. 2122-2 (N° Lexbase : L8579AAY) et L. 2122-2-1 (N° Lexbase : L6476A7Y) du Code général des collectivités territoriales (CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 347415, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8239H8N).

newsid:429479

Concurrence

[Brèves] Modification d'un contrat de franchise en raison d'un changement d'enseigne et risque de dépendance économique

Réf. : Autorité de la conc., décision n° 11-D-20, 16 décembre 2011 (N° Lexbase : X0747AKU)

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N9543BSA

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Le 12 Janvier 2012

Saisie en août 2010, par les sociétés qui exploitent un supermarché, de pratiques mises en oeuvre par le groupe franchiseur, l'Autorité de la concurrence a rendu le 16 décembre 2011, une décision par laquelle elle accepte et rend obligatoires les engagements pris par un franchiseur à l'égard des sociétés saisissantes (Autorité de la conc., décision n° 11-D-20, 16 décembre 2011 N° Lexbase : X0747AKU). Dans ce même dossier, l'Autorité de la concurrence avait déjà rendu une décision le 23 février 2011 (Autorité de la conc., décision n° 11-D-04, 23 février 2011 N° Lexbase : X9770AHC), par laquelle elle rejetait la demande de mesures conservatoires des sociétés saisissantes pour défaut d'urgence, mais conservait le dossier afin de l'examiner au fond, estimant que les pratiques examinées étaient susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles. Comme l'Autorité l'avait indiqué dans son évaluation préliminaire de concurrence, l'éventuel remplacement du contrat de franchise en raison du changement d'enseigne aux conditions plus restrictives, notamment concernant un accroissement de la durée d'affiliation, de 3 à 7 ans, l'introduction d'une clause de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle, d'un droit de priorité post-contractuel sur le fonds de commerce et d'un droit d'entrée à paiement différé, était en effet susceptible de constituer un abus de dépendance économique. Le franchiseur avait donc soumis, le 29 juillet 2011, des propositions d'engagements que l'Autorité rend obligatoires dans sa décision du 16 décembre 2011 : proposer aux sociétés saisissantes la signature d'un nouveau contrat de franchise sous la nouvelle enseigne, dont certaines clauses sont assouplies par rapport au contrat-type initialement proposé aux sociétés saisissantes et ce, afin d'éviter que le remplacement de l'enseigne soit l'occasion d'introduire dans le contrat des clauses plus restrictives que celles prévues dans le contrat de franchise initial. Le franchiseur devra adresser aux sociétés saisissantes, dans un délai d'un mois, une nouvelle proposition de contrat de franchise dans lequel, notamment :
- la durée initiale du contrat sera réduite à 3 ans (renouvelables par période de 3 ans), au lieu des 7 ans renouvelables par période de 7 ans initialement proposés ;
- toute clause de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle sera supprimée ;
- le droit de priorité sera aménagé, de façon à ce qu'il ne s'exerce que pendant la durée du contrat ;
- et le droit d'entrée à paiement différé sera supprimé.
Dans un avis du 7 décembre 2010 (Autorité de la conc., avis n° 10-A-26, 7 décembre 2010 N° Lexbase : X9075AHL), l'Autorité avait dénoncé les clauses restrictives encadrant les relations commerciales entre les groupes de distribution alimentaire et leurs magasins affiliés. Elle avait notamment relevé la durée excessive et le chevauchement des contrats et la multiplicité de clauses restrictives post-contractuelles.

newsid:429543

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réforme du PTZ+ : recentrage sur les logements neufs

Réf. : Décret n° 2011-2059 du 30 décembre 2011, relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (N° Lexbase : L5080IRL)

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N9450BSS

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Le 10 Janvier 2012

A été publié au Journal officiel du 31 décembre 2011, le décret n° 2011-2059 du 30 décembre 2011, relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (N° Lexbase : L5080IRL). La loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012, art. 86 N° Lexbase : L4993IRD) recentre l'aide à l'accession à la propriété du "prêt à taux zéro +" (PTZ+) sur les seules opérations concernant les logements neufs, ainsi que les logements anciens vendus par des bailleurs sociaux à leurs occupants. Parallèlement, elle diminue l'enveloppe globale de financement accordée à ce dispositif. Le décret en précise les modalités, définit les nouvelles conditions d'octroi et fixe les plafonds de ressources prévus par la loi. En outre, la définition du logement "neuf" est modifiée de façon à tenir compte des rénovations de très grande ampleur qui conduisent à la production d'un logement neuf, au sens du régime fiscal de la TVA. Enfin, une réduction des quotités de financement est prévue, ainsi qu'un plafonnement de la durée maximale du PTZ+ à vingt-cinq ans (contre trente auparavant). Ces aménagements prennent effet au 1er janvier 2012. Toutefois, l'aménagement apporté à la définition du logement neuf entre en vigueur le 1er juin 2012 .

newsid:429450

Internet

[Brèves] Modalité de blocage des sites de jeux illégaux

Réf. : Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011, relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée (N° Lexbase : L5110IRP)

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N9434BS9

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Le 10 Janvier 2012

Conformément à l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN), lorsque l'arrêt de l'accès à une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne a été ordonné par le président du tribunal de grande instance de Paris, les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs de sites doivent procéder à cet arrêt. Un décret, publié au Journal officiel du 1er janvier 2012 (décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011, relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée N° Lexbase : L5110IRP), fixe les modalités du blocage que doivent mettre en oeuvre ces personnes ainsi que la compensation des surcoûts engendrés par cette procédure. Ainsi est-il prévu que les intéressés doivent procéder à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS). Les éventuels surcoûts en résultant font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le terme de "surcoût" désigne alors les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage auront pu entraîner pour les personnes soumises à l'obligation. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l'acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l'obligation de blocage. Enfin, pour obtenir une compensation, doit être adressé à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document détaillant le surcoût lié à l'intervention manuelle dans les systèmes DNS en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires. Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse les documents transmis au regard des coûts habituellement en vigueur dans le secteur concerné. L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède dès lors au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au terme de l'analyse du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

newsid:429434

Pénal

[Brèves] Validation par la CJUE de la radiation de la PMOI (organisation des moudjahiddines du peuple iranien) de la liste européenne des organisations terroristes

Réf. : CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-27/09 P (N° Lexbase : A6897H8X)

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N9544BSB

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Le 12 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2011, la CJUE rejette le pourvoi de la France formé contre l'arrêt du TPIUE selon lequel la PMOI, l'organisation des moudjahiddines du peuple iranien, devait être radiée de la liste européenne des organisations terroristes. C'est à bon droit que le tribunal a décidé que le Conseil avait violé les droits de la défense de la PMOI en ne communiquant pas les motifs de son inclusion sur la liste préalablement à l'adoption de sa décision (CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-27/09 P N° Lexbase : A6897H8X). La Cour rappelle, tout d'abord, que dans le cas d'une décision initiale de gel de fonds, le Conseil n'est pas tenu de communiquer au préalable à la personne ou à l'entité concernée les motifs de son inclusion sur la liste. En effet, une telle mesure, pour ne pas compromettre son efficacité, doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d'un effet de surprise et s'appliquer immédiatement. En revanche, dans le cas d'une décision subséquente de gel de fonds maintenant l'intéressé sur la liste, cet effet de surprise n'est plus nécessaire, de sorte que l'adoption d'une telle décision doit, en principe, être précédée d'une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l'opportunité conférée à la personne ou à l'entité concernée d'être entendues. Dans l'arrêt attaqué, le tribunal avait appliqué ces principes et en avait conclu à bon droit que, dès lors que, par la décision, le nom de la PMOI avait été maintenu dans la liste, le Conseil ne pouvait pas communiquer les nouveaux éléments à charge retenus contre la PMOI concomitamment à l'adoption de cette décision. La Cour souligne que la protection qu'offre cette communication est fondamentale et essentielle aux droits de la défense. Ensuite, la Cour estime que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le Conseil n'avait pas établi que la décision devait être adoptée dans une urgence telle qu'il était impossible pour cette institution de communiquer à la PMOI les nouveaux éléments retenus contre elle et de permettre l'audition de celle-ci préalablement à l'adoption de la décision litigieuse. S'il est certes vrai, comme l'a soutenu la France, que le Conseil ne pouvait laisser perdurer une situation dans laquelle la décision précédente était dépourvue de fondement à la suite de la radiation de la PMOI de la liste britannique, il n'en demeurait pas moins que cette radiation n'avait pas eu d'effet automatique et immédiat sur la décision précédente qui demeurait en vigueur en raison de la présomption de légalité des actes des institutions de l'Union.

newsid:429544

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Modification du mode de calcul des rémunérations : existence de difficultés économiques au niveau du groupe

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-11.042 (N° Lexbase : A4851H88) et n° 10-13.922, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4878H88)

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N9503BSR

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Le 10 Janvier 2012

Lorsqu'un salarié a été licencié pour avoir refusé la modification de son contrat de travail proposée pour un motif économique, il appartient aux juridictions du fond de rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur afin de justifier la modification du mode de calcul des rémunérations qui lui avait été proposée. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Chambre sociale en date du 14 décembre 2011 (Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-11.042 N° Lexbase : A4851H88 et n° 10-13.922, FS-P+B+R N° Lexbase : A4878H88).
Dans ces deux affaires, deux salariés, travaillant dans la même entreprise, ont refusé de signer l'avenant à leur contrat de travail portant modification des modalités de calcul de leur rémunération variable et ont été licenciés pour motif économique. Les différentes cours d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 24 novembre 2009, n° 08/07452 N° Lexbase : A7193EP4 et CA Lyon, ch. soc., 2 février 2010) ont débouté les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la modification du contrat de travail refusée étant justifiée, "par l'effet de contraintes tant internes qu'externes et de la nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques, devenu obsolète". Les cours d'appel soulignent que le mode de calcul de la rémunération était également insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence exacerbée de d'autres entreprises qui gagnaient des parts de marché. La Haute juridiction infirme les arrêts pour une violation de l'article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8772IA7), les cours d'appel n'ayant pas expliqué en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur (sur le refus par le salarié de la modification pour motif économique de son contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8967ESW).

newsid:429503

Vente d'immeubles

[Brèves] Action en rescision pour lésion versus droit de propriété de l'acquéreur

Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2011, n° 10-25.408, FS-P+B (N° Lexbase : A4784H8P)

Lecture: 2 min

N9534BSW

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Le 10 Janvier 2012

L'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 1583 (N° Lexbase : L1669ABG), 1674 (N° Lexbase : L1784ABP) et 1681 (N° Lexbase : L1791ABX) du Code civil, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2011 (Cass. civ. 3, 14 décembre 2011, n° 10-25.408, FS-P+B N° Lexbase : A4784H8P). En l'espèce, la société B. avait entrepris de réaliser un lotissement ; par acte du 7 avril 2000, M. X, aux droits duquel se trouvent les consorts X, s'est engagé à lui vendre une parcelle ; par acte du 14 janvier 2002, Mme Y s'est engagée à lui vendre une autre parcelle ; la société B. a levé l'option ; Mme Y a assigné la société B. en rescision de la vente pour lésion ; Mme Y et M. X se sont opposés à la réitération de la vente ; un jugement définitif du 18 novembre 2004 a prononcé la vente du 14 janvier 2002, dit que le jugement valait vente et condamné la société B. à payer le prix ; un jugement du 30 juin 2005 a prononcé la vente du 7 avril 2000, dit que le jugement valait vente et condamné la société B. à payer le prix ; un arrêt du 16 mars 2006 a confirmé le jugement du 30 juin 2005, reçu les consorts X en leur action en rescision pour lésion et ordonné une expertise ; soutenant que Mme Y et les consorts X avaient refusé de manière fautive d'exécuter les conventions, la société B. les a assignés en indemnisation de ses préjudices. Pour débouter la société B. de ses demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8 juillet 2010) a retenu que tant Mme Y que les consorts X avaient certes manqué à leur obligation en ne réitérant pas la vente qu'ils avaient consentie à la société B. à compter de la date à laquelle cette dernière avait levé l'option, mais que, toutefois, dans l'hypothèse même où ces ventes auraient été réitérées, les vendeurs auraient en tout état de cause engagé une action en rescision pour lésion, ce qui n'aurait pas permis à l'acquéreur d'engager les travaux envisagés jusqu'à l'issue des procédures et que la société B. pouvait démontrer que les vendeurs auraient commis une faute à son égard fondant la demande d'indemnisation qu'elle formait. La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient le principe énoncé.

newsid:429534

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