Le Quotidien du 11 janvier 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Le recours subrogatoire de l'assureur au titre d'une indemnité accordée à titre provisionnel

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 335946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8174H8A)

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N9526BSM

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Le 12 Janvier 2012

Aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) : "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur". Dans un arrêt rendu le 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat a été amené à préciser qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 335946, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8174H8A). En l'espèce, pour rejeter la demande de l'assureur tendant à la condamnation d'une société à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, le montant de l'indemnité d'assurance versée à son assurée, le tribunal administratif de Toulon avait relevé que le règlement de l'indemnité accordée à titre de provision par le juge civil, en exécution du contrat d'assurance, n'était pas définitif, faute d'accord entre les parties ou de quittance subrogative. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Toulon a, ce faisant, commis une erreur de droit.

newsid:429526

Baux d'habitation

[Brèves] Réduction du délai de préavis pour les locataires âgés, en raison de leur état de santé

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2012, n° 10-26.130, FS-P+B (N° Lexbase : A0299H9X)

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N9616BSX

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Le 12 Janvier 2012

On sait que, en vertu de l'article 15-I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4388AHY), le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Combinant ces dispositions avec celles de l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY), qui institue une cotitularité du bail entre époux, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2012, a été amenée à apporter deux précisions : le bénéfice de la réduction du délai de préavis peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, cotitulaire légal du bail, âgé de plus de soixante ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal ; ce bénéfice n'est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile (Cass. civ. 3, 5 janvier 2012, n° 10-26.130, FS-P+B N° Lexbase : A0299H9X). En l'espèce, Mme G., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. B., l'avait assigné en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, en paiement d'un arriéré locatif, en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation ; M. B. et Mme H., son épouse, intervenue volontairement à l'instance, avaient demandé la suspension du paiement des loyers, ainsi que la condamnation de la bailleresse à faire effectuer des travaux de mise en conformité du logement et à leur verser des dommages-intérêts ; par jugement du 6 septembre 2007, le tribunal d'instance avait condamné les époux B. à payer une certaine somme au titre des loyers impayés à la date du 30 avril 2007, déclaré la demande d'expulsion irrecevable, et, avant dire droit sur la demande reconventionnelle des époux B., ordonné une expertise ; M. B. avait donné congé le 30 avril 2007 et avait quitté les lieux avec son épouse le 1er juin 2007 ; par jugement du 4 septembre 2008, le tribunal avait condamné M. B. au paiement des loyers des mois de mai, juin et juillet 2007 et l'avait débouté de ses demandes ; la cour d'appel avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme H.. Pour débouter M. B. de sa demande de réduction à un mois du délai de préavis et le dire redevable d'une somme au titre des loyers des mois de mai, juin et juillet 2007, la cour d'appel avait retenu qu'aucun préavis abrégé ne pouvait être invoqué en l'espèce, le délai réduit à un mois étant disposé en faveur du locataire âgé de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile et le locataire ne se référant lui-même qu'à la santé de son conjoint et non pas à des problèmes personnels de santé et, qu'en toute hypothèse, aucune nécessité soudaine de changement de domicile ne pouvait être alléguée en 2007, la pathologie respiratoire du conjoint remontant à 2001.

newsid:429616

Commercial

[Brèves] ICC, ILC et ILAT : hausse au troisième trimestre 2011

Réf. : Décret n° 2011-2028, 29 décembre 2011, relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires, NOR : EFIS1121293D, VERSION JO (N° Lexbase : L5098IRA)

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N9590BSY

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Le 22 Septembre 2013

Le 6 janvier 2011, l'INSEE a publié les indices du coût de la construction (ICC), des loyers commerciaux (ILC) et des loyers des activités tertiaires (ILAT). L'ICC s'établit à 1 624 au troisième trimestre 2011 après 1 593 au trimestre précédent. En glissement annuel, il augmente ainsi de 6,84 %, après une hausse de 5,01 %, au deuxième trimestre 2011. L'ILC, instauré par l'article 47 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) instaure l'indice des loyers commerciaux et précisé par le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 (N° Lexbase : L7384IB4 ; lire N° Lexbase : N6983BH4 et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7984AEG), qui définit les activités concernées ainsi que les modalités de calcul et de publication de cet indice, s'établit quant à lui à 105,31, soit une hausse de 2,88 % sur un an. Enfin l'ILAT, instauré par l'article 63 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 N° Lexbase : L2893IQ9) et précisé par le décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011 (N° Lexbase : L5098IRA ; lire N° Lexbase : N9433BS8), qui définit les activités concernées ainsi que les modalités de calcul et de publication de cet indice, s'établit à 103,64, soit une hausse de 2,78 % sur un an.

newsid:429590

Droit social européen

[Brèves] Ressortissants étrangers : affirmation de droits et obtention d'un permis unique travail/résidence

Réf. : Directive 2011/98 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L5044IRA)

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N9400BSX

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Le 10 Août 2012

Le 13 décembre 2011, le Parlement européen a définitivement adopté la Directive 2011/98, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre (N° Lexbase : L5044IRA). Cette directive prévoit que les titulaires d'un permis unique devront bénéficier d'un ensemble de droits de base comparables à ceux des travailleurs de l'Union européenne. Les migrants des pays tiers travaillant légalement dans l'Union européenne vont donc pouvoir jouir de droits comparables à ceux des ressortissants européens, en matière de conditions de travail, de reconnaissance de qualifications, de droit de s'affilier à des syndicats et d'accès aux pensions, de Sécurité sociale et d'accès aux services publics (tels que les services offerts par les bureaux de l'emploi et de logement public). Toutefois, les Etats membres pourront appliquer certaines restrictions spécifiques à ces droits. Les formalités administratives seront réduites avec l'obtention, via une procédure unique, d'un permis de travail et de résidence. Ils pourront percevoir leur pension à leur retour au pays d'origine, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants de l'Union européenne. Les Etats membres ont deux ans pour transposer la Directive dans la législation de leur pays, à compter de sa publication (sur les dispositions communes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7446ESL).

newsid:429400

Éducation

[Brèves] Annulation du décret portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon

Réf. : CE, S., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9048H8M)

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N9487BS8

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Le 12 Janvier 2012

Est ici demandée l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2009 1533 du 10 décembre 2009, portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon (N° Lexbase : L0295IGZ). La Haute juridiction rappelle qu'en vertu de l'article L. 711-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L5071IEK), le décret attaqué, qui a approuvé le regroupement de l'Ecole normale supérieure de Lyon et de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, et défini les statuts de la nouvelle école, devait faire l'objet d'une demande préalable formulée par chacun des conseils d'administration de chaque établissement, statuant séparément. Une telle demande préalable devait elle-même, en vertu des dispositions combinées de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) et de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 (N° Lexbase : L0994G8C), être précédée d'un avis du comité technique paritaire attaché à l'établissement. Or, tel n'a pas été le cas, puisque les comités techniques paritaires n'ont été consultés que postérieurement aux délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux établissements ont donné mandat à leurs directeurs de "mener à bien le projet de création d'une Ecole normale supérieure à Lyon au 1er janvier 2010". En outre, les conseils d'administration n'ont pas délibéré séparément sur la demande de regroupement, mais à l'occasion d'une réunion commune. Par ailleurs, l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 énonce, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Tel est le cas, en l'espèce, de l'irrégularité tenant à ce que les conseils d'administration ont délibéré sans l'avis préalable des comités techniques paritaires et des modalités des délibérations des conseils d'administration. Le décret n° 2009 1533 est donc annulé. Cependant, au regard, d'une part, des conséquences de la rétroactivité de l'annulation du décret attaqué, qui produirait des effets manifestement excessifs en raison du risque de mise en cause des nombreux actes individuels et contractuels pris sur le fondement de ses dispositions, relatifs au fonctionnement de l'école, à la situation de ses élèves et de ses professeurs, et, d'autre part, de la nécessité de permettre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par la présente décision ne prendra effet qu'à compter du 30 juin 2012 (CE, S., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M).

newsid:429487

Informatique et libertés

[Brèves] Création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au RSA et à l'AAH

Réf. : Décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011, portant modification et création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l'allocation aux adultes handicapés (N° Lexbase : L5079IRK)

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N9563BSY

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Le 12 Janvier 2012

Le décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011, portant modification et création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l'allocation aux adultes handicapés (N° Lexbase : L5079IRK), est publié au Journal officiel du 31 décembre 2011. Ce décret modifie les traitements de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l'allocation aux adultes handicapés et en institue de nouveaux. Est ainsi créé à l'article R. 262-102 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6077IRI) un dispositif de préinstruction dématérialisée des demandes de couverture maladie universelle complémentaire des demandeurs du revenu de solidarité active. L'article R. 262-116-2 du code précité (N° Lexbase : L6035IRX) prévoit un ajustement d'un traitement de données en vue de la transmission au président du conseil général des inscriptions, cessations d'inscription et radiations sur la liste des demandeurs d'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active. La création de nouveaux échanges bilatéraux entre Pôle emploi et les départements, afin de permettre le suivi des actions relatives à l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, est prévue à l'article R. 262-116-1 du code précité (N° Lexbase : L6034IRW). Enfin, l'article R. 5312-33 du Code du travail (N° Lexbase : L6083IRQ) institue un traitement de données permettant à Pôle emploi d'identifier, parmi les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA ou de l'AAH, afin de remplir certaines missions en faveur de ce public .

newsid:429563

Informatique et libertés

[Brèves] Création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au RSA et à l'AAH

Réf. : Décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011, portant modification et création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l'allocation aux adultes handicapés (N° Lexbase : L5079IRK)

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Le 12 Janvier 2012

Le décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011, portant modification et création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l'allocation aux adultes handicapés (N° Lexbase : L5079IRK), est publié au Journal officiel du 31 décembre 2011. Ce décret modifie les traitements de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l'allocation aux adultes handicapés et en institue de nouveaux. Est ainsi créé à l'article R. 262-102 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6077IRI) un dispositif de préinstruction dématérialisée des demandes de couverture maladie universelle complémentaire des demandeurs du revenu de solidarité active. L'article R. 262-116-2 du code précité (N° Lexbase : L6035IRX) prévoit un ajustement d'un traitement de données en vue de la transmission au président du conseil général des inscriptions, cessations d'inscription et radiations sur la liste des demandeurs d'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active. La création de nouveaux échanges bilatéraux entre Pôle emploi et les départements, afin de permettre le suivi des actions relatives à l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, est prévue à l'article R. 262-116-1 du code précité (N° Lexbase : L6034IRW). Enfin, l'article R. 5312-33 du Code du travail (N° Lexbase : L6083IRQ) institue un traitement de données permettant à Pôle emploi d'identifier, parmi les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA ou de l'AAH, afin de remplir certaines missions en faveur de ce public .

newsid:429563

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime simplifié : fin de la possibilité pour les entreprises clôturant leur exercice en cours d'année civile de déposer leur déclaration dans les trois mois suivant la fin de l'année

Réf. : Décret n° 2011-2026 du 29 décembre 2011, relatif aux modalités déclaratives en matière de TVA des redevables soumis au régime simplifié d'imposition et dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile (N° Lexbase : L5067IR4)

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N9458BS4

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Le 12 Janvier 2012

A été publié au Journal officiel du 30 décembre 2011, un décret n° 2011-2026 du 29 décembre 2011, relatif aux modalités déclaratives en matière de TVA des redevables soumis au régime simplifié d'imposition et dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile (N° Lexbase : L5067IR4). Les entreprises clôturant leur exercice comptable en cours d'année doivent désormais déposer leur déclaration annuelle de taxe sur le chiffre d'affaires obligatoirement dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010, art. 72 N° Lexbase : L9902IN3). Elles ne peuvent plus déposer leur déclaration en fonction de l'année civile .

newsid:429458

Transport

[Brèves] Modalités d'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport international de marchandises et de voyageurs

Réf. : Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 (N° Lexbase : L5123IR8) ; arrêté du 28 décembre 2011, relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier (N° Lexbase : L5146IRZ)

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N9432BS7

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Le 12 Janvier 2012

Afin de permettre l'application du "paquet routier" relatif au transport routier de personnes et de marchandises, constitué de trois Règlements européens du 21 octobre 2009 sur l'accès à la profession (Règlement n° 1071/2009 N° Lexbase : L9122IEL), l'accès au marché du transport de marchandises (Règlement n° 1072/2009 N° Lexbase : L9123IEM) et l'accès au marché du transport de personnes (Règlement n° 1073/2009 N° Lexbase : L9124IEN), a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2011, un décret portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier (décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 N° Lexbase : L5123IR8). Ce décret modifie de nombreux textes pour imposer aux personnes désirant accéder à la profession de transporteur routier de satisfaire à quatre conditions. La première est nouvelle : il s'agit de l'obligation d'établissement, qui consiste pour l'entreprise à disposer, dans l'Etat où elle est établie, de locaux contenant les documents en rapport avec son activité et devant être mis à la disposition des agents de contrôle. Les trois autres conditions sont maintenues et renforcées : il s'agit des obligations d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Il appartient au préfet de région de délivrer aux entreprises qui satisfont à ces quatre conditions une autorisation d'exercer la profession. Le décret prévoit l'inscription de chaque entreprise de transport sur un registre électronique national, dont les données permettront de conforter la coopération administrative entre les Etats membres de l'Union. L'accès au marché du transport routier européen s'effectue par la délivrance, à chaque entreprise, d'une licence communautaire et de copies conformes, constituant les titres administratifs de contrôle. Par ailleurs, un arrêté publié au Journal officiel du même jour précise les dispositions contenues dans le décret du 28 décembre 2011, au regard des modalités de désignation du gestionnaire de l'entreprise (arrêté du 28 décembre 2011, relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier N° Lexbase : L5146IRZ).

newsid:429432

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