Le Quotidien du 29 décembre 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Sanction de la publication d'informations inexactes

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2011, n° 10-28.337, F-P+B (N° Lexbase : A4672H8K)

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N9366BSP

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Le 05 Janvier 2012

Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2011 (Cass. com., 13 décembre 2011, n° 10-28.337, F-P+B N° Lexbase : A4672H8K) précise les conditions d'application des textes relatifs à la diffusion de fausses informations. En l'espèce, la commission des sanctions de l'AMF avait retenu qu'une société anonyme et son PDG avaient manqué à leurs obligations résultant des dispositions des articles 222-2 et 222-4 du règlement général de l'AMF , d'une part, en communiquant au public une information inexacte imprécise et trompeuse concernant le montant des dépenses de recherche et de développement figurant dans ses comptes, et, d'autre part, en s'abstenant d'assurer la diffusion simultanée au public d'une information privilégiée intentionnellement transmise à des tiers. Un arrêt du 21 octobre 2010 de la cour d'appel de Paris ayant confirmé cette décision, les mis en cause se pourvoient en cassation (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 21 octobre 2010, n° 2010/04661 N° Lexbase : A5063GCI). Ils contestent, tout d'abord, l'application de la réglementation afférente à la publication d'informations inexactes à une information résultant de la comptabilisation d'une subvention : cette information ne serait ni exacte, ni précise, ni sincère. Cette argumentation est rejetée : d'une part, la caractérisation d'un manquement à l'obligation de bonne information du public n'est pas subordonnée à la démonstration que la pratique en cause a eu pour effet de porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. D'autre part, la Cour de cassation confirme que l'information avait le caractère d'information privilégiée. Enfin, le dernier moyen tenant au prononcé de la sanction n'est pas non plus retenu : la commission des sanctions de l'AMF n'est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chacun des manquements commis. Le pourvoi est donc rejeté.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Destinataire de l'avertissement à déclarer une créance garantie par une sûreté en présence d'un créancier sous tutelle

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-19.959, FS-P+B (N° Lexbase : A1911H4K)

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N9227BSK

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Le 30 Décembre 2011

L'avertissement prévu par l'article L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9, C. com., art. L. 622-24, réd. "LSE" N° Lexbase : L3455ICX), lorsque le créancier est mis sous tutelle, doit être adressé à son tuteur. Dès lors, une cour d'appel en a exactement déduit que l'avertissement notifié exclusivement au domicile élu du débiteur n'a pu faire courir le délai de déclaration de la créance. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-19.959, FS-P+B N° Lexbase : A1911H4K). En l'espèce, une société a acquis, en 1992, un immeuble, l'acte contenant une clause d'élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire. La société acquéreuse ayant été mise en liquidation judiciaire, courant 2002 et la venderesse de l'immeuble ayant été mise sous tutelle le 9 septembre 2005, le liquidateur a adressé au domicile élu de cette dernière un avertissement d'avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure. Le 24 septembre 2007, l'association tutrice de la venderesse a adressé au liquidateur une déclaration de créance à titre privilégié pour un montant que le juge-commissaire a admis au passif, solution confirmée par la cour d'appel. Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation. Mais, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, confirme la solution des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5632A3Y et N° Lexbase : E8258EPK.

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Procédure civile

[Brèves] Interprétation des jugements et risque de dénaturation : un équilibre fragile mais essentiel

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n°10-27.515, FS-P+B (N° Lexbase : A2028H4U)

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N9316BST

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Le 30 Décembre 2011

Dans un arrêt du 7 décembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-27.515, FS-P+B N° Lexbase : A2028H4U), la Cour de cassation énonce, au visa de l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), que l'interprétation d'un jugement ne doit pas donner lieu à une modification des droits ou obligations alors reconnus par les premiers juges. En l'espèce, par une décision en date du 13 mai 2009, Mme H., locataire, s'était vue octroyer un délai d'un mois à partir de sa signification, pour régler aux consorts G. une somme provisionnelle au titre des loyers, charges et clause pénale impayés, outre le loyer et les charges courants. Pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire du contrat de bail étaient suspendus, et si, à son issue, l'intégralité des sommes dues et le loyer courant avaient été réglés, la clause serait réputée n'avoir jamais joué et le bail poursuivrait son cours. La décision du tribunal a été signifiée à Mme H., le 29 mai 2009, qui a payé son loyer du mois de juin le 9 juin 2009 et versé l'intégralité des sommes dues le 17 juin. Cependant, le 3 juillet de la même année, les consorts G. délivraient à Mme H. un commandement de quitter les lieux. Mme H. les assigna, donc, en nullité dudit commandement. La cour d'appel de Paris, le 18 novembre 2010 (CA Paris, 18 novembre 2010, n° 10/02027 N° Lexbase : A8988GK4), rejeta la demande de Mme H. au motif que le délai d'un mois ne s'appliquait pas au paiement du loyer et des charges courants, lequel devait intervenir le premier du mois, conformément aux stipulations du contrat de bail. La Haute juridiction annule partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il a dit régulier le commandement de quitter les lieux. Elle estime, en effet, que l'interprétation faite par la cour d'appel du jugement rendu en première instance revenait à modifier les droits et obligations reconnus par les juges du fond.

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