Le Quotidien du 30 décembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Intégration directe au tableau des avocats : la prudence ne doit pas écarter l'objectivité

Réf. : CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 (N° Lexbase : A4374H3E)

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N9266BSY

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Le 31 Décembre 2011

Remplit les conditions posées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) un juriste d'entreprise, justifiant de plus de huit ans de pratique professionnelle exclusivement au sein du service structuré spécialement chargé dans la société qui l'emploie de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, et y exerçant, en organisant librement son travail, des fonctions de responsabilité l'amenant à assurer un suivi complet des affaires. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2011 (CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 N° Lexbase : A4374H3E).
En l'espèce, M. H. s'était vu refuser l'inscription automatique au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Pontoise au motif qu'exerçant une emploi de rédacteur contentieux il n'était qu'un simple exécutant et ne justifiait pas de la qualité de juriste exigée par le décret. Le cour d'appel après avoir rappelé qu'il "convient de faire preuve d'une grande prudence dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue aux termes du texte susvisé, laquelle a pour effet d'éviter au candidat de se soumettre, en concurrence avec d'autres élèves, à des épreuves difficiles, dont les résultats montrent qu'elles assurent une sélection conduisant à ne retenir que les meilleurs sujets" retient que les attestations produites par M. H. établissent qu'il traite les procédures qui lui sont confiées par son employeur de leur engagement à leur terme "sans lien de subordination auprès d'avocats, auxiliaires de justice et services administratifs directs". Elle estime en conséquence que M. H. justifiant des diplômes lui permettant d'exercer la profession d'avocat et de plus de huit ans de pratique professionnelle remplit les conditions imposées par les textes réglementaires pour prétendre à une intégration directe dans la profession d'avocat.

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Avocats/Formation

[Brèves] Intégration directe au tableau des avocats : la prudence ne doit pas écarter l'objectivité

Réf. : CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 (N° Lexbase : A4374H3E)

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Le 31 Décembre 2011

Remplit les conditions posées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) un juriste d'entreprise, justifiant de plus de huit ans de pratique professionnelle exclusivement au sein du service structuré spécialement chargé dans la société qui l'emploie de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, et y exerçant, en organisant librement son travail, des fonctions de responsabilité l'amenant à assurer un suivi complet des affaires. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 novembre 2011 (CA Versailles, 17 novembre 2011, n° 11/04857 N° Lexbase : A4374H3E).
En l'espèce, M. H. s'était vu refuser l'inscription automatique au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Pontoise au motif qu'exerçant une emploi de rédacteur contentieux il n'était qu'un simple exécutant et ne justifiait pas de la qualité de juriste exigée par le décret. Le cour d'appel après avoir rappelé qu'il "convient de faire preuve d'une grande prudence dans le cadre de la procédure d'intégration directe prévue aux termes du texte susvisé, laquelle a pour effet d'éviter au candidat de se soumettre, en concurrence avec d'autres élèves, à des épreuves difficiles, dont les résultats montrent qu'elles assurent une sélection conduisant à ne retenir que les meilleurs sujets" retient que les attestations produites par M. H. établissent qu'il traite les procédures qui lui sont confiées par son employeur de leur engagement à leur terme "sans lien de subordination auprès d'avocats, auxiliaires de justice et services administratifs directs". Elle estime en conséquence que M. H. justifiant des diplômes lui permettant d'exercer la profession d'avocat et de plus de huit ans de pratique professionnelle remplit les conditions imposées par les textes réglementaires pour prétendre à une intégration directe dans la profession d'avocat.

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Bancaire

[Brèves] Délai de forclusion et conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-10.996, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2905H84)

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N9373BSX

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Le 05 Janvier 2012

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2011 précise les conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU) (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-10.996, FS-P+B+I N° Lexbase : A2905H84 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8430EQB). En l'espèce, une société financière a consenti à un client une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l'ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 euros). Ce contrat a fait l'objet d'un avenant portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible à 15 000 euros. Une action en paiement ayant été intentée par la société financière, le client se prévaut de la forclusion biennale de l'action. Après le rejet de son recours devant la cour d'appel, le client se pourvoit en cassation. Les juges du fond retiennent que si l'emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en décembre 2002, l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'était substitué au contrat initial. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : la seule souscription d'un avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, à laquelle il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli. La cour d'appel a donc violé le texte précité par refus d'application.

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Électoral

[Brèves] Tout mandataire financier s'étant heurté à un refus d'ouverture d'un compte de dépôt pourra dorénavant obtenir l'ouverture d'un compte dans un établissement de crédit

Réf. : Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : L3629IRT), relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-6 du Code électoral (N° Lexbase : L9956IPG)

Lecture: 2 min

N9241BS3

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Le 31 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : L3629IRT), relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-6 du Code électoral (N° Lexbase : L9956IPG), a été publié au Journal officiel du 11 décembre 2011. Il est pris pour l'application de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, portant simplification de dispositions du Code électoral, et relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L9798IPL). Il énonce que, dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5018HCT), et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France, et des modalités d'exercice de ce droit. Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'Economie et du ministre de l'Intérieur. Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt. L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné. Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte. Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai. L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte, et des engagements réciproques de l'établissement et du client (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1421A87).

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