Le Quotidien du 6 janvier 2012

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Régime transitoire de la liquidation des droits à la retraite pour les anciens conseils juridiques devenus avocats : pas de liquidation des droits sans cessation d'activité

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n°10-25.678, F-P+B+I (N° Lexbase : A2911H8C)

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N9370BST

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Le 07 Janvier 2012

Il résulte de la combinaison de l'article 13 du décret du 21 janvier 1992 et de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1990 (loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 N° Lexbase : L7803AIT), concernant les avantages dont bénéficient les anciens conseils juridiques devenus avocats et âgés de plus de 50 ans au 1er janvier 1992, "que seuls les droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV peuvent être liquidés à taux plein au profit d'un ancien conseil juridique devenu avocat remplissant les conditions réglementaires lorsque, ayant atteint l'âge de soixante cinq ans révolus, il entend faire valoir ses droits à la retraite sans cesser son activité professionnelle". Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2011 (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.678, F-P+B+I N° Lexbase : A2911H8C). En l'espèce Maître D., ancien conseil juridique devenu avocat, contestait un arrêt ayant rejeté sa demande de liquidation de ses droits à retraite ouverts par les cotisations versées à la CNBF alors qu'il entendait continuer à exercer. La Cour de cassation rappelle que le dispositif transitoire mis en place par les textes précités ne permet une liquidation des droits à retraite parallèle à une poursuite de l'activité professionnelle que pour les droits acquis du fait des cotisations versées à la CIPAV. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait estimé que ce dispositif ne saurait constituer une exception au principe selon lequel la liquidation des droits envers la Caisse des barreaux ne peut s'opérer qu'après démission du barreau.

newsid:429370

Baux commerciaux

[Brèves] Droit de repentir et QPC

Réf. : Cass. QPC, 13 décembre 2011, n° 11-19.043, FS-P+B (N° Lexbase : A5128H8G)

Lecture: 2 min

N9473BSN

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Le 05 Janvier 2012

Les dispositions des articles L. 145-58 (N° Lexbase : L5786AI7) et L. 145-59 (N° Lexbase : L5787AI8) du Code de commerce qui imposent un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt pour l'exercice du droit de repentir et posent le principe du caractère irrévocable de l'exercice de ce droit ne portent pas une atteinte injustifiée à l'équilibre des droits des parties et à l'accès au juge de cassation, ainsi qu'au droit de propriété. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2011 (Cass. QPC, 13 décembre 2011, n° 11-19.043, FS-P+B N° Lexbase : A5128H8G). En l'espèce, un bailleur soutenait que ces dispositions des articles L. 145-58 et L. 145-59 du Code de commerce portaient une atteinte injustifiée à l'équilibre des droits des parties et à l'accès au juge de cassation, en violation des articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au droit de propriété garanti par son article 17 (N° Lexbase : L1364A9E). Il avait en conséquence soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point. La Cour de cassation a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel au motif, tout d'abord, que la question n'était pas nouvelle, dans la mesure où elle ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. Ensuite, elle a estimé que cette question ne présentait pas un caractère sérieux en raison du fait que le droit de repentir, qui permet au bailleur, condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, d'offrir le renouvellement du bail après l'avoir refusé, ne le prive pas de son droit de propriété dès lorsqu'il conserve le droit de percevoir un loyer ou de vendre son bien. Elle précise également que le fait d'enfermer l'exercice de ce droit dans un certain délai et de lui conférer un caractère irrévocable répond à un objectif d'intérêt général de sécurité juridique et de pérennité du fonds de commerce et que le bailleur a bénéficié d'un recours juridictionnel effectif devant un juge compétent (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3050AEP).

newsid:429473

Collectivités territoriales

[Brèves] Les demandes d'autorisations de fermeture d'un commerce nécessaires au respect d'une pratique religieuse se doivent d'être compatibles avec le bon fonctionnement du marché

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 323309, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8103H8M)

Lecture: 2 min

N9478BST

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Le 12 Janvier 2012

L'arrêt attaqué (CAA Paris, 1ère ch., 16 octobre 2008, n° 07PA01331, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0836ECX) a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2006 par lequel le maire de Paris a fixé les jours et horaires d'ouverture des marchés couverts de la ville de Paris en tant qu'il prévoit, dans son article 11, que le marché Riquet est ouvert du mardi au samedi de 8 heures 30 à 19 heures 30, et le dimanche de 8 heures 30 à 13 heures. Le Conseil d'Etat énonce qu'il résulte de l'article 10 de la DDHC (N° Lexbase : L1357A97) et de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), qu'un texte réglementaire fixant les jours et heures d'ouverture d'un marché ne saurait, même s'il ne prévoit aucune possibilité expresse de dérogation, avoir pour objet, ni avoir légalement pour effet, d'interdire à des titulaires d'emplacements de vente qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations de fermeture nécessaires au respect d'une pratique religieuse ou à l'exercice d'un culte, dans la mesure où ces dérogations sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché, notamment au regard de l'objectif de continuité de ce fonctionnement. En se fondant sur ces critères pour juger que l'arrêté du 24 mars 2006 n'était contraire ni au principe de la liberté religieuse, ni au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Il appartient, toutefois, à l'autorité compétente pour fixer les horaires d'ouverture d'un marché, lorsque des titulaires d'emplacements de vente font la demande de bénéficier individuellement d'autorisations de fermeture nécessaires au respect d'une pratique religieuse ou à l'exercice d'un culte, de prendre en compte, sous le contrôle du juge, la compatibilité des dérogations ainsi demandées avec le bon fonctionnement du marché, notamment au regard de l'objectif de continuité de ce fonctionnement, compte tenu des besoins des habitants du quartier desservi par ce marché. Or, une réponse favorable aux demandes de dérogation en cause aurait entraîné la fermeture, pour tous les samedis de l'année et pour toute la journée, de plus d'un tiers des emplacements de vente alors en activité au sein du marché Riquet. Elle aurait donc porté une atteinte excessive au bon fonctionnement de ce marché. La ville de Paris n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation, au regard du principe de la liberté religieuse, en les rejetant (CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 323309, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8103H8M).

newsid:429478

Concurrence

[Brèves] Communication des données relatives aux sites radioélectriques des opérateurs mobiles réalisées sous l'égide de l'ANFR : l'Autorité de la concurrence préconise des améliorations

Réf. : Autorité de la conc., avis n° 11-A-20, 15 décembre 2011, relatif aux modalités de communication des données relatives aux sites radioélectriques des opérateurs mobiles (N° Lexbase : X0746AKT)

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N9541BS8

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Le 12 Janvier 2012

Saisie par le ministre de l'Economie, l'Autorité de la concurrence vient de rendre un avis, le 15 décembre 2011, concernant les échanges d'informations réalisés sous l'égide de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui délivre l'autorisation d'implantation de toute installation radioélectrique (Autorité de la conc., avis n° 11-A-20, 15 décembre 2011, relatif aux modalités de communication des données relatives aux sites radioélectriques des opérateurs mobiles N° Lexbase : X0746AKT). L'ANFR, qui coordonne et donne son accord à l'implantation des stations radioélectriques en France, effectue des études de compatibilité, dans le cadre desquelles elle recueille et diffuse, notamment, auprès des opérateurs de téléphonie mobile, toutes les caractéristiques techniques de l'installation envisagée : type et hauteur de l'antenne, puissance d'émission, fréquence utilisée, adresse du site de l'installation, etc.. Les opérateurs de téléphonie mobile sont donc en mesure de connaître les stratégies de déploiement de leurs concurrents. Il existe, par conséquent, un risque que les opérateurs ne déterminent plus leur politique de déploiement de façon autonome mais l'adaptent en fonction de celle arrêtée par leurs concurrents. C'est pourquoi, sans remettre en cause ces études de compatibilité, ni l'accès légitime du public à l'information, l'Autorité propose, dans son avis du 15 décembre 2011, certains aménagements. Il conviendrait, selon elle, tout d'abord de limiter la possibilité pour chaque opérateur d'accéder à des informations stratégiques de ses concurrents afin de garantir que les opérateurs déterminent leur politique de déploiement de façon autonome. Ensuite, dans la mesure où les nouveaux entrants n'ont pas accès aux informations consolidées des opérateurs déjà en place alors que ces derniers ont connaissance des demandes des nouveaux entrants, l'Autorité préconise pour mettre fin à cette asymétrie, de leur permettre d'accéder à ces données consolidées. Enfin, le gendarme de la concurrence considère qu'il est nécessaire de concilier l'information du public avec ces préoccupations. En effet, si le grand public est légitime à connaître de la localisation des antennes-relais, les informations communiquées sur le site internet mis à sa disposition pourraient, si l'ANFR considère que cela est compatible avec la mission d'information générale du public que lui a dévolue le législateur, être mises à jour seulement au moment de la mise en service des installations et ce, pour éviter que les opérateurs n'utilisent ces données afin d'anticiper la stratégie de leurs concurrents.

newsid:429541

Environnement

[Brèves] Le préfet est tenu de rejeter une demande d'autorisation d'installation de stockage de déchets inertes si le POS de la commune l'interdit

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., n° 10DA01093, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1730H4T)

Lecture: 1 min

N9245BS9

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Le 04 Janvier 2012

En l'espèce, la société X relève appel du jugement (TA Amiens, 29 juin 2010, n° 0800287 N° Lexbase : A5843E8W) qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de lui délivrer une autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets inertes sur deux parcelles cadastrées. Les juges d'appel indiquent qu'alors même que le motif tiré de l'atteinte à un plan d'occupation des sols ou à un plan local d'urbanisme n'est pas au nombre de ceux prévus à l'article R. 541-70 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7547IQL) pouvant justifier un refus d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes, le préfet peut se fonder sur ce motif pour refuser une telle autorisation, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7536IM3), ces documents d'urbanisme sont opposables à tout exhaussement. Lorsque le préfet constate, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne permettent pas l'implantation d'une installation de stockage de déchets inertes, il est tenu de rejeter les demandes d'autorisation d'une telle installation. Le préfet pouvait, dès lors, sans erreur de droit se fonder sur le motif tiré de ce que le plan d'occupation des sols de la commune faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation qu'elle sollicitait. Par ailleurs, le projet litigieux est compris dans une zone ND, correspondant dans le règlement du POS de la commune à une zone naturelle à protéger très strictement en raison de la qualité des sites ou des paysages. Enfin, l'article ND 1 de ce même règlement indique limitativement les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone, parmi lesquelles ne figure pas l'installation envisagée. Dans ces conditions, le préfet était tenu de rejeter la demande de la société (CAA Douai, 1ère ch., n° 10DA01093, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1730H4T).

newsid:429245

Fiscal général

[Brèves] Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012

Réf. : Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ)

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N9446BSN

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Le 07 Janvier 2012

A été publiée au Journal officiel du 22 décembre 2011, la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ). Le projet de loi, qui s'inscrit dans la lignée du "plan de relance" annoncé par François Fillon le 24 août 2011 (lire N° Lexbase : N7501BSM), retient, pour la matière fiscale, notamment, la notion de "fiscalité comportementale". La loi de financement de la Sécurité sociale prévoit :
- une hausse du forfait social ("impôt minimal" pour les revenus exonérés de cotisations sociales) de 6 à 8 %, sans modification par rapport au projet présenté par le Gouvernement (article 12) ;
- un abaissement du plafond d'exonération des indemnités de rupture (article 14) ;
- l'aménagement de la contribution sur les rémunérations versées à des tiers (article 15) ;
- la réduction de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels de 3 à 1,75 % (contre les 2 % proposés en conseil des ministres) et la suppression de cet abattement pour les revenus autres que les salaires et les allocations chômage (article 17) ;
- une révision du barème de la taxe sur les véhicules de société, avec un alignement sur le barème du "bonus-malus" (article 21) ;
- la baisse du tarif du droit de consommation sur les alcools forts, par ailleurs une limitation du relèvement des tarifs au premier janvier de chaque année à 1,75 % et l'élargissement parallèle de l'assiette de la cotisation sur les boissons d'une teneur en alcool supérieure à 18 % vol. (au lieu de 25 % précédemment) ainsi que la hausse parallèle des prélèvements sociaux sur ces boissons, de l'ordre de 533 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons titrant 40°, et de 45 euros par hectolitre pour les autres boissons, contre 0,16 euro par décilitre ou fraction de décilitre antérieurement (article 22) ;
- la fixation du taux K de la clause de sauvegarde à 0,5 % pour 2012 (lorsque le chiffre d'affaires des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques dépasse un certain seuil, elles sont assujetties à une contribution dont le taux est d'autant plus élevé que le niveau de dépassement par rapport au seuil défini est important) (article 23) ;
- l'augmentation des prix du tabac de 6 % en 2011 et en 2012 est annoncé dans l'annexe B "Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses [...] pour les quatre années à venir". A noter, le projet de contribution sur les boissons sucrées reste dans cette même annexe B. Pour rappel, deux contributions fiscales portant sur ces boissons ont été votées dans le cadre de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012, art. 26 et 27 N° Lexbase : L4993IRD). L'alignement sur le droit commun des cotisations sociales du secteur de l'énergie (IEG) et l'application de la CSG au CLCA, dans les mêmes conditions que les autres revenus de remplacement, n'ont pas été adoptés.

newsid:429446

Permis de conduire

[Brèves] Publication d'un décret de mise en oeuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière

Réf. : Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012, portant diverses mesures de sécurité routière (N° Lexbase : L5786IRQ)

Lecture: 1 min

N9542BS9

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Le 12 Janvier 2012

Le décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012, portant diverses mesures de sécurité routière (N° Lexbase : L5786IRQ), a été publié au Journal officiel du 4 janvier 2012. Il met en oeuvre les principales mesures réglementaires appliquant les décisions prises à la suite du comité interministériel de sécurité routière du 11 mai 2011, lequel a décidé d'accentuer la lutte contre les vitesses excessives et l'alcoolémie au volant. Il adapte, également, le Code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l'insécurité routière issues de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5066IPC). Sont, désormais, interdits la détention, le transport et l'usage des "avertisseurs de radars", interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 euros et d'un retrait de six points du permis. Les sanctions réprimant l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende passe de 35 à 135 euros et le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d'un écran de télévision (l'amende passe de 135 à 1 500 euros et le retrait de points de deux à trois points), ou la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme (l'amende passe de 68 à 135 euros) sont aussi aggravées. L'amende sanctionnant la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence est portée de 35 à 135 euros, sanction qui s'applique, également, pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence. Le décret réprime l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé. Les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ devront obligatoirement porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant. Enfin, les juridictions administratives pourront accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire, notamment dans le cadre des contentieux relatifs aux retraits de points.

newsid:429542

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