Le Quotidien du 5 janvier 2012

Le Quotidien

Bail professionnel

[Brèves] Fixation des modalités de calcul du nouvel indice des activités du tertiaire (ILAT)

Réf. : Décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011, relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires (N° Lexbase : L5098IRA)

Lecture: 1 min

N9433BS8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5678526-edition-du-05012012#article-429433
Copier

Le 06 Janvier 2012

L'article 63 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), en modifiant l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3110IQA), a introduit un nouvel indice de variation du loyer des baux professionnels, appelé l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires qui est publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. Un décret, publié au Journal officiel du 30 décembre 2011, vient donc fixer les règles de composition et de calcul de l'indice des loyers des activités tertiaires (décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011, relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires N° Lexbase : L5098IRA). Il est ainsi calculé sur une base trimestrielle et est constitué par la somme pondérée d'indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur. Le calcul de l'indice des loyers des activités tertiaires est basé sur les valeurs de ses trois composantes contenues dans la dernière publication disponible à la date de calcul de l'indice des loyers des activités tertiaires. Si l'une des composantes est modifiée postérieurement à la publication d'un indice un trimestre donné, ces modifications ne seront pas prises en compte pour rectifier l'indice déjà publié. Les indices relatifs aux trimestres antérieurs à la première publication sont aussi calculés à partir de l'ensemble des dernières valeurs connues des différentes composantes, à la date de la première publication. Le décret précise que les activités qui entrent dans son champ d'application sont les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales pour lesquelles a déjà été constitué un indice des loyers commerciaux (ILC). L'ILAT pourra être utilisé pour la location d'espaces de bureaux, pour les activités des professions libérales et pour les activités exercées dans des entrepôts logistiques.

newsid:429433

Cohésion sociale

[Brèves] La procédure d'appel à projet est inadaptée aux caractéristiques propres des "lieux de vie et d'accueil"

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 343450, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8347H8N)

Lecture: 1 min

N9477BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5678526-edition-du-05012012#article-429477
Copier

Le 06 Janvier 2012

L'association requérante demande l'annulation du décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 (N° Lexbase : L8289IMX), relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9642IQ8), en tant qu'il s'applique aux lieux de vie et d'accueil. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 313-1-1 précité que les extensions d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et de lieux de vie et d'accueil inférieures à un seuil défini par décret ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet. L'article D. 313-2 du Code de l'action sociale et des familles, introduit dans ce code par le décret attaqué, prévoit que le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 "correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte, en une, ou plusieurs fois". Or, le critère de 30 % ainsi retenu peut avoir pour effet de soumettre à la procédure d'appel à projet l'immense majorité des projets d'extension des "lieux de vie et d'accueil", dont la capacité initialement autorisée est limitée à quelques places. Dans ces conditions, eu égard à l'objet du seuil voulu par le législateur, qui est de soustraire à la procédure d'appel à projet les extensions les plus mineures, le seuil retenu par le pouvoir réglementaire, compte tenu de la spécificité de ces structures, méconnaît la portée de la loi. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation des dispositions nouvelles de l'article D. 313-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui sont divisibles du reste du décret attaqué, en tant que le seuil de 30 % qu'elles prévoient s'applique aux lieux de vie et d'accueil (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 343450, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8347H8N).

newsid:429477

Environnement

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives

Réf. : Décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011, relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives (N° Lexbase : L3623IRM)

Lecture: 1 min

N9243BS7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5678526-edition-du-05012012#article-429243
Copier

Le 04 Janvier 2012

Le décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011, relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives (N° Lexbase : L3623IRM), a été publié au Journal officiel du 10 décembre 2011. Pris pour l'application de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (N° Lexbase : L9834HI3), il définit des seuils au-dessus desquels toute personne a le droit d'obtenir, auprès du responsable d'un transport de substances radioactives, les informations détenues, qu'elles aient ou non été reçues ou établies par lui, relatives aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et aux mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 (N° Lexbase : L5753HDG) à L. 124-6 du Code de l'environnement. Ces seuils correspondent à ceux au-dessus desquels un agrément de modèle de colis de transport ou une approbation d'expédition doit être obtenu de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des autorités étrangères compétentes en vertu des conventions et règlements internationaux. Leur détermination est liée au niveau de risque du transport (activité transportée, présence d'éléments fissiles, etc.). Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux transports de substances de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. Les dispositions du décret entrent en application le 1er janvier 2012.

newsid:429243

Environnement

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques

Réf. : Communiqué du 4 janvier 2012

Lecture: 1 min

N9533BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5678526-edition-du-05012012#article-429533
Copier

Le 12 Janvier 2012

La ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a présenté, lors du Conseil des ministres du 4 janvier 2012, une ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques. Cette ordonnance tire les conséquences de deux décisions du 24 juillet 2009 du Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, publiés au recueil Lebon, n° 305314 N° Lexbase : A2157EK4 et n° 305315 N° Lexbase : A2158EK7) annulant plusieurs dispositions de la partie réglementaire du Code de l'environnement issues de deux décrets du 19 mars 2007, relatifs aux procédures d'autorisations d'organismes génétiquement modifiés (décrets n° 2007-358 N° Lexbase : L7244HUT et n° 2007-359 N° Lexbase : L7245HUU), au motif que ces dispositions, qui mettaient en oeuvre les principes de prévention et de droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement, respectivement prévus par les articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement, relevaient, de ce fait, du domaine de la loi. L'ordonnance reprend donc au niveau législatif ces dispositions, qui concernent :
- l'étendue des informations rendues publiques en matière d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ;
- les informations qui ne peuvent rester confidentielles et l'obligation, pour les demandeurs d'une autorisation, de mettre au point un plan de surveillance ;
- et enfin, l'élaboration par l'exploitant d'un plan d'urgence pour assurer la protection du personnel, de la population ou de l'environnement, en cas de défaillance des mesures de confinement.
Ces dispositions contribuent à la transposition complète des Directives (CE) 2001/18 du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (N° Lexbase : L8079AUR) et 2009/41 du 6 mai 2009, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (N° Lexbase : L2566IER) (communiqué du 4 janvier 2012).

newsid:429533

Cohésion sociale

[Brèves] La procédure d'appel à projet est inadaptée aux caractéristiques propres des "lieux de vie et d'accueil"

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 343450, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8347H8N)

Lecture: 1 min

N9477BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5678526-edition-du-05012012#article-429477
Copier

Le 06 Janvier 2012

L'association requérante demande l'annulation du décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 (N° Lexbase : L8289IMX), relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9642IQ8), en tant qu'il s'applique aux lieux de vie et d'accueil. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 313-1-1 précité que les extensions d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et de lieux de vie et d'accueil inférieures à un seuil défini par décret ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet. L'article D. 313-2 du Code de l'action sociale et des familles, introduit dans ce code par le décret attaqué, prévoit que le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 "correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte, en une, ou plusieurs fois". Or, le critère de 30 % ainsi retenu peut avoir pour effet de soumettre à la procédure d'appel à projet l'immense majorité des projets d'extension des "lieux de vie et d'accueil", dont la capacité initialement autorisée est limitée à quelques places. Dans ces conditions, eu égard à l'objet du seuil voulu par le législateur, qui est de soustraire à la procédure d'appel à projet les extensions les plus mineures, le seuil retenu par le pouvoir réglementaire, compte tenu de la spécificité de ces structures, méconnaît la portée de la loi. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation des dispositions nouvelles de l'article D. 313-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui sont divisibles du reste du décret attaqué, en tant que le seuil de 30 % qu'elles prévoient s'applique aux lieux de vie et d'accueil (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 343450, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8347H8N).

newsid:429477

Retraite

[Brèves] Recul de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

Réf. : Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite (N° Lexbase : L5114IRT)

Lecture: 1 min

N9531BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5678526-edition-du-05012012#article-429531
Copier

Le 06 Janvier 2012

Le décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite (N° Lexbase : L5114IRT) est publié au Journal officiel du 30 décembre 2011. Il a pour objet de fixer de quatre à cinq mois les paliers de montée en charge de la réforme des retraites réalisée par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9). Ainsi, l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite passera à 62 ans pour les assurés du régime général et des régimes alignés ainsi que pour les fonctionnaires sédentaires de la génération 1955. Cette modification se répercute sur l'âge d'annulation de la décote (67 ans pour la génération 1955). L'article D. 161-2-1-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1206IPD), concernant l'ouverture du droit à la liquidation de la retraite, est ainsi modifié :
- pour les assurés nés en 1952, l'âge est désormais de "soixante ans et neuf mois" ;
- pour les assurés nés en 1953, l'âge est de "soixante et un an et deux mois" ;
- pour les assurés nés en 1954, l'âge de "soixante et un ans et quatre mois" est remplacé par celui de "soixante et un ans et sept mois" ;
- pour les assurés nés en 1955, l'âge est de "soixante deux ans" ;
- l'alinéa concernant l'âge de soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956 est supprimé.
Ce décret tire également les conséquences de la nouvelle montée en charge sur le rachat de trimestres prévu par l'article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3072ICR), en adaptant la formule de calcul pour les générations 1954 et 1955, dont le coût du rachat sera diminué. En effet, le montant du versement est majoré d'un coefficient qui tient compte de la génération de l'assuré : pour les assurés nés en 1954, la majoration passe de 1,02 à 1,01 et la majoration de 1,01 initialement prévue pour les assurés de 1955 est supprimée (sur la condition d'âge, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8086AB4).

newsid:429531

Santé

[Brèves] Publication de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

Réf. : Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (N° Lexbase : L5048IRE)

Lecture: 1 min

N9502BSQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5678526-edition-du-05012012#article-429502
Copier

Le 12 Janvier 2012

A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2011, la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (N° Lexbase : L5048IRE). Ce texte, qui vise, globalement, à instaurer davantage de transparence à la suite des dysfonctionnements constatés dans l'affaire du "Mediator", refonde le système de sécurité sanitaire des produits de santé pour concilier sécurité des patients et accès au progrès thérapeutique. Les dispositions de cette loi s'articulent autour de cinq thèmes : la transparence des liens d'intérêt (titre I), la gouvernance des produits de santé (titre II), le médicament à usage humain (titre III), les dispositifs médicaux (titre IV) et un cinquième titre consacré à des dispositions diverses. On relèvera, notamment, que la loi fait disparaître l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) au profit de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui a davantage de missions et de pouvoirs de sanction en cas de non-respect de ses demandes aux industriels et aux acteurs du système. Par ailleurs, le texte oblige à la transparence de tous les liens entre les industriels et les acteurs du monde de la santé en rendant publiques toutes les conventions. La loi prévoit, également, une évaluation en continu du médicament, tout au long de sa vie. A noter, enfin, que, dans un souci de protection des patients, la loi assure un meilleur encadrement des prescriptions hors AMM, ainsi que du dispositif des autorisations temporaires d'utilisation (ATU).

newsid:429502

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.