Le Quotidien du 4 janvier 2012

Le Quotidien

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Bordereau de cession de créances et application de l'article 1690 du Code civil

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.353, FS-P+B (N° Lexbase : A1999H4S)

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N9281BSK

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Le 05 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.353, FS-P+B N° Lexbase : A1999H4S), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d'application de l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2962G9L), dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5001HGC). En l'espèce, un particulier s'est rendu caution, au profit d'une banque, de sommes dues à cette dernière par une société d'hôtels-restaurants. La banque a cédé à un fonds commun de créances un ensemble de créances parmi lesquelles figuraient les créances détenues sur ladite société. Le débiteur principal faisant défaut, la caution a été condamnée à payer au FCC aux droits de la banque une certaine somme au titre de son engagement. Or, par un acte de cession de créances, le FCC a cédé son portefeuille de créances à une société ayant comme activité l'achat de créances contentieuses. Le cessionnaire a alors fait signifier la cession à la caution conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB) et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. La caution ayant contesté la validité de la cession de créance et par suite celle du commandement, la cour d'appel a déclaré que la cession de créance était opposable à la caution et a jugé, en conséquence, que le commandement aux fins de saisie-vente était valable. La caution a formé un pourvoi en cassation. Selon le pourvoi, la cession des créances comprises dans un fonds commun est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession de créances lors de la remise de celui-ci au cessionnaire. Ainsi, en se fondant exclusivement sur la circonstance que cette cession avait été valablement signifiée à ce dernier, sans rechercher si l'absence de production du bordereau de cession de créances ne rendait pas inopposable la cession au débiteur cédé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale. Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation : l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession des créances que celui qu'il prévoit. C'est à bon droit que la cour d'appel, constatant que les formalités de l'article 1690 du Code civil avaient été remplies, a dit que la cession était opposable à la caution.

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Environnement

[Brèves] La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif aux contrats d'achat d'électricité solaire

Réf. : T. confl., 12 décembre 2011, n° 3841 (N° Lexbase : A5042H8A)

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N9437BSC

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Le 05 Janvier 2012

En l'espèce, la contestation originellement soumise au tribunal de commerce de Paris porte sur la détermination du régime tarifaire applicable aux demandes d'achat d'électricité que deux sociétés, dont l'objet est la production d'énergie photovoltaïques, ont présenté en 2009 et 2010 devant EDF sur le fondement de l'obligation d'achat instaurée par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (N° Lexbase : L4327A3N), au profit des producteurs autonomes d'énergie électrique avant la publication des arrêtés du 12 janvier 2010 (N° Lexbase : L2375IPN) et (N° Lexbase : L2376IPP), qui doivent, selon elles, être régies par les dispositions précédemment applicables de l'arrêté du 10 juillet 2006 (N° Lexbase : L3531HKY). Dans une précédente décision du 13 décembre 2010 (T. conf., 13 décembre 2010, n° 3800 N° Lexbase : A4565GPR), le Tribunal des conflits avait estimé que le litige opposant les deux sociétés à EDF, et relatif à la formation de tels contrats d'achat d'électricité, relève de la juridiction judiciaire. Dans la présente décision, il rappelle qu'en vertu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est, en principe, seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire (voir T. confl., 16 juin 1923, Septfonds, n° 00732 N° Lexbase : A9729A7H, dont le champ d'application avait déjà été réduit par T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 N° Lexbase : A8382HY4 et lire N° Lexbase : N8981BSG). Toutefois, il ne saurait y avoir matière à question préjudicielle lorsque l'examen des points contestés devant la juridiction judiciaire n'est pas subordonné à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif. En particulier, cette juridiction est compétente pour interpréter les actes réglementaires, afin notamment d'en déterminer les modalités d'application dans le temps. Or, en l'espèce, en contestant que les dispositions combinées des deux arrêtés du 12 janvier 2010, réitérées à l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010, puissent leur être appliquées, alors que leur situation était, selon elles, juridiquement constituée sous l'empire de la réglementation antérieure, les sociétés font nécessairement grief à ces dispositions réglementaires de méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et en mettent, ainsi, en cause la légalité. Une telle contestation peut donc être tranchée par le juge judiciaire (T. confl., 12 décembre 2011, n° 3841 N° Lexbase : A5042H8A).

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Pénal

[Brèves] Un service citoyen pour les mineurs délinquants

Réf. : Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (N° Lexbase : L4990IRA)

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N9470BSK

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Le 05 Janvier 2012

A été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2011, la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (N° Lexbase : L4990IRA). Ce texte a pour objet d'apporter une réponse à l'augmentation du nombre de mineurs délinquants. Il vise, en ce sens, à compléter les mesures existantes par l'instauration d'un service citoyen pour les mineurs délinquants de 16 ans avec pour principal objectif de rechercher la resocialisation de ces jeunes et de les protéger des risques qu'ils courent. La loi modifie, ainsi, l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, sur l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), en créant un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, dont l'initiative appartient à l'autorité judiciaire, et qui peut être prescrit au prévenu dans le cadre d'une composition pénale, d'un ajournement de peine ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Le mineur peut, toutefois, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat sous certaines conditions. L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un tel contrat valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur. A noter, enfin, que la loi tire ici les conséquences des deux décisions du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2011 et du 4 août 2011 (Cons. const., décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 N° Lexbase : A9354HUY ; Cons. const., décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs N° Lexbase : A9170HWK) puisqu'elle modifie les articles L. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7890HNK), et 8-2, 13 et 24-1 de l'ordonnance de 1945, afin d'interdire au juge des enfants ayant renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs de présider cette juridiction, et d'adapter les modalités de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs.

newsid:429470

Procédure prud'homale

[Brèves] Non-renouvellement d'un CDD : procédure de conciliation contractuelle

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-16.425, FS-P+B (N° Lexbase : A1826H4E)

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N9285BSP

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Le 05 Janvier 2012

Le non-respect d'une procédure de conciliation avant toute rupture du contrat de travail à durée déterminée, imposée par le contrat de travail, ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'action engagée directement devant le juge prud'homal. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-16.425, FS-P+B N° Lexbase : A1826H4E).
Dans cette affaire, Mme V. a été engagée par l'association Handball N selon un contrat durée déterminée de deux années, en qualité de joueuse professionnelle. Le 3 mai 2005, un nouveau contrat à été conclu pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007. Le contrat stipulait à l'article 16 que "la partie désireuse de mettre un terme au contrat devra le faire savoir par lettre recommandée, il en suivra une réunion de conciliation en présence du bureau directeur du club, de l'entraîneur et de la capitaine d'équipe, la joueuse pourra également se faire représenter ou être assistée par la personne de son choix", et, à l'article 18, que "tout litige devra faire l'objet d'une commission de conciliation telle que prévue à l'article 16". Par lettre du 29 avril 2006, l'association a notifié à la joueuse son intention de ne pas renouveler le contrat à compter du 30 juin 2006. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel (CA Nîmes, ch. soc., 23 février 2010, n° 08/03235 N° Lexbase : A0969GGY) déboute cette dernière, le contrat liant les parties prévoyant une procédure préalable de conciliation obligatoire en cas de litige, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la rupture du contrat de travail étant intervenue à l'initiative de l'employeur, il aurait dû mettre en oeuvre la procédure de conciliation contractuelle (sur la saisine de la juridiction prud'homale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E3758ETD).

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Sécurité sociale

[Brèves] Baisse des indemnités journalières de maladie pour les salaires supérieurs à 2500 euros

Réf. : Décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011, relatif aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie (N° Lexbase : L5030IRQ)

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N9397BST

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Le 06 Janvier 2012

Le décret n° 2011-1957 du 26 décembre 2011, relatif aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie (N° Lexbase : L5030IRQ), publié au Journal officiel du 27 décembre 2011, a institué une baisse des indemnités journalières de maladie pour les salaires supérieurs à 1,8 fois le Smic, soit environ 2 500 euros brut, entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Cette baisse du montant des indemnités journalières, dues au titre de la maladie, fait suite aux mesures prises pour atteindre l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, fixé à 2,5 % en 2012, par le législateur. Actuellement, l'indemnité journalière maladie est calculée sur la base des salaires précédant l'arrêt de travail, mais sans pouvoir excéder 50 % du plafond de la Sécurité sociale (soit 2 946 euros en 2011 et 3 031 euros en 2012). Le taux d'indemnisation restera le même qu'actuellement, soit 50 % du salaire brut, mais ce décret substitue au plafond de Sécurité sociale un plafond équivalent à 1,8 Smic (soit 2 457 euros en 2011 et 2 517,07 euros en 2012). Sur la base des chiffres de 2011, la baisse serait de 244,50 euros par mois (-16,60 %) pour un salarié pouvant prétendre au plafond de la Sécurité sociale. L'indemnité journalière maximale sera de 41,38 euros par jour (sur le contenu de l'indemnisation du salarié en arrêt maladie par la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3261ETX).

newsid:429397

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