Le Quotidien du 3 janvier 2012

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Avocat salarié : prise d'acte produisant les effets d'une démission

Réf. : CA Pau, 17 novembre 2011, n° 5107/11 (N° Lexbase : A6354H3Q)

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N9270BS7

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Le 04 Janvier 2012

La prise d'acte de rupture du contrat de travail d'un avocat salarié ne saurait produire les effets d'un licenciement dès lors que le griefs à l'encontre de l'employeur ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat à ses torts. Tel est le sens de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 novembre 2011 (CA Pau, 17 novembre 2011, n° 5107/11 N° Lexbase : A6354H3Q).
En l'espèce, Maître M. avocat salarié inscrit au barreau de Pau a pris acte de la rupture de son contrat de travail considérant que cette rupture était imputable à son employeur. Il reproche à ce dernier une baisse de rémunération, une inégalité de traitement injustifiée, la privation de rémunération afférente à un dossier et le non-paiement de jour de travail supplémentaires. La cour d'appel infirme l'ordonnance ayant constaté que la prise d'acte de Maître M. devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le fait de modifier le montant de l'acompte versé mensuellement à un avocat salarié en avance de sa rémunération définitive calculé selon un pourcentage du chiffre d'affaires et versée à l'issue de la clôture de l'exercice social ne constitue pas une modification du contrat de travail dans la mesure où ces acomptes mensuels ne peuvent être considérés comme un minimum acquis garanti ; et le fait que certains avocats perçoivent une rémunération calculée en fonction d'un taux d'intéressement supérieur à celui dont bénéficient d'autres avocats du cabinet ne constitue pas une atteinte au principe "A travail égal salaire égal " dans la mesure où cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs tels qu'une ancienneté supérieure. De plus, "l'intéressement d'un avocat salarié ne peut être calculé que sur les honoraires effectivement réalisés, facturés et encaissés" en sorte qu'un salarié ne peut revendiquer un rappel de salaire au seul motif que le montant sur lequel a été calculé son intéressement est inférieur à celui qu'il avait mentionné dans la lettre de mission qu'il avait adressée au client. Enfin, le salarié n'ayant pas rempli les formalités prévues par l'accord de mise en place des forfait-jours, ne saurait valablement rapporter la preuve du dépassement du nombre de jours annuels de travail à l'appui d'un document sommaire ne permettant pas de déterminer précisément le nombre de jours travaillés et ne constituant pas un élément de nature à étayer sa demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel estime qu'il y a lieu de "dire que la prise d'acte de la rupture [...] produit les effets d'une démission".

newsid:429270

Électoral

[Brèves] Publication d'un décret actualisant les dispositions réglementaires applicables à l'élection du Président de la République

Réf. : Décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011, relatif à l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L3613IRA)

Lecture: 2 min

N9242BS4

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Le 04 Janvier 2012

Le décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011, relatif à l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L3613IRA), a été publié au Journal officiel du 9 décembre 2011. Il modifie le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (N° Lexbase : L1198AS8), portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (N° Lexbase : L5341AGW), pour prendre en compte, notamment, les modifications statutaires intervenues outre-mer. Il indique que, si la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle considère que le document déposé par un candidat contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, ou qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires. La composition de la commission est modifiée pour inclure un représentant du ministre des affaires étrangères. Enfin, la date de remise des modèles d'affiche et de déclaration des candidats à la commission est avancée de deux jours. Le décret n° 2011-1837 modifie, également, le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005, portant application de la loi organique du 31 janvier 1976, relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L0285HEB). A la suite de la création de onze sièges de députés des Français élus hors de France à compter de la prochaine législature (voir l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France N° Lexbase : L6024IET), le décret prévoit que les électeurs inscrits sur une liste électorale en France et résidant hors de France optent pour exercer leur droit de vote en France ou à l'étranger, non seulement pour l'élection présidentielle (comme prévu par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 N° Lexbase : L0285HEB), mais aussi pour les élections législatives et celles des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il rappelle, également, les conditions dans lesquelles les électeurs, candidats, élus, partis ou groupements politiques peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires. Enfin, il actualise les règles de fonctionnement des bureaux de vote à l'étranger (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7278EPA).

newsid:429242

Sociétés

[Brèves] Société civile : point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action contre les associés non liquidateurs

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.008, FS-P+B (N° Lexbase : A4834H8K)

Lecture: 1 min

N9409BSB

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Le 05 Janvier 2012

En application de l'article 1859 du Code civil (N° Lexbase : L2056ABR), "toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société". Quid, lorsque la créance naît postérieurement à ladite publication ? Le point de départ du délai de prescription est-il repoussé ? C'est à cette question que répond par la négative la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2011 (Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.008, FS-P+B N° Lexbase : A4834H8K). En l'espèce, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 17 février 2004, un syndicat de copropriétaires et une SCI ont été condamnés à réparer le préjudice résultant de l'édification d'une construction sur une servitude de passage. Aux termes de cet arrêt, la SCI a été également condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En exécution de cet arrêt, le syndicat des copropriétaires a demandé que les deux associés de cette SCI soient condamnés chacun au paiement d'une certaine somme. Ces derniers, faisant valoir que la SCI avait été dissoute le 11 décembre 1991 et que la publication de la dissolution était intervenue le 23 décembre 1991, ont soulevé la prescription de l'action dirigée contre eux. La cour d'appel rejette l'argumentation des associés et retient, pour dire l'action non prescrite, que la prescription de l'article 1859 du Code civil n'a pu commencer à courir avant la naissance de la créance du syndicat des copropriétaires envers la SCI, qui résulte seulement de l'arrêt du 17 février 2004 ayant condamné cette dernière à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Mais la Cour régulatrice, rappelant la lettre du texte, censure les juges du fond au visa de l'article 1859 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0644CTZ).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Droit de superficie : exigibilité au moment de la constitution du droit ; l'assiette de la TVA n'est pas égale à la valeur normale des biens ou services fournis

Réf. : CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-549/11 (N° Lexbase : A1313IZN)

Lecture: 2 min

N5099BTZ

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la TVA est exigible au moment de la constitution du droit de superficie, peu importe que les travaux prévus aient été réalisés, mais qu'elle n'est pas assise sur la valeur normale des biens ou des services fournis, lorsque l'opération n'est pas réalisée entre parties liées (CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-549/11 N° Lexbase : A1313IZN). En l'espèce, quatre propriétaires fonciers ont constitué un droit de superficie au profit d'une société, qui s'est vue conférer le droit de construire un bâtiment sur le terrain. L'administration fiscale bulgare, après avoir constaté que la base d'imposition de l'opération avait été déterminée en fonction de la valeur fiscale du droit de superficie conformément à l'acte notarié, et non en fonction de la valeur normale des biens immeubles octroyés aux propriétaires fonciers, et que la société n'avait pas mentionné les factures dans son journal des ventes, a adressé à la société un avis d'imposition rectificatif. Elle a considéré que la société fournissait des services de construction et que, en vertu de la loi bulgare, le fait générateur de la TVA sur cette opération était intervenu à la date de la constitution du droit de superficie. La cour suprême bulgare, saisie du litige, pose à la CJUE trois questions préjudicielles. La première question est de savoir si, lorsqu'un droit de superficie est constitué au profit d'une société en vue de l'édification d'un bâtiment, en contrepartie de services de construction de certains biens immeubles qui se trouveront dans ce bâtiment et que la société s'engage à livrer clefs en main aux personnes ayant constitué ce droit de superficie, il est possible que la TVA sur ces services de construction devienne exigible dès le moment auquel le droit de superficie est constitué, c'est-à-dire avant que cette prestation de services ne soit effectuée. La Cour répond par l'affirmative, à la condition que la juridiction de renvoi vérifie que, au moment de la constitution de ce droit, tous les éléments pertinents de cette future prestation de services soient déjà connus et donc, en particulier, les services en cause soient désignés avec précision, et que la valeur du droit soit susceptible d'être exprimée en argent. La deuxième question porte sur la validité aux articles 73 et 80 de la Directive TVA (Directive (CE) 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ) de la disposition nationale en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d'une opération est entièrement constituée de biens ou de services, la base d'imposition de l'opération est la valeur normale des biens ou des services fournis. Le juge de l'Union répond que cette disposition est illégale, dès lors que l'opération n'est pas réalisée entre parties liées. Enfin, sur la troisième question, tenant à l'effet direct de la Directive précitée, la CJUE consacre cet effet direct pour les articles 63, 65 et 73 de la Directive.

newsid:435099

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Est contraire au droit de l'Union européenne la législation nationale qui prévoit que le gérant d'un entrepôt fiscal est solidairement responsable du paiement de la TVA due par son client, peu importe sa bonne foi

Réf. : CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-499/10 (N° Lexbase : A6910H8G)

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N9422BSR

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Le 05 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le gérant d'un entrepôt fiscal ne peut pas être tenu solidairement responsable du paiement de la TVA due par son client, sans que sa bonne foi ne soit prise en compte. En l'espèce, un prestataire de services assure, pour ses clients, le déchargement, le stockage dans des entrepôts et le transbordement sur des camions de produits pétroliers qui arrivent par bateau. Les clients stockent les produits dans ces entrepôts jusqu'à ce qu'ils soient vendus aux clients finaux, principalement des stations de distribution de carburants au détail. Ainsi, le prestataire exploite un "entrepôt fiscal". En cette qualité d'entrepositaire, il est titulaire d'une autorisation lui permettant de gérer un entrepôt autre que douanier pour le stockage d'huiles minérales. En vertu d'une telle autorisation, les produits déposés dans cet entrepôt, en application du régime de l'entrepôt autre que douanier, sont placés sous un régime suspensif de TVA. Lorsque ces produits sont retirés de cet entrepôt et soit ne sont plus sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, soit font l'objet d'une livraison à titre onéreux, la TVA devient exigible à leur égard. Une des sociétés clientes a été déclarée en faillite. Or, les livraisons qu'elle a opérées aurait dû être soumises à la TVA, puisqu'en quittant l'entrepôt, les marchandises sont sorties du régime d'exonération. La cliente étant en faillite, l'administration belge a appelé en paiement l'entrepositaire, solidairement responsable. Selon ce dernier, cette solidarité est incompatible avec les principes généraux de sécurité juridique et de proportionnalité, qui font partie de l'ordre juridique de l'Union, car elle s'applique indépendamment de la bonne foi ou non de l'entrepositaire. Le juge belge pose la question au juge de l'Union européenne. Celui-ci lui répond que les mesures nationales donnant de facto naissance à un système de responsabilité solidaire sans faute vont au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits du Trésor public. En revanche, il n'est pas contraire au droit de l'Union d'exiger que la personne autre que le redevable prenne toute mesure pouvant raisonnablement être requise d'elle pour s'assurer que l'opération qu'elle effectue ne la conduit pas à participer à une fraude fiscale, ce qu'il appartient au juge national de vérifier. Dès lors, un Etat membre ne peut pas prévoir que le gérant d'un entrepôt autre qu'un entrepôt douanier est tenu solidairement au paiement de la TVA due à la suite d'une livraison de marchandises effectuée à titre onéreux, au départ de cet entrepôt, par le propriétaire assujetti, alors que le gérant de cet entrepôt est de bonne foi ou qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée (CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-499/10 N° Lexbase : A6910H8G) .

newsid:429422

Voies d'exécution

[Brèves] Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-23.399, F-P+B (N° Lexbase : A1910H4I)

Lecture: 1 min

N9297BS7

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Le 04 Janvier 2012

Il résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ) que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-23.399, F-P+B N° Lexbase : A1910H4I). En l'espèce, ayant relevé que la société X., malgré la mesure d'exécution, continué à régler les loyers à la SCI et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement à la société Y. des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et retenu qu'il en résultait un enrichissement sans cause de la SCI qui avait perçu deux fois la même somme et que le fait d'avoir versé le loyer entre ses mains au lieu de celles du saisissant n'était pas constitutif d'une faute à son égard, la cour d'appel en a exactement déduit que la société X était fondée, en application de l'article 24, alinéa 3, de la loi précitée, à exercer un recours en garantie contre la SCI à hauteur de la somme qu'elle a déterminée.

newsid:429297

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