Le Quotidien du 27 décembre 2011

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire s'il bénéficie légalement de l'attribution de plein droit d'un titre de séjour

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., n° 11DA01020, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1731H4U)

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Le 28 Décembre 2011

M. X demande l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale. Les juges soulignent que l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où vivent sa mère et ses autres frères. S'il se prévaut être entré sur le territoire français en 2004, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il s'y serait maintenu entre 2004 et 2011. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) est rejeté. Par ailleurs, si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français, il ne justifie pas suffisamment, par les pièces produites, qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention internationale du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL) doit donc aussi être écarté. La cour administrative d'appel énonce, toutefois, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7189IQC), lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Or, M. X est père d'un enfant français mineur résidant en France né le 22 novembre 2010 qu'il a reconnu le 5 octobre 2010, et sur lequel il exerce l'autorité parentale en application des dispositions de l'article 372 du Code civil (N° Lexbase : L2899ABY). L'intéressé, qui peut, dès lors, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale conformément aux stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure lui prescrivant une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 précité. M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français (CAA Douai, 1ère ch., n° 11DA01020, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1731H4U).

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Libertés publiques

[Brèves] L'atteinte portée à la présomption d'innocence par un ministre dans l'exercice de ses fonctions relève de la compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 12 décembre 2011, n° 3837 (N° Lexbase : A5040H88) et n° 3838 (N° Lexbase : A5041H89)

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Le 05 Janvier 2012

Estimant que des propos tenus par le ministre de l'Intérieur le visaient et avaient porté atteinte à sa présomption d'innocence en le liant à des activités terroristes (n° 3837) ou à la violation du secret professionnel (n° 3838), une personne a assigné le ministre de l'Intérieur, sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil (N° Lexbase : L3305ABZ), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et demandé à cette juridiction le prononcé de mesures tendant à faire cesser l'atteinte alléguée et à obtenir, à titre provisionnel, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige (n° 3837), ou a, dans l'autre affaire, condamné le ministre pour atteinte à la présomption d'innocence (n° 3838). Après saisine de la cour d'appel de Paris, et par un déclinatoire de compétence transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris, le préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, a décliné la compétence des juridictions judiciaires. Dans les deux cas, la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire du préfet, lequel a, alors, élevé le conflit. Le Tribunal des conflits indique que la présomption d'innocence constitue une liberté fondamentale dont la protection juridictionnelle ne relève pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives contraires, l'atteinte qui y est portée par un agent public dans l'exercice de ses fonctions est, en principe, susceptible de ressortir à la compétence du juge administratif. Or, la tenue des propos litigieux par le ministre de l'Intérieur, dans l'exercice de ses fonctions, en réponse à des questions d'un journaliste, ne présente pas les caractères d'une faute personnelle détachable du service. Ne constituant ni un acte, ni une décision, et ne comportant la production d'aucun élément de preuve relevant de la procédure en cours, la seule évocation de la réalisation d'une opération antiterroriste ou de résultats d'investigations administratives, est étrangère à l'opération de police judiciaire que le ministre se borne à commenter, ou à la procédure dont l'autorité judiciaire se trouvait saisie du chef de violation du secret de l'instruction. En conséquence, le litige opposant M. X au ministre, en ce que ce dernier aurait porté atteinte à la présomption d'innocence du premier, est de la compétence du juge administratif (T. confl., 12 décembre 2011, n° 3837 N° Lexbase : A5040H88 et n° 3838 N° Lexbase : A5041H89).

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Procédures fiscales

[Brèves] Publication de la loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles : matière fiscale

Réf. : Loi n° 2011-1862, 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, NOR : JUSX1002218L, VERSION JO (N° Lexbase : L3703IRL)

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N9276BSD

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Le 22 Septembre 2013

Le 14 décembre 2011, a été publiée au Journal officiel la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL). En matière fiscale, deux articles sont modifiés :
- l'article 1018 A du CGI (N° Lexbase : L7662IPH). Alors que, précédemment, le droit fixe de procédure dû par la personne condamnée pour le délit de conduite sous l'influence de produits stupéfiants était augmenté d'une somme fixée par décret en Conseil d'Etat, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques, un alinéa spécial est prévu pour cette majoration, désormais fixée par arrêté du ministre de la Justice (article 31 de la loi) ;
- l'article L. 279 du LPF (N° Lexbase : L3943ALM). Dans le cadre de la procédure de référé visant, pour le contribuable, à faire annuler le refus des garanties offertes par lui, la possibilité de faire appel de la décision du juge du référé administratif est ouverte dans les huit jours de la décision du juge uniquement. Auparavant, elle était aussi ouverte dans les huit jours suivant l'expiration du délai laissé au juge pour statuer. De plus, l'appel ne peut plus être porté devant le tribunal administratif, il ne l'est que devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Enfin, la décision du juge du référé n'est plus confirmée en cas d'expiration d'un délai d'un mois durant lequel le juge d'appel n'a pas statué (article 51). Cette modification s'applique aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 15 décembre 2011 .

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