Le Quotidien du 11 février 2020

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Position rigoureuse de la Cour de cassation à l’égard du taux de période

Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.939, FS-P+B+I (N° Lexbase : A37993D3)

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 19 Février 2020

► Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; cependant, une telle sanction ne saurait être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’ancien article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3654IPZ).

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020 (Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 19-11.939, FS-P+B+I N° Lexbase : A37993D3)

Selon l’article R. 314-2, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1402K9S ; C. consom., art. R. 313-1, al. 3, anc.) le taux de période est un taux «calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés». Ce taux de période est donc une sorte de taux «tout compris» calculé à partir d’une période unitaire, généralement mensuelle, correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Ce taux de période est utile pour vérifier l’exactitude du TEG dont il est l’un des éléments constitutifs.

Or, l’arrêt étudié vient prévoir une solution importante en la matière.

L’affaire. Le 16 décembre 2010, M. Y et Mme X avaient accepté l’offre de crédit immobilier émise le 20 novembre 2010 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), au taux effectif global de 3,363 % par an. Invoquant le caractère erroné de ce taux et l’absence de mention du taux de période, les emprunteurs avaient assigné la banque en déchéance des intérêts conventionnels et, subsidiairement, en annulation de la stipulation d’intérêts.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n° 16/18290 N° Lexbase : A4206YLD) avait, par une décision du 15 novembre 2018, prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts de l’offre de crédit immobilier en raison du défaut de communication du taux de période, élément déterminant du taux effectif global.
La banque avait alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Par un moyen soulevé d’office, la Haute juridiction casse la décision des juges du fond.

La Cour de cassation se fonde sur l’article L. 312-8, 3° du Code de la consommation (N° Lexbase : L6659IML), dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), l’article L. 313-1 du même code (N° Lexbase : L1517HIZ), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH), l’article L. 312-33 de ce code (N° Lexbase : L3106DAB), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (N° Lexbase : L0609ATQ) et enfin son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L6050A3H).

Elle rappelle qu’en application de ces textes, l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Elle pose alors deux solutions nouvelles. D’une part, elle déclare que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. D’autre part, elle ajoute qu’une telle sanction ne saurait «être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé».
Or, pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts de l’offre de crédit, les juges du fond avaient retenu le défaut de communication du taux de période, «élément déterminant du taux effectif global». Dès lors, en statuant ainsi, «alors qu’elle avait relevé que le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale», la cour d’appel avait violé les textes précités. La cassation est opérée sans renvoi.

Précisions. Voilà une nouvelle décision témoignant du fait que la Cour de cassation est à présent hostile aux actions en justice formées par les clients de banque en raison de difficultés liées au taux d’intérêt du prêt.
Jusqu’ici, en l’absence de mention du taux de période, la Cour de cassation était favorable au prononcé de la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et sa substitution par le taux légal (v. notamment, Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.813, F-D N° Lexbase : A8710RRZ ; Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 18-11.448, F-D N° Lexbase : A7221Y7L ; Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-24.812, F-D N° Lexbase : A6157YWX). Tel n’est plus le cas aujourd’hui. Désormais, non seulement la sanction retenue a évolué pour les crédits immobiliers, mais en plus l’exigence d’une erreur du TEG supérieure ou égale à une décimale réduit considérablement les possibilités de contestation en justice.

⇒ Commentaire à paraître par G. Biardeaud, in Lexbase éd. Affaires n° 626 du 5 mars 2020

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Concurrence

[Brèves] Affaire des commissions interbancaires sur le traitement des chèques : la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant conclu à une restriction de concurrence par objet

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967, FS-P+B N° Lexbase : A90403CS)

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par Vincent Téchené

Le 05 Février 2020

► D’une part, a méconnu le principe d’interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet, l’arrêt d’appel qui, statuant les commissions interbancaires sur le traitement des chèques, s’est fondé sur la présomption, contestée, d’une répercussion nécessaire des commissions litigieuses sur les prix finaux ;

► D’autre part, n’a pas donné de base légale à sa décision l’arrêt d’appel qui a estimé que la pratique litigieuse est particulièrement nocive au regard de son impact sur le jeu de la concurrence et, partant, caractérise une pratique anticoncurrentielle par objet, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer que la recherche du maintien des équilibres financiers entre les banques conduisait à la cristallisation de la structure de marché.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2020 (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967, FS-P+B N° Lexbase : A90403CS).

L’affaire. Le Conseil de la concurrence s'est, le 29 avril 2003, saisi d'office de la situation de la concurrence concernant les tarifs et les conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis par les entreprises aux fins d'encaissement. Au visa des articles L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), des griefs ont été notifiés à de nombreuses banques pour s'être entendues, à l'occasion de la mise en place d'un système dématérialisé de compensation des chèques, dit «échange image chèque» (EIC), sur l'instauration de diverses commissions interbancaires, soit une commission fixe de 4,3 centimes d'euro par chèque, dite commission d'échange image chèque (CIEC), versée par la banque remettante à la banque tirée à l'occasion de chaque paiement par chèque et destinée à compenser la perte de trésorerie subie par la banque tirée du fait de la réduction du temps de traitement des chèques, pour une période de trois ans, et huit commissions occasionnelles dites commissions pour services connexes (CSC), parmi lesquelles les commissions d’annulation d’opérations compensées à tort (AOCT), également uniformes, liées à certains services rendus par les banques pour l'exécution des paiements par chèques dans le nouveau système. Le 20 septembre 2010, l'Autorité de la concurrence a dit que les banques avaient, en instaurant entre elles la CIEC et les commissions AOCT, enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et 101 § 1 du TFUE, leur a infligé des sanctions pécuniaires et a prononcé des injonctions (Aut. conc. décision n° 10-D-28, 20 septembre 2010 N° Lexbase : X7792AGP ; lire N° Lexbase : N0905BQL). Les banques ont formé un recours contre cette décision.

C’est dans ces condition que, en dernier lieu, sur renvoi après cassation (Cass. com., 14 avril 2015, n° 12-15.971, FS-D N° Lexbase : A37153DX), un arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 21 décembre 2017, n° 15/17638 N° Lexbase : A7279W84) n’a réformé que très partiellement la décision en réduisant les sanctions et a rejeté leur recours pour le surplus. Les banques ont alors de nouveau formé un pourvoi en cassation.

La décision.

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle que la CJUE a jugé que, s'agissant de la notion de restriction par objet, «celle ci doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire. Cette  jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence» (CJUE, 26 novembre 2015, C-345/14, point 18 N° Lexbase : A7757NXL).

Or, elle relève que l'arrêt d’appel a retenu que, s'agissant de la CIEC, l'accord prévoyant son instauration a, pour maintenir les équilibres financiers entre les banques, introduit un élément artificiel de coût pour les banques remettantes et de recette pour les banques tirées, ce caractère artificiel résultant de ce que la CIEC ne correspondait à aucun service rendu entre elles. En ce qui concerne les commissions AOCT, leur montant a été fixé d'un commun accord à un niveau unique, identique d'une banque à l'autre, sans tenir compte des coûts propres de chacune d'entre elles, de sorte que la création de ces commissions a substitué à des profils de coûts diversifiés une charge financière uniforme, commune à toutes les banques pour ces services connexes.

L’arrêt d’appel a, en outre, relevé que, pour la rémunération des services qu'elles proposent, les banques recherchent la rentabilité globale au niveau de chaque client et non service par service. Ainsi, dans le cadre de cette relation globale, tous les flux de paiement (cartes bancaires, chèques, espèces etc.), les crédits, les placements ou encore la gestion du compte peuvent être pris en compte par la banque afin de déterminer le prix des services bancaires qui seront facturés à un client donné, aboutissant ainsi à ce que, par un système dit de subventions croisées, un service puisse être proposé à un prix impliquant une perte si un autre poste permet de couvrir cette perte.

L’arrêt d’appel a, en conséquence, retenu que, par l'accord litigieux, les banques ont fait obstacle à leur liberté de détermination de leurs tarifs, et indirectement des prix, puisque ces commissions devaient nécessairement, compte tenu du système de financement des services bancaires par subventions croisées et du fait que les banques doivent, comme toute entreprise, couvrir leurs coûts, être répercutées sur les prix. Rappelant ensuite que les comportements consistant, pour les opérateurs d'un marché, à se concerter et à fixer ensemble un élément de leurs coûts, en ce qu'ils font obstacle à la libre fixation des prix qui doivent prévaloir sur les marchés, entrent dans la catégorie des accords ayant pour objet la fixation des prix et sont particulièrement nocifs pour le jeu de la concurrence, il en a déduit que sont ainsi caractérisées des pratiques anticoncurrentielles par objet.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : en statuant ainsi, en se fondant sur la présomption, contestée, d’une répercussion nécessaire des commissions litigieuses sur les prix finaux, prise du financement du service de chèque par subventions croisées et d’un principe général de répercussion par tout opérateur économique de tout élément de coût sur les prix finaux, la cour d’appel qui, en l’absence d’expérience acquise pour ce type de commissions interbancaires, a méconnu le principe d’interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet, a violé les articles 101 § 1 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

En second lieu, l’arrêt d’appel a constaté que l'accélération des échanges résultant de la dématérialisation des opérations de compensation des chèques avait pour effet mécanique d'entraîner une modification des équilibres de trésorerie entre banques majoritairement tirées et banques majoritairement remettantes, les premières étant débitées plus rapidement et perdant donc plus tôt la disposition des fonds qu'elles plaçaient jusqu'alors à leur profit, et les secondes étant au contraire créditées plus rapidement et pouvant donc placer plus vite ces mêmes fonds à leur profit. Il a, en outre, retenu que la CIEC ne constitue pas une rémunération mais un transfert de revenus d’une banque à une autre afin de partager les conséquences financières de l’accélération de l’échange des chèques permise par la dématérialisation du système. Par ailleurs, la CIEC a introduit pour les banques une charge ayant pour finalité de maintenir les équilibres financiers qui existaient entre elles au moment de l’entrée en vigueur de l’EIC.

Ainsi, l’arrêt d’appel en a déduit que les banques ont, par l’instauration de cette commission, fait en sorte que la dématérialisation de l’encaissement, qui entraînait de nombreuses transformations dans leurs méthodes et était porteuse de gains et de pertes, n’emporte aucune modification dans la structure de marché, de sorte que la pratique est particulièrement nocive au regard de son impact sur le jeu de la concurrence et, partant, caractérise une pratique anticoncurrentielle par objet.

La Haute juridiction censure également ce raisonnement au visa des mêmes articles 101 § 1 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer que la recherche du maintien des équilibres financiers entre les banques conduisait à la cristallisation de la structure de marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

En conséquence, la Chambre commerciale casse l’arrêt d’appel.

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Vente d'immeubles

[Brèves] Garantie contre les vices cachés : réparation intégrale du préjudice résultant d’un vice caché affectant un immeuble sur le fondement de l’action en responsabilité distincte de l’action en garantie contre les vices cachés

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2020, n° 19-10.176, FS-P+B+I (N° Lexbase : A84843C9)

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par Manon Rouanne

Le 06 Février 2020

► Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier infecté d’un vice caché, le vendeur de mauvaise foi qui avait connaissance de ce vice tenu, indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, dès lors qu’une action en responsabilité est engagée à son encontre, de réparer l’intégralité du préjudice résultant du vice caché, est, ainsi, condamné au paiement de dommages et intérêts équivalent au coût de la démolition et de la reconstruction du bien immobilier infecté, dans la mesure où cette solution est la seule de nature à mettre fin aux vices constatés.

Telle est la distinction entre l’action en garantie contre les vices cachés et l’action en indemnisation engagée pour réparer le préjudice subi du fait du vice, opérée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2020, n° 19-10.176, FS-P+B+I N° Lexbase : A84843C9).

En l’espèce, par suite de la vente d’une maison d’habitation, les acquéreurs, découvrant que le bien immobilier objet de la vente était affecté d’un vice, ont engagé, à l’encontre du vendeur, du notaire et de l’agent immobilier, une action en garantie contre les vices cachés ainsi qu’une action en responsabilité délictuelle afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

La cour d’appel ayant fait droit à la demande des acquéreurs en condamnant le vendeur à payer, en réparation du préjudice subi du fait du vice caché, une somme correspondant au coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble et en faisant supporter par le notaire et l’agent immobilier cette condamnation à hauteur de 10 % chacun, ces derniers ont, alors, formé un pourvoi en cassation.

Comme moyens au pourvoi, les demandeurs ont allégué, en premier lieu, la violation de l’article 1645 du Code civil (N° Lexbase : L1748ABD) par les juges du fond pour avoir, d’une part, sous couvert de l’indemnisation du préjudice subi, alloué aux acquéreurs la restitution du prix de vente et, d’autre part, opéré une confusion sur ce que réparent les dommages et intérêts qui doivent se distinguer de l’action en garantie contre les vices cachés permettant d’obtenir, soit une réduction du prix de vente, soit l’annulation de la vente et la restitution intégrale du prix.

En second lieu, les demandeurs ont argué la violation du principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour les parties pour avoir fait correspondre le montant des dommages et intérêts alloués au coût intégral de travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble conduisant à une réparation allant au-delà du préjudice subi car offrant aux acquéreurs un bien neuf au prix du bien ancien qu’ils avaient décidé d’acquérir à l’origine.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par les demandeurs au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant, après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur qui a exercé, à son encontre, une action en indemnisation distincte de l’action en garantie contre les vices cachés, que c’est à bon droit que les juges du fond, sans opérer un rééquilibrage du contrat, ont condamné le vendeur à verser, aux acquéreurs, une somme à titre de dommages et intérêts incluant le coût des travaux de démolition et de reconstruction, dans la mesure où le préjudice subi du fait du vice ne pouvait être réparé intégralement que par la démolition et la reconstruction de l’immeuble objet de la vente.

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Marchés publics

[Brèves] Maître d'ouvrage attrait par un concurrent évincé devant le JA et ayant signé avec le maître d'oeuvre le décompte général sans l'assortir de réserve : irrecevabilité de l'appel en garantie

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 425168, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65043CU)

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par Yann Le Foll

Le 05 Février 2020

Lorsqu'un maître d'ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, et ainsi nécessairement informé de l'existence d'un litige, après avoir appelé en garantie le maître d'oeuvre, signe avec celui-ci, sans l'assortir de réserve, le décompte général du marché qui les lie, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes.

 

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 425168, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65043CU).

 

Faits.  La société X, en sa qualité de mandataire du groupement composé d'elle-même et de la société Y, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 281 144 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chances sérieuses de remporter le marché portant sur le lot n° 2 "terrassement et gros oeuvre" relatif à la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Libourne.

 

Par un jugement n° 1204319 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier à verser à la société X la somme de 160 000 euros à titre d'indemnité et a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir intégralement le centre hospitalier de la condamnation mise à sa charge.

 

 

Par un arrêt n° 15BX03010 du 28 août 2018 (N° Lexbase : A8427X4U), la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement en condamnant cette société à garantir le centre hospitalier de Libourne à hauteur de 40 % de la somme de 160 000 euros.

 

 

Rappel. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.

 

Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché (CE, 6 mai 2019, n° 420765 N° Lexbase : A0378ZBM), sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. 

 

 

Application.  Pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier de Libourne, la cour administrative d'appel a jugé que l'intervention du décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec cette société ne pouvait faire obstacle à la recevabilité de ces conclusions, alors qu'il résultait de ses propres constations que le décompte avait été établi postérieurement à l'appel en garantie et à une date à laquelle le maître d'ouvrage avait nécessairement connaissance du litige l'opposant au groupement d'entreprises. Elle a, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E0366GAS).

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Sécurité sociale

[Brèves] Conditions dérogatoires pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Réf. : Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus (N° Lexbase : L7381LUW)

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N2099BYE

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par Laïla Bedja

Le 05 Février 2020

► A été publié au Journal officiel du 1er février 2020, le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus (N° Lexbase : L7381LUW).

Afin de limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus (2019-n-Cov), les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 (N° Lexbase : L8788KUZ), L. 622-1 (N° Lexbase : L8811LKK) du Code de la Sécurité sociale dans les conditions dérogatoire suivantes :

  • les conditions d’ouverture de droit normales ne sont pas requises ;
  • le délai de carence constitué des trois premiers jours de la période à indemniser n’est pas appliqué aussi.

La durée maximale pendant laquelle l’assuré peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à 20 jours.

Désignation. L’agence régionale de santé étant en charge de l’identification de ces assurés, le médecin de l’agence délivre l’avis d’interruption de travail et le transmet sans délai à l’organisme.

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Mesures d’isolement et de contentions constitutives de modalités de soins ne relevant pas du juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. Avis, 3 février 2020, n° 15001, D-P+B (N° Lexbase : A90403D8)

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par Laïla Bedja

Le 19 Février 2020

► Les mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, lequel s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.

Telle est la substance d’un avis rendu par la Cour de cassation le 3 février 2020 (Cass. Avis, 3 février 2020, n° 15001, D-P+B N° Lexbase : A90403D8).

Le 17 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a formulé la demande d’avis suivante : « Le contrôle -systématique, à la demande du patient ou d'office- opéré par le juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L6085LRS) et L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L9754KXK) du Code de la santé publique, du bien-fondé et de la régularité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement mise en oeuvre sous la forme d'une hospitalisation complète, peut-il porter notamment, le cas échéant, sur le bien-fondé et la régularité des décisions de placement de l'intéressé à l'isolement ou sous contention ainsi que de leur suivi, prises dans le cadre de cette mesure de soins sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 (N° Lexbase : L9473KX7) du même code, en emportant, au cas de constat d'une irrégularité portant atteinte aux droits du patient, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ? ».

Pour la Cour de cassation, la question n’est pas nouvelle et ne présente plus de difficultés, notamment, depuis sa décision du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20.513, FS-P+B+I N° Lexbase : A4714Z3Y, lire N° Lexbase : N1360BYZ et cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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Syndicats

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la condition de transparence financière imposée aux syndicats non représentatifs pour désigner un RSS

Réf. : Cass. QPC, 29 janvier 2020, n° 19-40.034, FS-P+B (N° Lexbase : A89533CL)

Lecture: 3 min

N2174BY8

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par Charlotte Moronval

Le 05 Février 2020

► Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC contestant l'interprétation de la Cour des articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN), L. 2141-1 (N° Lexbase : L6059IAN) et L. 2141-1-1 du Code du travail, en ce qu’elle ajoute une condition de transparence financière à la création d’une section syndicale, en ce qu’elle n'est pas dans la loi, et méconnaîtrait ainsi par cette interprétation contra legem le principe de liberté syndicale, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, le principe d'égalité devant la loi et le principe de séparation des pouvoirs. Radé.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-13.604, FS-P+B N° Lexbase : A89133C4).

Dans les faits. Un syndicat informe une société de la désignation d’un nouveau représentant de section syndicale au sein d’un de leurs établissements. La société, considérant notamment que le syndicat ne remplissait pas le critère de transparence financière, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. A l'audience, le salarié et le syndicat ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité.

La QPC. Le tribunal d’instance de Saint-Germainen-Laye a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « l'interprétation de la Cour des articles L. 2121-1, L. 2141-1 et L. 2141-1-1 ajoute une condition qui n'est pas dans la loi. Ainsi, l'interprétation contra legem de la Cour méconnaît le principe de liberté syndicale, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, le principe d'égalité devant la loi et le principe de séparation des pouvoirs ; il y a dès lors lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. L'article L. 2121-1 tel qu'interprété par la Cour de cassation est-il (conforme) à la Constitution ? ».

L’examen de la QPC par la Cour de cassation. La Cour de cassation décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée qui, selon elle, présente un caractère sérieux. D’abord, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente. Ensuite, il existe une interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 2121-1 du Code du travail par la Cour de cassation (Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-60.123, FS-P+B N° Lexbase : A2534TPK ; Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 18-60.030, FS-P+B N° Lexbase : A0012YHW) selon laquelle tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Enfin, la disposition légale ainsi interprétée pourrait être regardée, s'agissant des syndicats non représentatifs, comme portant atteinte au principe de liberté syndicale.

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