Le Quotidien du 12 février 2020

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Accidents de la circulation : la demande de condamnation du FGAO à la pénalité pour offre tardive, circonscrite aux seules instances introduites par la victime à l’encontre du fonds

Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-19.518, FS-P+B+I (N° Lexbase : A39693DD)

Lecture: 4 min

N2199BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Février 2020

► Il résulte des articles R. 421-15 du Code des assurances (N° Lexbase : L1526LKQ) et L. 211-22, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L6231DIM), que le FGAO ne peut être condamné à la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, au cours des instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du Code des assurances (N° Lexbase : L1718LSG).

Tel est l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 février 2020 (Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-19.518, FS-P+B+I N° Lexbase : A39693DD).

En l’espèce, le 16 juin 1995, la victime, alors âgée de onze ans, avait été percutée par un véhicule conduit par une femme et non couvert par une assurance ; par ordonnance du 6 mai 2004, le juge des référés, saisi par la victime, avait confié à un expert une mission aux fins d'évaluation de ses préjudices, dont le rapport avait été déposé le 16 octobre 2006 ; les 17 avril, 21 avril et 6 mai 2009, la victime, assistée de son curateur et ses parents, avaient assigné la conductrice responsable et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux fins de liquidation de leurs préjudices.

Ils faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation du FGAO à leur verser des intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre principal, du 16 février 1996 (soit à l'expiration du délai de huit mois suivant l'accident) au jour du jugement définitif, et à titre subsidiaire, du 16 mars 2007 (soit à l'expiration du délai de cinq mois suivant la diffusion du rapport judiciaire de l’expert du 16 octobre 2006) au jour du jugement définitif, sur le fondement des articles L. 211-13 (N° Lexbase : L0274AAE) et L. 211-14 (N° Lexbase : L0275AAG) du Code des assurances.

Ils invoquaient, notamment, le caractère manifestement insuffisant de l’offre ; ils faisaient encore valoir que l'existence de circonstances non imputables à l'assureur (ou au fonds de garantie) ayant empêché ce dernier de présenter dans le délai qui lui était imparti une offre d'indemnité provisionnelle non manifestement insuffisante répondant aux exigences de l'article L. 211-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L6229DIK) et comprenant par conséquent tous les éléments de préjudice alors indemnisables peut justifier une réduction de la pénalité du doublement des intérêts mais non la remise de cette pénalité.

Les arguments sont écartés d’office par la Cour suprême qui rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 421-15 du Code des assurances (N° Lexbase : L1526LKQ), en aucun cas, l’intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.

D’autre part, selon l'article L. 211-22, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L6231DIM), l’application au FGAO de l'article L. 211-13 prévoyant la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le Fonds.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, comme indiqué en introduction, que le FGAO ne peut, quoi qu’il en soit, être condamné à cette pénalité au cours des instances susmentionnées (telles que celles en cause en l’espèce) mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du Code des assurances.

Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile, la décision se trouvait légalement justifiée.

newsid:472199

Concurrence

[Brèves] Précision des critères pour qu’un accord de règlement amiable d’un litige opposant le titulaire d’un brevet pharmaceutique à un génériqueur soit contraire au droit de la concurrence de l’Union

Réf. : CJUE, 30 janvier 2020, aff. C-307/18 (N° Lexbase : A84733CS)

Lecture: 4 min

N2167BYW

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par Vincent Téchené

Le 05 Février 2020

► Un accord de règlement amiable de litiges opposant un fabricant de médicaments princeps titulaire d’un brevet à un fabricant de médicaments génériques peut constituer une pratique anticoncurrentielle tombant sous le coup de la prohibition de la restriction de la concurrence par objet et par effet ainsi que de la prohibition des ententes.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 4 février 2020 qui précise les critères pour qu’un tel accord soit contraire au droit de la concurrence de l’Union (CJUE, 30 janvier 2020, aff. C-307/18 N° Lexbase : A84733CS).

La Cour souligne, tout d’abord, qu’un accord entre entreprises relève de l’interdiction prévue à l’article 101 § 1 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) qu’à condition d’affecter défavorablement et de manière sensible le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, ce qui suppose que ces entreprises se trouvent à tout le moins dans un rapport de concurrence potentielle. Elle énonce ainsi, qu’un fabricant de médicaments princeps titulaire d’un brevet tombé dans le domaine public et, des fabricants de médicaments génériques s’apprêtant à entrer sur le marché du médicament contenant ce principe actif, en litige sur la validité de ce brevet ou sur le caractère contrefaisant des médicaments génériques concernés, sont en situation de concurrence potentielle lorsqu’il est établi que le fabricant de médicaments génériques a effectivement la détermination ferme ainsi que la capacité propre d’entrer sur le marché et que celui-ci ne se heurte pas à des barrières à l’entrée présentant un caractère insurmontable.

En outre, elle retient, que constitue un accord ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence («restriction de concurrence par objet») un accord de règlement amiable d’une procédure juridictionnelle pendante opposant un fabricant de médicaments princeps à un génériqueur, en situation de concurrence potentielle, au sujet de la validité d’un brevet et du caractère contrefaisant de la version générique, par lequel le génériqueur s’engage à ne pas entrer sur le marché du médicament contenant ce principe actif ainsi qu’à ne pas poursuivre son action en nullité pendant la durée de l’accord en contrepartie de transferts de valeurs en sa faveur par le fabricant de médicaments princeps :

- s’il ressort de l’ensemble des éléments disponibles que le solde positif des transferts de valeurs du fabricant de médicaments princeps au profit du fabricant de médicaments génériques s’explique uniquement par l’intérêt commercial des parties à l’accord à ne pas se livrer une concurrence par les mérites ;

- à moins que l’accord de règlement amiable concerné ne soit assorti d’effets proconcurrentiels avérés de nature à faire raisonnablement douter de son caractère suffisamment nocif à l’égard de la concurrence.

La Cour indique que la démonstration de l’existence d’effets sensibles potentiels ou réels sur la concurrence d’un accord de règlement amiable et, partant, sa qualification de «restriction par effet» ne présuppose pas qu’il soit constaté que, en l’absence de celui-ci, soit le fabricant de médicaments génériques partie à cet accord aurait probablement obtenu gain de cause dans la procédure relative au brevet de procédé en cause, soit les parties audit accord auraient probablement conclu un accord de règlement amiable moins restrictif.

En réponse aux questions relatives à la notion d’«abus de position dominante», la Cour a jugé, en premier lieu, que le marché de produits doit être déterminé en tenant compte également des versions génériques du médicament dont le procédé de fabrication demeure protégé par un brevet, à condition qu’il puisse être établi que leurs fabricants sont en mesure d’entrer sur le marché avec une force suffisante pour pouvoir exercer un contrepoids sérieux au fabricant de médicaments princeps déjà présent sur ce marché. En second lieu, la Cour a indiqué que la stratégie d’une entreprise en position dominante, titulaire d’un brevet, la conduisant à conclure, soit préventivement, soit à la suite de l’introduction de procédures judiciaires remettant en cause la validité dudit brevet, une série d’accords de règlement amiable ayant, à tout le moins, pour effet de maintenir temporairement en dehors du marché des concurrents potentiels génériqueur est constitutive d’un abus de position dominante, dès lors que ladite stratégie a la capacité de restreindre la concurrence et, en particulier, de produire des effets d’éviction, dépassant les effets anticoncurrentiels propres à chacun des accords de règlement amiable y contribuant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

newsid:472167

Contrats et obligations

[Brèves] Force obligatoire d’un protocole transactionnel prévoyant l’application d’une convention de collaboration suivant les pratiques habituelles des parties

Réf. : Cass. com., 5 février 2020, n° 18-20.674, F-D (N° Lexbase : A92463DS)

Lecture: 3 min

N2201BY8

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par Manon Rouanne

Le 19 Février 2020

► Dans le cadre d’une convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location de longue durée de matériels bureautiques, appuyée par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel prévoyant la poursuite, par les parties, de leur relation commerciale et un volume d’affaires dont le défaut de réalisation serait sanctionné par le paiement d’une indemnité, méconnaît le principe de la force obligatoire des conventions l’une des parties qui, contrairement aux pratiques habituelles entre elles, a réactualisé les barèmes et coefficients de financement des contrats de location financière sans les négocier, au préalable, avec son cocontractant alors que le protocole prévoyait expressément l’application de la convention de collaboration suivant les pratiques habituelles des parties.

Se fondant sur la recherche des pratiques habituelles des parties à un contrat, telle est la force obligatoire donnée à cette convention par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2020 (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-20.674, F-D N° Lexbase : A92463DS).

En l’espèce, deux sociétés liées par une convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location de matériels bureautiques ont conclu, quatorze ans après le début de leur relation contractuelle, pour mettre fin à divers litiges les opposant, un protocole d’accord transactionnel prévoyant la poursuite de leur relation commerciale pendant deux ans et un volume d’affaires dont le défaut de réalisation serait sanctionné par le paiement d’une indemnité. L’une des deux parties ayant décidé de réactualiser les barèmes et coefficients de financement des contrats de location financière sans les négocier avec son cocontractant, celui-ci a engagé une action à l’encontre de son partenaire afin de se voir délier de son obligation, née du protocole transactionnel, de réalisation du volume d’affaires minimum et de la clause de sanction qui y est attachée et de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Se fondant sur un article du protocole transactionnel prévoyant l’application de la convention de collaboration suivant les pratiques habituelles entre les parties et sur la base d’un barème précis actualisé à la date de signature de l’accord et retenant que la convention initiale prévoyait que le barème proposé au client était celui en vigueur au jour de la signature du contrat de location mais qu’il pourrait être modifié, à tout moment, par le loueur, pour les futurs dossiers, la cour d’appel (CA Paris, 5, 11, 18 mai 2018, n° 16/14694 N° Lexbase : A2536XNA) en a déduit que les accords conclus par les parties n’avaient jamais prévu de négociations ni d’accords préalables entre ces dernières relatifs à la détermination des barèmes et coefficients de financement applicables aux nouvelles locations financières et a, ainsi, rejeté les demandes formées.

Aussi, la société victime de l’actualisation des barèmes sans son accord a, alors, formé un pourvoi en cassation reprochant, aux juges du fond, de s’être abstenus de rechercher si le refus de négocier était conforme ou non à la pratique habituelle des parties alors que le protocole prévoyait expressément l’application de la convention de collaboration suivant les pratiques habituelles des parties.

S’inscrivant dans le sillage des moyens développés par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant, au visa du principe de la force obligatoire des conventions consacré à l’article 1103 du Code civil (N° Lexbase : L0822KZH), qu’il appartenait à la juridiction de second degré de rechercher si les pratiques habituelles des parties n’ordonnaient pas de procéder à la négociation des barèmes et coefficients de financement.

newsid:472201

Procédure

[Brèves] Conditions d’interruption de la prescription quadriennale : la constitution de partie civile est suffisante même sans mise en cause dans la procédure pénale

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-24.594, F-P+B+I (N° Lexbase : A17393BZ)

Lecture: 2 min

N2150BYB

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par Yann Le Foll

Le 05 Février 2020

La constitution de partie civile de la victime d'un dommage contre le seul agent public auteur des faits à l'origine de ce dommage et qui sont de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique, dès lors qu'elle a pour but d'obtenir des dommages-intérêts et porte, au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur cette collectivité publique, interrompt le cours de la prescription quadriennale de cette créance, alors même que la collectivité publique n'a pas été mise en cause dans la procédure pénale.

 

 

Ainsi statue la Cour de cassation dans une décision rendue le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-24.594, F-P+B+I N° Lexbase : A17393BZ).

 

 

Rappel. Dans plusieurs décisions, le Conseil d’Etat a considéré que la plainte avec constitution de partie civile suffisait à interrompre la prescription quadriennale et que la mise en cause de l’administration était inutile (CE, 27 octobre 2006, n° 246931 N° Lexbase : A4771DSI ; CE, 26 mai 2010, n° 306617 N° Lexbase : A6883EX9 ; CE, 17 mars 2014, n° 356577 N° Lexbase : A5834MHK) (lire La prescription des dettes des collectivités publiques : une évolution favorable aux administrés N° Lexbase : N7784A98).

 

Solution. La Cour suprême adopte la même position que la Haute juridiction administrative. Elle estime que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'il était indifférent que l'agent judiciaire de l'Etat n'ait pas été partie à l'information judiciaire ni au procès correctionnel, et qu'en l'espèce où le fait générateur de la responsabilité de l'Etat résidait dans le coup de feu tiré par l’agent dans l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, qui constituait l'élément matériel de l'infraction de violences involontaires objet de la procédure pénale, la constitution de partie civile à l'occasion de cette procédure avait bien interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat (cf. l'Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E4551EXT).

newsid:472150

Procédure civile

[Brèves] L’irrecevabilité du contredit à l’encontre d’une décision d’une juridiction déclarant irrecevable sa saisine du fait du défaut de l’acte introductif

Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-25.340, F-P+B+I (N° Lexbase : A84823C7)

Lecture: 2 min

N2129BYI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Février 2020

La voie du contredit ne peut être engagée à l’encontre d’un jugement d’un tribunal d’instance déclarant sa saisine irrecevable par rapport à la forme de l’acte introductif d’instance, dans le cas d’espèce, une simple déclaration au greffe, et ce, compte tenu du fait que ce jugement ne statue pas sur la question de la compétence.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-25.340, F-P+B+I N° Lexbase : A84823C7).

Faits et procédure. En l’espèce, le demandeur a saisi la juridiction de proximité, par une déclaration au greffe, d’une demande de condamnation à l’encontre de son débiteur à hauteur de 315 000 euros. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance, en application de l’article 847-4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0825H4C) ; un jugement déclarant irrecevable la saisine de la juridiction a été rendu. Le demandeur a formé un contredit de compétence à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel. Cette dernière a déclaré irrecevable son contredit.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2017 d'avoir déclaré irrecevable son contredit, invoquant que les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à une voie de recours ne s’appliquent qu’aux recours formés après la date de leur entrée en vigueur, en l’espèce, il avait formé son contredit le 19 juin 2017.  Les dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), sont rentrées en vigueur à compter du 1er septembre 2017, et la cour d’appel, a donc jugé qu’elle n’était pas saisie, en tant que juge d’appel, du recours formé par la voie du contredit.

Rejet de la Cour de cassation. Mais l’argument est rejeté par la Cour suprême qui approuve la cour d’appel ayant légalement justifié sa décision en retenant que la procédure de contredit était dirigée à l’encontre d’un jugement n’ayant pas statué sur la question de la compétence, alors que ce dernier portait sur l’irrecevabilité de la saisine de la juridiction par le biais d’une déclaration au greffe. (cf. l’Ouvrage « Procédure civile » Le point sur les changements réalisés par les réformes en procédure civile N° Lexbase : E5707EYZ).

newsid:472129

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L’administration fiscale apporte des précisions sur la situation des SEL de notaires au regard de la TVA

Réf. : BOFIP, actualité du 8 janvier 2020, BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 (N° Lexbase : X6192ALW)

Lecture: 2 min

N2114BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Février 2020

L’administration fiscale a, dans une mise à jour du 8 janvier 2020, apporté des précisions sur la situation des sociétés d’exercice libéral de notaires au regard de la qualification de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité spécifique telle qu’elle est définie par la règlementation applicable à leur profession sont imposables à la TVA.

L’administration fiscale a clarifié la situation des notaires exerçant leur activité à titre individuel dans le cadre d’une société d’exercice libéral ou SEL ayant la forme d’une société de capitaux.

Dans ce cas, c’est la SEL qui est seule redevable de la TVA sur les honoraires encaissés auprès de la clientèle. En effet, les associés sont réputés agir au nom et pour le compte de la SEL puisque celle-ci encaisse les paiements des clients pour les rétrocéder ensuite aux associés.

Il en est ainsi à titre d'exemple :

- de la gestion de biens et l'entremise dans le domaine des locations et des transactions sur les immeubles ou sur les fonds de commerce ;

- de la gestion ou la négociation en dehors de la liquidation d'une indivision successorale ou post-communautaire et notamment, dans le cadre d'un simple mandat exprès ou tacite donné pour rechercher un contractant, même si les opérations en question aboutissent, en définitive, à la signature d'un acte notarié. Tel est le cas, en particulier, pour la négociation d'un bien appartenant, par suite d'une succession, pour l'usufruit à un des vendeurs et pour la nue-propriété à un autre vendeur, étant donné que les deux vendeurs cohéritiers ne sont pas titulaires de droits de succession indivis ;

- de l'encaissement de loyers ou fermages, effectué en l'absence d'une élection de domicile contenue dans un bail notarié.

 

 

newsid:472114

Temps de travail

[Brèves] Modulation du temps de travail : décompte des jours de congés dans le cadre d'une organisation du temps de travail par cycle

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-13.604, FS-P+B (N° Lexbase : A89133C4)

Lecture: 3 min

N2171BY3

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par Charlotte Moronval

Le 05 Février 2020

► Dès lors que les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-13.604, FS-P+B N° Lexbase : A89133C4).

Dans les faits. Un salarié saisit la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de journées qui ont été décomptées de ses congés payés.

La position de la cour d’appel. Pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire outre les congés payés afférents, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 17 janvier 2018, n° 14/12637 N° Lexbase : A4548XAP) retient que le lundi non-travaillé par le salarié chaque quatorzaine est une journée RTT accordée en application de l'aménagement du temps de travail résultant de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999, qu'il ne s'agit pas d'une journée non travaillée dans l'entreprise mais d'un jour non travaillé accordé au salarié, en conséquence, les lundis durant lesquels le salarié bénéficiait d'une journée de repos supplémentaire ne constituent pas une journée de congés payés mais une journée qui s'ajoute à ces derniers.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié était soumis à une organisation de travail par cycle et que le jour de modulation destiné à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, qui ne constituait pas un jour de récupération du temps de travail, devait être décompté des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0351H9U) dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 3141-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0555H9G), dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 3-1 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail et l'aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999.

newsid:472171

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