Le Quotidien du 10 février 2020

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Illicéité de l’organisation d’un tournoi de poker en salle par l’exploitant d’un site internet de poker en ligne

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-22.137, F-P+B (N° Lexbase : A90043CH)

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N2165BYT

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par Vincent Téchené

Le 06 Février 2020

► L’organisation en salle d’un tournoi de poker par une société exploitant un site internet de poker en ligne constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, dès lors que l’activité litigieuse porte sur un jeu de hasard suscitant l'espérance d'un gain, fait l'objet d'une offre au public au moyen d'une publicité importante et exige un sacrifice financier, peu important que cette pratique soit ou non déloyale et que l’exploitante  du site de poker en ligne soit agréée par l'ARJEL.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2020 (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-22.137, F-P+B N° Lexbase : A90043CH).

L’affaire. Une société exploitant un site de poker en ligne permettant aux internautes de participer, notamment, à des tournois qu'elle organise, a mis en place un tournoi de poker en salle désigné. Soutenant que cette opération constituait les infractions, d'une part, de tenue illicite de maison de jeu, de jeux de hasard sur la voie publique ou ses dépendances, d'autre part, de publicité pour une maison de jeux de hasard non autorisée, au sens de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8232LSP), et qu'ils en subissaient un préjudice, les casinos ont assigné cette société en référé afin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'organiser les étapes en salle de ce tournoi. L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 23 mai 2018, n° 17/20353 N° Lexbase : A8305XNW) ayant fait droit aux demandes des casinos, la société ayant organisé le tournoi a formé un pourvoi en cassation.

La décision.

En premier lieu, il était reproché à l’arrêt d’appel de dire que le trouble manifestement illicite était constitué, alors que «les loteries à double entrée», permettant à la fois un accès payant et un accès gratuit, sont licites. Or, la Haute juridiction relève qu’il ressort des constatations des juges du fond que si des tickets d'entrée et de participation au tournoi pouvaient être obtenus gratuitement, ceux-ci devaient être complétés par des points de fidélités obtenus en pratiquant des jeux d'argent soit en salle, soit sur le site, lesquels nécessitaient des mises financières réelles de la part des joueurs. Par conséquent, la cour d’appel n’a pas constaté que le tournoi en cause comportait une voie d'accès purement gratuite et en a exactement retenu que la participation au tournoi exigeait un sacrifice financier de la part des participants.

En second lieu, la société organisatrice du tournoi reprochait à l’arrêt d’appel de dire que le trouble manifestement illicite était constitué, alors qu’elle bénéficiait d'un agrément octroyé par l'ARJEL dont la licéité n'est pas contestée et, en outre, qu’il n’était pas constaté que la pratique litigieuse était déloyale

La Haute juridiction rappelle qu’en vertu du considérant 9 de la Directive 2005/29/CE du 17 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales (N° Lexbase : L5072G9Q), ses dispositions s'appliquent sans préjudice des règles communautaires et nationales relatives aux régimes d'autorisation, notamment, les règles qui, conformément au droit communautaire, concernent les activités de jeux d'argent. Il s'ensuit que les dispositions législatives et réglementaires nationales de police qui régissent les jeux d'argent ne sauraient être écartées au motif que la pratique en cause ne relèverait pas des dispositions de la Directive et ne serait donc pas prohibée par les dispositions de celle-ci.  Par ailleurs, l'article L. 324-1 du Code de la sécurité intérieure réprime le fait de participer à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis. Et, entrent dans le champ de la prohibition les loteries qui réunissent les quatre caractéristiques suivantes, une offre au public, l'espérance d'un gain, l'intervention du hasard et, enfin, une participation financière exigée par l'opérateur quelle qu'en soit sa forme. Or, en l’espèce, le tournoi, organisé en salles, portait sur un jeu de hasard suscitant l'espérance d'un gain, faisait l'objet d'une offre au public au moyen d'une publicité importante, exigeait un sacrifice financier, de sorte que, sans avoir à constater que cette pratique était déloyale et sans qu'importe que l’organisatrice exploite un site de poker en ligne agréé par l'ARJEL, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société ne respectait pas la réglementation applicable, ce qui constituait un trouble manifestement illicite.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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Contrat de travail

[Brèves] Taxe forfaitaire sur les CDD d’usage : 2 nouveaux secteurs d’activité exclus

Réf. : Arrêté du 27 janvier 2020, modifiant l'arrêté du 30 décembre 2019, relatif aux secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage (N° Lexbase : L7242LUR)

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N2177BYB

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par Charlotte Moronval

Le 05 Février 2020

► Un arrêté publié au Journal officiel du 30 janvier 2020 (N° Lexbase : L7242LUR) fixe deux nouveaux secteurs d'activité exclus de la taxe forfaitaire de 10 euros pour les contrats à durée déterminée d'usage (CDDU ou contrat d'extra) introduite par la loi de finances pour 2020 (N° Lexbase : L5870LUX).

Rappel. Depuis le 1er janvier 2020, les contrats à durée déterminée dit d’usage sont taxés d’un montant forfaitaire de 10 euros. Il est possible échapper à cette taxe si l’entreprise relève d’un secteur d’activité couvert par une convention collective (ou accord collectif) étendue qui remplit certaines conditions.

Nouveaux secteurs d’activité. Les secteurs d’activité concernés par cette exception sont fixés par arrêté. Avec cet arrêté du 27 janvier 2019, les secteurs d'animation commerciale et d'optimisation de linéaires rejoignent celui du déménagement, déjà introduit par un arrêté du 30 décembre 2019, en tant que secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage.

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Filiation

[Brèves] Accouchement sous X et impossibilité pour le père d’établir tout lien de filiation avec l’enfant dès son placement en vue de l’adoption : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., 7 février 2020, décision n° 2019-826 QPC (N° Lexbase : A39793DQ)

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N2190BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Février 2020

► Les mots «deux mois» figurant au deuxième alinéa de l’article 351 du Code civil (N° Lexbase : L2867ABS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption (N° Lexbase : L1121G8Z), et les mots «et à toute reconnaissance» figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 352 du même code (N° Lexbase : L2868ABT), dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption, sont déclarés conformes à la Constitution ;

► en effet, il y a lieu d’écarter les prétendus griefs tirés tant de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, que de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, avancés par le requérant qui dénonçait les dispositions en cause en ce qu’elles empêchaient le père d’un enfant né d’un accouchement anonyme d’établir tout lien de filiation avec lui dès son placement en vue de l’adoption et avant même que l’adoption soit prononcée.

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil constitutionnel, aux termes d’une décision rendue le 7 février 2020 (Cons. const., 7 février 2020, décision n° 2019-826 QPC N° Lexbase : A39793DQ).

♦ Pour écarter les griefs tirés de la méconnaissance de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de mener une vie familiale normale (Préambule de la Constitution de 1946, dixième et onzième alinéas N° Lexbase : L6815BHU), les Sages relèvent d’une part, qu’en prévoyant qu’un enfant sans filiation ne peut être placé en vue de son adoption qu’à l’issue d’un délai de deux mois à compter de son recueil, le législateur a entendu concilier l’intérêt des parents de naissance à disposer d’un délai raisonnable pour reconnaître l’enfant et en obtenir la restitution et celui de l’enfant dépourvu de filiation à ce que son adoption intervienne dans un délai qui ne soit pas de nature à compromettre son développement. D’autre part, la reconnaissance d’un enfant pourrait faire obstacle à la conduite de sa procédure d’adoption. En interdisant qu’une telle reconnaissance intervienne postérieurement à son placement en vue de son adoption, le législateur a entendu garantir à l’enfant, déjà remis aux futurs adoptants, un environnement familial stable.

Le Conseil constitutionnel rappelle également que le père de naissance peut reconnaître l’enfant avant sa naissance et jusqu’à son éventuel placement en vue de l’adoption. Dans le cas d’un enfant né d’un accouchement secret, l’article 62-1 du Code civil (N° Lexbase : L8886G9Y) prévoit que, si la transcription de la reconnaissance paternelle s’avère impossible, le père peut en informer le procureur de la République, qui doit procéder à la recherche des date et lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant. De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la reconnaissance d’un enfant avant son placement en vue de l’adoption fait échec à son adoption même lorsque l’enfant n’est précisément identifié qu’après son placement.

Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu’il y a lieu d’opérer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant remis au service de l’aide sociale à l’enfance, entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l’objectif de favoriser l’adoption de cet enfant, dès lors que cette conciliation n’est pas manifestement déséquilibrée.

♦ S’agissant du grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi (DDHC, art. 6), les Sages rappellent que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

Si, dans le cas d’un accouchement secret, le père et la mère de naissance se trouvent dans une situation différente pour reconnaître l’enfant, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir le délai dans lequel peut intervenir le placement de l’enfant en vue de son adoption et les conséquences de ce placement sur la possibilité d’actions en reconnaissance, n’instituent en tout état de cause pas de différence de traitement entre eux. Elles n’instituent pas davantage de différence de traitement entre les parents de naissance et les futurs adoptants.

newsid:472190

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Absence d’exonération du prélèvement sur les PV immobilières pour les sociétés de personnes dont un Etat étranger est associé

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 423160, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65023CS)

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N2108BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Février 2020

L’exonération du prélèvement sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents bénéficie aux Etats étrangers mais ne s’étend pas aux sociétés de personnes dont ils sont les associés.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 423160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65023CS).

En l’espèce, une SCI dont l’Etat du Koweït détient 99,99 % des parts par l’intermédiaire d’une agence gouvernementale a vendu un ensemble immobilier situé à Nice. A la suite de cette cession, son représentant fiscal a déclaré la plus-value réalisée à cette occasion qui a été soumise au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9068LN8). L’administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation présentée par la SCI et prononcé des dégrèvements partiels. La cour administrative d’appel a rejeté l’appel du jugement du tribunal administratif de Nice prononçant la restitution du montant du prélèvement restant en litige (CAA de Marseille, 27 juin 2018, n° 15MA04148 N° Lexbase : A2693XYE).

Pour prononcer la restitution à la SCI du prélèvement versé au titre de la cession du bien immobilier réalisée à Nice à proportion des droits détenus par l'Etat du Koweït, la cour a jugé que l'exonération était ouverte à une société de personnes dès lors qu'elle compte parmi ses associés un Etat étranger. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit.

 

 

 

newsid:472108

Fonction publique

[Brèves] Propos agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique tenus par un délégué syndical : la sanction disciplinaire est justifiée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426569, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65053CW)

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N2147BY8

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par Yann Le Foll

Le 05 Février 2020

Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques ;

 

en particulier, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

 

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426569, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65053CW).

 

 

Faits. Mme X, adjointe administrative territoriale de deuxième classe employée par une commune, représentante du personnel au comité technique, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision prise, le 7 avril 2015, par le maire, prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours. Par un jugement du 11 octobre 2016 (TA Cergy-Pontoise, 11 octobre 2016, n° 1504136 N° Lexbase : A82853CT), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt du 25 octobre 2018, contre lequel elle se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 25 octobre 2018, n° 16VE03117 N° Lexbase : A0625YKD) a rejeté son appel.

 

 

Rappel. Le Conseil d’Etat a plusieurs fois jugé que la liberté d'expression des fonctionnaires dans l'exécution de leur service doit être exercée dans le respect des exigences de neutralité et de loyalisme en vers les institutions (CE, 29 décembre 2000, n° 213590 N° Lexbase : A2055AIX ; CE, 23 avril 1997, n° 144038 N° Lexbase : A9274ADT).

 

 

Décision. La cour a relevé que, au cours d'une réunion du comité technique de la commune, l’intéressée avait eu un comportement et tenu des propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l'égard la directrice générale des services, présente en qualité d'experte. Dès lors, en jugeant que ces propos et ce comportement étaient susceptibles de justifier, même s'ils étaient le fait d'une représentante du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat et alors même qu'ils ne caractériseraient pas une infraction pénale, une sanction disciplinaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0644EQW).

 

newsid:472147

Procédure

[Brèves] Déconcentration et simplification de décisions individuelles dans le domaine du travail et de l'emploi

Réf. : Décret n° 2020-88 du 5 février 2020, relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles et à la simplification de procédures dans les domaines du travail et de l'emploi (N° Lexbase : Z355759Q)

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N2192BYT

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par Charlotte Moronval

Le 07 Février 2020

► Un décret n° 2020-88 du 5 février 2020 (N° Lexbase : Z355759Q), publié au Journal officiel du 6 février 2020, acte la déconcentration des procédures en matière de plan de sauvegarde de l’emploi et de ruptures conventionnelles collectives.

Conformément aux orientations de la circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019, relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail, ce décret réduit le nombre des décisions administratives individuelles prises, par dérogation au principe de déconcentration posé par le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (N° Lexbase : L4216H3K), par le ministre chargé du Travail et de l'Emploi.

Une première série de mesures est déconcentrée au profit des préfets (de département ou, le cas échéant, de région) ou des services territoriaux de l'Etat. Une autre série de mesures simplifie certaines procédures en matière de santé et sécurité au travail, en en réduisant le nombre et en substituant à des agréments existants une procédure d'accréditation pour les organismes chargés du contrôle de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail ainsi que de l'éclairage des lieux de travail.

Le décret comporte enfin des mesures de suppression ou d'actualisation de certaines dispositions devenues obsolètes.

newsid:472192

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] L’application identique de la redevance d’archéologie préventive aux travaux affectant les sous-sols terrestres et les fonds marins est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-825 QPC du 7 février 2020 (N° Lexbase : A39783DP)

Lecture: 2 min

N2191BYS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Février 2020

Les dispositions de l’article L. 524-7 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L9107LNM), relatives à l’assiette et au taux de la redevance d’archéologie préventive sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 février 2020 (Cons. const., décision n° 2019-825 QPC, du 7 février 2020 N° Lexbase : A39783DP).

En l’espèce, la société requérante critique la soumission à la redevance d'archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d'extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l'article L. 524-2 du Code du patrimoine précité. Selon elle, les modalités de calcul du montant de cette redevance, fondées sur la surface au sol des travaux autorisés, seraient inadaptées au cas de l'exploitation des fonds marins, activité qui s'exerce sur des superficies beaucoup plus étendues que les travaux terrestres.

Le Conseil d’Etat a alors transmis au Conseil constitutionnel la QPC visant ces dispositions (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 434334, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6694ZYL).

Pour le Conseil constitutionnel, en instituant la redevance en cause, le législateur a entendu contribuer au financement du service public de l'archéologie préventive, qui a pour objet, selon l'article L. 521-1 du même Code (N° Lexbase : L6936DYK), d'assurer, « à terre et sous les eaux », la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux concourant à l'aménagement. A cette fin, le législateur a soumis à cette imposition les personnes qui entendent effectuer des travaux affectant le sous-sol et a retenu, comme règle d'assiette, la surface au sol de ces travaux. Dès lors, même si certains types de travaux, tels que ceux affectant le sous-sol marin, peuvent porter sur des surfaces très étendues, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi. Eu égard au montant retenu de cinquante centimes d'euro par mètre carré, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

 

 

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