Le Quotidien du 24 novembre 2011

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Rappel des critères retenus par le CSA pour accorder des autorisations d'émettre aux radios privées diffusées par voie hertzienne terrestre

Réf. : CE, S., 18 novembre 2011, n° 321410, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9238HZ8)

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N8904BSL

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Le 25 Novembre 2011

En l'espèce, la société X demande l'annulation des décisions du 15 janvier 2008 par lesquelles le CSA a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radio Skyrock par voie hertzienne terrestre dans deux zones du ressort du comité technique radiophonique de Dijon. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le CSA accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante (voir CE 4° et 5° s-s-r., 14 janvier 2009, n° 304551, mentionné au tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3297EC4), ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Tout d'abord, dans la première zone, où un service était autorisé en catégorie E (services généralistes à vocation nationale), et où trois fréquences étaient disponibles, le Conseil a retenu un service en catégorie A (services associatifs éligibles au fonds de soutien), un service en catégorie B (services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié), et un service en catégorie D (services thématiques à vocation nationale). Pour écarter dans cette zone la candidature du service Skyrock offert en catégorie C (services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale) par la société, il a indiqué, à bon droit selon les juges du Palais-Royal, que ce service ne disposait pas d'un ancrage dans le Jura, et qu'il n'était pas en mesure d'assurer au mieux l'expression pluraliste des courants socioculturels. Sur la seconde zone, le CSA a écarté la candidature de la société requérante au motif que le service Skyrock s'adressait à un public proche de celui de Fun Radio, choisi dans cette zone. Pour le Conseil d'Etat, ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors, notamment, que ces deux services de même catégorie visent des publics d'âge comparable et diffusent des programmes caractérisés par une dominante musicale de variétés contemporaines. La requête est donc rejetée (CE, S., 18 novembre 2011, n° 321410, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9238HZ8).

newsid:428904

Délégation de service public

[Brèves] Annulation de la délibération attribuant la délégation de service public relative à la desserte maritime de la Corse

Réf. : CAA Marseille, 7 novembre 2011, n° 08MA01604, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9777HZ7)

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N8961BSP

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Le 01 Décembre 2011

Est ici demandée l'annulation de la délibération par laquelle l'assemblée de Corse a attribué à un groupement la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse. Les juges d'appel énoncent que les articles 1 et 4 du Règlement (CE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992, sur le cabotage maritime (N° Lexbase : L6060AUY), autorisent les Etats à soumettre à l'obtention d'une autorisation administrative préalable la prestation de services réguliers de cabotage maritime à destination et en provenance d'îles, ainsi qu'entre îles, à condition qu'un besoin réel de service public existe en raison de l'insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence (CJCE, 20 février 2001, aff. C-205/99 N° Lexbase : A2003AW4). Or, la collectivité territoriale de Corse ne justifie pas la carence de l'initiative privée sur la période de pointe (printemps, été et automne) qui aurait existé lors de la passation de la délégation de service public alors, pourtant, que la société requérante a produit des éléments tendant à établir sa capacité à répondre au besoin induit par la période de pointe, faisant, ainsi, disparaître la nécessité d'imposer des obligations de service public durant cette période. Par conséquent, le niveau des obligations de service public instauré pour le service complémentaire a constitué une restriction non justifiée à la libre prestation de services en raison de la globalité de l'offre de desserte maritime existante, en violation de l'article 7 du Règlement (CE) n° 3577/92 précité. En outre, la collectivité territoriale de Corse s'est engagée à rétablir l'équilibre financier initial de la convention en cas de modification importante des conditions d'exploitation, notamment économiques, ou d'évènements extérieurs ayant un impact significatif sur les engagements financiers du délégataire. Cette clause réserve, ainsi, la possibilité d'octroyer au délégataire des financements additionnels, autres que ceux nécessités par l'exécution des obligations de service public pour un montant qui n'est pas déterminé et sans qu'aient été définis de paramètres pour leur calcul. En effet, cette clause ne vise que la situation financière du délégataire. Le mécanisme d'ajustement prévu n'est pas suffisant pour éviter que la compensation versée à raison des obligations de service public imposées au délégataire excède ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution desdites obligations de service public. La compensation prévue par l'article 7 de la convention présente donc le caractère d'une aide d'Etat (voir CJCE, 24 juillet 2003, aff. C-280/00 N° Lexbase : A2343C9N) qui aurait dû être soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne. La délégation en cause ayant été irrégulièrement adoptée, elle encourt donc l'annulation (CAA Marseille, 7 novembre 2011, n° 08MA01604, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9777HZ7).

newsid:428961

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : compétence exclusive du liquidateur pour procéder au licenciement

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-17.015, FS-P+B (N° Lexbase : A9351HZD)

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N8893BS8

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Le 25 Novembre 2011

En application de l'article L. 622-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3456ICY), lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 (N° Lexbase : L5799ICR), à la mission de l'administrateur, ce dernier texte disposant que lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Il en résulte que même si le jugement prononçant la liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité n'a pas mis expressément fin à la mission de l'administrateur, la notification du licenciement effectuée par ce dernier postérieurement au jugement prononçant la liquidation est irrégulière, de sorte que le licenciement est prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir et est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 novembre 2011 (Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-17.015, FS-P+B N° Lexbase : A9351HZD). En l'espèce, après qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 4 août 2006 à l'encontre d'une société, le 14 septembre 2007, la liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcée, avec une poursuite d'activité de deux mois, le mandataire judiciaire à la sauvegarde étant désigné en qualité de liquidateur. Autorisée par le juge-commissaire, la société et l'administrateur judiciaire nommé dans le cadre de la procédure de sauvegarde a initié une procédure de licenciement collectif, le directeur technique étant licencié pour motif économique le 27 octobre 2007. C'est dans ces circonstances que pour dire que l'administrateur était habilité à poursuivre le licenciement, la cour d'appel a retenu que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'avait pas mis fin à sa mission, que le licenciement avait été autorisé par le juge commissaire, que l'administrateur avait qualité pour procéder aux licenciements en application de l'article L. 641-10 du Code de commerce et qu'en tout état de cause, cette éventuelle irrégularité ne constituait qu'un vice de procédure ouvrant droit à dommages-intérêts. Mais la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond, au visa des articles L. 622-11 et L. 641-10 du Code de commerce : en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le jugement du 23 novembre 2007 était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir et qu'il était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:428893

Impôts locaux

[Brèves] TP : est exclu de l'imposition le parc de stationnement exploité en application d'un marché public prévoyant que ses clients sont les seuls usagers du service public des transports

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 338852, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9269HZC)

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N8864BS4

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Le 25 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le parc de stationnement exploité par une société en application d'un marché public, mais dont la communauté d'agglomération détermine les clients, qui sont les usagers des transports publics, n'entre pas dans l'assiette de la taxe professionnelle. En l'espèce, une société a passé avec la communauté d'agglomération de Rouen un marché public que lui a confié l'exploitation d'un parc de stationnement relais, pour une durée d'un an renouvelable deux fois. Ce contrat comporte, en outre, la mise en oeuvre et la maintenance des équipements de l'ouvrage, le nettoyage et la surveillance de celui-ci et l'information des usagers. La rémunération perçue en application du contrat est forfaitaire, sous réserve, le cas échéant, d'une majoration journalière, elle aussi forfaitaire, liée au nombre de niveaux du parc dont l'affluence commande l'ouverture. Le parc est réservé aux seuls utilisateurs du service public de transport de voyageurs de l'agglomération, les titres de transport utilisés par les usagers servant également de titre d'accès au parc de stationnement. Ainsi, compte tenu de la nature des prestations confiées par la communauté d'agglomération de Rouen à la société requérante, il apparaît que cette dernière n'utilise matériellement qu'une fraction des surfaces du parc de stationnement pour la réalisation des opérations lui incombant aux termes du marché. Dès lors, ce parc de stationnement ne doit pas être inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle due par la société. En effet, sont compris dans cette base les seuls biens placés sous le contrôle du redevable (CGI, art. 1467 N° Lexbase : L0176HMH). Or, la communauté d'agglomération dispose de pouvoirs tels sur le fonctionnement du parc, que la société ne le contrôle pas indépendamment (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 338852, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9269HZC) .

newsid:428864

Pénal

[Brèves] Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines

Réf. : Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines, déposé le 23 novembre 2011 à l'Assemblée nationale

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N8963BSR

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Le 01 Décembre 2011

Lors du conseil des ministres du 23 novembre 2011, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a présenté un projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines. Ce projet de loi, qui fixe les objectifs de la politique d'exécution des peines pour la période 2013-2017, fait suite aux annonces du Président de la République lors de son discours de Réau (Seine-et-Marne) le 13 septembre 2011. Il comporte trois axes. Le premier axe vise à garantir l'effectivité de l'exécution des peines en réduisant le nombre de peines en attente d'exécution. A cette fin, le nombre de places de prison sera porté à 80 000 d'ici fin 2017. En outre, pour mieux adapter le parc pénitentiaire à la diversité des profils pris en charge, le texte prévoit l'ouverture d'établissements et de quartiers "courtes peines". Par ailleurs, les services de l'aménagement et de l'exécution des peines seront renforcés avec la création de 120 postes de magistrats et 89 de greffiers. Le deuxième axe a pour objet de renforcer les dispositifs de prévention de la récidive grâce à la mise en place d'outils visant à mieux évaluer le profil des personnes condamnées, au développement de pratiques innovantes de prise en charge des délinquants ainsi qu'à la réorganisation et au renforcement des services pénitentiaires d'insertion et de probation. La lutte contre la récidive criminelle passe également par une meilleure évaluation, au début et en cours d'exécution de la peine, des personnes condamnées à une longue peine ; le projet de loi prévoit ainsi la création de trois centres nationaux d'évaluation pluridisciplinaire supplémentaires. En troisième lieu, le texte vise à améliorer la prise en charge des mineurs délinquants en réduisant à cinq jours le délai de mise en oeuvre des mesures prononcées par les juridictions. La capacité d'accueil des centres éducatifs fermés (CEF) sera également renforcée avec la création de 20 établissements supplémentaires. Le projet de loi prévoit, en outre, que le dispositif de suivi pédopsychiatrique, dont bénéficient déjà 13 CEF, soit étendu à 25 centres supplémentaires.

newsid:428963

Pénal

[Brèves] Le détournement de la clientèle d'une société par ses salariés est constitutif d'un abus de confiance

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866, F-P+B (N° Lexbase : A9397HZ3)

Lecture: 1 min

N8951BSC

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Le 25 Novembre 2011

Aux termes de l'article 314-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7136ALU), l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Or, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que les dispositions de ce texte s'appliquent à un bien quelconque, susceptible d'appropriation, notamment les informations relatives à la clientèle (Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866, F-P+B N° Lexbase : A9397HZ3). En conséquence, la Haute juridiction censure les juges du fond qui avaient décidé que le détournement d'une partie de la clientèle d'une société ne pouvait être poursuivi sous la qualification d'abus de confiance, dès lors que la clientèle n'était pas un bien susceptible d'être détourné.

newsid:428951

Santé

[Brèves] Harcèlement moral : contestation de la validité du licenciement après une autorisation administrative

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-18.417, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9352HZE)

Lecture: 2 min

N8899BSE

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Le 25 Novembre 2011

Si l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2011 (Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-18.417, FS-P+B+R N° Lexbase : A9352HZE).
Dans cette affaire, M. L. a été engagé par la société C., en qualité d'employé libre service. Devenu manager métier, catégorie cadre, il a été délégué du personnel puis membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Etant en arrêt de travail à compter du 10 juin 2006, il a, lors de la visite de reprise du 3 mai 2007, été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise à la suite d'une seule visite en raison d'un danger grave et imminent. Convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et après l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé, il a été licencié pour inaptitude physique et refus de proposition de reclassement. Il a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral qu'il a estimé être à l'origine de son inaptitude physique. La cour d'appel (CA Riom, 4ème ch., 30 mars 2010, n° 09/01091 N° Lexbase : A9487E8U) accueille sa demande ; elle estime, en effet, que "la juridiction prud'homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail de M. L. et par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2421-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0209H9M), l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement (sur les effets de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9576ESH).

newsid:428899

Social général

[Brèves] Contenu et modalités de délivrance des attestations déclaratives des sous-traitants

Réf. : Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l'attestation prévue aux articles L. 8222-1 et L. 8222-4 du Code du travail et L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2617IRD)

Lecture: 1 min

N8944BS3

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Le 28 Août 2014

Par un décret du 21 novembre 2011 (décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 N° Lexbase : L2617IRD), publié au Journal officiel le 23 novembre 2011, les attestations déclaratives que les sous-traitants doivent produire à leurs donneurs d'ordre, prévue aux articles L. 8222-1 (N° Lexbase : L5106IQ8) et L. 8222-4 (N° Lexbase : L3609H9K) du Code du travail et L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5107IQ9), sont remplacées par des attestations relatives non seulement aux obligations en matière de déclaration, mais aussi au paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale. Deux mentions relatives au nombre de salariés employés et à l'assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations de Sécurité sociale adressé à l'organisme de recouvrement par le sous-traitant sont ainsi rajoutées. Selon l'article D. 243-15 du Code de la Sécurité sociale modifié, "l'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité". Le décret supprime enfin les attestations sur l'honneur sociale et fiscale de conformité avec la réglementation et de dépôt des déclarations produites par le sous-traitant. Ces dispositions rentreront en vigueur le 1er janvier 2012 (sur les moyens de prévention du travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7311ESL).

newsid:428944

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