Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 16-11-2011, n° 338852, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 16-11-2011, n° 338852, mentionné aux tables du recueil Lebon

A9269HZC

Référence

CE 9/10 SSR, 16-11-2011, n° 338852, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631777-ce-910-ssr-16112011-n-338852-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le parc de stationnement exploité par une société en application d'un marché public, mais dont la communauté d'agglomération détermine les clients, qui sont les usagers des transports publics, n'entre pas dans l'assiette de la taxe professionnelle.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

338852

SOCIETE VINCI PARK GESTION SA

M. Philippe Josse, Rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public

Séance du 17 octobre 2011

Lecture du 16 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2010 et 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92730) ; la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA02095 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°0500056-0600694 du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rouen au titre des années 2003 et 2004 et à la restitution des sommes versées augmentées des intérêts légaux, et d'autre part à la décharge de ces cotisations de taxe professionnelle pour des montants de 31 926 euros au titre de l'année 2003 et de 34 792 euros au titre de l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 14 octobre 2008, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rouen au titre des années 2003 et 2004 ; que la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 18 février 2010, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ; que la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA, qui conteste l'inclusion, dans les bases de la taxe professionnelle de son établissement du Mont Riboudet, des surfaces du parc de stationnement qui dépend de cet établissement, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a passé avec la communauté d'agglomération de Rouen un marché public dont le lot 2 lui a confié, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, "l'exploitation" du parc de stationnement relais du Mont Riboudet, comportant la mise en œuvre et la maintenance des équipements de l'ouvrage, le nettoyage et la surveillance de celui-ci et l'information des usagers ; que la rémunération perçue à ce titre est forfaitaire, sous réserve, le cas échéant, d'une majoration journalière, elle aussi forfaitaire, liée au nombre de niveaux du parc dont l'affluence commande l'ouverture ; que les conditions d'accès au parc, qui est réservé aux seuls utilisateurs du service public de transport de voyageurs de l'agglomération, sont exclusivement déterminées par la communauté d'agglomération, les titres de transport utilisés par les usagers servant également de titre d'accès au parc de stationnement ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la nature des prestations confiées par la communauté d'agglomération de Rouen à la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA, cette dernière n'utilisait matériellement qu'une fraction des surfaces du parc de stationnement du Mont Riboudet pour la réalisation des opérations lui incombant aux termes du marché susmentionné ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits en jugeant que la totalité de celles-ci devait, par application de l'article 1467 du code général des impôts, être incluse dans la base de la taxe professionnelle de la société ; que cette dernière est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 18 février 2010 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à SOCIETE VINCI PARK GESTION SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VINCI PARK GESTION SA et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré dans la séance du 17 octobre 2011 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Jean-François Mary, Mme Eliane Chemla, M. François Séners, M. Jean de L'Hermite, Mme Pascale Fombeur, Conseillers d'Etat et M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat-rapporteur.

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