Le Quotidien du 27 janvier 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] FIVA : nécessité d’établir par les ayants droit un commencement de preuve d’un lien entre le cancer primitif et l’exposition à l’amiante

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 19-10.271, F-D (N° Lexbase : A92033BH)

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N1970BYM

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par Laïla Bedja

Le 22 Janvier 2020

► Dans le cadre d’une indemnisation par le FIVA, l’absence d’un commencement de preuve d’un lien entre le cancer primitif dont est décédé la victime et son exposition à l’amiante permet de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice subi par le défunt au titre de cette pathologie ainsi que du préjudice subi par les ayants droit.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 19-10.271, F-D N° Lexbase : A92033BH).

Les faits. M. X, la victime, a présenté des plaques pleurales qui n’ont fait l’objet d’aucune demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Ce dernier est décédé le 13 septembre 2014, des suites d’un carcinome bronchique diagnostiqué le 11 décembre 2013. Par décision du 28 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie. Les ayants droit, estimant que le cancer résultait de l’exposition à l’amiante, ont saisi le FIVA d’une demande de réparation des préjudices subis par le défunt ainsi que de leurs préjudices personnels. Après examen du dossier médical de l'intéressé et avis de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, le FIVA a présenté une offre d'indemnisation au titre des plaques pleurales mais refusé de prendre en charge les conséquences dommageables du carcinome bronchique en l'absence de lien établi entre cette pathologie et une exposition à l'amiante. Le Fonds a également rejeté la demande en indemnisation de leur préjudice personnel au motif que le décès n’était pas imputable à une pathologie liée à l’amiante. Les ayants droit ont alors formé un recours.

La cour d’appel les ayant déboutés, ils ont alors formé un pourvoi en cassation (CA Caen, 8 novembre 2018, n° 17/03101 N° Lexbase : A8301YKN). En vain.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur Les cas de non-indemnisation, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3196ETK).

newsid:471970

Douanes

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’obligation de fourniture des équipements nécessaires à l’authentification des produits du tabac

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-821 QPC du 24 janvier 2020 (N° Lexbase : A28323CU)

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N1997BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Janvier 2020

Les dispositions de l’article L. 3512-25 du Code de la Santé publique (N° Lexbase : L6030LMB), relatives à l’obligation de fourniture des équipements nécessaires à l’authentification des produits du tabac sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 janvier 2020 (Cons. const., décision n° 2019-821 QPC du 24 janvier 2020 N° Lexbase : A28323CU).

Pour rappel, ces dispositions imposent aux fabricants et importateurs de produits du tabac d'imprimer ou d'apposer sur les unités de conditionnement de ces produits un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'au moins cinq types d'éléments authentifiant. En application des dispositions contestées, ces fabricants et importateurs sont tenus de fournir gratuitement les équipements nécessaires à la détection de ces éléments aux agents des administrations chargées de les contrôler.

En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir l'authenticité des produits du tabac mis sur le marché pour lutter contre leur commerce illicite. D'une part, il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de sauvegarde de l'ordre public, qui inclut la lutte contre la fraude. D'autre part, la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac n'est pas sans lien avec les activités des entreprises qui les fabriquent ou les importent, qui ont au demeurant un intérêt à la mise en œuvre de la mission de contrôle, par l'Etat, des dispositifs de sécurité apposés sur les unités de conditionnement de ces produits.

En deuxième lieu, d'une part, les entreprises assujetties à l'obligation critiquée sont celles qui, en fabriquant ou en important des produits du tabac, mettent ces produits sur le marché. Ces entreprises ne sont ainsi pas placées dans la même situation que celles qui distribuent ou commercialisent ces produits. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi. D'autre part, les dispositions contestées n'instituent aucune différence de traitement entre les fabricants et importateurs de produits du tabac selon la date de leur entrée sur le marché. Tout nouvel entrant est donc soumis à l'obligation de fourniture contestée, laquelle peut notamment être mise en œuvre en cas de remplacement ou de renouvellement des équipements de contrôle ou d'adaptation de ces derniers aux modifications apportées aux dispositifs de sécurité.

En dernier lieu, d'une part, les dispositions contestées limitent l'obligation de fourniture aux seuls équipements « nécessaires » à la détection des éléments authentifiant des dispositifs de sécurité par l'administration des douanes. D'autre part, l'exercice de cette mission de contrôle dépend du volume de produits mis sur le marché. Il s'en déduit que chaque fabricant ou importateur doit contribuer à cette obligation à proportion des unités de conditionnement de produits du tabac qu'il met sur le marché.

Pour toutes les raisons précitées, le Conseil constitutionnel déclaré les dispositions au litige conformes à la Constitution.

newsid:471997

Droit pénal des mineurs

[Brèves] Rejet d’une requête en suppression du casier judiciaire d’une décision concernant un mineur : les juges du fond sont tenus d’examiner les éléments produits par le requérant

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.058, F-P+B+I (N° Lexbase : A5581Z9L)

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N1977BYU

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par June Perot

Le 24 Janvier 2020

► Selon l’article 770 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4233AZS), lorsqu’à la suite d’une décision prise à l’égard d’un mineur de dix-huit ans, la rééducation de l’intéressé apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit ; toutefois, ne justifie pas sa décision le tribunal pour enfant qui rejette une telle requête, sans examiner, comme il y était invité, les éléments produits par le requérant au soutien de sa requête faisant valoir qu’au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, sa rééducation apparaissait acquise.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.058, F-P+B+I N° Lexbase : A5581Z9L).

Résumé des faits. Après avoir été condamné par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009, à la peine de deux ans d’emprisonnement, pour partie assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour des faits de violences et de viol aggravés commis en novembre 2008 alors qu’il était âgé de 13 ans, l’intéressé a déposé une requête le 24 mai 2018, en vue de la suppression de son casier judiciaire de la fiche concernant cette condamnation.

Les premiers juges, statuant en dernier ressort, ont simplement énoncé qu’au vu des éléments du dossier, il y avait lieu de rejeter cette requête. L’intéressé a formé un pourvoi.

A hauteur de cassation. Il faisait valoir que le tribunal n’avait énoncé aucun motif de fait en se bornant à rejeter sa demande au regard des « éléments du dossier », sans précision ni aucune analyse, même succincte, de ces éléments.

Décision. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure la décision du tribunal pour enfants, estimant que celle-ci était insuffisamment justifiée.

Réforme du droit pénal des mineurs. L’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (N° Lexbase : L2043LSH), qui devrait entrer en vigueur au 1er octobre 2020, modifie l’article 770 du Code de procédure pénale. On y parle désormais non plus de « suppression » du casier judiciaire d’une décision concernant un mineur mais de « retrait » (ord. n° 2019-950 du 11 septembre 2019, art. 4). Les trois premiers alinéas de l’article 770 disposeront que : « Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du Code de la justice des mineurs » ; également « Le retrait du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcé ». Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Pour aller plus loin :

• Lire le dossier spécial publié dans la revue Lexbase Pénal du 14 novembre 2019 : Dossier spécial "Code de la justice pénale des mineurs" (N° Lexbase : N1086BYU)

 

newsid:471977

Droit pénal fiscal

[Brèves] Impôt sur les spectacles : la Cour de cassation donne de nouvelles précisions

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-83.062 F-P+B+I (N° Lexbase : A4655Z8W)

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N1952BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Janvier 2020

L’impôt sur les spectacles, auquel sont soumis les cercles et maisons de jeux, qui ne s’applique qu’à des activités spécifiques, ne constitue pas un impôt général ;

►Cet impôt calculé sur les recettes brutes générées par les cercles et maisons de jeux, n’est pas prélevé à chaque stade du processus de production et de distribution, puisqu’il n’est perçu qu’une fois et ne s’applique pas sur la valeur ajoutée des biens et des services.

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2019 (Cass. crim., 18 décembre 2019, n° 18-83.062 F-P+B+I N° Lexbase : A4655Z8W).

En l’espèce, à la suite d’une enquête menée par l’autorité judiciaire et le service de la concurrence et de la protection des consommateurs, la requérante a été poursuivie des chefs d’exploitation d’un cercle ou d’une maison de jeux sans déclaration préalable, omission de déclaration de recettes des jeux, exploitation d’un cercle ou d’une maison de jeux sans tenue d’un registre conforme et omission de paiement de l’impôt sur les spectacles, pour avoir organisé de manière irrégulière des loteries à titre commercial.

Le tribunal correctionnel a, dans un jugement en date du 7 janvier 2013, imparti un délai de deux mois à la requérante pour saisir le tribunal de grande instance. Ce dernier l’a reconnu coupable dans un jugement du 22 juillet 2014 des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamnée à 15 euros d’amende, outre le paiement des droits fraudés d’un montant de 203 559 euros, ainsi qu’une pénalité proportionnelle. La requérante fait appel de cette décision. Le 8 décembre 2016, la cour d’appel a déclaré les exceptions préjudicielles soulevées et renvoyé la cause à une date ultérieure.

La cour de cassation valide l’interprétation donnée par la cour d’appel.

Les dispositions Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement et plus généralement de tous les impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.

Pour la Cour de justice de l’Union européenne, il suffit pour qu’un Etat membre soit admis à maintenir ou à introduire une taxe, qu’elle ne revête pas l’une des caractéristiques essentielles de la TVA, ces caractéristiques étant les suivantes :

- l’application de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services,

- la fixation de son montant proportionnellement au prix de ces biens et de ces services, quel que soit le nombre des transactions effectuées,

- la perception à chaque stade du processus de production et de distribution,

- l’application sur la valeur ajoutée des biens et des services, la taxe due lors d’une transaction étant calculée après déduction de celle qui a été payée lors de la transaction précédente, la charge finale de la taxe reposant en définitive sur le consommateur.

Les dispositions des articles 1560 (N° Lexbase : L8601LHZ) et 1563 (N° Lexbase : L8480LHK) du Code général des impôts, à la lumière de cette jurisprudence, ne peuvent être considérés comme contraire à la Directive TVA.

newsid:471952

Entreprises en difficulté

[Brèves] Constat par le juge-commissaire de l’existence d’une instance en cours : conséquence de l’absence de réinscription de l’instance en fixation de la créance par le créancier

Réf. : Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-22.606, 18-22.607 et 18-22.608, FS-P+B (N° Lexbase : A47263AB)

Lecture: 3 min

N1948BYS

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par Vincent Téchené

Le 22 Janvier 2020

► D’une part, la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties et, d’autre part, les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ;

Dès lors, lorsque le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dit que la partie la plus diligente devra le saisir pour voir fixer la créance et que le créancier n’a pas sollicité la réinscription de l’instance en fixation de sa créance dans les deux ans de l'arrêt mettant fin à l'instance, les juges ne peuvent dire l’instance périmée.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 décembre 2020 (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-22.606, 18-22.607 et 18-22.608, FS-P+B N° Lexbase : A47263AB).

L’affaire. Une société a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire. Un crédit-bailleur, liée à la société débitrice par trois contrats de crédit-bail portant sur divers matériels, a revendiqué ces matériels et a déclaré trois créances au titre des trois contrats. Le juge-commissaire a ordonné la restitution des matériels, objets des trois contrats, par ordonnances distinctes du 28 juillet 2009 contre lesquelles un recours a été formé par la société débitrice. Cette dernière a contesté les créances déclarées par le crédit-bailleur, en invoquant pour chacune d'entre elles l'existence de l'instance en cours sur la revendication des matériels. Par trois ordonnances du 10 novembre 2010, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dit que la partie la plus diligente devra le saisir pour voir fixer la créance. Un arrêt du 17 novembre 2011 a confirmé la restitution des matériels au profit du crédit-bailleur. Le 20 novembre 2014, ce dernier a demandé au juge-commissaire la fixation de ses créances, déduction faite, pour chacune d'entre elles, du prix de revente du matériel. La société débitrice lui a opposé la péremption de l'instance.

Les arrêts d’appel. La cour d’appel (CA Caen, 17 mai 2018, trois arrêts, n° 16/00047 N° Lexbase : A0260XNX ; n° 16/00048 N° Lexbase : A1072XNZ et n° 16/00049 N° Lexbase : A0638XNX) a dit l’instance périmée. Elle retient qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire dans les deux ans de l'arrêt rendu le 17 novembre 2011 mettant fin à l'instance en restitution, et ce afin d'éviter la péremption, que le créancier, qui est la partie qui a naturellement intérêt à la fixation de sa créance, devait solliciter la réinscription de l'instance en fixation au plus tard le 17 novembre 2013 et que, sa demande datant du 20 novembre 2014, l'instance est atteinte par la péremption. La créancière a donc formé un pourvoi contre chacun des arrêts d’appel, la Cour de cassation ayant joints les pourvois.

La décision. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure les arrêts d’appel au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L8803LQ4) et 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44 ; cf. l’Ouvrage «Entreprise en difficulté» N° Lexbase : E0435EXE et {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6605646, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La situation proc\u00e9durale du d\u00e9fendeur", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E5129EUI"}}).

newsid:471948

Environnement

[Brèves] Régime minier de concessions d’hydrocarbures post 2017

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 décembre 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 421004 (N° Lexbase : A4710Z8X) et 422271 (N° Lexbase : A4713Z83)

Lecture: 3 min

N1964BYE

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par Yann Le Foll

Le 22 Janvier 2020

L’atteinte portée aux droits du titulaire d’un permis minier par l’arrêt, en 2040, de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures est justifiée et proportionnée à l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique ;

 

l’administration peut légitimement limiter la durée de la concession d’une mine d’hydrocarbures liquides ou gazeux pour s'assurer que, en fonction de la durée d'exploitation accordée, l'exploitant de la concession disposera des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l'issue de cette exploitation.

 

 

 

Telles sont les solutions de deux arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 18 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 décembre 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 421004 N° Lexbase : A4710Z8X et 422271 N° Lexbase : A4713Z83).

 

 

Dans la première affaire (n° 421004), la Haute juridiction énonce qu’eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, la mesure de limitation de la durée des concessions prévue par l'article L. 111-12 du code minier (N° Lexbase : L9153LHH), dans sa version issue de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 (N° Lexbase : L7947LHS), ne porte pas d'atteinte excessive au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9).

 

En effet, cette atteinte, sous forme de règlementation de l’usage par la durée, est bien prévue par la loi, et s’agissant de l’existence d’un motif d’intérêt général, ce projet s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et dans la volonté de respecter l’accord de Paris sur le climat. Enfin, s’agissant de la proportionnalité de l’atteinte aux biens, il n’y a pas de remise en cause immédiate des droits acquis des opérateurs miniers, le double plafond de 2040 et de couverture des investissements assurant un caractère progressif à la mesure.

 

Dans la seconde affaire (n° 422271), la Haute juridiction indique qu’il appartient à l’administration de fixer la durée de la concession, sans être liée par la demande qui lui est faite à cet égard, en se fondant sur les capacités techniques et financières du demandeur, sur la qualité des études préalables réalisées et la qualité technique des programmes de travaux présentés, lesquels s'apprécient, notamment, en fonction de la durée nécessaire à l'exploitation complète du gisement, compte tenu de ses caractéristiques géologiques et des méthodes les plus appropriées pour en obtenir le meilleur rendement possible dans des conditions économiques rentables tout en veillant à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du Code minier (N° Lexbase : L6060ISA) («la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, [...] à la conservation [...] de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles [...], à la conservation des intérêts de l'archéologie [...] ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation»).

newsid:471964

Procédure civile

[Brèves] Sanction des irrégularités des opérations d'expertise : la nullité n'est prononcée qu'en cas de grief rapporté

Réf. : Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-10.584, F-P+B+I (N° Lexbase : A26793C9)

Lecture: 2 min

N1998BYN

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par Laïla Bedja

Le 29 Janvier 2020

► Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1574H43), qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; aussi, l’absence de communication à une partie de l’argumentaire adressé par une autre partie à l’expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-10.584, F-P+B+I N° Lexbase : A26793C9).

Les faits. La victime d’un accident du travail a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie un certificat médical pour une rechute que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La victime contestant la décision de la caisse fixant, au 29 septembre 2009, la date de consolidation des lésions imputables à cette rechute, une procédure d’expertise médicale technique a été mise en œuvre et l’expert désigné a conclu à une consolidation à la même date. Son recours amiable ayant été rejeté, la victime a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale et obtenu l’organisation d’une nouvelle expertise.

Rejet de la demande d’annulation du rapport d’expertise du second expert. Déboutée en appel de sa demande d’annulation de la seconde expertise pratiquée, la victime forme un pourvoi en cassation selon le moyen que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. En validant cette seconde expertise alors que des éléments ont été fournis par la caisse à l’expert, sans que la victime en ait été informée du contenu, la cour d’appel a violé les articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l’article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Rejet (bis) de la Cour de cassation. L’argument ne sera pas entendu par la Cour de cassation. Enonçant la règle précitée, la Haute juridiction donne raison à la cour d’appel, la victime n’ayant pas fait valoir que l’atteinte alléguée au principe de la contradiction lui avait causé un grief.

newsid:471998

Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire «Kenny Clarke» : la Cour de cassation entérine la validité du régime dérogatoire de l’INA pour l’exploitation des prestations des artistes-interprètes constituant son fonds

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 17-18.177, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A14933CB)

Lecture: 4 min

N1995BYK

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par Vincent Téchené

Le 29 Janvier 2020

► En exonérant l’INA de prouver par un écrit l’autorisation donnée par l’artiste-interprète, l’article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (N° Lexbase : L8240AGB), ne supprime pas l’exigence de ce consentement mais instaure une présomption simple d’autorisation qui peut être combattue et ne remet pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire la reproduction de sa prestation ainsi que sa communication et sa mise à la disposition du public.

Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2020, mettant ainsi un terme à l’affaire «Kenny Clarke» (Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 17-18.177, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A14933CB).

L’affaire. Reprochant à l’INA de commercialiser sur son site internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations notamment d’un batteur de jazz décédé en 1985, ses ayants droit, l’ont assigné pour obtenir réparation de l’atteinte ainsi prétendument portée aux droits d’artiste-interprète dont ils sont titulaires, en invoquant l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2484K9U), aux termes duquel sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. La Spedidam est intervenue volontairement à l'appel, en sollicitant la condamnation de l’INA à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession d’artiste-interprète. Déboutés par un arrêt d’appel (CA Versailles, 10 mars 2017, n° 15/07483 N° Lexbase : A2375T3D), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.917, FS-P+B+I N° Lexbase : A2713NTN ; lire N° Lexbase : N9597BUY), les ayants droit de l’artiste-interprète ont formé un nouveau pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation (Cass. civ., 1, 11 juillet 2018, n° 17-18.177, FS-P+B N° Lexbase : A9537XXI ; lire N° Lexbase : N5089BXR) a rejeté le premier moyen du pourvoi dirigé contre l’arrêt déclarant irrecevable l’intervention de la Spedidam et a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 2, sous b), 3, paragraphe 2, sous a), et 5 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), au regard de l’article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l’article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (N° Lexbase : L8240AGB), instaurant, au profit de l’INA, un régime dérogatoire pour l’exploitation des prestations des artistes-interprètes constituant son fonds.

La décision. La Cour de cassation reprend la réponse apportée par la CJUE dans son arrêt du 14 novembre 2019 (CJUE, 14 novembre 2019, aff. C-484/18 N° N° Lexbase : A9066ZX3 ; lire N° Lexbase : N1231BYA) : l’article 2, sous b), et l’article 3 § 2, sous a), de la Directive 2001/29/CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.

Or, selon l’arrêt d’appel, l’INA a une mission particulière donnée par les lois successives de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national, qu’il assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation, qu’il détient seul les archives de son fonds et qu’il est seul titulaire des droits de leur exploitation. Il ajoute que les vidéogrammes et phonogrammes litigieux sont soumis au régime dérogatoire dont bénéficie l’INA. Il en résulte ainsi que l’artiste-interprète avait participé, en l’espèce, à la réalisation de ces œuvres aux fins de leur radiodiffusion par des sociétés nationales de programme et qu’il avait, d’une part, connaissance de l’utilisation envisagée de sa prestation, d’autre part, effectué sa prestation aux fins d’une telle utilisation. Ainsi, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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