Le Quotidien du 28 janvier 2020

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Un conseil de l’Ordre peut aussi refuser l’honorariat !

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 19-10.939, FS-P+B+I (N° Lexbase : A14953CD)

Lecture: 3 min

N2002BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56154663-edition-du-28012020#article-472002
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 12 Mars 2020

► L’attribution de l’honorariat n’est pas de droit et son refus ne constitue pas une sanction disciplinaire relevant de la compétence exclusive du conseil de discipline ; dès lors, un conseil de l’Ordre n’excède pas sa compétence en refusant l’honorariat à un avocat, après avoir retenu que celui-ci avait commis des manquements aux principes essentiels de sa profession.

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 19-10.939, FS-P+B+I N° Lexbase : A14953CD).

Procédure. Le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes avait rejeté la demande d’admission à l’honorariat présentée par un ancien avocat. Celui-ci a déféré cette décision à la cour d’appel, qui l’a confirmée (CA Nîmes, 22 novembre 2018, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 26 avril 2017, n° 16-10.816 N° Lexbase : A2722WBG, Bull. 2017, I, n° 92 ; v., aussi, N° Lexbase : N7935BWS).

Grief. L’avocat faisait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’admission à l’honorariat, alors « que seul le conseil de discipline, compétent pour connaître des infractions et fautes commises par un ancien avocat, a le pouvoir de refuser d’octroyer l’honorariat pour atteinte aux principes essentiels de la profession ; qu’en confirmant la décision, prise par le conseil de l’Ordre, de refuser l’admission à l’honorariat de l’avocat en raison des manquements aux principes essentiels de la profession relevés à son encontre dans un rapport du 10 juillet 2014, la cour d’appel a violé l’article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ».

Textes. L’article 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID), prévoit que le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’Ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et donné leur démission. Selon l’article 13-1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (N° Lexbase : L4063IP8), pris en application de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et résultant de la décision du Conseil national des barreaux à caractère normatif n° 2005-003, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui aurait porté une atteinte aux principes essentiels de la profession. Toutefois, seul le retrait de l’honorariat figure parmi les peines disciplinaires énoncées à l’article 184 du décret précité.

Réponse de la Cour. Il résulte de ces textes que l’attribution de l’honorariat n’est pas de droit et que son refus ne constitue pas une sanction disciplinaire relevant de la compétence exclusive du conseil de discipline. Dès lors, la cour d’appel en a exactement déduit que le conseil de l’Ordre n’avait pas excédé sa compétence et, après avoir retenu que l’avocat avait commis des manquements aux principes essentiels de sa profession, a pu refuser de lui octroyer l’honorariat.

Rejet. La Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8628ETQ). 

⇒ Note à paraître, Y. Avril, in Lexbase Avocats, mars 2020, n° 301 (N° Lexbase : N2391BY9).

 

newsid:472002

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Obligation de mise en garde de l’avocat rédacteur d’un acte de cession portant sur certains éléments d’un fonds commerce et non sur le fonds lui-même

Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2019, n° 18/00926 (N° Lexbase : A5275Z7I)

Lecture: 4 min

N1718BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56154663-edition-du-28012020#article-471718
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 21 Janvier 2020

► A manqué à son devoir de conseil et de mise en garde l’avocat rédacteur d’un acte de cession qui n’a pas prévenu pas de manière explicite ses clients de ce que la cession ne pouvait, en l'état de la cessation d'exploitation du fonds plusieurs mois avant la cession, porter que sur certains éléments du fonds, à l'exclusion de la clientèle.

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 novembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2019, n° 18/00926 N° Lexbase : A5275Z7I).

Espèce. Des clients avaient fait assigner devant le tribunal de grande instance un avocat rédacteur d’acte pour voir juger que sa responsabilité professionnelle était engagée à raison d'un manquement à ses obligations de mise en garde et de conseil à l'occasion de la cession des éléments de fonds de commerce et obtenir sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts, outre le remboursement de ses honoraires. Ils lui reprochaient de ne pas avoir appelé leur attention sur le fait qu'ils n'acquéraient que des éléments du fonds de commerce et non le fonds lui-même.

Obligations de l’avocat rédacteur. La cour rappelle que l'avocat rédacteur d'acte doit assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties, qu'il doit veiller, lorsqu'il est le seul rédacteur de l'acte, à l'équilibre des intérêts des parties et qu'il est tenu d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée. Les cessionnaires mettent également en avant, d'une part l'offre d'achat de droit d'entrée faisant référence au fonds en son entier, y compris la clientèle et l'achalandage y attachés, d'autre part, la présentation du bien faite par l'agent immobilier, de la cession d'un fonds de commerce comprenant la clientèle, du du mail adressé à l’avocat la veille de la signature de l'acte, s'interrogeant sur certaines mentions de l'acte et en demandant la modification. Il y écrivait notamment, s'agissant de la vente du fonds : "Oter le paragraphe précisant que nous n'avons pas acheté le fonds de commerce sur un chiffre d'affaire ! Parce que c'est faux ! S'il n'y avait pas de chiffre d'affaire, nous n'aurions pas acheté un droit au bail, donc moins cher... D'ailleurs les banques n'auraient jamais prêté sans tenir compte des bilans précédents !!!". 

Analyse. La cour en déduit que l'intention des cessionnaires était donc bien de faire l'acquisition d'un fonds de commerce et de sa clientèle. Elle note aussi que, certes, l'acte était intitulé «cession d'éléments de fonds de commerce avec contrat de prêt» et mentionnait expressément, dans la désignation des éléments cédés, que les éléments incorporels cédés étaient l'enseigne et le droit à l'établissement d'un nouveau bail, sans évoquer la clientèle mais, également, que l'acte comportait d'autres clauses contenant une ambiguïté ou une contradiction. Elle ajoute que certes la cession ne pouvait pas comprendre la clientèle puisque la Sarl avait cessé son activité et qu'il ne peut y avoir de vente de fonds de commerce sans clientèle mais pour la cour il appartenait précisément à l'avocat, en connaissance de cet élément, de bien préciser la situation à ses clients, candidats acquéreurs d'un fonds de commerce. Le seul fait de mentionner que l'acquéreur n'entendait pas acquérir en considération des chiffres d'affaires et résultats réalisés par le cédant tels que déclaré dans l'acte était insuffisant pour lui permettre d'appréhender que la cession ne comportait pas la clientèle. D'ailleurs, si le cessionnaire s'est interrogé la veille de la signature sur cette clause, c'est bien qu'il croyait encore acquérir un fonds de commerce avec la clientèle attachée.
Responsabilité. La cour retient en conséquence que l’avocat a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne prévenant pas de manière explicite ses clients et la SAS de ce que la cession ne pouvait, en l'état de la cessation d'exploitation du fonds plusieurs mois avant la cession, porter que sur certains éléments du fonds, à l'exclusion de la clientèle (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4311E7S).

newsid:471718

Contrôle fiscal

[Brèves] Absence de faculté de transmettre les renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 421012, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25943C3)

Lecture: 3 min

N2007BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56154663-edition-du-28012020#article-472007
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Février 2020

Les renseignements recueillis dans le cadre d’une procédure judiciaire ne peuvent être transmis à l’administration fiscale que dans le cadre d’une instance civile ou commerciale lorsqu’une information judiciaire a été ouverte par un juge d’instruction.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 421012, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25943C3).

En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale a exercé le droit de communication près du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir communication des informations recueillies dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte contre cette société. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, assorties de pénalités, ont été mises à la charge de la société au titre des exercices clos au cours des années 2008 à 2012. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions. Cette dernière fait appel de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 28 mars 2018, n° 17PA02734 N° Lexbase : A6494XL4).

Pour rappel, aux termes de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9500IYI), « l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ».

En jugeant que l'autorité judiciaire avait pu, en application de ces dispositions, dans sa rédaction alors en vigueur, communiquer à l'administration fiscale des renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l'application du délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux (CE 10° et 9° ssr., 30 décembre 2014, n° 371652, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8549M87). Le Conseil d’Etat juge que pour les tribunaux répressifs, seul l’engagement des poursuites doit être regardé comme ouvrant l’instance et en déduit que l’enquête préliminaire et l’examen des poursuites par le ministère public n’ont pas pour effet d’ouvrir l’instance au sens de l’article L. 188 C du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3941ALK) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7880ALG).

 

newsid:472007

Délégation de service public

[Brèves] Validation d’un critère ou d’un sous-critère relatif au nombre d'emplois locaux induit par les conditions d'exécution du contrat de délégation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2019, n° 428290, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2891Z9X)

Lecture: 2 min

N1963BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56154663-edition-du-28012020#article-471963
Copier

par Yann Le Foll

Le 22 Janvier 2020

Le pouvoir adjudicateur peut valablement utiliser un critère ou un sous-critère relatif au nombre d'emplois locaux induit par les conditions d'exécution du contrat de délégation.

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2019, n° 428290, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2891Z9X).

 

 

Principe retenu. Un critère ou un sous-critère relatif au nombre d'emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l'exploitation d'un port, lequel est une infrastructure concourant, notamment, au développement de l'économie locale, doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d'exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu'il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l'offre présentant un avantage économique global pour l'autorité concédante.

 

 

 

Rappel. Dans un arrêt du 25 mai 2018, le Conseil d’Etat a réaffirmé que les offres des candidats ne peuvent être analysées qu’au regard de critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché (CE 2° et 7° ch.-r., 25 mai 2018, n° 417580, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4637XPG).

 

A titre d’illustration, ont été admis les critères sociaux liés à l’insertion professionnelle des publics en difficulté, dès qu’une partie des travaux étaient susceptible d'être exécutée par du personnel engagé dans une démarche d'insertion (CE, 25 mars 2013, n° 364950 N° Lexbase : A3297KBQ). De même, a été jugé régulier le critère tenant à l’utilisation de contrats d’apprentissage et d’alternance dans l’activité de l’entreprise et ce, parce que l’objet du marché du marché portait sur la construction d’un centre de formation des apprentis du bâtiment (TA Nantes, 23 février 2011, n° 1101135).

 

 

Application. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 20 décembre 2018, n° 16BX00794 N° Lexbase : A5250YXQ) a jugé qu'en l'espèce, un tel sous-critère, qui n'implique pas, par lui-même, de favoriser des entreprises locales, n'était pas entaché d'irrégularité.

newsid:471963

Droit financier

[Brèves] Incitations et rémunérations : l’AMF met à jour sa doctrine au regard des textes de la Directive «MIF 2»

Réf. : AMF, position n° 2013-10, 10 juillet 2013 -version MAJ du 17 janvier 2020- (N° Lexbase : L3557IXZ)

Lecture: 5 min

N1944BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56154663-edition-du-28012020#article-471944
Copier

par Vincent Téchené

Le 22 Janvier 2020

► L’Autorité des marchés financiers a mis à jour, le 17 janvier 2020, sa position-recommandation DOC-2013-10, relative aux incitations et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d’instruments financiers (AMF, position n° 2013-10, 10 juillet 2013 -version MAJ du 17 janvier 2020- N° Lexbase : L3557IXZ), afin de prendre en compte les impacts de la transposition de la Directive «MIF 2» (Directive 2014/65 du 15 mai 2014, concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE N° Lexbase : L5484I3I).

Cette mise à jour tient compte notamment des nouveautés suivantes :
- l’interdiction faite aux prestataires fournissant les services de conseil en investissement de manière indépendante ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers de recevoir de la part de tiers et de conserver des incitations ou rémunérations sans les restituer au client ;
- les critères d’amélioration de la qualité du service fourni au client permettant de légitimer les incitations ou rémunérations reçues ou versées à des tiers ;
- l’introduction du concept d’avantages non monétaires mineurs, dont la perception et la conservation sont acceptables sous certaines conditions dans la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et le conseil en investissement indépendant. Ces avantages peuvent être décrits de manière générique dans le cadre de la fourniture d’autres services.

L’information sur les incitations et rémunérations est également concernée car elle ne peut plus être donnée au client sous forme de résumé.  Par ailleurs, les nouvelles obligations d’information des clients sur les coûts et les frais liés doivent inclure les rémunérations reçues de tiers.

  • Les clarifications apportées par l’AMF

Parmi les autres modifications effectuées, l’AMF ajoute notamment :
- une position précisant que la notion d’avantages non monétaires mineurs reçus d’un tiers ou versés à un tiers en lien avec la fourniture d’un service autre que celui de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement indépendant répond à la même définition que celle des avantages non monétaires mineurs acceptables dans le cadre de la fourniture d’un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement indépendant ;
- une position précisant le moment de la fourniture de l’information sur les incitations et les rémunérations reçues de tiers en liaison avec la fourniture d’un service de conseil en investissement non indépendant ;
- une position précisant la qualité et le support de l’information relative aux commissions de placement reçues par un prestataire de services d’investissement fournissant également un service d’investissement à l’investisseur.

L’AMF recommande également de communiquer aux clients l’information sur les incitations et les rémunérations reçues de tiers lors de la distribution de produits d’épargne via le même document que celui par lequel ces clients sont informés des coûts et des frais liés qu’ils vont devoir supporter.   Lorsque les incitations et rémunérations sont reçues en lien avec la fourniture d’un service de conseil en investissement non indépendant, l’AMF recommande de transmettre au client non professionnel le document relatif aux coûts et aux frais liés, incluant les rémunérations reçues de tiers, concomitamment à la déclaration d’adéquation.

  • Focus sur les commissions de mouvement et droits d’entrée et de sortie dans la gestion sous mandat

La Directive «MIF 2» renforce les dispositions applicables en matière de gestion des conflits d’intérêts. Or, la perception, d’une part, de commissions de mouvement et, d’autre part, de droits d’entrée et de sortie (acquis au distributeur) sur OPC par un prestataire de services d’investissement (PSI) fournissant le service de gestion de portefeuille, dont le fait générateur est la décision d’investissement ou de désinvestissement à l’initiative du gérant, génère un conflit d’intérêts susceptible de porter atteinte aux intérêts du client. La position-recommandation DOC-2013-10 tire les conséquences de ce constat.

S’agissant de la perception de commissions de mouvement dans le cadre de la fourniture d’un service de gestion de portefeuille, l’AMF demande notamment :
- qu’un avertissement particulier sur les conflits d’intérêts occasionnés par ce mode de rémunération du gérant soit communiqué en amont au client ;
- que le montant réel de ces frais soient expressément identifié et communiqué au client annuellement.

S’agissant des droits d’entrée et de sortie acquis au distributeur : compte tenu des différences de régimes avec l’assurance-vie, l’AMF, à ce stade, maintient la possibilité (sauf pour les fonds gérés par une entité du groupe) de leur perception par les PSI fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sous les mêmes conditions de transparence ex ante et ex post que pour les commissions de mouvement. 

L’AMF recommande également que les droits d’entrée et de sortie perçus par le PSI fournissant le service de gestion de portefeuille soient identiques (en pourcentage) pour tous les OPC appartenant à une même classe d’actifs. Ces classes d’actifs seraient déterminées en se basant sur des ensembles économiques cohérents comme, le cas échéant, les classifications AMF.

Toutefois, l’AMF envisage à terme d’ouvrir à nouveau ce sujet en vue d’interdire la perception de ces frais dans le cadre de la fourniture d’un service de gestion de portefeuille. L’AMF promeut dans ce cadre une réflexion sur les règles applicables à la distribution des instruments financiers en direct et via des contrats d’assurance-vie.

 

newsid:471944

Procédure pénale

[Brèves] Procédure d’émission des mandats d’arrêt européen : le parquet croate est une autorité judiciaire compétente

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-87.741, F-P+B+I (N° Lexbase : A46683A7)

Lecture: 6 min

N1928BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56154663-edition-du-28012020#article-471928
Copier

par June Perot

Le 22 Janvier 2020

► La Chambre criminelle a considéré qu’une chambre de l’instruction, en autorisant la remise de l’intéressé en vertu d’un mandat d’arrêt européen, a justifié sa décision ; en effet, la note du procureur général de la République de Croatie qui prévoit que ledit procureur général a un statut autonome indépendant, permet de conclure que celui-ci est une autorité judiciaire au sens de l’article 6 § 1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 (N° Lexbase : L2925LHS), tel qu’interprété par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 27 mai 2019, aff. C-508/18 et C.82-19 N° Lexbase : A1496ZDR ; aff. C-509/18 N° Lexbase : A1497ZDS, CJUE, 12 décembre 2019, aff. C-566/19 et C.626-19 N° Lexbase : A7837Z7E) ;

► Concernant la condition de double incrimination, dès lors que l’intéressé n’a pas produit d’éléments conduisant à douter de la conformité du texte d’incrimination dans l’État d’émission au principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), la chambre de l’instruction a apprécié que les faits décrits dans le mandat étaient susceptibles de constituer une infraction au regard de la loi française.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-87.741, F-P+B+I N° Lexbase : A46683A7).

Résumé des faits. Dans cette affaire, les autorités croates ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un homme pour l’exécution d’une décision du tribunal de comté de la ville de Sibenik, sur détermination de la détention provisoire. Ce mandat a été décerné pour l’exercice de poursuites pénales du chef d’infractions contre l’économie, par abus de confiance dans des opérations commerciales, visées à l’article 246, paragraphe 2, en liaison avec le paragraphe 1, du Code pénal croate, pour des faits commis de février à septembre 2015 au préjudice de deux sociétés dont la personne réclamée était propriétaire, faits imputés à cette dernière et à deux dirigeants de droit desdites sociétés, par usage des biens de celles-ci au bénéfice des intéressés et de tiers, les circonstances de plusieurs paiements litigieux étant décrites dans l’acte.

L’intéressé a été interpellé à l’aéroport de Nice. Il a reconnu que le mandat lui était applicable et a été placé sous contrôle judiciaire. Devant la chambre de l’instruction, il n’a pas consenti à sa remise.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a autorisé la remise de l’intéressé aux autorités croates.

S’agissant de la notion d’autorité judiciaire, les juges retiennent qu’une organisation hiérarchique des membres d’un parquet indépendant n’empêche pas ceux-ci d’être des autorités judiciaires au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pourvu que le procureur au sommet de cette hiérarchie ne soit pas lui-même soumis à des ordres individuels de la part du pouvoir exécutif. Les juges ajoutent qu’il résulte d’une note du procureur général de la République de Croatie que l’article 125 (1) de la Constitution de cet État prévoit que ledit procureur général a un statut autonome et indépendant. Ils en déduisent que le parquet croate est une autorité judiciaire compétente pour émettre un mandat d’arrêt européen, peu important que le procureur général de la République exerce éventuellement un contrôle hiérarchique sur le procureur général du comté.

S’agissant de la condition de double incrimination requise par l’article 695-23 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5239LBN), les juges énoncent que le contrôle de cette condition s’opère par la recherche d’une qualification juridique connue de la loi française applicable aux faits poursuivis par l’État membre d’émission et non par comparaison de l’identité des éléments constitutifs des infractions dans les deux législations. Les faits décrits dans le mandat correspondent, selon la loi française, au délit d’abus de biens sociaux en ce qu’ils impliquent deux dirigeants de droit de sociétés avec lesquels l’intéressé a participé à des détournements de fonds et que, outre sa qualité de propriétaire des sociétés en cause, celle de membre de ces entités dont partie de l’actif a été détournée l’assimile à un dirigeant de fait susceptible de commettre l’infraction.

Un pourvoi a été formé par l’intéressé.

Le parquet croate : autorité judiciaire compétente. La Chambre criminelle approuve les juges d’appel en ce qu’ils ont retenu que le parquet croate est une autorité judiciaire compétente pour émettre un MAE. Elle considère par ailleurs qu’en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation de l’article 6 § 1 précité, il n’y a pas lieu de saisir sur ce point la Cour de justice de l’Union européenne.

La condition de double incrimination. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve de nouveau les juges d’appel sur ce point. Le principe de la double incrimination est affirmé à l’article 695-23, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui dispose que l’exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat ne constitue pas une infraction au regard de la loi française (v. par exemple, Cass. crim., 5 août 2004, n° 04-84.511, F-P+F N° Lexbase : A3391DDX). En pratique, c’est aux autorités judiciaires chargées de mettre en œuvre le mandat européen qu’il revient d’apprécier cette condition de double incrimination.

Pour aller plus loin :

• P. Le Monnier de Gouville, Les mutations du parquet (colloque du 4 octobre 2019 à Clermont) : Réflexions sur le statut du parquet, Lexbase Pénal, décembre 2019 (N° Lexbase : N1475BYB)

• T, Herran, La validité de la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen mise en doute par les juridictions françaises, Lexbase Pénal, décembre 2019 (N° Lexbase : N1639BYD)

• B. Thellier de Poncheville, Les autorités de poursuites : autorités judiciaires d’émission d’un mandat d’arrêt européen ?, Lexbase Pénal, juillet 2019 (N° Lexbase : N9861BXI) au sujet des arrêts CJUE, 27 mai 2019, aff. C-508/18 et aff. C-509/18 ; du même auteur, Validité d’un mandat d’arrêt européen émis par un juge du siège allemand reprenant un mandat d’arrêt européen émis par un procureur allemand, Lexbase Pénal, septembre 2019 (N° Lexbase : N0316BYD)

 

newsid:471928

Retraite

[Brèves] Réforme des retraites : les projets de loi publiés

Lecture: 4 min

N2011BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56154663-edition-du-28012020#article-472011
Copier

par Laïla Bedja

Le 29 Janvier 2020

Le projet de loi organique relatif au système universel de retraite et le projet de loi instituant un système universel de retraite ont été présentés par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn et le secrétaire d’Etat auprès de cette dernière, chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, lors du Conseil des ministres le 24 janvier 2020.

Ces projets ont pour objet de créer un système universel destiné à se substituer aux 42 régimes de retraite existants et représentent ainsi une réforme de grande ampleur de l’assurance vieillesse et des régimes complémentaires obligatoires de retraite conduisant à la mise en place d’un « système universel de retraite » (« SUR »). Ce nouveau régime de fonctionnera en points, comme de nombreux régimes existants. La génération 2004, qui aura 18 ans en 2022, sera la première à intégrer le système universel de retraites, qui ne concernera pas toutes les personnes à moins de 17 ans de leur retraite et régira, pour tous les autres Français, uniquement les années travaillées à partir de 2025.

Le projet de loi organique comprend cinq articles qui ont pour objet, d’une part, de fixer le cadre général de la gouvernance et du pilotage financier du système universel de retraite (« SUR ») et, d’autre part, d’organiser l’affiliation des parlementaires, des membres du Conseil constitutionnel et des magistrats judiciaires à l’un des régimes d’assurance vieillesse constitués dans le cadre du « SUR ».

Le projet de loi ordinaire comprend, quant à lui, 64 articles répartis en cinq titres. Son titre 1er définit les principes du nouveau système universel de retraite. Le titre II traite des retraites progressives et des situations professionnelles obéissant à des règles de retraite spécifiques. Le titre III est consacré aux mécanismes de solidarité et aux droits dérivés de la pension de retraite : pension minimale de retraite, prise en compte des interruptions de carrière, des études et des incidences liées à la naissance d’enfants, pension de réversion. Le titre IV définit l’organisation et la gouvernance du nouveau système. Quant au titre V, il est relatif aux dispositions transitoires et d’entrée en vigueur.

Le Conseil d’Etat, saisi le 3 janvier 2020, a vu son avis rendu public par le Gouvernement. Ainsi, le Conseil juge l’étude d’impact initiale accompagnant les projets, insuffisante. Rappelant les prescriptions de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (N° Lexbase : L0275IEW), il dit que les documents d’impact doivent répondre aux exigences générales d’objectivité et de sincérité des travaux procédant à leur élaboration et que chaque document élaboré pour un article ou groupe d’articles doit exposer avec précision tous les points énumérés à l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. Cette étude a par la suite été complétée et approfondie mais le Conseil la juge lacunaire concernant les projections financières de la mise en œuvre de la réforme, indispensables pour apprécier la nécessité et la pertinence des mesures proposées et vérifier que cette réforme est financièrement soutenable.

Le Conseil d’Etat déplore une saisine trop tardive des organismes qui doivent émettre un avis, après que le projet de loi lui a été remis et la plupart du temps selon les procédures d’examen d’urgence. Si ces délais conviennent pour un avis portant sur un nombre limité de dispositions, il en est autrement lorsque la consultation porte sur un projet de loi aux dispositions nombreuses et concernant une réforme de grande ampleur.

Le Conseil d’Etat souligne qu’eu égard à ces conditions de saisine et face aux nombreuses modifications des textes pendant la période d’examen, la volonté du Gouvernement de disposer de son avis dans un délai de trois semaines ne l’a pas mis à même de mener sa mission avec la sérénité et les délais de réflexion nécessaires pour garantir au mieux la sécurité juridique de l'examen auquel il a procédé. Cette situation est d’autant plus « regrettable que les projets de loi procèdent à une réforme du système de retraite inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir un système social qui constitue l'une des composantes majeures du contrat social ».

newsid:472011

Social général

[Brèves] Lancement officiel du Code du travail numérique

Réf. : Min. Travail, dossier de presse, 16 janvier 2020

Lecture: 1 min

N1973BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/56154663-edition-du-28012020#article-471973
Copier

par Charlotte Moronval

Le 23 Janvier 2020

► Le ministère du Travail a officiellement lancé le Code du travail numérique, déjà disponible en ligne depuis le 1er janvier. Celui-ci est disponible à cette adresse : code.travail.gouv.fr.

En intégrant les 11 000 articles du Code du travail mais aussi 30 000 textes conventionnels, ce Code du travail numérique propose 2 500 réponses aux questions les plus fréquentes des salariés et des employeurs, déclinées pour les 50 branches professionnelles les plus importantes.

Ce moteur de recherche permet aussi de renseigner son entreprise pour tous les salariés qui ignorent leur convention collective.

Le site contient enfin des simulateurs pour calculer ses droits (préavis et indemnités de licenciement, durée du préavis de démission, indemnités de précarité, salaire net/brut), ainsi que des modèles de documents (certificat de travail, demande de paiement de salaire, demande de paiement d'heures supplémentaires).

A noter qu’une réponse apportée par le Code du travail numérique est opposable en cas de litige.

newsid:471973

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.