Le Quotidien du 29 janvier 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Motivation de l’emprisonnement et usage de stupéfiants : diligences respectives du juge et du prévenu

Réf. : Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-82.262, F-D (N° Lexbase : A59973C4)

Lecture: 8 min

N2024BYM

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par La Rédaction Lexbase Pénal

Le 26 Février 2020

► Justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal (N° Lexbase : L5060K8W) la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement sans sursis à raison d’usage de cannabis, retient : qu'il est âgé de vingt-six ans, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il était sans emploi ni ressources lors des faits ; qu'il a été condamné à six reprises entre 2010 et 2015 ; qu'il n'a tenu compte d'aucun des avertissements qui lui ont été adressés, sous forme de condamnation avec sursis, de sursis avec mise à l'épreuve ou de travail d'intérêt général ; qu'il ne justifie pas d'une prise en charge spécialisée de sa toxicomanie, pourtant à l'origine de son ancrage dans la délinquance ; que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis serait manifestement inadéquate ; et qu'en l'absence de tout justificatif apporté par le prévenu qui ne comparaît pas, elle ne peut prononcer une mesure d'aménagement de la peine.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle le 22 janvier 2019 (Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-82.262, F-D N° Lexbase : A59973C4).

Résumé des faits. En l’espèce, à l'occasion d'un contrôle routier, le prévenu a spontanément déclaré aux enquêteurs qu'il faisait usage de cannabis et qu'il en détenait, puis sorti de sa poche et remis aux gendarmes trois morceaux de cannabis d'un poids total de 4,6 grammes, précisant qu'ils étaient destinés à sa consommation personnelle. Condamné à trois ans d’emprisonnement ferme en première instance, il interjeta appel. Le prévenu n'était pas comparant ni représenté à l'audience des débats, tenue devant la chambre des appels correctionnels. Pour statuer à son encontre par arrêt contradictoire à signifier, la juridiction du second degré énonçait que, par acte du 17 janvier 2018, le prévenu avait été cité à l'adresse qu'il avait déclarée, conformément à l'article 503-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0889DYL), lors de sa déclaration d'appel. Elle ajoutait que, lors de la délivrance de l'acte, l'huissier de justice avait procédé aux diligences prévues par les articles 558, alinéas 2 et 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2065IE9). Un pourvoi a été formé.

A hauteur de cassation. Cette procédure due à l’absence du prévenu ne donne évidemment lieu à aucune censure, l’huissier s’étant contenté de respecter les dispositions précitées du Code de procédure pénale. Était également querellé le recours à l’emprisonnement ferme et la motivation d’une telle sanction : est « peu important », d’après la Chambre criminelle, « qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé accompagnant l'avis de passage déposé par l'huissier de justice à l'adresse déclarée par le prévenu ». Surtout, la cour d’appel aurait dû, selon le prévenu, mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat d'une autre sanction, ne pouvait estimer que l'absence du prévenu à l'audience excluait que le juge examinât la possibilité d'un aménagement de peine, et aurait prononcé une peine disproportionnée aux faits reprochés. Le moyen est donc rejeté au terme de la solution énoncée ci-dessus.

Contexte. Après avoir gravité dans les limbes constitutionnels, le principe d’individualisation a finalement pris rang « fondamental » dans la célèbre décision du 11 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8020EYP) relative à l’article L. 7 du Code électoral (N° Lexbase : L2977HNL) selon laquelle le principe d'individualisation des peines « découle » de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P). Depuis, son application a pu varier. La période de sûreté en atteste puisque si son principe-même n’est pas contraire au principe d’individualisation (Cons. const., décision n° 2018-742 QPC, du 26 octobre 2018 N° Lexbase : A0702YIT), le défaut de lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal était en revanche déclaré contraire à ce principe (Cons. const., décision n° 2019-770 QPC, du 29 mars 2019 N° Lexbase : A2871Y7H). Or, l’individualisation passe nécessairement par une motivation de la sanction prononcée : dans sa très importante décision en date du 2 mars 2018 le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que « le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine » (Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8170XEC). On sait en outre que depuis le 1er février 2017, la Chambre criminelle s’est lancée dans une véritable campagne de motivation de toutes les peines correctionnelles (Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-83.984, FP-P+B+I N° Lexbase : A7002TAL, n° 15-85.199, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7004TAN, n° 15-84.511, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7003TAM : v. J.-B. Thierry, Lexbase hebdo Privé, 2017, n° 689 N° Lexbase : N6845BWG).

Cette dynamique fut en réalité initiée par trois arrêts rendus le 29 novembre 2016 en matière d’emprisonnement (Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-86.116 N° Lexbase : A4623SLS, n° 15-86.712 N° Lexbase : A4624SLT et n° 15-83.108 N° Lexbase : A4622SLR FP-P+B+R+I : v. M. Giacopelli Lexbase hebdo Privé, 2017, n° 683 N° Lexbase : N6110BW9). L’emprisonnement doit ainsi faire l’objet d’une stricte motivation au regard des exigences formulée à l’article 132-19 du Code pénal : « le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction » (n° 15-86.712). La Cour de cassation avait pareillement précisé que « les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour justifier la nécessité d'une telle peine » (n° 15-86.116).

Les exigences imposées aux juges correctionnels ne s’apparentent pour autant pas à une obligation de résultat. Déjà, dans un des arrêts rendus le 29 novembre 2016, le prévenu n’avait donné aucune information précise sur sa situation personnelle et, bien que régulièrement cité, il n'avait comparu ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, de sorte que les juges ne disposaient selon la Cour de cassation d'aucun élément vérifié sur sa situation actuelle. La Chambre criminelle jugeait alors que la cour d’appel se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de la peine d’emprisonnement d'une durée n'excédant pas deux ans, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu (n° 15-83.108).

Analyse. L’arrêt en date du 22 janvier 2019 rappelle donc que, pour la Cour de cassation, si la justice est débitrice d’une obligation de motiver la peine d’emprisonnement, le prévenu n’est pas pour autant déchargé de tout rôle. L’aménagement de la peine d’emprisonnement doit être construit avec le condamné : le prévenu doit participer à la sanction en offrant au juge les éléments permettant d’individualiser la peine par son aménagement. Faute de quoi, les juridictions peuvent se prononcer au regard des seuls éléments dont elles ont connaissance.

Il est vrai qu’ici la juridiction aurait pu mobiliser la fameuse césure du procès pénal. L’article 132-70-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9841I3U) offre aux juges la possibilité d'ajourner (le prononcé de la peine) aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale. Simple faculté, le tribunal n’avait pas légalement à s’y résoudre. Surtout, aux termes de l’article 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9858I3I), faute de mandat de dépôt à l’audience, le prévenu pourra obtenir un aménagement ou une conversion de peine du juge d’application des peines. Puisque sa toxicomanie est en réalité sa délinquance, le JAP pourra tenter d’identifier le cadre adapté aux soins devant lui être apportés.

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Assurances

[Brèves] Assurance automobile et fausse déclaration intentionnelle : l’impossibilité, pour l’assureur, d’opposer à la victime la nullité du contrat d’assurance, et de mettre en cause le FGAO

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I (N° Lexbase : A17363BW)

Lecture: 4 min

N2015BYB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Janvier 2020

► La nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, d’un contrat d'assurance automobile étant inopposable à la victime, le FGAO ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l'indemnité versée par l'assureur.

Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I N° Lexbase : A17363BW).

En l’espèce, le 19 juillet 2014, circulant en état d'ébriété, une femme avait provoqué un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui avait été percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants ; le 20 avril 2015, l'assureur automobile avait notifié à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration d'un élément de nature à changer l'opinion du risque par l'assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique intervenue le 22 mai 2013. Après avoir indemnisé la victime, l'assureur avait assigné l’assurée en paiement d'une somme de 1 425 203,32 euros et avait demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel était intervenu volontairement à l'instance et avait sollicité sa mise hors de cause.

L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon de mettre hors de cause le FGAO. En vain. La décision des juges d’appel se trouve légalement justifiée, selon la Cour de cassation, qui substitue le motif de pur droit précité, à ceux critiqués par le requérant. Le raisonnement de la Cour se fait en deux temps.

♦ L’impossibilité, pour l’assureur automobile, d’opposer à la victime la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du Code des assurances  (N° Lexbase : L0064AAM, nullité pour fausse déclaration intentionnelle), tel qu'interprété à la lumière de la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009  (N° Lexbase : L8407IE4), concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, qui a abrogé et codifié les Directives susvisées, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

Cette solution avait déjà été posée par la Haute juridiction, dans un arrêt rendu le 29 août 2019 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I N° Lexbase : A1293ZMT) ; arrêt qui s’inscrivait dans le prolongement de la position adoptée par la CJUE dans un arrêt du 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16 N° Lexbase : A2113WNL) ; position dont a pris acte le législateur dans la loi «PACTE» du 22 mai 2019 (loi n° 2019-486 N° Lexbase : L3415LQK), en insérant un nouvel article L. 211-7-1 (N° Lexbase : L8928LQQ) qui rend la nullité du contrat d’assurance inopposable aux victimes d’accidents de la circulation et leurs ayants-droit ; ► pour revenir en détail sur cette solution, (re)lire les obs. de D. Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 796, 2019 (N° Lexbase : N0492BYU).

♦ L’impossibilité subséquente pour l’assureur de mettre en cause le FGAO. La Cour de cassation rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code (N° Lexbase : L5938DYL), lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé des dommages matériels, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

Tel n’est précisément pas le cas de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, inopposable à la victime (cf. supra).

Il résulte, alors, des deux règles ainsi rappelées que la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance conclu par l’assurée étant inopposable à la victime, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l'indemnité versée par l'assureur et avait, à bon droit, été mis hors de cause dans l'instance engagée par ce dernier à l'encontre de son assurée.

L’assureur ne peut donc compter que sur l’action récursoire exercée contre son assuré (pour un montant de 1 425 203,32 euros en l’espèce…).  

newsid:472015

Collectivités territoriales

[Brèves] Périodes d’astreinte des sapeurs-pompiers professionnels devant être considérées comme du "temps de travail"

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426031, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6391Z89)

Lecture: 2 min

N1961BYB

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par Yann Le Foll

Le 22 Janvier 2020

Les périodes d’astreinte au cours desquelles les sapeurs-pompiers doivent, même s'ils sont à leur domicile, se tenir en permanence prêts à intervenir, constituent du temps de travail. 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426031, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6391Z89).

 

 

Rappel.  En vertu de l'article 2 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), le temps de travail est défini comme "toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt du 21 février 2018 (C-518-15 N° Lexbase : A9558XDD), que le temps de garde qu'un travailleur passe à domicile avec l'obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de huit minutes, laquelle restreint très significativement la possibilité d'avoir d'autres activités, doit être considéré comme "temps de travail". Il en va donc ainsi des périodes d'astreintes que comportent les gardes assurées par les sapeurs-pompiers au cours desquelles ceux-ci doivent, même s'ils sont à leur domicile, se tenir en permanence prêts à intervenir.

 

 

Application. Après avoir rappelé le principe posé par cette jurisprudence, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 5 octobre 2018, n° 16NT03775 N° Lexbase : A6885YEQ) a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, juger, dès lors qu'il n'était pas contesté par les parties au litige que le règlement intérieur du SDIS du Loiret prévoyait que les sapeurs-pompiers logés devaient être joignables à tout moment lors de leurs périodes de garde et être disponibles, en tenue, sous trois minutes, que ce règlement méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la Directive 2003/88/CE en prévoyant, eu égard au nombre de gardes et à la durée totale de chacune d'elles, une durée du temps de travail annuel pour les sapeurs-pompiers logés supérieure à 2 256 heures.

newsid:471961

Cotisations sociales

[Brèves] Frais de télétravail et prime de salissure : précisions de l’URSSAF

Réf. : Information de l’URSSAF

Lecture: 2 min

N1958BY8

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par Laïla Bedja

Le 08 Février 2021

Dans une information publiée sur son site internet, l’URSSAF a apporté quelques précisions concernant le remboursement des frais occasionnés par le télétravail ainsi que les frais liés à l’entretien des vêtements de travail obligatoires, appelés « prime de salissure » en général.

En principe, l’employeur peut soit rembourser au salariés les frais réellement engagés sur présentation de justificatifs, soit leur allouer des allocations forfaitaires.

L’exonération de cotisations et de contributions sociales concernant les primes de salissure ainsi que les allocations forfaitaires versées dans le cadre du télétravail était conditionnée à la production systématique de justificatifs permettant de prouver la réalité des frais engagés par le salarié.

Désormais, par souci de simplification, la fourniture de justificatifs n’est plus systématique.

Pour la prime de salissure : elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective (lire sur cette prime in l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E3717AU9).

Pour les frais relatifs au télétravail : une allocation forfaitaire peut être allouée à un salarié en situation de télétravail, et celle-ci est désormais réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 euros par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Cette allocation forfaitaire est variable en fonction du nombre de jours télétravaillés. Ainsi, elle est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 20 euros par mois lorsque le salarié effectue deux jours de travail par semaine, 30 euros par mois pour trois jours…

En cas de remboursement dépassant ces limites, la fourniture de justificatifs reste nécessaire pour prétendre à l’exonération de cotisations et contributions sociales.

newsid:471958

Droit pénal fiscal

[Brèves] Conditions pouvant être à la charge de l’émetteur de la facture ou de son destinataire dans le cadre d’une amende pour factures de complaisance

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 423263, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6380Z8S)

Lecture: 1 min

N1942BYL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Janvier 2020

L'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 423263, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6380Z8S).

En l’espèce, une société qui exerce une activité de démolition et de location de bennes de chantier a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont notamment été infligées des majorations pour manquement délibéré et une amende. Le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 28 juin 2018, n° 17LY04226 N° Lexbase : A2632XY7) rejette la demande de la société concernant l’amende.

En se bornant à constater que les éléments d'identification du fournisseur avaient été travestis de façon à laisser croire que les sommes dues étaient taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, sans rechercher si la société DMS, destinataire des factures litigieuses, avait sciemment accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom sur ces factures, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

 

newsid:471942

Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction d’acquérir les biens de la débitrice : application au dirigeant de fait d’une association

Réf. : Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-20.270, F-P+B (N° Lexbase : A47733AZ)

Lecture: 5 min

N1946BYQ

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par Vincent Téchené

Le 22 Janvier 2020

► La directrice salariée d’une association mise en liquidation judiciaire ayant exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l'association, excédant ses fonctions de directrice salariée, doit être qualifiée de dirigeant de fait de la personne morale débitrice, de sorte qu’elle ne peut acquérir les biens de celle-ci.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 2020 (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-20.270, F-P+B N° Lexbase : A47733AZ).

L’affaire. Une association a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire d’une société ayant demandé au juge-commissaire l'autorisation de vendre les actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article L. 642-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L2768LB7), une ancienne salariée de l'association et licenciée dans le cadre de la procédure collective, a présenté une offre d'acquisition amiable de ces biens. Le juge-commissaire a déclaré cette offre irrecevable en application de l'article L. 642-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND), au motif que l’intéressée avait exercé la direction de fait de l'association. L’arrêt d’appel (CA Versailles, 20 février 2018, n° 16/09049 N° Lexbase : A9692XDC) ayant confirmé la décision du juge-commissaire, l’ancienne directrice salariée a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 642-20 (N° Lexbase : L7336IZQ) et L. 642-3 du Code de commerce que le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci. Ensuite, elle énonce que la cour d’appel a relevé que la directrice salariée du lieu de vie et d'accueil de l'association, chargée de la gestion du personnel et de la gestion financière de l'association, s'est vue déléguer par le directeur, dirigeant de droit l'ensemble de ses pouvoirs, c'est-à-dire ceux de le représenter légalement, de signer en son nom, de pratiquer, dans le cadre de sa mission, toute opération nécessaire à la bonne marche et à la gestion de l'établissement, notamment en matière bancaire, en matière d'emprunt et fiscale, de faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale et de prendre toute décision nécessaire à l'encadrement et à la protection des mineurs confiées à l'établissement. Il relève ensuite, qu'à la différence de l’intéressée, le directeur de l'association n'était pas habituellement présent, et ce même lorsque l'association se heurtait à des difficultés sérieuses ou que son avenir était en jeu. Ainsi, le directeur ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé par des représentants du conseil départemental afin d'évoquer des dysfonctionnements au sein de l'établissement géré par l'association, seule la directrice salariée s'étant rendue à cette convocation ; en outre, si le directeur a effectué la déclaration de cessation des paiements, il a été dans l'obligation d'attendre le retour de congé de le directrice salariée pour disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à cette déclaration ; également, il a donné pouvoir à celle-ci et au trésorier pour le représenter à l'audience à l'issue de laquelle l'association a été mise en liquidation judiciaire. Ainsi, la Cour de cassation note que l'arrêt en déduit que la directrice salariée se trouvait investie de la totalité des prérogatives inhérentes à la gestion de l'association. L’arrêt d’appel ajoute que la directrice salariée a conclu, au nom de l'association, un prêt destiné à financer la construction de manèges sur des terrains loués par l'association et appartenant à une SCI elle était la gérante associée et que cette dernière détenait à l'égard de l'association deux créances correspondant, selon l'intéressée, à des salaires non perçus dont elle n'entend pas demander le remboursement. L’arrêt d’appel en déduit que ces actes ne relèvent pas de ceux qu'accomplit un directeur salarié et que, conjugués aux autres éléments précités, ils caractérisent la gestion de fait de l'association par sa directrice salariée qui en contrôlait effectivement et constamment la direction. Ainsi, elle a exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l'association excédant ses fonctions de directrice salariée, de sorte que la cour d’appel a légalement justifié sa décision et que le pourvoi doit, en conséquence, être rejeté (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4964EUE).

Précisions. Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation reconnaissait qu'un dirigeant de fait pouvait être frappé de l'interdiction d'acquérir les biens de la débitrice, encore faut-il que la direction de fait soit caractérisée, ce que n'avait pas fait la cour d'appel (Cass. com., 2 décembre 2014, n° 12-29.916, F-D {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 21914918, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. com., 02-12-2014, n\u00b0 12-29.916, F-D, Rejet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A0513M77"}}). Dans l'arrêt du 8 janvier 2020, au contraire, les juges du fond ont pris le soin de la caractériser. 

newsid:471946

Procédure pénale

[Brèves] Saisie de domaines viticoles bordelais acquis par un groupe financier chinois : qualité à agir de la société exploitante, mise à disposition des pièces de la procédure et proportionnalité de la mesure

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 19-80.891, F-P+B+I (N° Lexbase : A17503BG)

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par June Perot

Le 24 Janvier 2020

► A l’occasion d’un arrêt du 15 janvier 2020, la Chambre criminelle a pu se prononcer, dans une affaire de saisie d’une exploitation viticole, sur plusieurs problématiques : la Cour de cassation estime tout d’abord que la société exploitante d'un domaine viticole saisi, qui n'en est pas la propriétaire, est irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi la saisie, qui ne remet pas en cause son statut et n'a pas interdit l'exploitation du bien, aurait causé un trouble de jouissance pour elle ;

► elle rappelle ensuite que la restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), en ce qu’elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction, la jurisprudence de la Cour de cassation favorisant le maintien de cet équilibre ;

► enfin, selon la Chambre criminelle, la juridiction d'instruction a le devoir d'apprécier et de vérifier, sur la base des indices dont elle dispose, la nature de produit de l'infraction du bien saisi chaque fois qu'elle statue sur cette mesure ou sur une demande de restitution ; la solution implique la possibilité, au fur et à mesure des investigations, d'affiner ce montant, éventuellement en procédant à des restitutions partielles (Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 19-80.891, F-P+B+I N° Lexbase : A17503BG).

Résumé des faits. L’affaire concernait un conglomérat chinois (groupe Haichang) soupçonné d’avoir usé de montages financiers frauduleux pour acquérir la propriété de domaines viticoles français situés dans le bordelais. Le PNF avait ouvert une enquête préliminaire des chefs de blanchiment en bande organisée, fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale aggravée, escroquerie et blanchiment d’escroqueries, à la suite d’un article de presse faisant état des investissements chinois dans le vignoble bordelais et d’un rapport de la Cour des comptes chinoise (NAO) relatant des détournements de fonds publics, à hauteur de 32 millions d’euros, en vue de ces acquisitions. Le juge des libertés et de la détention avait alors autorisé la saisie de la propriété viticole dénommée « Château Sogeant ».

Les sociétés Major Cheer Limited et Lamont financière, respectivement propriétaire et exploitante de la propriété saisie ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour déclarer l’appel de la société Lamont financière irrecevable, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci n’est pas propriétaire du bien objet de la saisie immobilière mais seulement l’exploitante, que la qualité à agir ne se présume pas du seul fait de l’appel et que l’ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention est une mesure provisoire qui a pour seul effet l’interdiction d’aliéner ou de donner en garantie ledit bien, prérogatives appartenant au seul propriétaire. Les juges ajoutent que la saisie pénale immobilière ne porte aucunement atteinte au droit de jouissance et encore moins aux droits d’exploitation du locataire. Ils concluent qu’à défaut de qualité à agir, l’appel de la société Lamont financière doit être déclaré irrecevable.

Sur la question de la mise à disposition des pièces de la procédure, la chambre de l’instruction énonce qu’en application de l’article 706-150 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7454LPR), en cas de recours contre une décision de saisie pénale immobilière prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, le propriétaire appelant ne peut prétendre qu’à la mise à la disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste, l’accès limité à certaines pièces de la procédure, en l’espèce les pièces se rapportant à la saisie, conciliant de façon satisfaisante le respect du droit de propriété et des exigences liées à la manifestation de la vérité avec l’efficacité des enquêtes pénales. En application de l’article 6 de la CESDH et l’article préliminaire du Code de procédure pénale, il incombe à la juridiction saisie de veiller au respect du principe du procès équitable qui implique le respect du contradictoire et que l’appelant ait connaissance des pièces susceptibles d’avoir une influence prépondérante sur sa décision et donc d’avoir une incidence sur l’issue du seul litige dont elle est saisie. Les juges ajoutent que figurent au dossier de la procédure, outre l’ordonnance appelée, la requête du procureur national financier et la décision de saisie de ce dernier, diverses autres pièces relatives à la saisie contestée qu’ils énumèrent de façon détaillée avant de souligner que les pièces auxquelles peut prétendre la partie intéressée appelante d’une autorisation de saisie pénale immobilière ordonnée en enquête préliminaire sont complètes et suffisantes et se rapportent directement à la décision contestée.

Enfin, l’ordonnance de saisie pénale immobilière est confirmée par les juges d’appel au regard de la proportionnalité. Les juges relèvent qu’il est suffisamment établi que cet immeuble a été financé avec le produit des infractions, objet de l’enquête préliminaire. Selon eux, le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à la saisie provisoire aux fins de garantir la confiscation d’un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l’objet des infractions d’escroquerie, de blanchiment et d’abus de biens sociaux objet de la poursuite.

Un pourvoi a été formé.

Irrecevabilité de l’appel de la société exploitante. La Haute juridiction considère que la société Lamont financière est irrecevable et son pourvoi également. En effet, il découle de l’article 706-150 du Code de procédure pénale qui régit les modalités de la saisie immobilière que seuls peuvent interjeter appel d’une décision de saisie, soit le propriétaire de celui-ci, soit les tiers ayant des droits sur ce bien. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-84.256, F-D N° Lexbase : A5856ZEM) que l’occupant d’un appartement, objet d’une saisie pénale, est sans intérêt à exercer un recours en son nom personnel contre une telle décision dès lors que la saisie du bien est sans incidence sur son statut et qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que cette mesure serait la cause d’un trouble de jouissance.

En l’espèce, la société Lamont financière, qui n’est pas propriétaire de la propriété viticole saisie, mais seulement l’exploitante, ne démontre pas en quoi la saisie, qui ne remet pas en cause son statut et n’a pas interdit l’exploitation dudit bien, aurait causé un trouble de jouissance pour elle.

Mise à disposition des pièces de la procédure. La Chambre criminelle retient que la restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la CESDH, en ce qu’elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction, la jurisprudence de la Cour de cassation favorisant le maintien de cet équilibre. D’une part, sont considérées comme les pièces de la procédure se rapportant à la saisie, la requête du ministère public aux fins de saisie ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et, antérieurement à la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, la décision de saisie du ministère public (N° Lexbase : L6739LPB). D’autre part, la chambre de l’instruction, saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 (N° Lexbase : L7245IMB) à 706-158 du Code de procédure pénale, qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie, dans ses motifs décisoires, sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.

Par ailleurs, si la jurisprudence de la CEDH est exigeante au regard du respect des droits de la défense, il en découle également que le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu en présence d’intérêts concurrents, et notamment la nécessité de garder secrètes les investigations policières, les mesures restreignant les droits de la défense devant être absolument nécessaires (CEDH, 23 avril 1997, Req. 21363/93, Van Mechelen et autres c/ Pays-Bas N° Lexbase : A0349NDB, § 58) et suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (CEDH, 26 mars 1996, Req. 54/1994/501/583, Doorson c/ Pays-Bas N° Lexbase : A8388AWL, § 72 ; CEDH, Van Mechelen et autres c/ Pays-Bas, 23 avril 1997, § 54).

Proportionnalité de la mesure. La Chambre criminelle considère qu’en prononçant ainsi, et dès lors que la juridiction d’instruction doit apprécier et vérifier, sur la base des indices dont elle dispose, la nature de produit de l’infraction du bien saisi chaque fois qu’elle statue sur cette mesure ou sur une demande de restitution, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

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Représentation du personnel

[Brèves] CSE : impossibilité pour un salarié de siéger simultanément comme membre élu et représentant syndical

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-13.269, F-P+B (N° Lexbase : A60243C4)

Lecture: 2 min

N2025BYN

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par Charlotte Moronval

Le 29 Janvier 2020

► Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger ;

Ayant constaté l'absence de disparité de traitement entre organisations syndicales par une recherche faite au sein de la même unité économique et sociale, le tribunal, peut enjoindre au salarié, élu membre suppléant au comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et dire qu’à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-13.269, F-P+B N° Lexbase : A60243C4 ; voir déjà Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-23.764, FS-P+B N° Lexbase : A4725ZNC).

Dans les faits. Un salarié est désigné par un syndicat en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l’établissement d’une société. Celle-ci a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation en invoquant l'incompatibilité avec le mandat d'élu suppléant détenu par le salarié au sein du même comité social et économique.

La position des juges du fond. Le tribunal d’instance estime que le salarié doit opter pour l'un de ses deux mandats et, qu'à défaut, son mandat de représentant syndical au sein du comité social et économique de l'établissement sera caduc. Le salarié et le syndicat forment un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur Les représentants syndicaux au comité social et économique, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0183ZR9).

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