Le Quotidien du 20 décembre 2019

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Demande de réintégration d’un locataire expulsé irrégulièrement : impossibilité absolue de réintégration en cas de relocation à un tiers, même en cas d’allégation d’un trouble manifestement illicite

Réf. : Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-22.410, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1469Z8W)

Lecture: 3 min

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Décembre 2019

► Dans le cadre d’une demande de réintégration d’un locataire expulsé, après annulation de la procédure d’expulsion par un jugement devenu irrévocable et ayant ordonné la réintégration, la relocation du logement à un tiers emporte impossibilité de toute réintégration ; est dès lors inopérante, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), l’allégation d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la relocation à de nouveaux locataires en violation des droits du locataire expulsé.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-22.410, FS-P+B+I N° Lexbase : A1469Z8W ; déjà en ce sens de l’impossibilité de faire droit à une demande de réintégration, sur le fondement de l’article 1142 du Code civil, dans sa version alors applicable N° Lexbase : L1242ABM, en cas de location du logement à un tiers : Cass. civ. 3, 26 mars 2013, n° 12-14.731, F-D N° Lexbase : A2701KBN).

En l’espèce, le 20 mai 2010, un office public de HLM, propriétaire d’un appartement donné à bail à M. et Mme  S., avait, en exécution d’une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion, fait procéder à l’expulsion des occupants du logement ; un arrêt du 26 mars 2014 avait prononcé la nullité de la procédure d’expulsion et ordonné la réintégration dans les lieux de M. S. ; n’ayant pas été réintégré dans le logement, ce dernier avait assigné en référé la société HLM, ainsi que les nouveaux locataires de ce logement, afin de voir ordonner leur expulsion et sa réintégration ; le logement ayant été donné à bail en 2017 à de nouveaux locataires, il les avait assignés aux mêmes fins.

Pour condamner la société d’HLM à faire libérer le logement occupé par les locataires actuels en vue de permettre la réintégration dans les lieux du locataire expulsé, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 5 juillet 2018, n° 17/06305 N° Lexbase : A3200XWG) avait retenu que l’arrêt rendu le 26 mars 2014 était devenu irrévocable, que le trouble illicite était donc manifestement caractérisé par la location en 2017 par le bailleur à de nouveaux locataires du logement litigieux, en violation des droits du locataire expulsé et de son épouse, et par le maintien des locataires dans les lieux, sans que soit alléguée et a fortiori établie l’existence d’une cause étrangère revêtant le caractère de la force majeure qui s’opposerait à la réintégration des intéressés, la société d’HLM étant tenue d’exécuter l’arrêt du 26 mars 2014 et ayant eu tout loisir, au terme de la location consentie aux locataires suivants, de ne pas relouer l’appartement en question.

A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision des juges versaillais au visa de l’article 809 du Code de procédure civile, leur reprochant de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs propres constatations relatives à l’impossibilité de procéder à la réintégration du locataire, alors qu’ils avaient relevé que le logement était loué à un tiers.

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Divorce

[Brèves] Réforme de la procédure de divorce : le décret en Conseil d’Etat enfin publié au JO !

Réf. : Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire (N° Lexbase : L0938LUB)

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N1702BYP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Janvier 2020

► Très attendu par l’ensemble des praticiens, le décret pris en Conseil d’Etat portant réforme de la procédure de divorce a, enfin, été publié au Journal officiel du 19 décembre 2019 (décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire N° Lexbase : L0938LUB).

Ce texte a donc pour objet d'adapter les textes réglementaires aux modifications adoptées dans la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC) s'agissant, d'une part, de la procédure applicable aux divorces contentieux et, d'autre part, de la séparation de corps ou du divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire.

En matière de divorce contentieux, le décret prend en compte la disparition de la requête unilatérale et de l'audience sur tentative de conciliation. Il adapte les modes de saisine ainsi que les règles relatives à la mise en état du divorce. Les pouvoirs du juge de la mise en état sont modifiés afin que la procédure pour les audiences sur les mesures provisoires soit en partie orale.

S’agissant de la séparation de corps ou du divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire, le décret prévoit des mesures de coordination pour permettre la prise en compte de la séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. Il s'agit d'étendre à ce nouveau dispositif les textes créés ou modifiés pour le divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire. La possibilité de recourir à la signature électronique pour le divorce ou la séparation de corps par consentement mutuel est prise en compte.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions applicables aux divorces contentieux entrent en vigueur le 1er septembre 2020 ; les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte au Journal officiel, soit le 20 décembre 2019.

 

Lexbase Hebdo - édition privée reviendra en détail, très prochainement, sur cette réforme, à travers un commentaire de Jérôme Casey, Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux, à paraître dans le cadre d’un numéro spécial consacré aux différents décrets portant réforme de la procédure civile en 2020 (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile N° Lexbase : L8421LT3 ; décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires N° Lexbase : L1578LUY ; décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire N° Lexbase : L0938LUB).

 

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Droit pénal des mineurs

[Brèves] Examens radiologiques osseux : conditions d’application de l’article 388 du Code civil

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 18-84.938, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1517Z8P)

Lecture: 5 min

N1698BYK

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par June Perot

Le 18 Décembre 2019

► Selon l’article 388 du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R), le mineur est l’individu qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis ; les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ; les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ; le doute profite à l’intéressé ;

► Selon l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, les mineurs auxquels est imputé un délit ne peuvent être déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle dans un arrêt du 11 décembre 2019 (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 18-84.938, FS-P+B+I N° Lexbase : A1517Z8P).

Aperçu des faits. Déféré devant le procureur de la République, un homme, après avoir été incarcéré par le JLD, a été traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. Devant le tribunal correctionnel, il a présenté des conclusions soutenant l’incompétence de cette juridiction au motif qu’il est mineur, comme né le 18 février 2002, et réclamant l’annulation du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République, au motif que celui-ci l’avait interrogé sans qu’il soit assisté d’un avocat.

Les premiers juges ont rejeté ces exceptions, reconnu l’intéressé coupable et condamné à un an d’emprisonnement avec maintien en détention provisoire. Le prévenu et le procureur ont interjeté appel des dispositions pénales du jugement.

En cause d’appel. L’intéressé a soutenu qu’il était mineur, comme né en 2002, expliquant qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance de placement, rendue par le juge des enfants de Nanterre, en date du 14 février 2018, qui mentionne qu’il est né le 18 février 2002. Il a prétendu que sa minorité résultait aussi de son acte de naissance, qui avait été produit devant le tribunal correctionnel.

Pour rejeter cette exception, l’arrêt d’appel indique que la détermination de l’âge osseux du prévenu à dix-neuf ans par le médecin qui l’a finalement examiné est un élément que la cour d’appel n’est pas en mesure de combattre et qui, corrélé aux variations du prévenu sur les éléments de son identité au cours des procédures auxquelles il a été soumis, la convainquent qu’il doit être jugé comme majeur.

Un pourvoi a été formé.

Cassation. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction prononce la censure de l’arrêt.  En premier lieu, pour retenir la majorité de l’intéressé, la cour d’appel a pris en considération un examen médical qui ne pouvait être pratiqué qu’en l’absence de documents d’identité valables. Elle ne s’explique pas sur le moyen du demandeur, soutenant qu’il avait prouvé sa minorité par la production, devant le tribunal correctionnel, d’un document d’état-civil, traduit en français et par une décision du juge des enfants, rendue dans une procédure d’assistance éducative ayant retenu sa minorité.

En deuxième lieu, la cour d’appel a retenu les résultats d’un examen osseux, en énonçant que l’intéressé avait d’abord refusé cet examen, qui avait été finalement pratiqué. L’arrêt ne précise pas quelle autorité judiciaire a ordonné cet examen, ne constate pas que l’intéressé a donné son accord à sa réalisation et ne répond pas au moyen dans lequel il soutient qu’il ne résulte pas de cet examen qu’il y ait consenti.

Enfin, selon la Cour, l’arrêt n’indique pas la marge d’erreur de l’examen, et ne précise pas les éléments qui justifiaient d’écarter le doute existant sur l’âge du demandeur.

La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. La nécessaire prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant a été consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 du 29 août 2002 (Cons. const., décision n° 2002-461, du 29 août 2002 N° Lexbase : A2314AZQ), qui a élevé au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République le principe de spécificité du droit pénal des mineurs. Plus récemment, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 (Cons. const., décision n° 2018-768 QPC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A3247XYW), a constitutionnalisé l’intérêt supérieur de l’enfant en se fondant sur les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Cette décision y fait suite.

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Représentation du personnel

[Brèves] Simplification des modalités de transmission à l'administration des procès-verbaux des élections professionnelles

Réf. : Décret n° 2019-1345 du 11 décembre 2019, simplifiant les modalités de transmission à l'administration des procès-verbaux des élections professionnelles (N° Lexbase : L8523LTT)

Lecture: 1 min

N1694BYE

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par Charlotte Moronval

Le 18 Décembre 2019

► A été publié au Journal officiel du 13 décembre 2019, le décret n° 2019-1345 du 11 décembre 2019, simplifiant les modalités de transmission à l'administration des procès-verbaux des élections professionnelles (N° Lexbase : L8523LTT).

Les employeurs d'au moins onze salariés sont soumis à l'obligation de transmettre leurs procès-verbaux d'élections professionnelles, lorsque celles-ci ont eu lieu, d'une part aux services d'inspection du travail, et d'autre part au centre de traitement des élections professionnelles mandaté par le ministère du Travail pour préparer la mesure d'audience des organisations syndicales au niveau national.

Ce texte simplifie ces modalités de transmission à l'administration des procès-verbaux des élections professionnelles, en prévoyant que l'employeur transmet désormais le procès-verbal des élections au comité social et économique ou le procès-verbal de carence au seul prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du Travail, le centre de traitement devenant ainsi le guichet unique pour la réception des procès-verbaux établis.

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