Le Quotidien du 23 décembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Mentions 'rechtsanwalt- abogados' sur la plaque professionnelle : il faut le titre pour le revendiquer !

Réf. : CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 19/02241 (N° Lexbase : A9523Z7T)

Lecture: 3 min

N1642BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Décembre 2019

► Les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet ;

► Si la mention lawyers recouvre une traduction générique du terme juriste et n'est pas un titre dont le port est réglementé, il n'en est pas de même des mentions 'Rechtsanwalt' et 'abogados' que seuls peuvent revendiquer ceux qui satisfont aux conditions d'obtention de ce titre, les avocats n'alléguant pas être dans ce cas de figure.
Telles sont les précisions apportées par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 12 décembre 2019 (CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 19/02241 N° Lexbase : A9523Z7T).

Espèce. Des avocats avaient apposé sur leur plaque professionnelle les mentions 'lawyers-Rechtsanwalt- abogados'. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne avait sollicité les avocats pour qu'ils justifient de leur qualité à faire figurer les mentions 'lawyers', 'rechtsanwalt' et 'abogados' sur leur plaque professionnelle et, à défaut, de les faire disparaître au motif que le titre d'avocat ne peut être utilisé que dans la langue officielle de l'Etat dans lequel il a été acquis. En réponse, ces derniers ont expliqué que ces mentions n'étaient que la traduction en langues étrangères du terme français 'avocats', qu'ils n'avaient pas pour objet d'usurper un quelconque titre étranger et qu'il serait souhaitable que cette question soit soumise au conseil de l'Ordre des avocats du barreau. Lequel a validé la position du Bâtonnier. Les avocats ont formé un recours contre la délibération.

Analyse. Les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet. Si la mention lawyers recouvre une traduction générique du terme juriste et n'est pas un titre dont le port est réglementé, il n'en est pas de même des mentions 'Rechtsanwalt' et 'abogados' que seuls peuvent revendiquer ceux qui satisfont aux conditions d'obtention de ce titre, les avocats n'alléguant pas être dans ce cas de figure. Il importe peu à cet effet que certains avocats de barreaux extérieurs emploient ces termes, à tort ou à raison ; de même qu'il importe peu que les mentions apposées au verso des cartes d'identité professionnelle des avocats précisent 'Berufausweiss für Rechtsanwalt' et 'Advocate's professional identity card', le recto mentionnant seulement le titre 'avocat', titre professionnel d'origine, les dites mentions ayant seulement pour finalité la preuve de leur qualité d'avocat en France sans que cela leur confère un tel titre dans les pays de l'Union européenne de langue allemande ou anglaise.
Confirmation. La décision déférée est en conséquence confirmée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1788E7D).

 

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Bancaire

[Brèves] Précisions sur l’information liée à la tarification bancaire et sur le remboursement des frais découlant d’une expertise déterminant l’erreur du TEG

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-15.369, FS-P+B (N° Lexbase : A1495Z8U)

Lecture: 7 min

N1647BYN

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 20 Décembre 2019

 

► D’une part, l’établissement de crédit qui n’a pas porté à la connaissance d’un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n’est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu’il a, a posteriori, recueilli l’accord du client sur son droit à̀ leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l’avenir, de l’inscription d’opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part ;

► D’autre part, le coût de l’étude litigieuse, réalisée à la seule initiative d’une société cliente dans le but de vérifier le calcul du TEG du crédit dont elle bénéficiait, ne constitue pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque à l’origine du préjudice dont elle demande réparation et ne peut être mis à la charge de la banque qu’en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 (Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-15.369, FS-P+B N° Lexbase : A1495Z8U).

Selon l’article R. 312-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5016HCR),dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 (N° Lexbase : L9246LIB), «lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client». Il est peu fréquent que cette disposition soit précisée par une décision de justice. C’est le cas ici.

L’affaire. Le 13 février 2007, la société LS avait ouvert un compte courant auprès de la banque A., qui lui avait consenti une ouverture de crédit par découvert. Reprochant à la banque d’avoir mentionné, pour les intérêts perçus sur ce crédit, un taux effectif global (TEG) erroné, la société en question l’avait assignée afin de voir prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels prélevés sur son compte, la substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution de la somme trop perçue et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts. Elle avait en outre, en cause d’appel, également demandé la condamnation de la banque à lui rembourser les frais et commissions prélevés, selon elle indûment, sur son compte.

Deux solutions notables sont à relever.

Première solution.

L’arrêt d’appel. En premier lieu, la cour d’appel de Caen (CA Caen, 8 février 2018, n° 14/01863 N° Lexbase : A8672XC8) avait condamné la banque à restituer à la société LS la somme de 7 168,76 euros prélevée sur son compte à titre de commissions et frais. Pour ce faire, les juges du fond avaient d’abord rappelé le contenu des stipulations de l’article 10 des conditions générales de la convention de compte courant consacré aux intérêts, commissions et frais, aux termes desquelles la banque était fondée à débiter au compte «les commissions de service, d’engagement ou d’avance, et tous frais de gestion conformément au tarif figurant à ses conditions générales de banque dont connaissance est donnée au client au moyen de dépliants mis à̀ sa disposition et par voie d’affichage dans les locaux de la banque […]». Ensuite, la cour d’appel avait retenu que la seule signature de ces conditions générales par la société LS ne suffisait pas à̀ la rendre débitrice des commissions et frais litigieux, dont il devait être démontré que le tarif avait été porté à sa connaissance selon l’un ou l’autre des moyens visés par les dispositions précitées et que, si elle l’affirmait, la banque ne produisait aucun justificatif au soutien de cette affirmation, et ne prouvait pas avoir porté ses conditions tarifaires à la connaissance de sa cliente par envoi postal avec le relevé de compte, par mise à disposition en agence ou par mise à disposition par internet.

La décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation ne partage pas la solution des juges du fond. Elle pose alors un principe : l’établissement de crédit qui n’a pas porté à la connaissance d’un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n’est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu’il a, a posteriori, recueilli l’accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l’avenir, de l’inscription d’opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part, et qu’il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n’excluant pas un accord tacite postérieur du client. Dès lors, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les commissions et frais litigieux avaient été perçus avant que la société LS n’ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables, a privé sa décision de base légale.

Seconde solution.

L’arrêt d’appel. En second lieu, pour condamner la banque à payer à la société LS à une certaine somme correspondant au coût de l’étude du cabinet auquel elle avait eu recours pour établir l’erreur affectant le taux effectif global du crédit (TEG) par découvert et dont les conclusions avaient justifié l’organisation de l’expertise judiciaire, la cour d’appel de Caen avait estimé que la société en question avait dû exposer ces frais pour la défense de ses intérêts et qu’elle était donc fondée à en demander le remboursement par la banque.

La décision de la Cour de cassation. Cette solution n’est cependant pas non plus partagée par la Haute juridiction. Selon cette dernière, en statuant de la sorte, alors que le coût de l’étude litigieuse, réalisée à la seule initiative de la société LS dans le but de vérifier le calcul du TEG du crédit dont elle bénéficiait, ne constituait pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque à l’origine du préjudice dont elle demandait réparation et ne pouvait être mis à la charge de la banque qu’en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sur lesquelles il avait été statué par ailleurs, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L0866KZ4) dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK).

Au final, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond, mais uniquement en ce qu’ils avaient condamné la banque à payer à la société LS la somme de 7 168,76 euros au titre des commissions et frais indûment prélevés et la somme de 5 980 euros au titre du coût de l’étude d’un cabinet de conseils.

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Filiation

[Brèves] GPA/PMA légalement faite à l’étranger : pas d’obstacle en soi à la transcription de l’acte de naissance désignant le père biologique (ou la mère ayant accouché), et son(sa) compagnon(e) ou époux(se) de même sexe comme parent

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, trois arrêts, n° 18-11.815 (N° Lexbase : A8959Z8C), n° 18-12.327 (N° Lexbase : A8960Z8D), n° 18-14.751 (N° Lexbase : A8961Z8E), FS-P+B+R+I

Lecture: 7 min

N1708BYW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Janvier 2020

► Une GPA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant le père biologique et le père d’intention ;

► de même, une PMA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent.

Telles sont les nouvelles précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur la question de la reconnaissance de la filiation d’enfants nés de conventions de GPA ou de PMA  légalement pratiquées à l’étranger (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, trois arrêts, n° 18-11.815 N° Lexbase : A8959Z8C, n° 18-12.327 N° Lexbase : A8960Z8D, n° 18-14.751 N° Lexbase : A8961Z8E, FS-P+B+R+I).

♦ GPA légalement faite à l’étranger

Dans deux des affaires ici soumises à la Cour de cassation (pourvois n° n° 18-11.815 et n° 18-12.327), deux couples d’hommes, l’un marié, l’autre pas, avaient eu recours à la gestation pour autrui en Californie et au Nevada, où la GPA est légale. Les enfants étaient nés en 2014. Leurs actes de naissance étaient établis aux Etats-Unis, conformément au droit local. Ces actes de naissance réguliers désignaient le père biologique et son époux ou compagnon comme «parent». Dans l’un des couples, les deux hommes étaient de nationalité française, dans l’autre, l’un était français, l’autre belge. Dans les deux cas, les enfants vivaient au foyer des intéressés depuis leur naissance. Le ministère public s’opposait à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français. Il n’obtiendra pas gain de cause.

La Cour de cassation rappelle qu’il se déduit de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son avis consultatif du 10 avril 2019 (CEDH, 10 avril 2019, avis n° P16-2018-001 N° Lexbase : A7859Y8L), qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 (N° Lexbase : L1695ABE) et 16-9 (N° Lexbase : L1697ABH) du Code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, P+B+R+I N° Lexbase : A4073ZQW).

Elle précise, alors, que le raisonnement n’a pas lieu d’être différent lorsque c’est un homme qui est désigné dans l’acte de naissance étranger comme «parent d’intention».

Elle ajoute que la jurisprudence rendue précédemment (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 15-28.597 N° Lexbase : A7470WLA, n° 16-16.901 N° Lexbase : A7473WLD et n° 16-16.455 N° Lexbase : A7471WLB, FS-P+B+R+I) qui, en présence d’un vide juridique et dans une recherche d’équilibre entre l’interdit d’ordre public de la gestation pour autrui et l’intérêt supérieur de l’enfant, a refusé, au visa de l’article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW), la transcription totale des actes de naissance étrangers des enfants en considération, notamment, de l’absence de disproportion de l’atteinte portée au droit au respect de leur vie privée dès lors que la voie de l’adoption était ouverte à l’époux ou l’épouse du père biologique, ne peut trouver application lorsque l’introduction d’une procédure d’adoption s’avère impossible ou inadaptée à la situation des intéressés.

Ainsi, dans l’arrêt précité du 4 octobre 2019, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a admis, au regard des impératifs susvisés et des circonstances de l’espèce, la transcription d’actes de naissance étrangers d’enfants nées à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, qui désignaient le père biologique et la mère d’intention.

Au regard des mêmes impératifs et afin d’unifier le traitement des situations, il convient de faire évoluer la jurisprudence en retenant qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du Code civil.

♦ PMA légalement faite à l’étranger

Dans cette affaire, qui concernait un couple de femmes non mariées ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (PMA) à Londres, dans des conditions légales, qui contestaient l’opposition du ministère public à la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres de l’état civil français, qui désignaient la mère ayant accouché et sa compagne comme «parent», la Cour de cassation, avait décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la CEDH et de l’arrêt de l’Assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 (Ass. plén., 5 octobre 2018, n° 10-19.053 N° Lexbase : A8390X8A).

On rappellera que la Cour de cassation avait estimé, en effet, que si la question qui lui était posée n’était pas identique dès lors qu’était sollicitée la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance étrangers d’enfants conçus par assistance médicale à la procréation et non à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, elle présentait, cependant, un lien suffisamment étroit avec la question de la «maternité d’intention» soumise à la Cour européenne des droits de l’Homme pour justifier qu’il soit sursis à statuer (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, deux arrêts, n° 18-14.751 N° Lexbase : A3779Y4Q et n° 18-11.815 N° Lexbase : A3778Y4P, FS-P+B+I).

Dans le même sens que les deux arrêts rendus le même jour en matière de GPA, la Cour de cassation, dans ce troisième arrêt du 18 décembre 2019, admet la transcription, sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance des enfants. Elle considère que ni la circonstance que les femmes aient eu recours à une PMA en Angleterre, ni celle que les actes mentionnent la mère ayant accouché et une autre femme ne constituent des obstacles à la transcription dès lors que ces actes sont probants au sens de l’article 47 du Code civil, c’est à dire réguliers, exempts de fraude et conformes au droit de l’Etat dans lequel ils ont été établis.

newsid:471708

Marchés publics

[Brèves] Relèvement du seuil des marchés publics dispensés de toute procédure de publicité et de mise en concurrence à 40 000 euros HT

Réf. : Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019, modifiant certaines dispositions du Code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances (N° Lexbase : L8522LTS)

Lecture: 2 min

N1676BYQ

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par Yann Le Foll

Le 18 Décembre 2019

► Le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019, modifiant certaines dispositions du Code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances (N° Lexbase : L8522LTS), a été publié au Journal officiel du 13 décembre 2019.

 

 

Il modifie le droit commun existant en matière de marchés publics. Il relève le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics à 40 000 euros hors taxes, en lieu et place du seuil de 25 000 euros précédents, ceci afin de simplifier les procédures de l’accès des PME à la commande publique.

 

Revalorisation du taux des avances versées aux PME titulaires de marchés publics : le décret relève de 5 à 10 % le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros par an (établissements publics administratifs de l'Etat autres que les établissements publics de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics).

 

Seuil d’application de l’obligation de mise à disposition des données essentielles des marchés publics sur le profil d’acheteur : le seuil mentionné à l’article R. 2132-2 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L2646LRG), au-delà duquel les documents de la consultation sont obligatoirement mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil d’acheteur, est également relevé à 40 000 euros.

 

Obligation de transparence ex-post : toutefois, les acheteurs sont néanmoins tenus, pour leurs marchés dont le montant se situe entre 25 000 et 40 000 euros, soit de respecter volontairement cette obligation, soit de publier, au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de leur choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente en précisant leur date de conclusion, leur objet, leur montant, le nom du titulaire et sa localisation.

 

 

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7001E98 et N° Lexbase : E2045ZLC).

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