Le Quotidien du 19 décembre 2019

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Incarcération provisoire au stade de l’exécution des peines : le JAP doit audiencer et statuer dans les 15 jours

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-80.272, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1618Z8G)

Lecture: 4 min

N1687BY7

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par June Perot

Le 19 Décembre 2019

► L’article 712-19 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9509IEW) impose au juge de l’application des peines, lorsqu’il statue sur la révocation d’une mesure d’aménagement, à la fois d’organiser le débat contradictoire dans les quinze jours de l’incarcération provisoire, mais également de statuer et de notifier la décision dans ce même délai impératif.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019, lui donnant l’occasion d’apporter une précision relative au respect du délai de quinze jours pour la tenue du débat contradictoire consécutif à la révocation d’une mesure de libération conditionnelle (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-80.272, FS-P+B+I N° Lexbase : A1618Z8G).

Résumé des faits. Condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende pour des faits de transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, un homme s’était vu accordé par le juge de l’application des peines le bénéfice d’un placement sous surveillance électronique probatoire, puis une libération conditionnelle.

Après rappels de ses obligations, notamment celle de payer le montant de l’amende, le juge de l’application des peines a délivré un mandat d’amener à son encontre.

Après réquisitions en ce sens du ministère public, le juge de l’application des peines a ordonné le 24 août 2018 son incarcération provisoire. Le débat contradictoire, prévu par l’article 712-19 du Code de procédure pénale, a eu lieu le 7 septembre 2018. Par jugement prononcé le 21 septembre 2018, le juge de l’application des peines a révoqué partiellement, à hauteur de six mois, la mesure de libération conditionnelle. L’intéressé fait appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel était saisie de l’exception de nullité du jugement, qui a prononcé plus de quinze jours après le délai de l’article 712-19 du Code de procédure pénale.

La cour d’appel relève que l’ordonnance d’incarcération provisoire, mesure privative de liberté, hautement attentatoire aux libertés individuelles en ce qu’elle est insusceptible d’appel, ne saurait être conçue comme une mesure susceptible de perdurer dans le temps sans limitation de durée ; que les dispositions de l’article 712-19 imposent au juge de l’application des peines à la fois d’organiser le débat contradictoire dans les quinze jours de l’incarcération provisoire, mais également de statuer et de notifier la décision dans ce même délai impératif.  Elle en déduit que l’intéressé a été détenu sans titre depuis le 8 septembre 2018.

Un pourvoi a été formé par le ministère public qui faisait valoir que l’article 712-19 ne pose pas d’autre exigence que celle relative à la tenue du débat contradictoire dans le délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné.

Précisions. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve les juges d’appel en opérant une distinction entre la tenue de l’audience du débat contradictoire et le prononcé du jugement qui doit lui aussi intervenir dans le délai de quinze jours de l’article 712-19. En l’espèce, le débat avait eu lieu le 7 septembre 2019, soit dans le délai, mais le prononcé du jugement avait eu lieu le 21 septembre 2019, soit plus de trois semaines après l’incarcération du condamné. Il convient donc de prêter une attention toute particulière à la correspondance entre ces deux dates qui doit être enfermée dans ce délai de quinze jours.

La compétence du JAP en cas d’inobservations des obligations imposées dans le cadre de la mise à l’épreuve a été instaurée avec la loi du 9 mars 2004. Depuis, celui-ci peut délivrer soit un mandat d'amener contre le condamné placé sous son contrôle, soit un mandat d'arrêt si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, selon les modalités de l'article 712-17 du même code. Il peut incarcérer de manière provisoire pour cette raison la personne condamnée après avis du procureur de la République. Un débat contradictoire doit alors se tenir dans un délai de quinze jours suivant son incarcération à défaut de quoi la personne est libérée. En cas de non-respect constaté des mesures ou obligations posées, le JAP a également compétence exclusive pour prolonger le délai d'épreuve. Ce regroupement de compétences entre les mains du JAP permet un gain de temps indéniable (sur ce point, v. l’Ouvrage « La procédure pénale » et l’Etude sur « La peine privative de liberté », A. Ponseille, Le cadre général de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve N° Lexbase : E2991GAZ).

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Comptabilité publique

[Brèves] Paiement irrégulier de dépenses : précisions sur la responsabilité des comptables publics

Réf. : CE Section, 6 décembre 2019, n° 425542, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3041Z7R)

Lecture: 4 min

N1595BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Décembre 2019

Lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme non rémissible. Lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes met en débet le comptable qui a alors l'obligation de verser de ses deniers personnels la somme correspondante ;

►Il appartient ainsi au juge des comptes d'apprécier si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné et, le cas échéant, d'évaluer l'ampleur de ce préjudice. Il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis, et, d'autre part, apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs au manquement.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 décembre 2019 (CE Section, 6 décembre 2019, n° 425542, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3041Z7R).

En l’espèce, un comptable public a réglé des factures sans disposer des éléments requis en vertu de la règlementation et du contrat signé avec le fournisseur permettant de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation de la dette. La Cour des comptes a relevé que ces paiements étaient intervenus alors que leur montant était supérieur à la délégation consentie aux délégués de l'ordonnateur (C. comptes, 5 octobre 2018, n° S 2018-2690 N° Lexbase : A1282YMG). Elle a alors jugé que le paiement d'un mandat signé par un ordonnateur non habilité constituait une dépense indue, même en présence de service fait, que ne figurait au dossier aucune indication attestant de la volonté de l'ordonnateur compétent de consentir une délégation aux signataires à hauteur des montants réglés et que, ainsi, le manquement du comptable avait causé un préjudice au Trésor.

Lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme non rémissible. Lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes met en débet le comptable qui a alors l'obligation de verser de ses deniers personnels la somme correspondante.

Il appartient ainsi au juge des comptes d'apprécier si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné et, le cas échéant, d'évaluer l'ampleur de ce préjudice. Il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis, et, d'autre part, apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs au manquement. Le manquement du comptable aux autres obligations lui incombant, telles que le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de la production des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait, doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait.

En se fondant, pour caractériser l'existence d'un préjudice financier pour l'organisme en cause résultant du caractère irrégulier de ces paiements, sur le caractère insuffisant des seuls éléments dont disposait le comptable public à la date du manquement, sans rechercher s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment des pièces produites devant elle en défense par le comptable, que les paiements litigieux pouvaient être regardés comme effectivement dus, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'erreur de droit.

 

 

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Négociation collective

[Brèves] Compétence du ministre du Travail pour l’extension d’un avenant, quand bien même certaines des obligations en résultant relèveraient du domaine réservé à la loi

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 16 décembre 2019, n° 396001, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2358Z8T)

Lecture: 4 min

N1699BYL

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par Laïla Bedja

Le 08 Janvier 2020

►Sur le fondement de l'article L. 2261-15 du Code du travail (N° Lexbase : L2443H9D), qui déroge au principe, désormais repris à l'article 1199 du Code civil (N° Lexbase : L0922KZ8), selon lequel le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, le ministre chargé du Travail a compétence pour étendre les clauses d'un avenant à une convention collective relevant du champ de la négociation collective et valablement adoptées par les parties signataires, quand bien même certaines des obligations en résultant relèveraient du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 décembre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 16 décembre 2019, n° 396001, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2358Z8T)

Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Allianz tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 (N° Lexbase : L2388KQI) portant extension d'avenants et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir, d'une part, si les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l'article 16.4 de l'avenant du 9 décembre 2014 méconnaissent l'obligation faite par le deuxième alinéa du II de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0678IZ7) à l'organisme recommandé par l'accord d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés et si les parties à l'avenant pouvaient laisser aux organismes recommandés le soin de déterminer le montant d'une cotisation spécifique, au surplus postérieurement à la procédure de mise en concurrence, et, d'autre part, si l'exercice de la liberté contractuelle par les parties à l'avenant leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir, par les stipulations des articles 17.3 et 18 de l'avenant, la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.

Par un arrêt du 9 octobre 2019 (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.217, FS-D N° Lexbase : A0150ZRY), la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la fédération générale des transports CFTC-FGT, la fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO et la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres CFE-CGC contre ce jugement. La Cour a jugé qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisant à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens, l'avenant du 9 décembre 2014 prévoyant la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, en tant qu'il s'applique aux entreprises l'ayant signé, à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, et à celles adhérant volontairement à l'organisme recommandé par l'accord dans les conditions prévues à l'article 16.2 de ce dernier, est conforme à la liberté contractuelle des parties.

Ainsi, sur la validité des stipulations en cause, le Conseil d’Etat dit que la société n’est pas fondée à soutenir que les parties à l'avenant en cause ne pouvaient, sans base législative, eu égard notamment aux principes de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre, instituer un fonds de solidarité de branche.

Par ailleurs, concernant la légalité de l’extension des stipulations litigieuses, le Conseil d’Etat, énonçant la solution précitée, rejette la requête de la société. Il ne résulte aucunement de l'arrêté attaqué que des entreprises pourraient être contraintes à cotiser deux fois pour les mêmes prestations. Aucune méconnaissance du droit de propriété, invoqué par la société, n’est constaté par le Conseil d’Etat.

newsid:471699

[Brèves] Prescription biennale du Code de la consommation : exception purement personnelle au débiteur principal qui ne peut être opposée au créancier par la caution

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-16.147, F-P+B+I (N° Lexbase : A1641Z8B)

Lecture: 3 min

N1648BYP

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par Vincent Téchené

Le 18 Décembre 2019

► En ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T) ne peut être opposée au créancier par la caution.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-16.147, F-P+B+I N° Lexbase : A1641Z8B).

L’affaire. En l’espèce une personne s'est portée caution solidaire d’un prêt et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. La banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation. La cour d’appel (CA Besançon, 10 avril 2018, n° 17/02327 N° Lexbase : A0302XLR) ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, invoquée par la caution, et validé le commandement de payer valant saisie immobilière, elle a formé un pourvoi en cassation. 

Les moyens.  La caution soutenait qu’en application de l'article 2313 du Code civil (N° Lexbase : L1372HIN), elle peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme, par exemple, la prescription de la dette principale. Or, en l’espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation s'agissant d'un prêt immobilier accordé à un consommateur dont elle pouvait se prévaloir dans ses relations avec le créancier.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. Dans un arrêt du 6 septembre 2017, la Cour de cassation a précisé que le prêteur ne fournissant aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de L. 218-2 du Code de la consommation (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.331, F-P+B N° Lexbase : A1118WRT ; lire les obs. de F. Julienne N° Lexbase : N0446BXS). Cette dernière solution ne concernait que le recours après paiement personnel de la caution prévu à l'article 2305 du Code civil (N° Lexbase : L1203HIE) et laissait donc la possibilité d'envisager la faculté pour la caution de se prévaloir de ce délai au titre des exceptions par application de l'article 2313 du Code civil. En l’état actuel du droit, l’arrêt du 11 décembre 2019 ferme donc la porte à cette possibilité. On relève néanmoins que l'avant-projet de réforme du droit des sûretés de l'Association Capitant vise, notamment, à clarifier le régime des exceptions opposables par la caution au créancier en affirmant que «la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur». Reste à savoir si cette proposition sera reprise par la réforme à venir pour laquelle la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK) a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E9544AGL).

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