Le Quotidien du 1 janvier 2020

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Acquisitions immobilières par les SAFER : modification du seuil déclenchant l’approbation préalable des commissaires du Gouvernement

Réf. : Arrêté du 18 octobre 2019, modifiant l'arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (N° Lexbase : L9991LT9)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Décembre 2019

► A été publié au Journal officiel du 18 décembre 2019, un arrêté du 18 octobre 2019, modifiant l'arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (N° Lexbase : L9991LT9), et fixant le seuil déclenchant l’approbation préalable des commissaires du Gouvernement pour les acquisitions immobilières réalisées par les SAFER.

Pour rappel, en vertu de l’article R. 141-10 du Code rural (N° Lexbase : L5003AEZ), les acquisitions immobilières, réalisées par les SAFER, d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'Agriculture et du ministre chargé des Finances doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement (cf. l’Ouvrage «Droit rural», Autorisations de certaines opérations conclues par la SAFER N° Lexbase : E0480GAZ).

Alors que le seuil était jusque-là fixé d’une manière générale à 75 000 euros (en vertu d'un arrêté du 20 avril 2006 N° Lexbase : L5809HIY), l’arrêté du 18 octobre 2019 distingue, désormais, selon que les SAFER exercent leur activité en métropole, ou non. Le seuil est donc fixé à :

- 120 000 euros pour les acquisitions réalisées par les SAFER qui exercent leur activité en métropole ;
- 75 000 euros pour les SAFER qui exercent leur activité en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion (ainsi qu’à Mayotte pour les acquisitions poursuivies par l’opérateur foncier).

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Expropriation

[Brèves] Bilan négatif de l’opération de réaménagement urbain autour d'une zone commerciale : l’expropriation n’est pas justifiée

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 419760, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7843Z7M)

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N1673BYM

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par Yann Le Foll

Le 18 Décembre 2019

► Lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

 

 

Tel est le principe rappelé par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 11 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 419760, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7843Z7M).

 

 

 

Faits. L'opération projetée, qui s'inscrit dans le cadre du projet de restructuration de l'entrée Sud de l'agglomération de Dreux, consiste à réaliser, à Vernouillet, sur la surface de l'actuelle rue de Bruxelles et des parcelles expropriées, une nouvelle voie d'accès à la zone d'activités commerciales dite "Plein Sud", deux giratoires, ainsi qu'un espace de stationnement de quatre-vingt-dix places, des cheminements piétons et des aménagements paysagers. Cette opération, dite de "requalification du paysage urbain", est justifiée par l'objectif de renforcer l'attractivité du secteur ouest de la zone d'activités commerciales dite "Plein Sud" par l'amélioration de l'accès à ce secteur et de sa visibilité. 

 

 

Rappel.  L’application de la théorie du bilan inaugurée par le célèbre arrêt "Ville Nouvelle-est" (CE, 28 mai 1971, n° 78825 N° Lexbase : A9136B8U) suppose que soient effectivement confrontés les avantages et inconvénients présentés par l'opération litigieuse, le juge devant vérifier si "les atteintes alléguées aux intérêts publics et privés n'étaient pas excessifs au regard de l'intérêt de l'opération".

 

 

Seules les acquisitions foncières menées en vue de la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique doivent être comptabilisées pour le calcul de l'estimation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique (CE, 19 octobre 2012, n° 343070 N° Lexbase : A7055IUT).

 

En d'autres termes, seules les dépenses nécessairement impliquées par l'opération d'aménagement devront être prises en compte, à l'exclusion de celles -qui ne sont pas à la charge de l'aménageur- liées aux constructions qui seront en principe construites dans la phase de commercialisation de l'opération (CE 2° et 7° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 389936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9883RWX). 

 

 

Solution.  Si une telle opération peut être regardée comme répondant à une finalité d'intérêt général et ne peut être réalisée sans procéder aux expropriations litigieuses, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que son apport à l'amélioration de l'accessibilité à ce secteur de la zone commerciale est limité et que la justification de l'expropriation prévue réside essentiellement dans l'objectif d'une amélioration de la visibilité de ce secteur, quand bien même des places de stationnement supplémentaires seraient réalisées.

 

Dans ces conditions, en jugeant que l'atteinte aux droits de propriété du requérant, qui habite l'un des deux bâtiments concernés par l'expropriation envisagée, ainsi que le coût de l'opération, évalué à près de 1,2 millions d'euros, n'étaient pas excessifs eu égard à l'intérêt que celle-ci présente, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 12 février 2018, n° 17NT00345 N° Lexbase : A5821XPB) a commis une erreur de qualification juridique.

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Procédure pénale

[Brèves] Appel correctionnel : effets du mandat d’arrêt et maintien en détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 4 décembre 2019, n° 19-86.128, F-P+B+I (N° Lexbase : A7494Z4C)

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N1526BY8

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par June Perot

Le 18 Décembre 2019

► Il résulte des dispositions des articles 465, premier alinéa (N° Lexbase : L9939IQ8), et 471, alinéa 2 (N° Lexbase : L9929IQS), du Code de procédure pénale, qu’après la mise à exécution, sur mandat d’arrêt, de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, et le maintien en détention ordonné par la cour d’appel à l’issue de la première audience au fond, le prévenu se trouve placé sous le régime de la détention provisoire dans la limite de la durée de la peine prononcée en première instance ; le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ne nécessite dès lors pas que la détention soit prolongée par une décision spéciale et motivée.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle par un arrêt rendu le 4 décembre 2019 (Cass. crim., 4 décembre 2019, n° 19-86.128, F-P+B+I N° Lexbase : A7494Z4C).

Résumé des faits. Le cas de l’espèce concernait un homme condamné par défaut par le tribunal correctionnel pour des faits blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé, transfert de fonds provenant d’un délit douanier, transfert sans déclaration préalable d’une somme supérieure à 10 000 euros et association de malfaiteurs, à trois ans d’emprisonnement et à la confiscation des scellés. Un mandat d’arrêt avait également été décerné. Sur opposition du prévenu, le tribunal a déclaré l’opposition non avenue et a confirmé sa décision. Le mandat d’arrêt a été mis à exécution. Sur appel de l’avocat du prévenu et du ministère public, la cour d’appel, par arrêt du 9 avril 2019, a ordonné une nouvelle expertise génétique, et a renvoyé l’affaire au 18 juin 2019, ordonnant le maintien en détention du prévenu.

Le 18 juin 2019, l’affaire a de nouveau été renvoyée au 25 septembre 2019, la cour d’appel ne prononçant pas expressément le maintien en détention du prévenu. L’intéressé a formé ultérieurement une demande de mise en liberté devant la cour d’appel.

En cause d’appel. La demande de mise en liberté a été rejetée aux motifs que les effets du mandat d’arrêt décerné par les premiers juges ont cessé à l’audience devant la cour d’appel, à la suite de laquelle un supplément d’information a notamment été prescrit (arrêt du 9 avril 2019), ledit arrêt ayant ordonné le maintien en détention. Selon les juges, le régime de détention d’un prévenu non jugé en instance d’appel, comme en l’espèce, est la détention provisoire, et la détention, tant que le prévenu n’est pas jugé au fond, perdure alors que la loi applicable au moment de l’appel ne prévoyait aucun délai de jugement, si ce n’est un délai raisonnable. Ainsi, le maintien en détention ordonné par l’arrêt du 9 avril conservait tous ses effets jusqu’au jugement sur le fond de la cour et dans les limites du quantum de la peine prononcée.

Un pourvoi a été formé par le prévenu.

La Haute juridiction, reprenant la solution visée plus haut, approuve la juridiction d’appel et rejette le pourvoi.

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