Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 120 000 euros, poursuivies par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exercent leur activité en métropole, sont soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement.
Le montant prévu à l'alinéa précédent est fixé à 75 000 euros pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exercent leur activité en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Ce montant est également fixé à 75 000 euros pour les acquisitions immobilières poursuivies à Mayotte par l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues aux articles R. 181-41 et R. 181-43 du même code. »
Article 2
Le directeur général des finances publiques au ministère de l'action et des comptes publics et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.