Le Quotidien du 2 janvier 2020

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Présomption irréfragable du caractère abusif de la clause de limitation de valeur stipulée dans un contrat de déménagement

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.164, F-P+B+I (N° Lexbase : A1457Z8H)

Lecture: 2 min

N1649BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514329-edition-du-02012020#article-471649
Copier

par Vincent Téchené

Le 18 Décembre 2019

► La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable ;

► Tel est le cas de la clause de limitation de valeur stipulée dans un contrat de déménagement.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.164, F-P+B+I N° Lexbase : A1457Z8H).

L’affaire. Invoquant l'avarie de deux meubles au cours d'un déménagement exécuté le 28 septembre 2016 par une société, son cocontractant l’a assignée en indemnisation. Ce dernier invoquait le caractère abusif de la clause de limitation de valeur stipulée au contrat. Le jugement ayant rejeté cette demande, il a formé un pourvoi en cassation.

Le jugement. Le jugement a retenu qu'une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale. Par ailleurs, le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que le demandeur a fixé le montant de l'indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l'entreprise de déménagement qui l'a acceptée. Il en déduit ainsi que, l'accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n'a pas de caractère abusif et s'impose aux parties.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure le jugement au visa de l’article R. 132-1, 6° (N° Lexbase : L0488IDG), devenu R. 212-1, 6° (N° Lexbase : L0546K94), du Code de la consommation. En effet, ce texte dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. La Cour de cassation fait donc ici une application littérale du texte en ce qui concerne une clause de valeur stipulée dans un contrat de déménagement.

newsid:471649

Procédure pénale

[Brèves] Maintien en détention provisoire et charge de la preuve de l’existence de circonstances nouvelles justifiant une remise en liberté

Réf. : CJUE, 28 novembre 2019, aff. C-653/19 PPU, DK (N° Lexbase : A8605Z34)

Lecture: 4 min

N1524BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514329-edition-du-02012020#article-471524
Copier

par June Perot

Le 02 Janvier 2020

► L’article 6 de la Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 (N° Lexbase : L0018K7S), relatif à la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies, qui incombe à l’accusation, ainsi que les articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux (N° Lexbase : L0230LGM) de l’Union européenne, ne sont pas applicables à une législation nationale qui subordonne la remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire à l’établissement, par cette personne, de l’existence de circonstances nouvelles justifiant cette remise en liberté ;

► La Cour précise également que la décision judiciaire ayant pour seul objet l’éventuel maintien en détention provisoire d’une personne ne peut être qualifiée de décision judiciaire statuant sur la culpabilité au sens de cette Directive.

C’est ainsi que statue la CJUE dans un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (CJUE, 28 novembre 2019, aff. C-653/19 PPU, DK N° Lexbase : A8605Z34).

Le litige. Une personne soupçonnée d’appartenir à un groupe criminel et d’avoir commis un assassinat a été placée en détention provisoire. L’intéressé a été renvoyé devant le tribunal spécialisé de Bulgarie en vue d’être jugé. Il a présenté sept demandes de remise en liberté, lesquelles ont toutes été rejetées, en première instance ou en appel, au motif que les arguments qu’il avait présentés n’étaient pas suffisamment convaincants au regard des exigences du droit national. Lors de l’audience tenue par le tribunal pénal spécialisé, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de remise en liberté. La juridiction de renvoi a relevé qu’il résulte de la législation bulgare que, à la suite du renvoi devant un tribunal d’une personne placée en détention provisoire en vue d’être jugée, ce tribunal doit effectuer, au préalable, un contrôle du bien-fondé de cette détention. Si ledit tribunal juge que ladite détention est légale, cette dernière se poursuit sans limitation de durée et n’est pas réexaminée d’office par la suite. La remise en liberté de la personne détenue ne peut être accordée que si cette dernière en formule la demande et prouve l’existence de circonstances nouvelles justifiant sa libération

En conséquence, le tribunal pénal a estimé qu’au regard des exigences de la législation bulgare, il était improbable que l’intéressé parvienne à apporter une telle preuve.

Question préjudicielle. Ayant des doutes quant à la compatibilité de la législation bulgare avec l’article 6 et le considérant 22 de la Directive 2016/343, en tant que ces dispositions pourraient être interprétées comme imposant de faire supporter à l’accusation la charge de la preuve du bien-fondé du maintien de la personne concernée en détention provisoire, ainsi que comme ne permettant d’admettre des présomptions en faveur de ce bien-fondé que si ces dernières sont raisonnablement proportionnées au but poursuivi et prennent en compte les droits de la défense, a décidé de surseoir à statuer et poser à la CJUE la question préjudicielle formulée comme suit :

« Une législation nationale, qui, lors de la phase judiciaire de la procédure pénale, érige en condition l’existence d’un changement de circonstances pour qu’il soit fait droit à une demande de la défense tendant à la levée de la détention de la personne poursuivie, est-elle conforme à l’article 6 et au considérant 22 de la Directive 2016/343 ainsi qu’aux articles 6 et 47 de la [Charte] ? »

Reprenant la solution visée plus haut, la Cour de justice conclut que ces articles ne s’appliquent pas au cas présent d’une demande de remise en liberté.

Que faut-il comprendre ? L’article 6 de la Directive 2016/343 concerne la question de la charge de la preuve en vue de l’établissement de la culpabilité de la personne poursuivie. La question de la détermination de la charge de la preuve en vue de la remise en cause d’une décision de maintien en détention provisoire étant une question différente, elle n’est pas régie par l’article 6 de la Directive.

Il est à noter que l’Avocat général, M. Giovanni Pitruzella, rappelait avec inquiétude, dans ses conclusions, qu’une personne poursuivie « est une personne qui ne peut pas être encore considérée comme coupable et qui est même potentiellement innocente. Pouvons-nous nous sentir tout à fait à l’aise avec l’idée que sa détention soit illimitée dans le temps ? N’y at-il pas un abus de langage à continuer de parler de détention provisoire ? Ainsi, s’il ne m’appartient certes pas de revenir sur le choix qu’ont fait les États membres d’opter pour des régimes qui recourent massivement à la détention provisoire, il me semble que toute analyse relative à cette thématique doit garder à l’esprit que ce sont de potentiels non coupables qui attendent, dans des conditions généralement plutôt miteuses, que leur sort pénal soit fixé ».

newsid:471524

Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 après validation par le Conseil Constitutionnel

Réf. : Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (N° Lexbase : L1993LUD) et Cons. const., décision n° 2019-795 DC, du 20 décembre 2019 (N° Lexbase : A6328Z8U)

Lecture: 3 min

N1715BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514329-edition-du-02012020#article-471715
Copier

par Laïla Bedja

Le 08 Janvier 2020

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (N° Lexbase : L1993LUD) a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2019 après que le Conseil constitutionnel ait rendu sa décision le 20 décembre 2019 (N° Lexbase : A6328Z8U).

La décision du Conseil constitutionnel

Saisi de trois recours les 4, 6 et 9 décembre 2019, déposés par plus de 60 sénateurs, pour l’un, et plus de 60 députés, pour les deux autres, les Sages se sont prononcés sur la LFSS pour 2020, dont dix articles étaient critiqués.

Ils ont censuré l’article 8 qui visait à neutraliser, à partir de 2021, dans le calcul des allègements généraux de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, certains effets du dispositif de «bonus-malus» conduisant à moduler le taux de leurs contributions à l'assurance chômage en fonction, notamment, du nombre de contrats de travail de courte durée ; les dispositions de cet article étant étrangères au domaine des lois de financement de la Sécurité sociale.

Sous réserve d’interprétation, le Conseil a admis la conformité à la Constitution l’institution d’une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé (art. 23).

Par ailleurs, le Conseil valide la revalorisation dérogatoire de 0,3 % de certaines prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base de Sécurité sociale pour les pensions dont le montant total dépasse 2 000 euros. En deçà de cette somme, les pensions sont revalorisées au niveau de l’inflation. Compte tenu de son caractère exceptionnel et limité, le dispositif de revalorisation différentielle contesté repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Les principales mesures sociales de la LFSS pour 2020

La reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (art. 7). La prime dite «Macron» est reconduite mais avec quelques aménagements. Les conditions sont donc les suivantes :

  • la prime devra être versée entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ;
  • un accord d’intéressement doit être mis en place dans l’entreprise. Par dérogation à l’article L. 3312-5 du Code du travail ([LXB=]), les accords d’intéressement conclus pendant cette période pourront porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieur à un an.

Pour les salariés intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice ayant décidé de verser la prime, la LFSS prévoie l’information de l’entreprise de travail temporaire qui devra alors verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale de l’entreprise utilisatrice.

Transfert aux URSSAF du recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales (art. 18). Par étape jusqu’en 2025, l’URSSAF assurera le recouvrement des cotisations et contributions de l’ensemble des salariés du secteur privé (hors régime agricole), dont les cotisations actuellement payées à l’AGIRC-ARRCO.

Fusion des déclarations sociale et fiscale des travailleurs indépendants en 2021 (art. 19). Afin de faciliter les démarches des travailleurs indépendants, ces derniers ne feront plus qu’une déclaration fiscale telle que prévue à l’article 170 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7964LG3). Les organismes de Sécurité sociale recevront de l’administration fiscale à leur demande, les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions. Par ailleurs, les travailleurs indépendants devront procéder par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

Allocation journalière du proche aidant (art. 68). Afin d’indemniser le congé de proche aidant, la loi institue l’allocation journalière du proche aidant. La loi reporte à un décret la définition du montant de cette allocation ainsi que l’ensemble des modalités pour en bénéficier. En revanche, elle fixe le plafond pour l’ensemble de la carrière d’un bénéficiaire à soixante-six jours. Cette allocation n’est pas cumulable avec certaines indemnités et allocations.

newsid:471715

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Précisions concernant le régime de TVA des locations constituant un moyen de poursuivre l’exploitation d’un actif commercial

Réf. : CAA de Douai, 4 décembre 2019, n° 18DA00315 (N° Lexbase : A1488Z7A)

Lecture: 4 min

N1622BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55514329-edition-du-02012020#article-471622
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Décembre 2019

Une location constituant un moyen de poursuivre l’exploitation d’un actif commercial, d’accroître des débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire sont des motifs d’exclusion du régime d’exonération de TVA.

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 4 décembre 2019 (CAA de Douai, 4 décembre 2019, n° 18DA00315 N° Lexbase : A1488Z7A).

En l’espèce, la SAS L., a pour activité l'exploitation d'une clinique privée. Le 27 août 2010, elle effectue un apport partiel d'actifs comprenant les éléments constitutifs de ce fonds de commerce de clinique privée à la SAS C.. Par une convention de bail conclue le 20 septembre 2010, la SAS L. donne en location à la SAS C. les locaux nécessaires à l'exploitation de ce fonds de commerce. La SAS L. qui a pour activité la gestion patrimoniale de participations et d'immeubles et qui n'avait pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers versés par la SAS C., a fait l'objet, en 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Estimant notamment, à l'issue de ce contrôle, que les loyers tirés par la SAS L. de la location de ses locaux trouvaient leur contrepartie dans un bail de nature commerciale et devaient, en conséquence, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a décidé d'opérer les rectifications correspondantes, ce qu'elle a fait connaître à cette société par une proposition de rectification. Ces rectifications ont été maintenues en dépit des observations formulées par la société contribuable et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été mis en recouvrement. La SAS L. relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Rappelons qu’en application de l’article 261 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L2401LEN) sont exonérées de TVA les locations portant d’une part, sur les terres et bâtiments à usage agricole, et d’autre part, sur les terrains non aménagés et les locaux nus, ainsi que les locations ou concessions de droits portant sur ces deux catégories d’immeubles dans la mesure où elles relèvent de la gestion d’un patrimoine foncier.

Pour l’administration cette location, que les parties au bail ont elles-mêmes entendu qualifier de commerciale, aurait permis à la SAS L. de poursuivre, par la SAS C., qui a, moyennant l'interposition d'une société, le même dirigeant, l'exploitation, sous la même dénomination, de son fonds de commerce de clinique. Il ajoute que, par la détention de la majorité des parts sociales de la SAS C., la SAS L., qui tire l'essentiel de ses revenus des loyers perçus de la SAS C., est nécessairement intéressée aux résultats de l'entreprise locataire.

Plusieurs points sont soulevés par la cour administrative d’appel de Douai :

- la SAS L., dont l'objet social est la gestion patrimoniale de participations et d'immeubles, n'a pas d'activité commerciale et est juridiquement indépendante de la SAS C., qui a quant à elle pour objet social l'exploitation de la clinique médicale, chirurgicale et obstétricale de Saint-Martin-Boulogne, ainsi que le confirme l'extrait du registre du commerce et des sociétés la concernant, versé au dossier. Les seules circonstances que la SAS L. était, à la date du bail en cause, l'un des trois associés de la SAS CMCO et que son conseil d'administration était dirigé par une société ayant le même dirigeant que la SAS C. ne peuvent suffire à établir que le bail de location immobilière en cause aurait eu pour objet et pour effet de permettre à la SAS L. de poursuivre, par la SAS C., l'exploitation du fonds de commerce qu'elle avait précédemment cédé à cette dernière ;

la seule détention par la SAS L. d’une part, certes très significative, du capital de la société preneuse ne permet pas, en l’absence de stipulation du bail ou de modalités de fixation de loyers qui l’associeraient à l’exploitation ou aux résultats de cette dernière, de regarder le bail en cause comme lui conférant le caractère d’exploitant délivrant des services autres que la simple mise à disposition de locaux ;

- le fait que le bail en cause a été qualifié de commercial par les parties elles-mêmes demeure sans incidence sur la qualification qu'il convient de lui donner au regard de l'article 261 D du Code général des impôt précité.

Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6189ALS).

 

 

 

 

newsid:471622

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.