Le Quotidien du 12 décembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Versement des honoraires en l'absence de convention : la Cour confirme sa jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 2, 21 novembre 2019, n° 17-26.856, F-D (N° Lexbase : A4761Z3Q)

Lecture: 2 min

N1492BYW

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Décembre 2019

► Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 21 novembre 2019, n° 17-26.856, F-D N° Lexbase : A4761Z3Q ; v., déjà, Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709, F-P+B+I N° Lexbase : A9312XQX).

Procédure. Un couple avait confié la défense de leurs intérêts à une avocate dans un litige prud'homal. Les époux avaient, par la suite, saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de restitution des honoraires qu'ils lui avaient versés.
Fond. Pour faire droit à la contestation des époux, dire que ceux-ci ne sont tenus au versement d'aucun honoraire et ordonné en conséquence la restitution de la somme en question, l'ordonnance retient qu'à défaut de la convention écrite rendue obligatoire par les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) modifiée par la loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), entrées en vigueur en Polynésie française le 8 août 2015, l’avocate ne peut prétendre au paiement d'honoraires qu'aucun accord entre l'avocat et ses clients n'a fixés.

Décision. Mais la Cour de cassation reprend sa jurisprudence récente et déduit de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la solution susvisée et censure par conséquent la décision préalablement rendue par la cour d’appel de Papeete le 2 août 2017 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).

newsid:471492

Collectivités territoriales

[Brèves] Financement des SDIS : majoration de la contribution mise à la charge d'une commune ou d'un EPCI en conséquence d'un transfert volontaire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 418026, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6399Z4R)

Lecture: 2 min

N1544BYT

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par Yann Le Foll

Le 11 Décembre 2019

► Le plafonnement de l'évolution annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ne fait pas obstacle, lorsqu'une commune ou un EPCI sollicite, au-delà des transferts et mises à disposition dont la réalisation était imposée par la loi, le rattachement au SDIS d'un centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal, à ce que le SDIS, pour l'année de ce rattachement, intègre dans les contributions qu'il demande, au-delà du montant ainsi plafonné et au titre des charges transférées par ce rattachement volontaire, une majoration de la contribution mise à la charge de la commune ou de l'EPCI concerné.

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 418026, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6399Z4R).

 

 

Solution. C'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 11 décembre 2017, n° 16BX02983 N° Lexbase : A1421W87) a jugé, d'une part, que les dispositions de l'article L. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2558KGT) ne faisaient pas obstacle à ce que le SDIS de Tarn-et-Garonne revalorise la contribution globale demandée à la commune de Montauban à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, y compris pour la part de cette contribution intitulée "dotation annuelle de transfert" par la convention du 21 janvier 2001, que les transferts en cause résultent des obligations posées par les articles L. 1424-13 (N° Lexbase : L8384AAR), L. 1424-14 (N° Lexbase : L8385AAS) et L. 1424-17 (N° Lexbase : L8387AAU) de ce code ou, le cas échéant, de transferts volontaires réalisés sur le fondement de ses articles L. 1424-15 (N° Lexbase : L8376AAH) et L. 1424-19 (N° Lexbase : L8389AAX) et, d'autre part, que la commune de Montauban ne pouvait se prévaloir, pour contester cette revalorisation, des termes de cette convention prévoyant un montant fixe pour cette "dotation de transfert" à compter de l'année 2007.

newsid:471544

Contrat de travail

[Brèves] Nécessité de vérifier que les CDD successifs sont justifiés par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l'emploi avant de les requalifier en CDI

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2019, n° 18-11.989, F-P+B (N° Lexbase : A2889Z77)

Lecture: 1 min

N1536BYK

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par Charlotte Moronval

Le 12 Décembre 2019

► Doit être prononcée la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès lors que l’employeur se bornait à affirmer qu’il était d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 2019 (Cass. soc., 4 décembre 2019, n° 18-11.989, F-P+B N° Lexbase : A2889Z77).

Dans les faits. Un joueur de rugby est embauché par un club en contrats de travail à durée déterminée successifs renouvelés par avenant. Au terme du dernier CDD, l’employeur informe le joueur qu’il n’envisage pas de poursuivre la relation de travail au-delà de cette date. Le joueur décide alors de saisir la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Montpellier, 13 décembre 2017, n° 17/00791 N° Lexbase : A3895W7E) accède à la demande du joueur et condamne l’employeur à payer au salarié diverses indemnités de requalification et de rupture. L’employeur se pourvoit en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur La requalification sanction du CDD en CDI, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7876ESI).

newsid:471536

Droit pénal international et européen

[Brèves] Entraide pénale internationale : le Conseil d’Etat valide l’extradition d’un ex-policier argentin vers l’Argentine

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 424993 (N° Lexbase : A6760Z7I)

Lecture: 5 min

N1572BYU

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par June Perot

Le 11 Décembre 2019

► Le Conseil d’Etat rejette le recours contre l’extradition de Mario Sandoval vers l’Argentine en jugeant que le point de départ du délai de prescription du crime pour lequel son extradition a été demandée n’est pas établi et qu’il pourra bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal pénal argentin.

C’est ainsi que statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue au sujet de l’ex-policier argentin le 11 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 424993 N° Lexbase : A6760Z7I).

Résumé des faits. En 2012, la justice argentine a émis un ordre d’arrestation et une mise en accusation et d’emprisonnement à l’égard de Mario Sandoval, de nationalité argentine et française, pour des faits de torture, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l’humanité envers un étudiant, enlevé à son domicile à Buenos Aires le 30 octobre 1976, pendant la dictature (1976-1983). Pour l’exécution de ces décisions de justice, le Gouvernement français a, par un décret du 21 août 2018, accordé aux autorités argentines l’extradition de M. Sandoval. M. Sandoval a demandé au Conseil d’Etat l’annulation, pour excès de pouvoir, de ce décret d’extradition.

Le point de départ du délai de prescription n’est pas établi. Le Code de procédure pénale interdit d’extrader lorsque le crime pour lequel l’extradition est demandée est prescrit en droit français. A l’époque de cette affaire, la prescription était de dix ans en matière de crime (elle est de vingt ans depuis la loi du 27 février 2017). S’agissant d’un crime de séquestration, qui revêt un caractère continu, la prescription court à compter du jour où la séquestration a pris fin (v. Cons. const., décision n° 2019-785 QPC, du 24 mai 2019 (N° Lexbase : A1992ZCR et M. Bouchet, Nouveau revers pour la prescription de l’action publique, Lexbase Pénal, juillet 2019 (N° Lexbase : N9917BXL). Le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, qui a pour effet de fixer le point de départ du délai de prescription des infractions continues au jour où l’infraction a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets, fixe des règles qui ne sont pas manifestement inadaptées à la nature de ces infractions, ne contreviennent pas aux exigences relatives à la prescription de l'action publique qui découlent des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 protégeant respectivement les principes de nécessité et de proportionnalité des peines et les droits de la défense ainsi que le principe de sécurité juridique, et ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ni la présomption d'innocence, non plus qu'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Il a en conséquence déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Le moyen tiré de leur inconstitutionnalité doit par suite être écarté

Les autorités françaises estimaient que l’infraction de séquestration n’avait pas pris fin à la date de la demande d’extradition, en août 2012, dès lors que l’étudiant n’était pas réapparu depuis son enlèvement et que son corps n’avait pas été retrouvé.

Pour contester cette appréciation, M. Sandoval faisait valoir que le point de départ du délai de prescription pouvait être fixé au 31 octobre 1976, date fixée par deux actes de l’état-civil argentin comme étant celle du décès de l’étudiant, et que, par conséquent, la prescription se trouvait acquise en droit français à la date de la demande d’extradition.

Le Conseil d’Etat a relevé que ces actes d’état-civil argentin se bornent à présumer le décès de l’étudiant enlevé en ce qui concerne le premier et à établir son absence pour disparition forcée en ce qui concerne le second. Dès lors, de tels actes ne permettent pas de considérer que la séquestration de l’étudiant aurait effectivement pris fin le 31 octobre 1976, cette date fictive de décès n’ayant été fixée qu’aux seules fins de produire des effets civils dans l’intérêt de la famille de la victime et ne pouvant constituer le point de départ du délai de prescription en matière pénale.

Une extradition qui ne fait pas obstacle à la tenue d’un procès pénal. Le Conseil d’Etat a également jugé que l’extradition ne privera pas l’intéressé de ses droits à un procès équitable, au respect de la présomption d’innocence et à la sécurité juridique. Ni l’ancienneté des faits, ni le fait qu’il vive en France depuis 1985, ni les éléments qui selon lui tendraient à prouver son innocence ne peuvent s’opposer à son extradition. Il disposera du droit et des moyens de préparer sa défense lors de son procès devant un tribunal argentin, à l’occasion duquel il pourra présenter les éléments qu’il estime utiles pour prouver son innocence.

newsid:471572

Fiscalité locale

[Brèves] Evaluation des propriétés bâties : la méthode par comparaison avec des locaux de référence applicable aux locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale s’applique à une association de gestion et de comptabilité

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423626, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6408Z44)

Lecture: 1 min

N1494BYY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Décembre 2019

Le législateur a reconnu un caractère non commercial aux activités que les associations de gestion et de comptabilité exercent conformément aux règles qu'ils prévoient.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 2 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423626, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6408Z44).

En l’espèce, le centre départemental d'économie rurale des exploitations agricoles de la Marne, qui est une association de gestion et de comptabilité, a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour ses locaux situés à Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay, au titre des années 2015 et 2016. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande.

En jugeant, pour exclure l'application au cas d'espèce des dispositions des articles 1496 (N° Lexbase : L1053LDD) et 92 (N° Lexbase : L1704IZ7) du Code général des impôts, que la circonstance que l'association requérante avait recours à du personnel salarié pour assurer ses missions d'expertise comptable, et que son activité reposait sur l'utilisation de moyens humains, était à elle seule de nature à conférer un caractère commercial à l'activité qu'elle exerce, le législateur a qualifié cette activité de non commerciale, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit.

 

newsid:471494

Fonction publique

[Brèves] Recrutement des agents non titulaires des collectivités territoriales : nécessité d’une réponse ponctuelle à un besoin de l'administration

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 412941, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6395Z4M)

Lecture: 2 min

N1546BYW

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par Yann Le Foll

Le 11 Décembre 2019

► Lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent vacataire doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration. 

 

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 412941, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6395Z4M).

 

 

Faits. Un agent a été régulièrement employé, entre 2004 et 2014, par le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) en vue de remplacer les gardiens titulaires de résidences accueillant des personnes âgées lorsque ces derniers prenaient leur repos hebdomadaire, leurs congés légaux ou des jours de récupération, le fonctionnement de ces résidences exigeant la présence permanente jour et nuit d'une personne chargée d'assurer les fonctions de gardien et les agents titulaires ne suffisant pas à répondre à ce besoin.

 

 

Rappel. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration.

 

Dans un arrêt rendu le 11 février 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 février 2013, n° 347145, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7112I7K), le Conseil d’Etat a estimé que la circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel.

 

 

Solution. En jugeant que les missions exercées par cet agent ne répondaient pas à un besoin permanent de l'administration et qu'en conséquence ce dernier ne pouvait être regardé comme un agent non titulaire, la cour administrative d’appel (CAA Paris, 30 mai 2017, n° 16PA01918 N° Lexbase : A2832WGY) a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Sa décision ayant condamné le CASVP à verser à l’intéressé une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision mettant fin à ses fonctions est donc partiellement annulé (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9972E99).

newsid:471546

Propriété intellectuelle

[Brèves] Transposition du «Paquet marques» : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, relatif aux marques de produits ou de services (N° Lexbase : L8139LTM) ; arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle (N° Lexbase : L8187LTE),

Lecture: 3 min

N1569BYR

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par Vincent Téchené

Le 07 Janvier 2020

► Faisant suite à l’ordonnance du 13 novembre 2019 (ordonnance n° 2019-1169, relative aux marques de produits ou de services N° Lexbase : L5296LTC ; lire N° Lexbase : N1179BYC), un décret, publié au Journal officiel du 10 décembre 2019 (décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, relatif aux marques de produits ou de services N° Lexbase : L8139LTM), parachève la transposition du «Paquet marques» (Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques N° Lexbase : L6109KW8 et Règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne N° Lexbase : L0640LGS).

Ainsi, les livres IV, VII et VIII de la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle sont modifiés. Le chapitre Ier du titre I er du livre IV relatif à l'Institut national de la propriété industrielle est ainsi modifié afin de prévoir la nouvelle compétence de l'office concernant les demandes en nullité ou en déchéance d'une marque, de prévoir la base juridique des redevances à percevoir pour les nouvelles procédures, ainsi que pour modifier la procédure de recours à l'encontre de l'ensemble des décisions rendues par le directeur général de l’INPI, en instaurant un recours de plein contentieux concernant les décisions rendues dans le cadre d'une demande en nullité ou en déchéance d'une marque et en s'alignant sur la procédure de l'appel de droit commun.

Les modifications du livre VII portent sur les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'enregistrement de marques, notamment quant à la représentation des signes objets du dépôt d'une marque. Les modalités de renouvellement sont modifiées, en instaurant une information préalable de l'office et en prévoyant que le renouvellement peut être demandé pendant le délai d'un an avant le jour de l'expiration de l'enregistrement. Les règles applicables à la formation, au déroulement et à la clôture de la procédure d'opposition sont modifiées. Le décret étend la possibilité de déclarer la division d'une marque après son enregistrement. Afin de faciliter la gestion des portefeuilles de marques, le décret prévoit la possibilité d'inscrire la nomination, le changement ou la radiation d'un mandataire. Le décret précise le contenu du règlement d'usage des marques de garantie et des marques collectives. Il expose également les règles applicables à la formation, au déroulement et à la clôture des procédures de nullité ou de déchéance d'une marque ainsi que pour l'articulation entre les procédures judiciaires et administratives.

Le livre VIII est modifié afin d'adapter les dispositions applicables en outre-mer.

Le décret est complété d’un arrêté, également publié au Journal officiel du 10 décembre 2019 (arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle N° Lexbase : L8187LTE). Il fixe les taux des redevances de procédures perçues par l'INPI en matière de marques. Il précise, en outre, les modalités de paiement de l'ensemble des redevances en ce qui concerne les entités publiques.

Le nouveau cadre réglementaire est entré en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 11 décembre 2019. Notamment, les dispositions relatives à l'examen, la publication et à l'enregistrement des demandes de marques s'appliquent aux demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure de demande en nullité ou en déchéance d'une marque ainsi que celles relatives au recours contre les décisions du directeur général de l’INPI entrent en vigueur le 1er avril 2020.

A venir. Lexbase Hebdo - édition affaires consacrera son édition n° 620 du 16 janvier 2020 à un dossier spécial sur l’ordonnance et le décret.  

newsid:471569

Responsabilité

[Brèves] Primauté, pour indemniser un voyageur blessé lors d’un voyage en train, du droit de l’Union européenne sur le droit interne enserrant les causes limitatives de responsabilité du transporteur ferroviaire dans des conditions plus strictes

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-13.840, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6762Z7L)

Lecture: 4 min

N1574BYX

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par Manon Rouanne

Le 09 Janvier 2020

► L’engagement de la responsabilité du transporteur ferroviaire et sa condamnation à réparer intégralement le préjudice subi par le voyageur victime résultant de blessures causées par la fermeture des portes automatiques du train, doivent se fonder sur les dispositions du droit de l’Union européenne relatives aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires en vertu desquelles le transporteur peut, pour limiter sa responsabilité, se prévaloir d’une faute simple du voyageur, à l’exclusion du droit interne qui ne peut se substituer au régime de responsabilité institué par la législation de l’Union européenne, nonobstant son caractère plus favorable pour la victime, ne réservant le droit, pour le transporteur, d’amoindrir sa responsabilité qu’en cas de faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.

Tel est le principe de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit interne appliqué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 décembre 2019 pour trancher un conflit entre les dispositions d’un règlement européen et celles du droit français applicables en matière d’indemnisation des voyageurs ferroviaires (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-13.840, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6762Z7L).

En l’espèce, un voyageur ferroviaire, muni d’un titre de transport, se trouvant dans le compartiment d’un train bondé, a été victime d’un écrasement du pouce gauche à la suite de la fermeture d’une porte automatique. Celui-ci a, alors, engagé une action en responsabilité à l’encontre de la SNCF pour obtenir réparation intégrale du préjudice subi.

Se fondant sur l’article 11 du Règlement européen du 23 octobre 2007 (Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires N° Lexbase : L4837H3K) disposant que le Règlement régit la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 21 décembre 2017, n° 16/16014 N° Lexbase : A6807W8M) a, pour engager la responsabilité du transporteur et le condamner à une réparation intégrale du préjudice subi, évincé l’application du droit de l’Union européenne au profit du droit commun interne plus favorable pour la victime en ce que ce dernier ne permet, au transporteur, de limiter sa responsabilité qu’en cas de faute de la victime présentant les caractères de la force majeure tandis que le premier admet, comme cause limitative de responsabilité, la faute simple de la victime.

S’opposant aux motifs développés par les juges du fond, la SNCF a, alors, formé un pourvoi en cassation. En effet, comme moyen au pourvoi, le demandeur a, pour amoindrir sa responsabilité, interprété différemment la formule ambiguë de l’article 11 du Règlement du 23 octobre 2007 en arguant que ce texte n’a pas vocation à se substituer au régime de responsabilité instauré par le Règlement, mais seulement à le compléter lorsqu’il permet une plus grande indemnisation, c’est-à-dire au seul stade de l’évaluation du dommage. Aussi, l’article 26.2, b), du Règlement du 23 octobre 2007 qui octroie, à l’entreprise ferroviaire, le droit de se prévaloir d’une faute simple de la victime pour limiter sa responsabilité, primant sur le droit national, doit s’appliquer en l’espèce, à l’exclusion du droit interne de la responsabilité civile sur le fondement duquel la Cour de cassation conditionne la limitation de la responsabilité du transporteur à la preuve de la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

S’inscrivant dans le sillage du moyen allégué par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en faisant échec, au profit du droit de l'Union européenne, au jeu de sa propre jurisprudence en vertu de laquelle, en matière ferroviaire et uniquement si la responsabilité du transporteur est recherchée sur le fondement contractuel, la faute de la victime n'est partiellement exonératoire que lorsqu'elle constitue un cas de force majeure ou une faute intentionnelle (Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 05-12.551, FS-P+B+I N° Lexbase : A3908D7U, arrêt dit Ibouroi). Aussi, le juge du droit met en oeuvre, sur le fondement du Règlement européen susmentionné primant sur le droit français de la responsabilité civile, à l’égard du transporteur, la cause limitative de responsabilité pour faute simple du voyageur.

newsid:471574

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