Le Quotidien du 11 décembre 2019

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Chèque juxtaposant le nom de deux bénéficiaires et responsabilité du banquier tiré et du banquier présentateur

Réf. : Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-11.439, FS-P+B (N° Lexbase : A3449Z4I)

Lecture: 6 min

N1421BYB

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 04 Décembre 2019

► La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente ;

► Lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d’en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n’est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention, ni de s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire ;

► En revanche, la banque présentatrice est dans l’obligation, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s’assurer du consentement de l’autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis.

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-11.439, FS-P+B N° Lexbase : A3449Z4I)

L’affaire. M. Z., associé de la société S., avait souscrit par l’intermédiaire de M. V., agent général de la société M., des contrats d’assurance vie afin de constituer une garantie financière au bénéfice de sociétés de travail temporaire dont le capital était détenu par la société S. Cette société, qui était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque L. (la banque tirée), avait établi cinq chèques à l’ordre de la société M. qui avaient été encaissés à son profit par M. V. sur un compte personnel ouvert dans les livres de la banque P. (la banque présentatrice). M. Z. et la société S. avaient alors assigné la société M. en qualité de mandante de M. V. en remboursement des sommes détournées par ce dernier. La société M. avait, quant à elle, recherché la responsabilité de la banque présentatrice et de la banque tirée.

Les moyens. Dans son pourvoi, la société M. faisait grief à l’arrêt des juges du fond d’avoir rejeté son appel en garantie contre la banque tirée alors, selon le moyen, que lorsqu’un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d’un compte joint, la banque tirée ne peut verser le montant de la provision sur le compte de l’un de ces bénéficiaires sans s’assurer du consentement de l’autre. Dès lors, en écartant toute faute de la banque tirée, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée si elle n’avait pas commis de faute en débloquant les fonds au profit de M. V., sans s’assurer du consentement de la société M. bien qu’elle ait également été désignée comme bénéficiaire de ces chèques, la cour d’appel aurait violé l’ancien article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu l’article 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9).

La décision. Ce moyen n’est cependant pas jugé fondé par la Haute juridiction. Celle-ci commence par rappeler que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente (dans le même sens, Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-11.734 F-D N° Lexbase : A8176ETY).

Surtout, elle indique que, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d’en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n’est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention, ni de s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire.

Mais l’apport de la décision ne s’arrête pas là. Il envisage également le cas de la banque présentatrice du chèque.

La Cour de cassation déclare ainsi que, si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice demeure tenue, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, «de s’assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis». Or, pour condamner la banque présentatrice à garantir la société M. à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle, la cour d’appel avait retenu que cette banque avait commis une faute en procédant à l’encaissement des chèques litigieux à la demande d’un seul des deux bénéficiaires sans s’enquérir de l’accord de l’autre. Dès lors, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque présentatrice ne pouvait pas considérer que M. V., agent général de la société M., avait reçu mandat de celle-ci pour l’encaissement des cotisations et, en conséquence, tenir pour acquis, lors de la présentation de chèques portant les noms de ces deux bénéficiaires, le consentement de la seconde à leur encaissement sur le compte du premier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

La Haute juridiction casse par conséquent l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 novembre 2017, mais seulement en ce qu’il a condamné la banque présentatrice à garantir à la société M. à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts, frais et dépens. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.

Précisions. On notera que la décision étudiée se montre plus favorable à la banque présentatrice que ne le faisait la jurisprudence applicable jusqu’ici. En effet, cette dernière considérait, d’une façon générale, que le banquier qui venait à créditer le compte d’un seul bénéficiaire, sans avoir obtenu l’accord de l’autre, devait voir sa responsabilité engagée en raison de sa faute (Cass. com., 3 janvier 1996, n° 93-18.863, publié N° Lexbase : A1277ABW).

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Contrats et obligations

[Brèves] Nullité ou résolution du contrat résultant du manquement du vendeur à ses obligations précontractuelles

Réf. : Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-15.104, F-D (N° Lexbase : A3525Z4C)

Lecture: 3 min

N1414BYZ

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par Manon Rouanne

Le 06 Décembre 2019

► Entraîne la nullité du contrat ayant pour objet la transmission des droits d’utilisation d’un logiciel, pour vice du consentement, le fait, pour la société commercialisant le logiciel d’avoir, pendant la période des pourparlers et donc avant la conclusion du contrat, informé de manière erronée son partenaire qui l’a interrogé quant à l’existence d’une fonctionnalité conduisant ce dernier à commettre une erreur déterminante de son consentement ;

► manque à son devoir de renseignement et de conseil auquel est tenu le vendeur professionnel de matériel informatique envers ses clients profanes, la société venderesse pour s’être abstenue, avant la conclusion du contrat, d’adresser, à la société acheteuse, le mode d’emploi du logiciel et pour lui avoir, donné, à ce moment, des informations inexactes sur les fonctionnalités de bien objet de la vente.

Telle est la position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 novembre 2019 (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-15.104, F-D N° Lexbase : A3525Z4C).

En l’espèce, par la conclusion d’un contrat, une société a concédé à une autre un droit d’utilisation d’une application dédiée à l’hébergement de données et la gestion informatique de matériels entreposés. Assignée en paiement de la redevance et en restitution du matériel, la société acheteuse a argué, en défense, le manquement de son cocontractant à son obligation précontractuelle d’information et de conseil et a demandé le prononcé de la nullité du contrat pour vice du consentement.

Faisant droit aux demandes du vendeur, la cour d’appel (CA Versailles, 6 février 2018, n° 17/01076 N° Lexbase : A7719XCU) a, d’une part, rejeté la demande en nullité du contrat sur le fondement du vice d’erreur ou du dol aux motifs que le courriel adressé par le vendeur à l’acheteur, comportant une information erronée relative à une fonctionnalité du logiciel dont l’existence constituait l’objet de l’interrogation de l’acheteur, datait d’une date postérieure de plusieurs mois à l’entrée en négociation des parties sur la définition de la prestation, de sorte qu’il est insuffisant à établir, le caractère déterminant du consentement de l’acheteur de la fonctionnalité en cause. D’autre part, les juges du fond ont refusé également de prononcer la résolution du contrat considérant que la société venderesse n’a pas manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil, dans la mesure où elle a organisé, plus de deux mois avant la conclusion du contrat, une demi-journée de formation dans les locaux de la société acheteuse, qu’à la suite de cette formation, de nouveaux éléments ayant trait aux interfaces du produit ont été communiqués à cette dernière et qu’aux termes du contrat, elle a reconnu avoir pris connaissance des spécifications et du fonctionnement des modules retenus ainsi que de leur adéquation avec son organisation.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par les juges du fond, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant, dans un premier temps, que, dès lors qu’au cours des négociations précontractuelles la société acheteuse avait interrogé son partenaire sur l’existence d’une fonctionnalité particulière attachée au logiciel et qu’elle avait été informée, de manière erronée, qu’une telle fonctionnalité existait, elle avait commis une erreur déterminante de son consentement. Dans un second temps, la Haute juridiction caractérise, contrairement aux juges du second degré de juridiction, le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle de renseignement et de conseil pour s’être abstenu, avant la vente, de communiquer à l’acheteur, le mode d’emploi du logiciel et de lui avoir donné, à ce moment, des informations inexactes sur les fonctionnalités de ce produit.

newsid:471414

Droit des étrangers

[Brèves] Procédure devant la CNDA : possibilité de rejeter le recours enregistré après l'expiration du nouveau délai ouvert après obtention de l'AJ

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 415837, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0446Z4B).

Lecture: 2 min

N1408BYS

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Décembre 2019

► Il résulte des articles L. 731-2 (N° Lexbase : L9276K4C) et R. 733-4 (N° Lexbase : L1397KMP) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) que le président de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou les présidents qu'il a désignés peuvent rejeter par une ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables parce que tardifs, notamment lorsque le recours du requérant ayant obtenu l'aide juridictionnelle a été enregistré après l'expiration du nouveau délai ouvert, dans les conditions prévues par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, à la suite de l'interruption du délai de recours par l'effet de la demande d'aide juridictionnelle ;

► Toutefois, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tient de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où l'auxiliaire de justice justifie avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration de ce nouveau délai, le recours introduit dans le mois qui suit la date de cette information ne peut être regardé comme tardif.

 

Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat dans une décision du 29 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 415837, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0446Z4B).

Espèce. Une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait été notifiée le 12 mai 2017, l’intéressé avait formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Si la décision d'admission à l'aide juridictionnelle avait été, le 7 juin 2017, notifiée à son avocate qui avait été désignée par le bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile par la même décision, elle n'avait toutefois pas été informée de sa désignation et n'avait introduit la requête que le 20 juillet 2017.
Décision. La Haute juridiction retient la décision susvisée et estime qu’en rejetant cette requête comme manifestement irrecevable, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. Le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation. Celui-ci ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 

newsid:471408

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Cession de titres : valeur à retenir pour le calcul de plus-value

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 417775, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8700Z3M)

Lecture: 3 min

N1433BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Décembre 2019

L’administration fiscale, pour écarter la valeur retenue pour le calcul des droits de succession comme prix de revient des titres cédés, doit apporter la preuve que la valeur déclarée était sans rapport avec la valeur réelle des titres litigieux.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 novembre 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 417775, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8700Z3M).

En l’espèce, à la suite du décès de son époux, la requérante a reçu, par voie successorale, 1260 actions d’une SAS dont la valeur totale a été évaluée dans la déclaration de succession à un montant de 3 000 000 d’euros. Par un acte du 28 avril 2010, la requérante a cédé les actions qu’elle détenait dans la SAS et a déclaré, au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2010 une moins-value nette de 1 200 000 euros. L’administration fiscale rectifie le prix de revient des titres. Le tribunal administratif de Strasbourg décharge la requérante de la majoration de 10 % qui lui avait été appliquée. La cour administrative d’appel de Nancy rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA de Nancy, 30 novembre 2017, n° 16NC02561 N° Lexbase : A6159W4U).

Il résulte des dispositions de l’article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4876LRZ) que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit en principe être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification définitive de cette déclaration par l'administration fiscale. Il n'en va autrement que si l'administration établit que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification, c'est-à-dire qu'elle est sans rapport avec la valeur réelle des titres. Dans l'hypothèse où aucune valeur n'a été déclarée pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle, à moins que le contribuable ne soit en mesure de justifier leur valeur d'acquisition à la date de cette dernière.

Pour le Conseil d’Etat, la cour administrative d'appel de Marseille aurait dû, pour calculer le montant de la plus-value litigieuse, en premier lieu, rechercher si la rectification de la valeur vénale d'acquisition de la villa en cause opérée par l'administration fiscale pour l'établissement des droits de mutation était devenue définitive puis, dans l'affirmative, en second lieu, prendre en compte la valeur du bien ainsi rectifiée. En refusant de tenir compte de la valeur rectifiée au motif qu'elle procédait d'un événement postérieur au fait générateur de la plus-value que constitue le transfert de la propriété du bien immobilier, réalisé à la date de sa cession, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:471433

Procédure civile

[Brèves] Désistement de l’appel : pas besoin d’acceptation

Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2019, n° 18-22.504, F-P+B+I (N° Lexbase : A2990Z7U)

Lecture: 2 min

N1518BYU

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 16 Décembre 2019

► Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;

► il en résulte que les conclusions de désistement de l’appel de l’appelant, qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, l’avaient immédiatement dessaisie.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de Cour de cassation, rendu le 5 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 5 décembre 2019, n° 18-22.504, F-P+B+I N° Lexbase : A2990Z7U ; il est à noter également que le désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement, ne peut valablement émaner que de la partie ayant formé le recours ou de celle ayant qualité pour poursuivre l'action ou y renoncer ; en ce sens, Cass. soc., 7 décembre 2005, n° 04-40.557, FS-P N° Lexbase : A9279DLA).

Dans cette affaire, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice d’un commerçant. Une société a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Des échéances du plan de redressement n’ayant pas été honorées, un tribunal de grande instance, saisi par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA), a constaté l’état de cessation des paiements du commerçant et prononcé sa liquidation judiciaire. Le commerçant a interjeté appel de ce jugement et a transmis, le 25 juin 2018, aux intimés et à la cour d’appel, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, des conclusions de désistement d’appel.

La cour d’appel (CA Dijon, 5 juillet 2018, n° 18/00431 N° Lexbase : A3423XYG) a annulé le jugement et débouté la caisse régionale de ses demandes de résolution du plan de redressement et de placement du commerçant en liquidation judiciaire.

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d’appel a violé les articles 401 (N° Lexbase : L6502H7X) et 403 (N° Lexbase : L6504H7Z) du Code de procédure civile et le principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le désistement de l'appel ou de l'opposition N° Lexbase : E1368EU9).

 

newsid:471518

Procédure pénale

[Brèves] Loyauté de la preuve : constater n’est pas provoquer

Réf. : Ass. plén., 9 décembre 2019, n° 18-86.767, P+B+R+I (N° Lexbase : A3135Z7A)

Lecture: 4 min

N1514BYQ

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par June Perot

Le 18 Décembre 2019

► Toute méthode d’investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l’infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure ; en dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve ;

pour qu’une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.

C’est ainsi que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché le litige qui lui était soumis dans une affaire de tentative de chantage, qui lui donne l’occasion de préciser la jurisprudence sur l’étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale (Ass. plén., 9 décembre 2019, n° 18-86.767, P+B+R+I N° Lexbase : A3135Z7A).

Résumé de l’affaire et de la procédure. Menacé de voir divulguée une ‘sextape’ dans laquelle il apparaîtrait, une personnalité médiatique a porté plainte pour tentative de chantage. Afin de découvrir l’identité des auteurs, le procureur de la République a autorisé un officier de police judiciaire à négocier par téléphone, sous pseudonyme, avec la personne soupçonnée, en se faisant passer pour le mandataire de la victime présumée. Une information a été ouverte qui a permis d’établir l’existence de cet enregistrement. Plusieurs personnes ont été mises en examen du chef de chantage et association de malfaiteurs. La chambre de l’instruction a rejeté les requêtes déposées par plusieurs mis en examen sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7455LPS) et la demande de nullité formée, tendant à l’annulation de la procédure en raison notamment de la provocation à l’infraction dont ils auraient fait l’objet de la part d’un fonctionnaire de police. La Cour de cassation (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 17-80.313, FS-P+B N° Lexbase : A9783WMB ; lire à ce sujet, P. Le Monnier de Gouville, Loyauté des preuves et identification du "stratagème déloyal", Lexbase Privé, 2017, n° 710 N° Lexbase : N9929BWN) a cassé et annulé cet arrêt pour violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3311LTS).

La chambre de l’instruction de Paris, saisie sur renvoi, a, quant à elle, dit n’y avoir lieu à annulation d’actes de la procédure. Elle s’est ainsi inscrite dans le sillage de l’analyse qui avait été faite par la première chambre de l’instruction saisie de ce dossier.

C’est donc dans le contexte d’une résistance des juges du fond qu’a été saisie l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

Griefs formulés. La Cour a été saisie de deux griefs visant le principe de loyauté dans la recherche de la preuve. Le premier portait sur la provocation à la commission de l’infraction, le second, sur l’usage d’un stratagème prétendument déloyal.

Un stratagème loyal. Reprenant la solution visée plus haut, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision prise par la chambre de l’instruction de rejeter les demandes d’annulation des actes de la procédure fondées sur la déloyauté du procédé employé par la police pour apporter la preuve de la tentative de chantage dont aurait fait l’objet une personne.

Nécessité d’une atteinte à un droit. La Haute cour énonce également que seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. Cette précision relative à la nécessité d’une atteinte à un droit ou une garantie est ainsi essentielle pour délimiter le champ de la déloyauté. Or, en l’espèce, les demandeurs au pourvoi, ainsi que le souligne l’arrêt, ne démontraient ni même n’alléguaient une quelconque atteinte à l’un de leurs droits (pour aller plus loin, lire la note explicative de la Cour sur cette affaire ; v. également notre Ouvrage «La procédure pénale», E. Vergès, La preuve pénale, La loyauté de la preuve, à paraître N° Lexbase : E4969ZT9).

Cette décision de l’Assemblée plénière devrait donc ouvrir la voie à la tenue d’un procès en correctionnel.

newsid:471514

Salaire

[Brèves] Pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.929, FS-P+B (N° Lexbase : A3561Z4N)

Lecture: 2 min

N1436BYT

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par Charlotte Moronval

Le 04 Décembre 2019

► La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, dès lors que les parties à l'égard desquelles la décision attaquée n'était pas indivisible ont été appelées à l'instance ; il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.929, FS-P+B N° Lexbase : A3561Z4N).

Dans les faits. Un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l'employeur et a condamné celui-ci à lui payer diverses sommes. La société est placée en liquidation judiciaire et un liquidateur est désigné. L'AGS ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. L'AGS a formé tierce opposition incidente au jugement du conseil de prud’hommes, faisant valoir que le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail réel.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Lyon, 15 novembre 2017, n° 14/03520 N° Lexbase : A0751WZT) fixe les créances du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition et rappelle les conditions légales de la garantie de l'AGS. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, en statuant comme elle l’a fait, a violé les articles 584 (N° Lexbase : L6741H7S) et 591 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6748H73) (sur Les modalités de contestation de l'AGS, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1303ETG).

newsid:471436

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit de TVA applicable aux photographies de mariage : le Conseil d’Etat tire les conséquences d’un arrêt de la CJUE

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 400837, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6392Z4I)

Lecture: 3 min

N1513BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Décembre 2019

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en se référant aux termes «auteur» et «artiste», l'article 103 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) et le point 7 de la partie A de son annexe IX visent la même personne, à savoir la personne qui a la qualité d'auteur d'une photographie remplissant les conditions et que, par suite, il ne saurait être déduit de l'emploi du terme «artiste», que, au-delà des conditions que ce point énumère, une photographie devrait également présenter un caractère artistique aux fins de pouvoir bénéficier du taux réduit ;

► en vertu de l'article 278 septies du Code général des impôts (N° Lexbase : L3053I79), aujourd'hui repris à l'article 278-0 bis du même Code (N° Lexbase : L8968LNH), les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit sont imposables au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

► la notion de photographie, qui figure dans la liste des réalisations considérées comme des œuvres d'art prévue par l'article 98 A de l'annexe III au même Code (N° Lexbase : L2271HM3), est reprise de celle qui figure dans la Directive 2006/112/CE et doit, dès lors, être interprétée comme indiqué au point précédemment.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 2 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 400837, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6392Z4I).

En l’espèce, une SARL, qui a pour activité la réalisation et la vente de photographies, l’administration a remis en cause le taux réduit de TVA que cette société avait appliqué à la livraison de certaines photographies. Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des rappels de TVA mis à sa charge. La cour administrative d’appel de Nantes rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA de Nantes, 21 avril 2016, n° 15NT00073 N° Lexbase : A2480RLG).

Le Conseil d’Etat a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si un Etat membre pouvait inclure la condition d’un caractère artistique de la photo pour bénéficier du taux réduit (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 400837, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9562XDI). Dans une décision du 5 septembre 2019, la CJUE a estimé qu’une photographie de mariage peut être qualifiée d’objet d’art (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-145/18 N° Lexbase : A3893ZM7).

Ici, le Conseil d’Etat tire les conséquences de cette décision. En écartant l’application du taux réduit de TVA à certaines photographies de la requérante, au motif, inspiré de l’instruction administrative référencée BOI 3 C-3-03 du 25 juin 2003, que les portraits et photographies de mariage ne présentaient pas un caractère d’originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice susceptible de les faire regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des photographies prises par un artiste, la cour a commis une erreur de droit.

Lire en ce sens, Franck Laffaille, De la photographie comme objet d’art (et de TVA à taux réduit), Lexbase Edition Fiscale, 2019, n° 797 (N° Lexbase : N0261BYC).

 

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