Le Quotidien du 5 décembre 2019

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Location type «Airbnb» et «changement d’usage illicite» : subtilités de mise en œuvre de l’article L. 631-7, alinéa 3, du CCH

Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2019, deux arrêts, n° 18-23.769 (N° Lexbase : A3535Z4P) et n° 18-24.157 (N° Lexbase : A3416Z4B), FS-P+B+I

Lecture: 6 min

N1460BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170623-edition-du-05122019#article-471460
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Décembre 2019

► En vertu de l’article L. 631-7, alinéa 3, du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0141LNK), pour l'application de la présente section (laquelle a pour objet de soumettre, à autorisation préalable, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, dans les communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 ; cette affectation peut être établie par tout mode de preuve ; les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

► pour pouvoir se prévaloir d’un changement d’usage illicite, c’est à la commune qu’il incombe de rapporter la preuve d’une affectation des locaux à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 ; étant précisé qu’est inopérante : 1°) la preuve d’un usage d’habitation postérieurement à cette date, 2°) ou encore l’incidence de travaux qui auraient été réalisés postérieurement à cette date et dont il ne serait pas soutenu qu’ils auraient fait l’objet d’une autorisation ;

Telles sont les précisions d’importance apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 28 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 28 novembre 2019, deux arrêts, n° 18-23.769 N° Lexbase : A3535Z4P et n° 18-24.157 N° Lexbase : A3416Z4B, FS-P+B+I).

Dans ces deux affaires, la Ville de Paris avait assigné en la forme des référés les propriétaires respectifs,  (jusqu’au 23 janvier 2017 dans la première affaire, jusqu’au 29 novembre 2016 dans la seconde affaire) de deux appartements situés à Paris, en paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation, pour avoir loué ces locaux de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code.

La Ville de Paris faisait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes.

♦ Dans la première affaire, elle soutenait que le local doit être considéré comme étant à usage d’habitation, non seulement dans l’hypothèse où il était affecté à l’habitation le 1er janvier 1970, mais également dans l’hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l’usage d’habitation, sachant que dans cette hypothèse, il est considéré comme étant à usage d’habitation dès qu’il reçoit cette affectation ; aussi, selon la requérante, en décidant qu’une affection éventuelle à l’habitation postérieurement au 1er janvier 1970 était indifférente, les juges du fond avaient violé l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Le raisonnement n’est pas suivi par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé, conformément aux dispositions précitées, que «sont réputés à usage d'habitation les locaux affectés à cet usage au 1er janvier 1970», approuve la cour d’appel ayant, par une appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu, souverainement, que l'affectation de ce bien à l'usage d'habitation au 1er janvier 1970, contestée par le propriétaire en cause, n'était pas établie par la Ville de Paris et, à bon droit, que la preuve d'un usage d'habitation à la date du 23 janvier 2017 était inopérante, la cour d'appel en a exactement déduit que la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d'un changement d'usage illicite au sens du texte précité.

♦ Dans la seconde affaire, la requérante soutenait qu'à la suite de travaux, effectués postérieurement au 1er janvier 1970, un local peut être réputé affecté à un usage d'habitation, indépendamment de la preuve de son usage à la date du 1er janvier 1970 ; aussi, selon elle, en s'abstenant de rechercher si, à la suite à des travaux effectués postérieurement au 1er janvier 1970 et mentionnés dans la déclaration H2, et dès lors que l'usage d'habitation ainsi que ces travaux étaient mentionnés dans cette déclaration, les locaux n'étaient pas réputés à usage d'habitation indépendamment de la preuve de leur usage à la date du 1er janvier 1970, les juges du fond avaient privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Là encore, les arguments ne sauraient convaincre la Haute juridiction, qui rappelle, conformément aux dispositions précitées, que les locaux faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel les travaux sont autorisés ; aussi, selon la Cour de cassation, ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la déclaration H2 déposée le 21 octobre 1980 ne prouvait pas que l'appartement en cause était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'incidence de travaux qui avaient été réalisés postérieurement à cette date et dont il n'était pas soutenu qu'ils avaient fait l'objet d'une autorisation, a légalement justifié sa décision.

♦ Pour terminer, on rappellera que le Conseil d’Etat, de son côté, dans une décision récente du 5 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 5 avril 2019, n° 410039, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2924Y8S), a été amené à préciser, pour l’application de ces mêmes dispositions, que :

- en l'absence d'autorisation de changement d'affectation ou de travaux postérieure, un local est réputé être à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet usage était fondé en droit à cette date ;

- ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'attacher pareilles conséquences au constat, au 1er janvier 1970, de l'affectation d'un local à un autre usage que l'habitation.

newsid:471460

Droit du sport

[Brèves] Homologation d’un circuit de vitesse : rappel de l’obligation d’appliquer les règles générales relatives aux bruits de voisinage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 423847, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0449Z4E)

Lecture: 3 min

N1450BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170623-edition-du-05122019#article-471450
Copier

par Yann Le Foll

Le 04 Décembre 2019

► L’homologation d’un circuit de vitesse doit nécessairement s’accompagner de la fixation rappel de l’obligation d’appliquer les règles générales relatives aux bruits de voisinage.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 423847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0449Z4E).

 

Rappel. Il résulte des dispositions de l'article R. 331-35 du Code du sport (N° Lexbase : L5244LGC) et de celles de l'article R. 331-19 du même code (N° Lexbase : L5235LGY), qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il leur appartient d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations (voir CE 2° et 7° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 340579 N° Lexbase : A8367HWS et n° 340806 N° Lexbase : A8372HWY).

 

En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 (N° Lexbase : L4926LGK) et R. 1336-8 (N° Lexbase : L4925LGI) du Code de la santé publique. L'inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article R. 1336-11 du même code (N° Lexbase : L4922LGE), une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5235LRC).

 

Faits. Il ressort de l'arrêté contesté que la Fédération française du sport automobile a limité, au titre des règles générales, à 100 décibels mesurés à la source le niveau sonore autorisé pour les voitures circulant sur un circuit de vitesse et que le ministre de l'Intérieur a fixé, au titre des conditions d'exercice spécifiques, par le 3° de l'article 4 de cet arrêté, le niveau sonore maximal autorisé sur le circuit de vitesse d'Alès à 100 décibels mesurés à la source et à 95 décibels les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, les dispositions précitées de l'article R. 1336-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4927LGL), dont le ministre n'était pas tenu, à peine d'illégalité, de rappeler l'existence ou la teneur dans l'arrêté contesté, s'imposent à l'exploitant du circuit homologué.

 

Solution. L'unique moyen de la requête, tiré de ce qu'aucune norme maximale d'émergence sonore n'aurait été fixée par l'arrêté, doit être écarté et la requête demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard) rejetée.

newsid:471450

Droit médical

[Brèves] Dépakine : le délai de prescription court à compter de la date à laquelle les victimes ont su ou auraient dû savoir les informations liées aux effets tératogènes du médicament et défectuosité avérée du médicament

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-16.537, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3461Z4X)

Lecture: 5 min

N1440BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170623-edition-du-05122019#article-471440
Copier

par Laïla Bedja

Le 04 Décembre 2019

Le délai de prescription de trois années de l'action mettant en cause la responsabilité du producteur d'un produit défectueux court à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’information selon laquelle la Dépakine pouvait produire des effets tératogènes ;

la Dépakine est défectueuse dès lors que les nombreux effets tératogènes du valproate de sodium, principe actif composant la Dépakine, et, parmi eux, des cas de malformation des membres, ont été régulièrement mentionnés dans la littérature médicale entre 1986 et 1995 et, que, selon la fiche du dictionnaire Vidal consacrée, dans son édition 2001, à ce médicament, «quelques cas de dysmorphie faciale et d’anomalie des membres ont été rapportés» ; qu’à la date des faits, la notice de la Dépakine était ainsi rédigée : «en cas de grossesse ou de désir de grossesse, prévenez votre médecin. En effet, votre traitement devra éventuellement être adapté et une surveillance particulière devra être mise en route. Au moment de la naissance, une surveillance attentive du nouveau-né sera nécessaire. Prévenez votre médecin de la prise de ce médicament si vous souhaitez allaiter» ; que la présentation de la Dépakine, dans la notice destinée aux patients, ne contenait donc pas l’information selon laquelle, parmi les effets indésirables possibles du médicament, il existait un risque tératogène d’une particulière gravité.

Telles sont les solutions retenues par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-16.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A3461Z4X).

Les faits. Souffrant d’épilepsie depuis l’âge de 11 ans, Mme Y est traitée en 2002 par la Dépakine, médicament produit par la société Sanofi. Envisageant une grossesse, il lui a été conseillé de poursuivre son traitement. Le 24 novembre 2002, elle a donné naissance à un enfant, qui présente un syndrome malformatif général, caractérisé, notamment, par des anomalies des membres supérieurs et une microphtalmie. Après un rapport d’expertise rendu le 22 mai 2011, les parents, par des actes délivrés les 8, 13 et 15 mars 2013, ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Sanofi.

La cour d’appel d’Orléans (CA Orléans, 20 novembre 2017, n° 16/00141 N° Lexbase : A7568WZC) accédant aux demandes de la famille, la société forma un pourvoi en cassation.

Plusieurs moyens sont alors soulevés.

Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription (deuxième moyen du pourvoi)

La société fait grief à l’arrêt de juger que l’ensemble des séquelles présentée par l’enfant relève d’une foetopathie à la Dépakine et engage sa responsabilité, en soutenant, notamment que les parents avaient eu connaissance du dommage dès la naissance de leur enfant et qu’ils avaient eu connaissance du prétendu défaut d’information au plus tard le 5 décembre 2002 , date à laquelle trois médecins les avaient informés de la possibilité que les malformations puissent être en lien avec la prise de Dépakine, de sorte que M. et Mme Y disposaient donc à cette date de l'ensemble des éléments permettant d'engager une action à l'encontre du producteur.

Enonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette ce moyen et dit l’action des parents non prescrite.

Sur le moyen d'infirmation tiré du défaut de démonstration de la participation du produit à la survenance du dommage, du défaut du produit et du rôle causal de cette défectuosité (quatrième moyen)

La société fait grief à la cour d’appel de dire que le médicament était défectueux soutenant notamment que, dès lors que l’existence de risques tératogènes liés à la prise d’un médicament enjoint expressément et sans équivoque à la patiente de consulter son médecin en cas de grossesse ou de simple projet de grossesse et indique que le traitement devra être adapté et qu’une surveillance particulière devra être mise en place et, d’autre part, le résumé des caractéristiques du produit (RCP) mentionne précisément l’ensemble des risques tératogènes connus.

Enonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction rejette cet autre moyen.

Cassation. Néanmoins, la cassation sera prononcée par la Haute juridiction au visa de l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B). En effet, la cour d’appel, pour accueillir les demandes, avait retenu que la société Sanofi, qui n'établit pas que l'état des connaissances médicales ne permettait pas d'appréhender les risques tératogènes en 2001, ne peut bénéficier d'une exonération de responsabilité sur le fondement de l'article 1386-11, 4° (N° Lexbase : L1504ABC), devenu 1245-10, 4°, (N° Lexbase : L0630KZD) du Code civil. Or, elle n’a pas répondu aux conclusions de la société Sanofi, qui soutenait, sur le fondement de l'article 1386-11, 5°, devenu 1245-10, 5°, du Code civil, qu'à la date de la prise du médicament par Mme Y, sa présentation dans les documents d'information, et notamment la notice, était conforme aux règles impératives édictées par l'autorité compétente, ne satisfaisant donc pas aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

newsid:471440

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime fiscal des sociétés mères et filiales : quid des sociétés en commandite simple ?

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 405496, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8699Z3L)

Lecture: 2 min

N1411BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170623-edition-du-05122019#article-471411
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Décembre 2019

Toutes les sociétés ou personnes morales soumises totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés entrent dans le champ d'application du régime fiscal des sociétés mères. Tel est notamment le cas des sociétés en commandite simple, pour l'ensemble de leurs bénéfices si elles optent pour le régime des sociétés de capitaux

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 novembre 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 405496, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8699Z3L).

En l’espèce, une société allemande a été constituée sous la forme d’une société en commandite simple à responsabilité limitée. Elle a reçu d’une société française dont elle détient 100 % du capital un dividende de 32 millions d’euros qui a été soumis à la retenue à la source. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de la société allemande tendant à la restitution de cette retenue à la source. La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA de Versailles, 29 septembre 2016, n° 15VE00991 N° Lexbase : A6578SH4).

La cour administrative d’appel de Versailles a refusé l’application du régime mère-fille faut d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. En jugeant qu'une société en commandite simple établie en France ne relevait pas du régime fiscal des sociétés mères et ne pouvait bénéficier des avantages attachés à ce régime, alors que, les sociétés en commandite simple entrent dans le champ d'application de l'article 145 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9135LNN), au moins pour la part de leurs bénéfices prévue au 4 de l'article 206 (N° Lexbase : L9571G7M), la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

newsid:471411

Marchés publics

[Brèves] Action en paiement direct d'un sous-traitant accepté : notion de «temps utile» dans laquelle la demande de paiement doit être adressée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 425204, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6410Z48)

Lecture: 2 min

N1466BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170623-edition-du-05122019#article-471466
Copier

par Yann Le Foll

Le 11 Décembre 2019

► Il résulte de la combinaison des articles 6 et 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E), et de l'article 186 ter du Code des marchés publics, dans sa version alors applicable que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 186 ter du Code des marchés publics, au maître d'ouvrage ;

► une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 425204, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6410Z48).

Faits. La société DG Entreprise n'a pas présenté de demande de paiement direct destinée au maître d'ouvrage avant que le décompte général ne soit adressé à la société Bianco, titulaire du marché, en janvier 1999.

Solution. Dès lors, en jugeant que la demande de paiement direct adressée au maître d'ouvrage, en décembre 2013, par la société EMJ, en sa qualité de liquidateur de la société DG Entreprise, était tardive, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 30 août 2018, n° 16LY03025 N° Lexbase : A3710X3S), qui n'avait pas à rechercher si ce décompte général était devenu définitif, n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de la commande publique" N° Lexbase : E7115E9E). 

newsid:471466

Représentation du personnel

[Brèves] Précisions sur les informations à fournir à la BDES en cas de fusion

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-22.532, F-P+B (N° Lexbase : A3506Z4M)

Lecture: 2 min

N1442BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170623-edition-du-05122019#article-471442
Copier

par Charlotte Moronval

Le 04 Décembre 2019

► Dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles L. 2323-8 (N° Lexbase : L2739H9C) et R. 2323-1-5 (N° Lexbase : L1346IZU) du Code du travail, alors applicables.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-22.532, F-P+B N° Lexbase : A3506Z4M).

Dans les faits. Une société ayant procédé à la consultation de son comité central d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi (CCE), au titre de l’année 2015, le CCE a, par décision du 30 septembre 2016, décidé de la désignation d’un cabinet d’expert. Le 28 novembre 2016, le CCE et le cabinet d’expertise ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir la communication de documents supplémentaires portant sur la situation sociale des sociétés antérieurement à leur fusion effective au 1er janvier 2015, soit pour les années 2013 et 2014, et la prorogation des délais de consultation du CCE.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel constate que la société n’a pas remis au CCE de la société la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015 et déclare recevable la demande de communication de pièces présentée par le CCE de la société et par le cabinet d’expertise. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté qu’à la suite de la fusion absorption effective au 1er janvier 2015 des sociétés, l’employeur n’avait pas transmis au comité central d’entreprise de la société et au cabinet d’expertise, à l’occasion de la consultation annuelle 2015 sur la politique sociale de l’entreprise, et malgré leur demande, certaines informations concernant les sociétés  pour les années 2013 et 2014, en a exactement déduit que le comité central d’entreprise n’avait pas reçu l’information légalement due (sur Les dispositions relatives à la BDES applicables en l'absence d'accord collectif, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1968GA7).

newsid:471442

Sociétés

[Brèves] Modalités de la dissolution d’une société en participation de profession libérale

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-21.207, F-P+B+I (N° Lexbase : A3523Z4A)

Lecture: 4 min

N1422BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170623-edition-du-05122019#article-471422
Copier

par Vincent Téchené

Le 04 Décembre 2019

► L’article 1872-2, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2073ABE), selon lequel, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps, n’est pas applicable à une société en participation de profession libérale, de sorte qu’en l’absence de disposition du règlement intérieur de la société régissant sa dissolution, en application de l’article 1871-1 du Code civil (N° Lexbase : L2070ABB), l’article 1844-7 du même code (N° Lexbase : L7356IZH), qui énonce les cas dans lesquels les sociétés civiles prennent fin, est applicable à celle-ci.

Tel est l’enseignement inédit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-21.207, F-P+B+I N° Lexbase : A3523Z4A).

L’affaire. Cinq chirurgiens orthopédistes exerçant au sein d’une société en participation ont agréé un nouvel associé qui a acquis des parts sociales. A la suite de différends les ayant opposés à celui-ci, trois associés lui ont notifié, sur le fondement de l’article 1872-2 du Code civil, leur décision de dissoudre la société. Il a alors assigné les associés aux mêmes fins, en constatation du caractère abusif de la dissolution opérée par eux, en désignation d’un mandataire ad hoc et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

La cour d’appel ayant condamné les associés à payer à leur nouvel associé des dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, ils ont formé un pourvoi en cassation.

Les moyens. Ils soutenaient qu’une société en participation d’exercice libéral peut être dissoute à tout moment par la notification d’un associé adressée à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. Ainsi, en décidant que la dissolution de la société par voie de notification était irrégulière, au motif que l’article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN) ne permettait pas aux associés d’une société en participation d’exercice libéral de dissoudre la société par la voie d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, bien que cette disposition n’ait nullement prohibé un tel mode de dissolution, la cour d’appel aurait ainsi violé cet article 22 et l’article 1872-2 du Code civil.

La décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève qu’aux termes de l’article 22, alinéa 1er, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d’exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation, régie par les dispositions qui suivent ledit article 22, alinéa 1er, et celles non contraires des articles 1871 (N° Lexbase : L0121LTN) à 1872-1 du Code civil. Or, il résulte de l’article 1871-1 du même code qu’à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil et selon l’article 1846-1 de ce code (N° Lexbase : L2041AB9), les sociétés civiles prennent fin dans les cas visés à cet article ainsi qu’à l’article 1844-7.

Par suite, d’une part, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’article 1872-2, alinéa 1er, du même code, selon lequel, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps, n’était pas applicable à la société ; d’autre part, après avoir relevé qu’aucune disposition du règlement intérieur de la société n’était relative à sa dissolution, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article 1871-1 du Code civil, l’article 1844-7 du même code, qui énonce les cas dans lesquels les sociétés civiles prennent fin, était applicable à celle-ci (cf. l’Encyclopédie «Droit des sociétés» N° Lexbase : E6842EQH et N° Lexbase : E7766ADY).

newsid:471422

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Soins sur décision judiciaire : mainlevée de la mesure possible qu’après établissement de deux expertises par des psychiatres peu importe la disparition du patient

Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2019, n° 18-50.073, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7490Z48)

Lecture: 3 min

N1467BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/55170623-edition-du-05122019#article-471467
Copier

par Laïla Bedja

Le 18 Décembre 2019

► Il résulte des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L6085LRS) et L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L9754KXK) du Code de la santé publique que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 (N° Lexbase : L6952IQK) du Code de la santé publique.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 4 décembre 2019, n° 18-50.073, FS-P+B+I N° Lexbase : A7490Z48).

Les faits. En l’espèce, le 29 avril 2015, le tribunal correctionnel a reconnu l’irresponsabilité pénale de M. X, poursuivi du chef d’agression sexuelle, et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement des articles 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9867I3T) et 706-135 (N° Lexbase : L7018IQY) du Code de procédure pénale. Depuis le 29 juin 2015, M. X est en fuite. A la demande du préfet, la prolongation de la mesure a été ordonnée tous les six mois par le juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Par requête du 22 août 2018, le préfet a, de nouveau, saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la prolongation des soins. Il a produit à cet effet les avis d’un psychiatre et du collège mentionné à l’article L. 3211-9 (N° Lexbase : L6965IQZ) du même code, datés du 6 septembre 2018, préconisant le maintien de la mesure.

L’ordonnance. Pour rejeter la demande de poursuite de la mesure, l’ordonnance retient qu’aucun renseignement n’a été fourni par l’administration sur sa situation actuelle, au point que l’on ignore si le patient se trouve toujours sur le territoire français, est encore en vie, s’il est possible de présumer que sa dangerosité n’a pas disparu, ou, au contraire, que plus rien dans son état de santé ne justifie un enfermement, de sorte qu’il n’est ni possible ni souhaitable de laisser perdurer durant des années cette situation. Un pourvoi est alors formé par le préfet.

Cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. Alors qu’il avait constaté l’absence des deux expertises requises par la loi en vue d’établir l’absence de dangerosité du patient, le premier président a violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L'admission sur décision judiciaire (SDJ) et l'admission des personnes détenues atteintes de troubles mentaux N° Lexbase : E7541E98).

newsid:471467

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.